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Laws of Madagascar

Loi N° 2014-042 du 09 janvier 2015 régissant la Remise en état, la gestion, l’entretien, la préservation et la police des réseaux hydro-agricoles

Made 2015-01-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Madagascar
Subjects
Agricultural and rural development, Water
Keywords
agricultural development, agricultural land, irrigation, special fund, drainage/land reclamation, environmental impact assessment (EIA), waterworks, sustainable use

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  1. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI n° 2014-042 EXPOSE DES MOTIFS La loi n°90-016 du 20 juillet 1990 relative à la gestion, l’entretien et la police des réseaux hydroagricoles a été élaborée suite au désengagement de l’Etat du secteur productif. De ce fait, les charges de gestion, d’entretien et de la police ont été confiées aux usagers regroupés dans une structure d’opération appelée communément Association ou Fédération des Usagers de l’Eau (A.U.E). L’application de cette loi a connu des difficultés malgré les différents types d’organisations que l’on a essayé de mettre en place, entre autres : 1) Le Cahier des Charges des prescriptions générales répartit les réseaux hydroagricoles en trois groupes : Réseaux des Grands Périmètres Irrigués (GPI), Réseaux des Petits Périmètres Irrigués (PPI) et Réseaux des Micro Périmètres Irrigués (MPI) sans distinguer les ouvrages stratégiques, non transférables et ceux qui pourront être autogérés par les paysans. 2) La non considération de la dimension environnementale dans cette loi est une des causes de la dégradation des bassins versants attenants aux réseaux hydroagricoles provoquant ainsi des détériorations et ensablements au niveau des infrastructures, ouvrages et rizières. La remise en état de ces dégâts incombe aux usagers et entraine un coût élevé des entretiens à leur charge. 3) Les rôles des autres parties prenantes (Etat, Collectivités Territoriales, opérateurs) ne sont pas définis clairement concernant le financement des entretiens des réseaux hydroagricoles. 4) Les dépenses relatives à la gestion, l’entretien et la police de tous les ouvrages (transférables, non transférables et stratégiques) sont uniquement à la charge des exploitants directs sans la participation des bénéficiaires indirects (opérateurs travaillant dans le secteur irrigué) ; alors que la gestion et l’entretien de ces ouvrages stratégiques dépassent parfois les capacités techniques et financières des usagers ; ce qui pourra mettre en danger la sécurité publique. Il a été mentionné également dans cette loi que l’Etat prévoit un financement annuel en cas de dégâts cycloniques ou autres calamités pour remettre en état les parties sinistrées. Face aux différentes procédures à suivre pour le déblocage, le financement n’est pas mobilisable en temps opportun et n’arrive pas à recouvrir totalement tous les besoins. Compte-tenu de ces faits, les principes qui ont guidé la refonte de la loi n°90-016 du 20 juillet 1990 relative à la gestion, l’entretien et la police des réseaux hydroagricoles sont les suivants :  Classification des périmètres irrigués Les périmètres irrigués sont classés en trois (03) types : Périmètre partenaire Périmètre autonome Périmètre traditionnel  Dimension environnementale Vu la nécessité de l’intégration de la dimension environnementale, les utilisateurs des bassins versants attenants aux réseaux hydroagricoles sont appelés à procéder à une exploitation rationnelle et réglementée.  Parties prenantes Les parties prenantes telles que l’Etat, les Collectivités Territoriales Décentralisées, et les opérateurs du secteur irrigué, sont dorénavant impliquées dans le financement de la gestion, de l’entretien, de la préservation et de la protection des réseaux hydroagricoles. Ainsi, leurs rôles respectifs sont définis par la présente loi.  Mise en place de fonds Cette loi stipule la mise en place des Fonds National et Régional pour la Remise en état et l’Entretien des Réseaux Hydroagricoles des périmètres partenaires et pour la réparation des parties sinistrées en cas de dégâts cycloniques ou autres calamités. Ainsi, la présente loi comporte 8 Chapitres répartis en 35 articles. Tel est l’objet de la présente loi. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N° 2014-042 Régissant la Remise en état, la Gestion, l’Entretien, la Préservation et la Police des Réseaux Hydroagricoles L’Assemblée Nationale a adopté en sa séance en date du 18 décembre 2014 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF D’ETAT, Vu la Constitution, Vu la décision n° 03-HCC/D3 du 07 janvier 2015 de la Haute Cour Constitutionnelle, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : CHAPITRE PREMIER DES RESEAUX HYDROAGRICOLES Article premier : La présente loi régit la remise en état, la gestion, l’entretien, la préservation et la police des réseaux hydroagricoles, et la réalisation des travaux et ouvrages d’infrastructure contribuant à l’aménagement et à la mise en valeur des terres desservies par ceux-ci, ainsi que les bassins versants attenants, sans distinction de mode ni de source de financement. Art. 2 : Définitions Au sens de la présente loi, l’on entend par : 1. Réseau hydroagricole : les barrages, les ouvrages hydrauliques, les infrastructures d’irrigation et de drainage ainsi que les pistes d’exploitation. 2. Bassins versants attenants: les points à proximité des réseaux hydroagricoles qui déversent des eaux dans la plaine irriguée. 3. Usagers des réseaux hydroagricoles : les membres de la structure d’opération, les exploitants directs et les bénéficiaires indirects, entre autres, les opérateurs économiques œuvrant dans la filière riz et autres cultures irriguées. 4. Ouvrages stratégiques: les ouvrages non transférables des périmètres partenaires comprenant : les barrages de retenue, dont l’entretien et la surveillance peuvent porter atteinte à la sécurité publique ; les rivières et chenaux collecteurs servant d’alimentation aux périmètres concernés ainsi que les chenaux évacuateurs ; les drains principaux et drains de ceinture ayant des bassins versants attenants aux périmètres irrigués ; certains barrages de dérivation ou prises en rivière alimentant des canaux tête morte ainsi que les canaux d’amenée ou canaux tête morte correspondants ; les ouvrages particuliers dont l’entretien n’est pas à la portée des usagers, comme les tunnels ; et les pistes d’exploitation des ouvrages stratégiques. La liste détaillée des ouvrages stratégiques des périmètres partenaires d’une Région est déterminée et systématiquement mise à jour par voie d’Arrêté Régional, sur proposition de la Direction Régionale chargée de l’Agriculture. 5. Gestion : gestion physique, financière et organisationnelle du réseau hydroagricole. 6. Entretien : l’ensemble des opérations, annuelles et/ou pluriannuelles, visant le maintien en état de fonctionnement efficient des infrastructures du périmètre. 7. Préservation : l’ensemble des mesures et dispositions prises pour assurer la pérennité du périmètre, y compris celles portant sur les bassins versants attenants. 8. Police : l’ensemble des mesures et des dispositions prises pour assurer le respect des règles de gestion fixées dans le « rafi-pifehezana ara-piarahamonina » ou « dina ». 9. Périmètre partenaire : un périmètre comportant une ou plusieurs infrastructures non transférables et /ou stratégiques dont la gestion, l’entretien, la préservation et la police demeurent sous la responsabilité de l’Etat pour des raisons diverses comme la complexité de gestion ou les risques en cas de rupture, avec une participation partielle des usagers. Le reste du réseau est confié à une structure d’opération. 10. Périmètre autonome : un périmètre ne comportant aucune infrastructure non transférable et géré entièrement par une ou plusieurs structures d’opération. 11. Périmètre traditionnel : un périmètre n’ayant pas fait l’objet d’investissement de l’Etat ou autres organismes et géré par ses usagers, qui ne sont pas encore regroupés au sein d’une structure d’opération formelle. 12. Parties prenantes : les acteurs du périmètre et les acteurs des bassins versants attenants 13. Entité : la structure d’opération ou l’organisme de gestion public ou privé. 14. Contrat-plan: document contractuel fixant les engagements des acteurs tels que les Directions Régionales chargées de l’Agriculture, les usagers, et les Collectivités Territoriales Décentralisées, dans la réhabilitation des périmètres irrigués, leur Gestion, Entretien, Préservation, Police et leur valorisation. 15. Structure d’opération : la structure en charge de la gestion, de l’entretien, de la préservation et de la police des ouvrages transférables d’un réseau hydroagricole appelée Associations d’Usagers de l’Eau (AUE). Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière. Elle est composée de personnes physiques ou morales. Le régime juridique de la structure d’opération est celui décidé par ses membres, excepté les formes de groupement de personnes à vocation commerciale et sous réserve que les fonctions essentielles de gestion, d’entretien, de préservation et de police des réseaux hydroagricoles placées sous sa responsabilité soient assurées. 16. Organisme de gestion : la structure publique ou privée en charge de la gestion, de l’entretien, de la préservation et de la police des ouvrages stratégiques non transférables d’un réseau hydroagricole. Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière. 17. Transfert de gérance : l’opération qui permet de transférer à une structure d’opération la gestion, l’entretien, la préservation et la police des ouvrages transférables d’un réseau hydroagricole. 18. Convention collective : convention réglementant la gestion, l’entretien, la préservation et la pólice des réseaux hydroagricoles appelée communément “DINA “. CHAPITRE II CLASSIFICATION DES PERIMETRES HYDROAGRICOLES Art.3 : Les réseaux hydroagricoles concernés par la présente Loi sont divisés en trois catégories de Périmètres : Périmètre partenaire Périmètre autonome Périmètre traditionnel La détermination des périmètres dans l’une des catégories définies ci-dessus est prononcée par Arrêté du Ministère chargé de l’Agriculture, sur proposition de la Direction Régionale chargée de l’Agriculture. CHAPITRE III DE LA REMISE EN ETAT, DE LA GESTION, DE L’ENTRETIEN, DE LA PRÉSERVATION ET DE LA POLICE DES RÉSEAUX HYDROAGRICOLES Section Première : Dans les périmètres autonomes Art.4 : L’aménagement et la réhabilitation des périmètres traditionnels composant leur réseau incombent aux usagers. Dans le cas où le périmètre traditionnel bénéficie d’un investissement public ou non public à caractère d’intérêt communautaire, il devient un périmètre autonome et est régi par les textes relatifs à ce type de périmètre. Art.5 : La gestion, l’entretien, la préservation et la police des réseaux hydroagricoles d’un périmètre autonome sont sous la responsabilité entière des usagers regroupés dans une structure d’opération définie à l’article 2 .15 ci-dessus. Art.6 : Pour assurer les fonctions de remise en état, de gestion, d’entretien, de préservation et de police du réseau hydroagricole, chaque structure d’opération élabore une convention collective conformément aux dispositions légales régissant la matière, avec ou sans contrat plan. Art.7 : Au cas où les structures d’opération n’existent pas, il incombe au chef de l’organe exécutif de la Région du ressort territorial des terres desservies par les réseaux visés à l’article 2.1, avec le concours des Maires concernés et du Représentant de l’Etat territorialement compétent, d’assurer la mise en place et l’opérationnalisation de la structure d’opération prenant en charge la remise en état, la gestion, l’entretien, la préservation et la police des réseaux hydroagricoles des périmètres autonomes. Section II : Dans les périmètres partenaires Art.8: La remise en état, la gestion, l’entretien, la police et la préservation de la partie des réseaux hydroagricoles non transférable d’un périmètre partenaire sont sous la responsabilité d’un organisme de gestion ou de l’Etat jusqu’à la mise en place dudit organisme. Le régime juridique de l’organisme de gestion est défini par voie réglementaire. Art.9 : La gestion, l’entretien, la préservation et la police de la partie transférée ou transférable des réseaux hydroagricoles d’un périmètre partenaire sont sous la responsabilité entière des usagers des réseaux hydroagricoles regroupés dans une structure d’opération, dans le cadre d’un contrat-plan ou d’un transfert de gérance. Art.10 : Pour assurer les fonctions de remise en état, de gestion, d’entretien, de préservation et de police du réseau hydroagricole, chaque organisme de gestion élabore une convention collective avec ou sans un contrat de gestion avec l’Etat. La tutelle de ces entités est assurée conformément aux textes réglementaires les régissant. Art.11 : Au cas où ces organismes de gestion n’existent pas, il incombe à l’Etat d’assurer la mise en place et l’opérationnalisation de l’organisme de gestion prenant en charge la remise en état, la gestion, l’entretien, la préservation et la police des réseaux hydroagricoles des périmètres partenaires. CHAPITRE IV DU FINANCEMENT DE LA REMISE EN ETAT, DE LA GESTION, DE L’ENTRETIEN, DE LA PRESERVATION ET DE LA POLICE DES RESEAUX HYDROAGRICOLES Section première Généralités Art.12: La structure d’opération doit assurer le financement de la gestion de l’entretien, de la préservation et de la police des réseaux hydroagricoles placé sous sa responsabilité A cet effet, elle perçoit auprès des usagers les sommes permettant de couvrir les frais d’entretien, de gestion, de préservation et de la police des réseaux hydroagricoles. Outre la perception de sommes auprès des usagers des réseaux, la structure d’opération a la possibilité d’organiser des activités, ou de solliciter des partenariats publics ou privés, nationaux ou internationaux, dont les produits sont utilisés pour la couverture partielle de ces frais. Art.13: Les frais de gestion, d’entretien, de préservation et de la police des réseaux hydroagricoles sont déterminés à partir des prévisions de dépenses y afférentes. Art.14 : Le recouvrement des frais correspondant aux infrastructures transférées ou transférables est à la charge de la structure d’opération. La structure d’opération recouvre les participations des usagers, qui seront partagées en vue de couvrir les frais de gestion, d’entretien, de préservation et de la police des réseaux hydroagricoles des périmètres autonomes ainsi que ceux des périmètres partenaires. Par la suite, la structure d’opération verse au FRERHA régional la part correspondant aux frais relatifs aux infrastructures non transférables. Art.15 : En cas de nécessité, la structure d’opération appuyée par les Collectivités Territoriales Décentralisées peut faire appel à d’autres organismes pour l’aider au recouvrement auprès des usagers. Art.16: Pour assurer le financement de la remise en état et de l’entretien des infrastructures non transférables des périmètres partenaires, l’organisme de gestion utilise les ressources provenant :  des usagers du réseau hydroagricole, par leur contribution partielle pour les frais d’entretien ;  des Régions qui fixent annuellement leur participation dans les prévisions de dépenses de leur budget ;  de l’Etat, par le biais du Fonds de Remise en état et d’Entretien des Réseaux HydroAgricoles (FRERHA) ; et  des dons et prêts provenant des bailleurs de fonds intérieurs et extérieurs. Section II Les Fonds de Remise en état et d’Entretien des Réseaux HydroAgricoles (FRERHA) Art.17 : Pour assurer le financement de la remise en état, de la gestion de l’entretien, de la préservation et de la police des ouvrages et infrastructures non transférables des périmètres partenaires des Fonds de Remise en état et d’Entretien des Réseaux HydroAgricoles (FRERHA) sont à créer. 1. FRERHA NATIONAL. Le FRERHA national assure la coordination des FRERHA régionaux, et leur apporte un appui technique. Il assure les fonctions dévolues au FRERHA dans les régions qui n’ont pas de FRERHA régional. Les fonctions dévolues au FRERHA national sont assurées par le Ministère en charge de l’Agriculture, qui veille à l’inscription annuelle d’une ligne budgétaire affectée aux besoins des FRERHA. 2. FRERHA REGIONAL Au niveau régional, il est créé un établissement public de nature sui generis pour chaque Région, doté de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière dénommée Fonds de Remise en état et d'Entretien des Réseaux HydroAgricoles Régional dont le siège se trouve dans le Chef-lieu de la Région concernée. Art.18 : Le FRERHA national a pour attributions :  de recevoir et administrer les fonds destinés à la remise en état, à l’entretien et à la gestion de tous les ouvrages stratégiques du territoire régional qui ne sont pas transférables dans les périmètres partenaires  d’assurer la coordination des FRERHA régionaux, et de leur apporter un appui technique ;  d’assurer les fonctions assignées au FRERHA dans les Régions qui n’en ont pas encore ou dépassant la compétence des FRERHA Régionaux ; Art.19 : Chaque FRERHA régional a pour rôle et attributions de :  recevoir et administrer les fonds destinés à la remise en état, à l’entretien et à la gestion de tous les ouvrages stratégiques du territoire régional qui ne sont pas transférables dans les périmètres partenaires, d’une part ; et  contribuer aux réparations nécessaires en cas de dégâts de crues, dégâts cycloniques ou de catastrophes naturelles de l’ensemble des réseaux hydroagricoles dans chaque région, d’autre part. Art.20 : La composition des membres du Conseil d’Administration, le fonctionnement, la nature des ressources, l’exercice financier et la dissolution des FRERHA sont définis par décret pris en Conseil du Gouvernement. Section III Des obligation des Usagers Art.21 : Les usagers des réseaux jouissent du même droit et sont tenus équitablement au règlement des frais d’entretien, de gestion, de préservation et de la police définis aux points 14, 15 et 16 de l’article 2. Le paiement de ces frais doit être effectué en nature ou en espèces, dans les limites d’une période fixée par l’Assemblée Générale de la structure d’opération. Art.22 : Les usagers qui ne se sont pas acquittés convenablement de ces frais dans le délai fixé sont passibles des sanctions prévues dans la convention collective de la structure d’opération et, en dernier recours, peuvent être traduits devant le Tribunal compétent. Art.23 : Les usagers des réseaux sont tenus de participer aux travaux d’entretien décidés par la structure d’opération, conformément aux modalités d’exécution stipulées dans le contrat-plan ou dans leur planning d’exécution des travaux. CHAPITRE V DISPOSITIONS PENALES Section première Des Infractions et pénalités Art. 24 : Sont considérés comme infractions à la présente loi : 1. Le refus de cession d’eau d’irrigation à des usagers des réseaux hydroagricoles qui ont le droit d’en bénéficier ; 2. Le passage à gué des canaux par les personnes en dehors des emplacements prévus à cet effet ; 3. Le fait de naviguer sur les canaux ou d’y laisser voguer ou d’y amarrer des embarcations sans autorisation de la structure d’opération ; 4. Le fait de faire paître ou de laisser divaguer toutes espèces de bétail sur les talus, remblais, déblais, banquettes, fossés, et autres terrains dépendant des canaux, qu’il y ait ou non eu dégâts causés aux installations, ou toute autre action pouvant causer la dégradation des réseaux ; 5. Le fait d’établir des plantations ou des implantations, de quelque nature que ce soit, à moins de quatre mètres du pied des remblais ou déblais des canaux, des digues et d’autres infrastructures. Cette distance pourra changer selon le type de travaux d’entretien ou de remise en état à réaliser et les engins mobilisés. L’arrachage des plantations ou l’enlèvement des implantations peut, en outre, être ordonné par le tribunal compétent ; 6. La pêche au filet, la pose de nasses, l’établissement de barrages pour piéger les poissons, sans autorisation ; 7. Le fait de dériver des eaux ou de les puiser à l’aide des machines ou de les utiliser pour la production de force motrice, sans autorisation de l’entité responsable après avis motivé des techniciens concernés ; 8. Le fait de construire sans autorisation une nouvelle prise sur les canaux primaires, secondaires ou tertiaires. 9. Le fait de déverser des eaux infectes ou nuisibles dans les canaux, notamment les eaux usées en provenance des usines, sans autorisation et sans traitement préalable ; 10. Le dépôt comme l’extraction de matériaux, en général ; 11. Le dépôt dans les canaux de matières immondes, nuisibles ou encombrantes ; 12. Le passage à gué des animaux en dehors des emplacements prévus à cet effet ; 13. La circulation sans autorisation de véhicules à traction animale ou motorisée sur les digues ou les banquettes des canaux ; 14. La manipulation sans autorisation de tout matériel hydromécanique ; 15. Le fait d’avoir creusé les canaux, de les avoir curés, d’avoir effectué dans leur lit quelque travail que ce soit, d’avoir enlevé les terres des bordures ou d’y avoir pratiqué des coupures, sans autorisation ; 16. Le fait d’avoir détérioré ou endommagé les canaux, aqueducs, digues, barrages, banquettes, écluses, vannes, prises et l’ensemble de tous les ouvrages d’art et travaux qui en sont les accessoires indispensables ; 17. Le fait d’avoir érigé des constructions à usage d’habitation, même provisoires, sur les ouvrages et infrastructures hydroagricoles protégés ; 18. Le fait de détourner la fonction d’un ouvrage ou d’une infrastructure ; 19. Le fait d’enfreindre la convention collective adoptée par la structure d’opération, à travers toute autre action non stipulées non énumérés ci-dessus et pouvant entraîner la dégradation du réseau hydroagricole ; 20. Le non respect des mesures de l’harmonisation de l’exploitation des réseaux hydroagricoles et du bassin versant attenant. Art.25 : Les auteurs de ces infractions qui ne s’exécutent pas dans les conditions et délais fixés par la Convention collective sont passibles des peines ci-après : emprisonnement de six jours à vignt-neuf jours et amende de 20 000 à 150 000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement pour les infractions prévues aux alinéas 1 à 7 de l’article 24 ; emprisonnement d’un à deux mois et amende de 100 000 à 240 000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement pour les infractions prévues aux alinéas 8 à 13 de l’article 24 ; emprisonnement de un mois à un an et amende de 200 000 à 1 800 000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement pour les infractions prévues à l’alinéa 14 de l’article 24 ; emprisonnement de un mois à trois ans et amende de 400 000 à 6 000 000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement pour les infractions prévues aux alinéas 15 à 17 de l’article 24 ; et emprisonnement de un mois à cinq ans et amende de 800 000 à 10 000 000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement pour les infractions prévues aux alinéas 18 à 20 de l’article 24. Section II Procédure Art.26 : Sont habilités à verbaliser les infractions prévues à l’article 24 ci-dessus :  les agents responsables du Ministère chargé de l’Agriculture désignés conformément aux dispositions de l’article 19 de l’ordonnance n° 76-019 du 24 mai 1976 et ses textes modificatifs ;  les officiers de police judiciaire Art.27 : Les agents verbalisateurs ne peuvent entrer en fonction qu’après avoir prêté serment devant le tribunal compétent. CHAPITRE VI DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Art.28 : Afin de protéger l’environnement et le périmètre avec ses ouvrages et infrastructures hydroagricoles, les usagers des bassins versants doivent respecter les mesures environnementales. Art.29 : Tout projet d’investissement hydroagricole, ayant trait à des travaux de construction, de réhabilitation ou nécessitant des emprunts de matériaux est soumis à une étude d’impact ou évaluation environnementale. Il doit, suivant la réglementation en vigueur, se conformer aux conditions et aux procédures relatives à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement. CHAPITRE VII DE LA DEFINITION DES RESPONSABILITES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES Art.30 : De manière générale, les Collectivités Territoriales Décentralisées en tant qu’autorité de tutelle des structures de gestion sont responsables des réseaux hydroagricoles et bassins versants attenants : elles doivent mettre en œuvre les moyens les mieux adaptés permettant la sauvegarde des réseaux hydroagricoles et bassins versants attenants et leur bonne gouvernance ; elles contrôlent le respect par les acteurs y opérant des conditions de préservations environnementales, moyennant la mise en application de la convention collective adoptée par les structures d’opération ou l’organisme de gestion ; la Région assure le rôle d’impulsion et de coordination ; elle est également chargée du contrôle des structures d’opérations, ainsi que de la recherche de partenaires ; et la Commune est chargée de surveiller l’application effective de la convention collective établie par la structure d’opération. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art.31 : Dans le cas où l’organisme de gestion n’est pas encore mis en place, la gérance des périmètres partenaires est confiée provisoirement au FRERHA régional et est définie par voie réglementaire. Art.32: La procédure générale du transfert de gérance des infrastructures est fixée par voie réglementaire. Art. 33 : Un décret pris en Conseil de Gouvernement précisera en tant de besoin les modalités d’application de la présente loi. Art.34 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment la loi n°90-016 du 20 juillet 1990 relative à la gestion, l’entretien et à la police des réseaux hydroagricoles. Art.35 : La présente loi sera publiée au « Journal Officiel de la République ». Elle sera exécutée comme loi de l’Etat. Promulguée à Antananarivo, le 09 janvier 2015 RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial

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