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Laws of Madagascar

Loi N° 2013­-002 du 02 août 2013 modifiant certaines dispositions de la loi n° 95­034 du 03 octobre autorisant la création des organismes chargés de la protection contre les inondations et fixant les redevances pour la protection contre les inondations

Made 2013-08-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Madagascar
Subjects
Land and soil, Water
Keywords
urban land, flood, institution, taxes, hazards, governance, effluent waste water/discharge, pollution control, freshwater pollution

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS ­ Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=42340&adr server=undefined 1/14 REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana­Tanindrazana­Fandrosoana ————— PRESIDENCE DE LA TRANSITION ————— LOI N° 2013­002 Modifiant certaines dispositions de la loi n° 95­034 du 03 octobre 1995 autorisant la création des organismes chargés de la protection contre les inondations et fixant les redevances pour la protection contre les inondations. Le Congrès de la Transition et le Conseil Supérieur de la Transition ont adopté en leurs séances respectives du 17 mai 2013 et du 03 juillet 2013, LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF D'ETAT, Vu la Constitution, Vu la loi n° 2011­014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l'ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011 ; Vu la décision n° 05­HCC/D3 du 31 juillet 2013 de la Haute Cour Constitutionnelle; PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : Article premier. Les dispositions des articles 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13 et 15 de la loi n° 95­O34 du 03 octobre 1995 autorisant la création des organismes chargés de la protection contre les inondations et fixant les redevances pour la protection contre les inondations sont modifiées comme suit: 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS ­ Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=42340&adr server=undefined 2/14 GÉNÉRALITÉS Article premier (ancien) : Il est autorisé sur le territoire de la République au niveau des communes : ­ la création d'organismes chargés de la protection contre les inondations; ­ la perception de redevances pour la protection contre les inondations. Article premier (nouveau) : Il est autorisé sur le territoire de la République au niveau des communes : ­ la création d'organismes chargés de la protection contre les inondations; ­ la perception par les organismes de redevances pour la protection contre les inondations. ORGANISMES CHARGES DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS Article 2 (ancien) : La protection contre les inondations relève : ­ à Antananarivo, de l'Autorité pour la Protection contre les Inondations de la Plaine d'Antananarivo (A.P.I.P.A), établissement public à caractère administratif; et ­ sur le reste du territoire national, des organismes autonomes qui seront créés à cette fin par les communes ou les unions intercommunales. Un décret d'application précisera les modalités d'intervention des communes ou des unions intercommunales dans le secteur, après consultation des Autorités locales. Article 2 (nouveau). La protection contre les inondations relève : ­ dans le périmètre de Grand Tana, de l'Autorité pour la Protection contre les Inondations de la Plaine d'Antananarivo (A.P.I.P.A.), établissement public à caractère administratif; et ­ le reste du Territoire national, des organismes autonomes qui seront créés à cette fin par les Communes ou les Unions Intercommunales. 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS ­ Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=42340&adr server=undefined 3/14 Les modalités d'intervention des Communes ou des Unions intercommunales dans le secteur après consultation des autorités locales sont déterminées par décret en Conseil de Gouvernement. REDEVANCES POUVANT FINANCER LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS Article 3 (ancien). Les communes ou les unions intercommunales sont autorisées à percevoir pour la protection contre les inondations : a) une redevance annuelle due par les propriétaires de terrains remblayés en zones constructibles protégées contre les inondations; b) ainsi qu'une redevance de participation aux frais de premier établissement, portant sur les autorisations de remblaiement ou de construction sur remblai dans lesdites zones. Article 3 (nouveau). Pour la protection contre les inondations, l'organisme, à défaut les communes ou les unions intercommunales, sont autorisés à percevoir : a) Une redevance annuelle due par les propriétaires des terrains remblayés en zones constructibles protégées contre les inondations; b) Une redevance de participation aux frais de premier établissement portant sur les autorisations de remblaiement ou de construction sur remblai dans lesdites zones. TYPES DE ZONES POUR LA PROTECTION DESQUELLES LA PERCEPTION D'UNE REDEVANCE EST AUTORISEE Article 4 (sans changement). Des redevances peuvent être perçues pour la protection contre les inondations de deux types de zones constructibles: a) Les secteurs protégés 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS ­ Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=42340&adr server=undefined 4/14 Un secteur protégé est un secteur dont les zones urbaines sont mises hors d'eau pour des crues de fréquence au moins décennale par la construction de digues. b) Les secteurs poldérisés Un secteur poldérisé est un secteur protégé qui a en outre été équipé d'un réseau de drainage des eaux pluviales ou d'infiltration et d'une station de pompage permettant d'assurer une certaine maîtrise des niveaux d'eau à l'intérieur du polder. Les secteurs protégés et les secteurs poldérisés feront l'objet d'un arrêté municipal de classement en secteur protégé ou poldérisé. REDEVANCE ANNUELLE SUR LES TERRAINS PROTÉGÉS OU POLDÉRISÉS Article 5 (ancien). Le produit de la redevance annuelle sur les terrains situés en zone constructible bénéficiant d'équipements de protection contre les inondations, est entièrement affecté par la commune ou l'union intercommunale à la protection contre les inondations relevant des organismes visés à l'article 1 ci­dessus. Article 5 (nouveau). Le produit de la redevance annuelle sur les terrains situés en zones constructibles bénéficiant d'équipements de protection contre les inondations est affecté en totalité à la protection contre les inondations relevant des organismes visés à l'article premier. . ASSIETTE ET MONTANT DE LA REDEVANCE ANNUELLE SUR LES TERRAINS REMBLAYES PROTEGES OU POLDERISES Article 6 (sans changement). L'assiette de la redevance annuelle est la superficie de la parcelle. Cette redevance sera due pour chaque année calendaire par tous les propriétaires de terrains dans les zones ci­dessus mentionnées au 1 er janvier de l'année considérée. Le montant de la redevance au mètre carré (m2) est calculé par application du taux fixé conformément aux dispositions de l'article 7 ci­après, au prix moyen du mètre cube de remblai délivré jusqu'à la zone protégée ou poldérisée, constaté conformément aux dispositions de l'article 7 ci­après. 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS ­ Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=42340&adr server=undefined 5/14 Évaluation du Prix du remblai Article 7 (ancien). Le prix moyen du mètre cube de remblai acheminé jusqu'à la zone protégée ou poldérisée, fera l'objet d'une évaluation annuelle, qui sera effectuée par une commission technique constituée sur le plan local. La commission technique sera présidée par le Maire ou le Président de l'union intercommunale ou, à défaut, par le directeur de l'organisme autonome en charge de la lutte contre les inondations. Outre son directeur, cette commission sera composée des membres suivants : ­ un représentant du Service des Domaines; ­ un représentant du Service des Impôts; ­ un ingénieur de construction en génie civil, désigné par le ministre en charge de l'Aménagement du Territoire; ­ un économiste, désigné par le ministre en charge de l'économie. Article 7 (nouveau). Le prix moyen du mètre cube de remblai acheminé jusqu'à la zone protégée ou poldérisée fait l'objet d'une évaluation annuelle effectuée par une commission technique constituée sur le plan local. Cette commission technique est présidée par le directeur de l'organisme autonome en charge de la lutte contre les inondations, à défaut par le Maire ou par le Président de l'Union intercommunale. Outre son président, elle est composée de : ­ Un représentant du service des Domaines, ­ Un représentant du service des Impôts, ­ Un Ingénieur de construction en génie civil désigné par le Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire, ­ Un économiste désigné par le Ministre chargé de l'Economie, ­ Un Ingénieur désigné par le Ministre chargé de l'Eau par ses compétences particulières en 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS ­ Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=42340&adr server=undefined 6/14 matière hydraulique et d'assainissement. ­ Un représentant du Ministère de l'Environnement Taux de calcul de la redevance annuelle Article 8 (sans changement). Le montant de la redevance applicable au mètre carré est déterminé par application des taux de calcul suivants : Taux normal = pourcentage du prix moyen Parcelle remblayée de plus de 100 m² pour du mètre cube de remblai logement individuel ou collectif Taux réduit = 50% du taux normal Parcelle remblayée de moins de 100 m² pour logement individuel, activités commerciale ou artisanale Taux majoré de 50% = 1, 5 fois le taux Parcelle remblayée de plus de 100 m² et normal de moins de 2000 m² pour activités commerciale, ou industrielle Taux majoré de 100% = 2 fois le taux Parcelle remblayée de plus de 2000 m² normal pour activités commerciale, ou industrielle Le taux normal sera fixé sur proposition des organismes visés à l'article 1 ci­dessus par les communes ou par les unions intercommunales dans leur budget annuel, à l'intérieur d'une fourchette allant de 2% à 5% du prix du mètre cube de remblai. Recouvrement Article 9 (ancien). L'établissement des rôles et le recouvrement de la redevance annuelle sont assurés par les services chargés de la perception de l'impôt foncier au niveau de la commune. Le produit en est reversé par ces derniers directement aux organismes visés à l'article 1 ci­dessus ou à défaut à la commune ou à l'union intercommunale, selon une convention établie entre eux. Article 9 (nouveau). L'établissement des rôles et le recouvrement de la redevance annuelle sont assurés par le directeur de l'organisme ou à défaut par les services chargés de la perception de l'impôt foncier au niveau de la commune 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS ­ Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=42340&adr server=undefined 7/14 Le produit en est reversé par ces derniers directement aux organismes visés à l'article 1 ci­dessus ou à défaut à la commune ou à l'union intercommunale, selon une convention établie entre eux. REDEVANCE DE PARTICIPATION AUX FRAIS DE PREMIER ÉTABLISSEMENT Article 10 (ancien). Le remblaiement ou la construction sur remblai à l'intérieur d'une zone protégée ou poldérisée n'est autorisé qu'après paiement à la commune ou à l'union intercommunale d'une redevance de participation aux frais de premier établissement. Le produit de cette redevance est entièrement affecté à la protection contre les inondations relevant des organismes visés à l'article 1 ci­dessus. Article 10 (nouveau). Le remblaiement ou la construction sur remblai à l'inférieur d'une zone protégée ou poldérisée n'est autorisé qu'après paiement à l'organisme, ou à défaut à la commune ou à l'union intercommunale d'une redevance de participation aux frais de premier établissement. Le produit de cette redevance est entièrement affecté à la protection contre les inondations relevant des organismes visés à l'article 1 ci­dessus. Article 11 (sans changement). L'assiette de la redevance est identique à celle de la redevance annuelle sur les terrains remblayés protégés ou poldérisés. La redevance n'est perçue qu'une seule fois et son montant est calculé de la même manière que la redevance annuelle sur les terrains remblayés protégés ou poldérisés par application du taux fixé conformément aux dispositions de l'article 12 ci­après. Évaluation du Prix du remblai Article 12 (sans changement). Le prix moyen du mètre cube de remblai acheminé jusqu'à la zone protégée ou poldérisée est celui qui aura été déterminé pour le calcul du montant de la redevance annuelle sur les terrains remblayés protégés ou poldérisés. Taux de calcul de la redevance de participation aux frais de Premier établissement Article 13 (ancien). Le taux normal de calcul de la redevance sera fixé sur proposition des organismes visés à l'article 1 ci­dessus par les communes ou par les unions intercommunales dans leur budget annuel, à l'intérieur d'une fourchette allant de 25% à 50% du prix du mètre cube de remblai. 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS ­ Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=42340&adr server=undefined 8/14 Les taux réduits, les taux majorés de 50% ou de 100% sont définis conformément aux dispositions de l'article 7. Article 13 (nouveau). Le taux normal de calcul de la redevance sera fixé sur proposition des organismes visés à l'article 1 ci­dessus par les communes ou par les unions intercommunales, à l'intérieur d'une fourchette allant de 25% à 50% du prix du mètre cube de remblai. Les taux réduits, les taux majorés de 50% ou de 100% sont définis conformément aux dispositions de l'article 7. Terrain acquis antérieurement à la présente réglementation Article 14 (sans changement). Les propriétaires des terrains remblayés sans autorisation de remblaiement, ou sans permis de construire, antérieurement à la date de l'arrêté municipal de classement en secteur protégé ou poldérisé, disposeront d'un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté, pour régulariser leur situation et verser la redevance de participation aux frais de premier établissement. Le taux de la redevance sera celui applicable à la date de la régularisation. Établissement et recouvrement de la redevance de participation aux frais de premier établissement Article 15 (ancien). Les ordres de recette seront établis par les organismes visés à l'article 1 ci­dessus ou à défaut par les communes ou les unions intercommunales. Le recouvrement de la redevance est assuré par le receveur municipal qui délivrera un récépissé en certifiant le paiement. Le produit de cette redevance est reversé par ce dernier, directement aux organismes visés à l'article 1 ci­dessus, ou à défaut, à la commune ou à l'union intercommunale, selon une convention établie entre eux Article 15 (nouveau). Les ordres de recette seront établis par les organismes visés à l'article 1 ci­ dessus ou à défaut par les communes ou les unions intercommunales. 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS ­ Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=42340&adr server=undefined 9/14 Le recouvrement de la redevance est assuré par l'agent comptable affecté auprès de l'organisme, ou à défaut par le receveur municipal qui délivrera une quittance certifiant le paiement. Le produit de cette redevance est reversé par ce dernier, directement aux organismes visés à l'article 1 de la loi, ou à défaut, à la commune ou à l'union intercommunale, selon une convention établie entre eux. Remblaiement ou construction sur terrain protégé ou poldérisé Article 16 (sans changement). L'obtention de l'autorisation de remblaiement ou de construction, sur un terrain protégé ou poldérisé, nécessite la présentation à l'autorité compétente, du récépissé certifiant le paiement de la redevance de participation aux frais de premier établissement. Article 2. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi. Article 3. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l'Etat. Promulgué à Antananarivo le 02 août 2013 Andry Nirina RAJOELINA

Loi N° 2013­-002 du 02 août 2013 modifiant certaines dispositions de la loi n° 95­034 du 03 octobre autorisant la création des organismes chargés de la protection contre les inondations et fixant les redevances pour la protection contre les inondations · Nelum