Loi N° 2007-036 DU 14 JANVIER 2008 sur les investissements à Madagascar
Made 2008-01-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Land and soil, General
- Keywords
- framework law, investment, business/industry/corporations, alternative dispute settlement, court/tribunal, international trade, institution, governance, land tenure, transfer rights, expropriation, contracts, property rights
- Categories
- *
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Article 2 - Liberté d'investissement Toute personne physique ou morale, Malgache ou étrangère, est libre d'investir et de s'installer sur le territoire national, dans le respect des lois et règlements en vigueur, sous réserve des dispositions applicables à certains secteurs d'activités qui font l'objet d'une réglementation spécifique. Il s'agit notamment des activités bancaires, d'assurance, minières, pétrolières, de télécommunication, médicales, paramédicales ou pharmaceutiques.
Article 3 - Egalité de Traitement Les investisseurs étrangers reçoivent le même traitement que celui des investisseurs de nationalité malgache. Ils peuvent librement détenir jusqu'à 100 % des parts sociales ou actions de la société dans laquelle ils exercent leurs activités sous réserve des dispositions applicables aux secteurs d'activités qui font l'objet d'une réglementation spécifique tel que ceux énumérés à l'article 2 ci- dessus. Les dispositions du présent article ainsi que celles de l'article 2 ci-dessus ne portent pas préjudice aux droits et avantages plus étendus auxquels l'investisseur peut prétendre en vertu des accords ou traités conclus entre la République de Madagascar et d'autres pays partenaires.
Article 4 - Protection des droits de propriété L'Etat garantit le respect des droits de propriété individuelle ou collective. L'investisseur est notamment garanti contre toute mesure de nationalisation, d'expropriation ou de réquisition, sauf pour cause d'utilité publique légalement prévue. Le cas échéant, l'investisseur bénéficiera d'une juste et préalable indemnisation conformément aux lois et règlements applicables en la matière. ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD OF MADAGASCAR 3
Article 5 - Liberté de transfert Les investisseurs étrangers sont autorisés à transférer librement à l'étranger sans autorisation préalable tous paiements afférents aux opérations courantes entre autres les bénéfices après impôts, les dividendes, les revenus salariaux, indemnités et épargne des salariés expatriés. Les transactions en capital et opérations financières telles que les cessions d'actions, de parts sociales, de fonds de commerce ou d'actifs, les parts de boni de liquidation, les indemnités d'expropriation sont libres mais doivent être soumises à déclaration auprès du Ministère chargé des Finances. Ces transferts ne peuvent être effectués que par l'entremise des intermédiaires agréés.
Article 6 - Stabilité L'Etat s'engage à instaurer et à maintenir un environnement favorable à l'investissement, à travers le maintien d'un système fiscal simple, équitable et propice à la croissance pour les Investisseurs, dans le cadre de la réalisation des projets d'investissement visé par la présente loi. Les investisseurs jouissant des avantages prévus par la présente loi bénéficieront de toute nouvelle mesure législative ou réglementaire plus avantageuse qui serait adoptée postérieurement à la publication de la présente loi. Les investisseurs jouissant des avantages prévus par la présente loi continueront à bénéficier de ces avantages, nonobstant toute nouvelle mesure législative ou réglementaire visant à supprimer ou atténuer ces avantages, qui serait adoptée postérieurement à la publication de la présente loi.
Article 7 - Lutte contre le VIH/SIDA Dans le respect des principes posés par la Loi 2005-040 du 20 février 2006 sur la lutte contre le VIH/SIDA et la protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA, toutes entreprises devront mettre en place un programme de sensibilisation/éducation de leurs employés, ainsi que faciliter l'accès de ces derniers au dépistage volontaire de la maladie. CHAPITRE II ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD OF MADAGASCAR
Article 8 - Généralités Pour la mise en œuvre effective de la présente loi, et pour assurer l'instauration et le maintien d'un environnement des investissements favorable à Madagascar, une structure dénommée Economic Development Board of Madagascar (EDBM) a été mise en place. L'EDBM est chargé de promouvoir, de faciliter et d'accélérer l'approbation de tous les projets d'investissements. Il reçoit, traite et délivre les différentes pièces administratives nécessaires aux investissements. A ce titre, il est chargé d'assister les investisseurs dans leurs démarches, de recenser et d'étudier les procédures administratives auxquelles sont assujetties les entreprises et de proposer toute modification visant à l'abrogation, la simplification et/ou la rationalisation de ces procédures. L'EDBM pourra se voir confier différentes missions et activités destinées à accompagner les investissements. L'EDBM est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) soumis aux règles du Plan Comptable Général (PCG) en vigueur. Au sein de l'EDBM, sont représentés selon une logique de « Guichet unique » les différents ministères et collectivités publiques appelés à accorder les visas, permis, licences et autorisations mentionnés à l'article 9. Ces visas, permis, licences et autorisations demeurent accordés et signés par les Ministres concernés ou leurs délégués ou par toute autre autorité administrative compétente.
Article 9 - Attributions 1 - Facilitation et accélération des procédures administratives nécessaires à la réalisation d'investissement et à la création d'entreprises : L'EDBM, à l'exception de tout autre service de l'Etat et des collectivités publiques, reçoit les demandes relatives à des projets d'investissement et veille à ce que les représentants des différentes administrations qu'il regroupe procèdent à leur instruction et y réservent les suites ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD OF MADAGASCAR 4 voulues dans les meilleures conditions de délai et de transparence. Doivent notamment être reçues et instruites au sein de l'EDBM les demandes relatives à : Æ la délivrance des visas d'entrée et de séjour prorogeables et transformables en visas long séjour, conformément aux dispositions de l'article 15 de la présente loi ; Æ la délivrance des visas Professionnels, conformément aux dispositions de l'article 15 de la présente loi ; Æ la délivrance des Attestations des Entreprises du régime de zone Franche, conformément aux dispositions de la loi sur les zones et entreprises franches à Madagascar; Æ la délivrance des « Autorisations d'Acquisitions Foncières », conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente loi ; Æ l'immatriculation, les inscriptions modificatives et la radiation des sociétés au Registre du Commerce et des Sociétés ; Æ l'attribution des identifiants fiscaux et statistiques ; Æ la délivrance des licences, permis et autorisations requises par la réglementation relative à l'exercice d'une activité touristique ; Æ la délivrance des permis de construire et autorisations d'ouverture d'établissement lorsque ces autorisations sont requises par une réglementation particulière ; Æ l'EDBM reçoit les déclarations de cessation d'activité des entreprises. Il reçoit également les décisions de retrait d'autorisation, visa ou permis, et procède à leur notification aux entreprises et investisseurs concernés, avec toutes les conséquences de droit en découlant. Par exception aux dispositions du présent paragraphe, la création de sociétés civiles ou commerciales, lorsqu'elle ne nécessite aucune formalité autre que l'immatriculation et la délivrance des identifiants fiscaux et statistiques, peut être réalisée auprès des services territorialement compétents à raison du siège social. 2 - Amélioration du cadre juridique et fiscal des investissements En outre, l'EDBM pourra émettre un avis préalable sur tout projet législatif ou réglementaire susceptible d'entraîner une modification du climat des investissements à Madagascar, et ce compris les dispositions de nature fiscale et/ou douanière et les dispositions de la présente loi ou de ses textes d'application. L'EDBM peut également prendre l'initiative de proposer aux autorités compétentes de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires. L'EDBM participera également à la négociation de nouveaux traités concernant la protection des investissements, des traités de libre-échange ainsi que des conventions destinées à éviter la double imposition, en étroite relation avec les ministères concernés. 3 - Résolution des conflits L'EDBM pourra intervenir en tant que médiateur dans le règlement des litiges opposant les entreprises ou opposant les entreprises à l'administration, selon une procédure de médiation qu'il établira.
Article 10 - Délai Sauf délai spécifique mentionné à la présente loi et sans préjudice des délais plus courts prévus, le cas échéant, par des textes spéciaux, l'EDBM veille à ce que les autorisations, visas, permis et attestations qui relèvent de sa compétence soient délivrés, dans un délai de vingt (20) jours calendaires à compter de la réception des dossiers complets de demande, ou qu'une réponse négative soit notifiée dans le même délai. A défaut, l'autorisation, le visa, le permis ou l'attestation sont réputés accordés, sans préjudice des sanctions encourues par l'agent responsable de la délivrance. Dans ce cas, le demandeur initial peut saisir l'EDBM aux fins de délivrance d'un document attestant du dépôt de la demande initiale et de l'absence de réponse donnée dans le délai de 20 jours, et rappelant les dispositions du présent article, dont il résulte que la décision sollicitée est réputée accordée. L'EDBM est, dans un délai de dix (10) jours suivant la demande qui lui en a été faite, tenu de délivrer ce document, lequel sera opposable à toutes les administrations publiques ainsi qu'aux tiers et tiendra lieu de titre délivré par l'administration compétente, aussi longtemps que celle-ci n'aura pas délivré l'autorisation, le visa, le permis ou l'attestation sollicités. ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD OF MADAGASCAR 5
Article 11 - Renforcement de la transparence des entreprises L'EDBM apporte son appui à la transparence des entreprises telle qu'organisée par le Registre du commerce et des sociétés en application des articles 5.1 à 6.3 du Code de commerce. A cette fin, l'EDBM est chargé de recevoir la part de ressources générées par les déclarations souscrites par les entreprises immatriculées ou par la publication des droits détenus par les tiers sur les biens de l'entreprise, tels que nantissements, privilèges, contrats de crédit-bail et clauses de réserve de propriété, et perçue par les registres locaux à titre de redevance devant être affectée aux moyens d'exploitation et aux amortissements nécessaires. L'EDBM reçoit également les redevances provenant de la consultation individuelle de la base de données du Registre national du commerce et des sociétés, ainsi que de la commercialisation d'ensembles ou de sous-ensembles des données nationales. L'EDBM a en concertation avec les services compétents du Ministère de la Justice, la responsabilité de décider de l'affectation de ces ressources à la maintenance et aux évolutions du système d'information, ainsi qu'au remplacement des matériels et à la fourniture de consommables pour les sites informatisés. L'EDBM peut pour ses propres besoins et ceux des investisseurs, consulter directement la base de données du Registre national du commerce et des sociétés. Le greffier affecté auprès de l'EDBM est habilité à délivrer les certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre, conformément à la réglementation en vigueur, et ce, quel que soit le lieu d'immatriculation de l'entreprise concernée. L'EDBM pourra faire toute proposition concernant les améliorations à apporter au système, ainsi que sur les modifications à apporter au montant des redevances dues au registre du commerce et des sociétés. Un décret pris en Conseil du Gouvernement précisera les modalités d'application du présent article. CHAPITRE III IMMATRICULATION ET ACTES DES SOCIETES
Article 12 - Immatriculation des sociétés Les sociétés sont immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés sans qu'il soit nécessaire qu'un mandataire social soit résident à Madagascar ou de nationalité malgache. Toutefois, dans un délai de trois mois à compter de l'immatriculation de la société, un au moins de ses mandataires sociaux doit être résident à Madagascar, qu'il soit de nationalité malgache ou étranger titulaire d'un visa de résident ou du récépissé de demande de visa de résident. A défaut, la société s'expose à voir remis en cause les avantages dont elle bénéficie, notamment en ce qui concerne le statut d'entreprise franche ou l'accès à la propriété foncière. Sa dissolution pourra également être demandée par tout intéressé, conformément aux règles de droit commun régissant les irrégularités de constitution des sociétés commerciales.
Article 13 - Enregistrement des actes des sociétés A l'exception des actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital, les actes des sociétés ne sont pas obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement. Ces actes sont recevables en l'état par tous les services administratifs et notamment par le Registre du Commerce et des Sociétés. Les énonciations des actes produits, et notamment la date dont ils sont revêtus, font foi, selon les cas, jusqu'à preuve de contraire ou jusqu'à inscription de faux. Aucune publication dans la presse écrite n'est requise antérieurement à l'immatriculation de la société.
Article 14 - Suppression de l'obligation de la légalisation des signatures Les contrats, actes, procès-verbaux ou documents nécessitant l'accomplissement d'une formalité administrative d'enregistrement, de transcription, de publication, de dépôt ou autre ne sont soumis à aucune procédure de légalisation ou reconnaissance de la signature des parties. L'authenticité des signatures qui les revêtent fait foi jusqu'à preuve du contraire. La présente disposition ne s'applique pas aux conventions qui constatent la transmission par vente de biens immobiliers ou la constitution de baux emphytéotiques. ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD OF MADAGASCAR 6 CHAPITRE IV VISAS ET AUTORISATIONS D'EMPLOI
Article 15 - Prorogation et transformation des visas d'entrée et de séjour des investisseurs La prorogation des visas d'entrée et de séjour délivrés à la frontière par les services du Ministère chargé de l'Intérieur, ainsi que la transformation de ces visas en visa professionnel, sont effectuées au niveau de l'EDBM.
Article 16 - Visa de résident de catégorie Professionnelle Il est créé un visa immigrant dit «Visa Professionnel » octroyé à tous investisseurs étrangers, qu'ils soient liés à une entreprise malgache par un contrat de travail ou exercent au sein de cette entreprise un mandat social tel que gérant, directeur général, directeur général adjoint, administrateur général, président du conseil d'administration ou président directeur général. Ce visa est délivré au niveau de l'EDBM pour le compte du Ministère de l'intérieur. Ce visa Professionnel autorise de plein droit son détenteur à résider et à travailler légalement sur tout le territoire Malgache sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation d'emploi à laquelle ce visa se substitue. Le visa professionnel est valable pour trois (3) ans à compter de la date du récépissé de la demande. Ce visa, une fois accordé, vaut titre de séjour. Par ailleurs, une carte de résident est délivrée conformément à la législation en vigueur. La demande de renouvellement du visa doit se faire dans un délai de un (1) mois avant la date d'expiration. Le conjoint et les enfants à charge du titulaire reçoivent automatiquement les mêmes droits et pour une durée identique.
Article 17 - Liberté de recrutement et de licenciement des salariés expatriés Toute entreprise est libre de recruter et de licencier des salariés expatriés spécialisés dont elle a besoin pour la bonne marche de l'entreprise. Les contrats de travail des salariés expatriés peuvent valablement déroger à certaines dispositions du Code du Travail et de la réglementation sociale en ce qui concerne : ¾ l'affiliation à un organisme de sécurité sociale agréé à Madagascar, ¾ l'affiliation à un SMIE, ¾ la durée et les motifs de recours à un contrat à durée déterminée, ¾ les règles applicables en matière d'embauche. Les modalités pratiques des cas de dérogations mentionnés ci-dessus seront fixées par voie réglementaire. Ces dérogations ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux des salariés tels que reconnus par les Conventions et accords internationaux auxquels Madagascar est partie. Ces salariés expatriés spécialisés bénéficient automatiquement d'un visa de résident Professionnel. CHAPITRE V ACCES A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE
Article 18 - Accès des investisseurs étrangers à la propriété immobilière a- Les sociétés de droit malgache dont la gestion est placée sous le contrôle d'étrangers ou d'organismes dépendant eux-mêmes d'étrangers au sens de l'art 22 modifié de l'ordonnance 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé sont autorisées à acquérir des biens immobiliers sous réserve de remplir les deux conditions cumulatives suivantes : les sociétés doivent avoir obtenu auprès de l'EDBM, préalablement à la conclusion finale de tout acte translatif de propriété immobilière, une autorisation dite « Autorisation d'acquisition foncière » laquelle sera délivrée dans les conditions fixées à l'article 19 ci-après ; ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD OF MADAGASCAR 7 les biens immobiliers doivent être affectés exclusivement et de façon continue à l'exercice d'une activité commerciale, notamment industrielle, touristique ou de service, ou d'une activité agricole ou halieutique. L'activité commerciale ne peut consister dans l'acquisition de l'immeuble en vue de sa revente, en l'état ou après réalisation d'aménagements ou de constructions. b- Les personnes physiques ou morales étrangères ne peuvent accéder directement à la propriété foncière. Toutefois, elles peuvent librement et sans autorisation préalable contracter un bail emphytéotique, d'une durée maximale de quatre-vingt-dix-neuf ans, renouvelable.
Article 19 - Autorisation d'acquisition foncière 1) L'autorisation d'acquisition foncière est délivrée au niveau de l'EDBM agissant pour le compte du Ministère chargé des Domaines, sur demande de l'investisseur, lequel, à cette fin, dépose un dossier auprès de l'EDBM contenant les pièces suivantes : 9 demande écrite présentée sur un formulaire imprimé remis par l'EDBM ; 9 présentation de l'activité projetée et des motifs justifiant l'acquisition de l'immeuble destiné à son exercice ; 9 certificat de situation juridique de l'immeuble dont l'acquisition est envisagée si l'immeuble est déjà immatriculé ou cadastré; 9 et toutes autres pièces requises, selon les cas, par l'administration en charge des Domaines, au soutien d'une demande d'acquisition d'un immeuble. L'EDBM remet au requérant un récépissé de dépôt du dossier. 2) Ladite autorisation ne constitue en aucun cas un titre de propriété sur l'immeuble qui en est l'objet, mais seulement le document permettant aux parties de procéder aux formalités légalement prévues pour la cession d'un immeuble. 3) Le bien immobilier acquis sur Autorisation d'acquisition foncière peut librement être cédé, ou transféré, à l'exception des cessions ou transferts au bénéfice de personnes étrangères. Le bien peut également être cédé à des sociétés de droit malgache dont la gestion est placée sous le contrôle d'étrangers ou d'organismes dépendants eux-mêmes d'étrangers, sous réserve de l'obtention d'une Autorisation d'acquisition foncière délivrée conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessus et du présent article.
Article 20 - Retrait de l'autorisation d'acquisition foncière L'autorisation d'acquisition foncière peut être retirée dans les cas suivants : 9 non-respect des conditions fixées pour l'obtention de l'autorisation foncière, et notamment, la modification, sans autorisation préalable, des conditions d'utilisation du terrain pour d'autres fins que celles du projet d'investissement ; 9 absence de réalisation du projet d'investissement, dans un délai de six mois à compter de l'émission du titre de propriété. Au sens du présent paragraphe, la réalisation du projet d'investissement s'entend , selon les cas, du démarrage effectif de l'activité, de l'engagement des travaux de construction ou d'aménagement prévus, ou de l'accomplissement des procédures administratives, financières ou commerciales nécessaires au lancement de l'activité. Préalablement au retrait d'autorisation d'acquisition foncière, l'investisseur doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations écrites ; Au vu des observations fournies, un délai de régularisation n'excédant pas trois (3) mois pourra être accordé. Le retrait de l'autorisation d'acquisition foncière est constaté par arrêté motivé du ministre chargé des Domaines, sur la demande de l'EDBM ou de toute personne justifiant d'un intérêt à cette fin. L'arrêté doit mentionner les éléments établissant le non-respect par l'investisseur des conditions à la délivrance de l'autorisation ou des obligations mises à sa charge. Le retrait de l'autorisation d'acquisition foncière emporte de plein droit annulation du droit de propriété et transfert de l'immeuble et des aménagements dont il a bénéficié au domaine privé de l'Etat, sans indemnisation d'aucune sorte. Les installations, équipements industriels, machines ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD OF MADAGASCAR 8 demeurent toutefois la propriété de l'investisseur qui est tenu, sauf accord contraire, de les récupérer. Il en est de même des biens appartenant à des tiers, et notamment à des institutions de crédit-bail. CHAPITRE VI REGLEMENT DES LITIGES
Article 21 - Règlement des Litiges Les différends entre investisseurs nationaux et l'Etat relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente loi sont soumis aux juridictions compétentes malgaches, à moins que les parties n'aient convenu ou ne conviennent de recourir à un autre mode de règlement des différends. Les différends entre investisseurs étrangers et l'Etat relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente loi sont réglés conformément à une procédure juridictionnelle ou d'arbitrage découlant : des accords et traités relatifs à la protection des investissements conclus entre l'Etat malgache et l'Etat dont l'investisseur étranger concerné est ressortissant ; ou à défaut, de la Convention internationale pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats ratifiée par la loi n° 66-011 du 5 juillet 1966. Toutefois, s'il est demandeur à la procédure, l'investisseur étranger peut, en lieu et place de la procédure d'arbitrage susvisée, librement choisir de soumettre aux juridictions compétentes malgaches le différend qui l'oppose à l'Etat. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES
Article 22 - Dispositions diverses Sont abrogées : • Les articles 2 à 6 de la loi n°96-015 du 13 Août 1996 portant abrogation de la loi n°89-026 du 29 décembre 1989 relative au Code des investissements et fixant les garanties générales des investissements à Madagascar ainsi que les textes d'application y afférents ; • Les articles 11, 11 bis et 11 ter de la loi n°62-006 du 6 juin 1962 modifiée, fixant l'organisation et le contrôle de l'immigration ; • Les articles 10, 11 et 16 de la loi n°2004-052 du 28 janvier 2005 sur le crédit bail ; ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi. Sont rétablis : les articles 18 et 19 du décret n°99-717 du 8 septembre 1999 sur la publicité du crédit mobilier dans leur rédaction antérieure à la loi n°2004-052 sus visée.
Article 23 - Des textes réglementaires détermineront les modalités d'application nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 24 - La présente loi entrera en vigueur après sa promulgation par le Président de la République et dès sa publication par radio diffusée ou télévisée ou affichage ou toute autre mode de publication, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l'Etat. Antananarivo, le 14 janvier 2008 Le Président de la République Marc RAVALOMANANA ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD OF MADAGASCAR 9