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Laws of Madagascar

Loi nº 2000-022 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi nº 91-008 du 25 Juillet 1991 relative à la vie des animaux

Made 1991-07-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Madagascar
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, hygiene/sanitary procedures, pests/diseases

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  1. EXPOSE DES MOTIFS Depuis quelques années, on a constaté une certaine fragilité de la couverture sanitaire des animaux d’élevage à Madagascar. Cela a été mis en évidence par :la régression inquiétante de l’effectif du cheptel bovin ; l’embargo européen sur l’exportation de tous les produits malgaches d’origine animale ; l’apparition de maladies extrêmement contagieuses telles le(s) charbon(s), les pestes porcines, la blue longue chez les petits ruminants du sud et autres. L’analyse de la situation a permis de conclure qu’en dehors des considérations liées à l’ouverture des frontières depuis l’avènement de la libéralisation, l’origine des problèmes a été surtout : administrative : certaines dispositions de la Loi n° 91.008 du 25 Juillet 1991 doivent être révisées en vue d’accélérer la mise en œuvre du processus de privatisation et afin d’arriver à une libre concurrence dans l’exercice des soins et des ventes des produits vétérinaires. ; organisationnelle : compte tenu de l’urgence, il est temps de mobiliser toutes les ressources ou compétences nationales disponibles ; technique : la loi dans son contenu actuel, comporte des lacunes du fait qu’elle n’a pas suffisamment insisté sur le volet amélioration zootechnique qui contribue de manière significative à l’augmentation de la productivité du cheptel, sur la protection des espèces et races menacées d’extinction ainsi que sur les mesures à prendre pour éviter l’introduction de nouvelles maladies par l’importation d’espèces non représentées à Madagascar. Dans ces conditions, la présente Loi se propose d’apporter des modifications tendant à mettre à la portée des éleveurs des soins, intrants et géniteurs performants et indemnes de maladies et à mieux protéger les espèces et races menacées d’extinction. Ces prestations devront être assurées et préconisées par les professionnels pour éviter une situation d’impasse qui va au détriment de l’intérêt du secteur. Tel est l’objet de la présente Loi. LOI N° 2000 - 022 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi n° 91-008 du 25 Juillet 1991 relative à la vie des animaux. L’Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 09 Novembre 2000, la Loi dont la teneur suit : ARTICLE PREMIER : Les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 42 et 42 bis de la Loi n°- 91.008 du 25 Juillet 1991 relative à la vie des animaux sont modifiées et complétées comme suit : TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER (nouveau) : La présente Loi institue le cadre général des mesures destinées à protéger la santé animale et à augmenter la productivité des animaux dans le but de favoriser le développement économique et de préserver le patrimoine biologique national. ARTICLE 2 (nouveau) : On entend, au sens de la présente Loi et des textes subséquents par : Action de police sanitaire : toute décision des autorités compétentes tendant soit à rendre obligatoire pour tout détenteur d’animaux, la mise en place de mesures déterminées, qu’il les exécute lui-même ou qu’elles soient accomplies par des agents dépendant de la puissance publique, soit à appliquer certaines mesures à l’égard des animaux sauvages. Aliment : toute substance simple ou composée d’origine végétale et/ou animale, et /ou minérale administrée à un organisme animal suivant les règles de l’art en vue de satisfaire ses besoins physiologiques. Amélioration génétique : procédé scientifique et technique ayant pour objectif l’amélioration de la productivité du cheptel, ou tendant à modifier le patrimoine génétique. Animal atteint d’une maladie : animal présentant des signes cliniques répondant à une maladie déterminée, et dont le diagnostic a été confirmé par des méthodes biologiques ou de laboratoire. Animal contaminé : animal ayant été en contact direct ou indirect avec un animal atteint d’une maladie ou suspecté de l’être dans des conditions susceptibles de permettre la transmission de cette maladie. Animal suspect : animal présentant des signes cliniques pouvant se rapporter à une maladie déterminée. Cantonnement : interdiction de faire sortir les animaux des pâturages où ils se trouvent, ou d’une zone géographique déterminée. Médecine Vétérinaire : tout acte consistant en intervention médicale et /ou sanitaire sur un animal. Médicament vétérinaire : toute substance possédant des propriétés préventives ou curatives à l’égard des maladies animales, ainsi que tout produit pouvant être administré aux animaux en vue de rétablir ou modifier les fonctions organiques ou d’en corriger le dérèglement. Les produits utilisés pour le diagnostic des maladies animales sont considérés comme des médicaments vétérinaires. Police sanitaire : l’ensemble des mesures de toute nature, hygiénique, médicale, sanitaire, édictées par les pouvoirs publics, soit pour éradiquer une maladie réputée contagieuse ou une maladie à incidence zootechnique grave, soit pour en éviter l’apparition ou la propagation. Prophylaxie : toute mesure tendant à protéger un animal ou un troupeau contre une maladie, soit par des moyens hygiéniques ou sanitaires, soit par des moyens médicaux. Service Vétérinaire Officiel : l’autorité compétente de l’Etat en matière vétérinaire. Service chargé des Ressources Animales : l’autorité compétente de l’Etat en matière zootechnique. Séquestration : maintien des animaux dans des locaux fermés. Vétérinaires officiels : les Docteurs Vétérinaires et les Vétérinaires qui ont reçu une responsabilité spéciale définie, et nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Zone d’interdiction : zone où il est interdit de faire sortir les animaux ou leurs productions. ARTICLE 3 (nouveau) : Les agents des services vétérinaires officiels et ceux des services des ressources animales sont chargés d’assurer le contrôle de l’application de la présente Loi et de ses textes d’application. ARTICLE 4 (nouveau) : Une Commission Nationale de la Vie des Animaux (CNVA) peut être créée par voie réglementaire. Cette commission a pour tâche : de proposer les mesures propres à assurer la réalisation des objectifs de la présente Loi ; de donner son avis sur tous les textes d’application relatifs à la vie des animaux. La composition, la nomination des membres et les modalités de fonctionnement de cette commission seront déterminées par décret pris en Conseil de Gouvernement. TITRE II LES MESURES DE PROTECTION ANIMALE CHAPITRE I (Sans changement) CHAPITRE II De la santé des animaux SECTION I De la lutte contre les maladies des animaux ARTICLE 8 (nouveau) : La lutte contre les maladies réputées contagieuses des animaux relève des services vétérinaires officiels.. La nomenclature des maladies réputées contagieuses à Madagascar ainsi que les modalités d’intervention contre ces maladies sont définies par décret pris en Conseil de Gouvernement. SECTION II De l’exercice de la profession ARTICLE 10 (nouveau) : La pratique, l’exercice de la profession et de la médecine vétérinaire sont réservés aux agents de l’Elevage suivants : les Docteurs Vétérinaires et Vétérinaires diplômés ; les Zootechniciens et Ingénieurs Agronomes (Option Elevage) diplômés ; les Techniciens Supérieurs (Option Elevage) diplômés ; les Adjoints Techniques d’Elevage, les Assistants d’Elevage et les Employés Techniques d’Elevage diplômés sortant d’Ecoles reconnues par l’Etat Malgache. ARTICLE 11 (nouveau) : Les agents de l’Elevage exercent leurs activités, soit dans le cadre de l’administration, soit dans le cadre d’une profession libérale ou salariée. Des décrets pris en Conseil de Gouvernement définiront les attributions et les modalités d’intervention des agents énumérés à l’article 10 de la présente Loi. Ils peuvent adhérer à des associations créées en vue de la défense de leurs intérêts matériels ou moraux. ARTICLE 12 (nouveau) : Les Docteurs Vétérinaires, les Vétérinaires, les Zootechniciens, les Ingénieurs Agronomes (Option Elevage) et les Adjoints Techniques d’Elevage sont seuls habilités à assurer le contrôle des produits alimentaires et autres destinés aux animaux, et des productions animales. Néanmoins, si aucun des agents visés à l’alinéa précédent n’est disponible sur place, les agents de la Santé Publique sont habilités à les remplacer; un décret définira les catégories et les modalités d’intervention de ces agents. Les utilisations des adjuvants et additifs dans les produits destinés aux animaux ainsi que les modalités d’intervention des agents de l’Elevage et de ceux de la Santé Publique, le cas échéant, dans le domaine visé à l’alinéa 1er du précédent article sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. SECTION III De la pharmacie vétérinaire ARTICLE 13 (nouveau) : Sous réserve des dérogations prévues aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article et de l’article 14 ci-après, les docteurs vétérinaires, les vétérinaires et les pharmaciens sont seuls habilités à fabriquer les médicaments et les produits biologiques de traitement ou de diagnostic destinés aux animaux. L’importation, la détention et la distribution des substances visées à l’alinéa précédent sont confiées aux agents de l’Elevage, aux pharmaciens, à des dépositaires de médicaments ou à des associations d’éleveurs, conformément aux conditions et modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Sous réserve des dispositions de l’article 14 ci-après la distribution de médicaments par les pharmaciens, dépositaires de médicaments, associations d’éleveurs, doit se faire exclusivement sur prescription des agents visés à l’article 10. Avant toute distribution de substances destinées aux animaux, l’avis d’un pharmacien ou des agents visés à l’article 10 est nécessaire. ARTICLE 17 ( alinéa 2 nouveau) : Les modalités de délivrance des A.M.M. seront déterminées par décret pris en Conseil de Gouvernement. CHAPITRE III Des mesures générales en cas de constatation de maladie réputée contagieuse et de la protection des consommateurs. SECTION I De la déclaration d’infection ou d’infestation ARTICLE 19 (nouveau) : La déclaration d’infection est obligatoire pour tout animal, suspecté d’être atteint ou mort d’une maladie contagieuse. La déclaration est obligatoire pour tout animal abattu qui, à l’ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspecté d’être atteint d’une maladie contagieuse. La déclaration d’infection est faite par les agents de l’Elevage ayant constaté le cas et par toute personne ayant la garde d’un animal à quelque titre que ce soit, notamment le propriétaire ou le détenteur même de courte durée. Elle doit être portée sans délai, à la connaissance de l’autorité administrative locale ainsi qu’au représentant des services de l’Elevage le plus proche ou à la Direction de l’Elevage. L’autorité destinataire de la déclaration prescrit toutes mesures utiles suivant une procédure qui sera fixée par décret pris en Conseil de Gouvernement. En cas d’infestation, la déclaration est faite dans les mêmes formes que celles prévues pour les cas d’infection fixées par la présente Loi et ses textes d’application. SECTION II Des mesures curatives et préventives ARTICLE 20 (nouveau) : Au cas où l’une des maladies visées dans la nomenclature des maladies réputées contagieuses est constatée, le Ministre chargé de l’Elevage est tenu d’édicter sur tout ou partie du territoire national, l’une ou l’autre des mesures suivantes sans que cette liste soit limitative : rendre obligatoire certaines mesures de prophylaxie médicale collective telles que vaccination et traitement curatif ou préventif ; imposer la désinfection ou la destruction par le feu ou par d’autres procédés des objets et locaux souillés par les animaux malades ; prescrire le recensement et l’identification par le marquage des animaux contaminés ; décider le cantonnement des animaux dans une zone déterminée ; délimiter les zones d’interdiction de pâturage ou de passage d’animaux ; réglementer la circulation des animaux et produits animaux dans le territoire et aux frontières nationales ; faire abattre sans indemnité tous les animaux marqués qui sortiraient d’une zone interdite et qui constitueraient ainsi un risque de dissémination de maladie ; décider l’abattage de certains animaux ou catégories d’animaux dans une zone déterminée ; imposer la destruction ou l’enfouissement des cadavres d’animaux ; interdire jusqu'à la levée des mesures prescrites, la tenue de marchés d’animaux . Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret pris en Conseil de Gouvernement. ARTICLE 29 (nouveau) : Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 40, les animaux et les produits provenant d’animaux mis en consommation en violation des articles 25, 26 et 27, seront saisis et détruits par les agents habilités des services de l’Elevage. TITRE III DE LA PRESERVATION DU PATRIMOINE BIOLOGIQUE NATIONAL CHAPITRE I De la protection de la faune ARTICLE 32 (nouveau) : Sauf dérogation aux cas et conditions prévus à l’article 34, il est interdit d’exporter des espèces animales figurant sur la liste annexée à la Convention dite de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. La liste des espèces animales menacées d’extinction peut être complétée par le Gouvernement Malgache par décret pris en Conseil de Gouvernement. ARTICLE 33 (nouveau) : Sauf dérogation aux cas et conditions prévus à l’article 34, l’importation des espèces animales non représentées à Madagascar est interdite. Sans préjudice des poursuites pénales qui pourront être exercées, les services vétérinaires procèdent à l’abattage immédiat, à la confiscation ou à la destruction des animaux ou des produits animaux, frauduleusement introduits sur le territoire national. ARTICLE 34 (nouveau) : L’exportation des espèces animales menacées d’extinction et l’importation des espèces animales non représentées à Madagascar ne peuvent être autorisées qu’à titre de démonstration ou d’utilisation aux fins de recherche scientifique. L’autorisation est accordée par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Elevage, du Ministre chargé du Commerce, du Ministre chargé des Eaux et Forêts, du Ministre chargé de la Recherche Scientifique et du Ministre chargé de l’Environnement. CHAPITRE II De l’amélioration génétique et de la protection du cheptel national ARTICLE 36 (nouveau) : Un Conseil National d’Amélioration Génétique (CNAG) assiste le Ministère chargé de l’Elevage dans son action pour améliorer la qualité génétique du cheptel. La composition, la nomination des membres, le fonctionnement de ce conseil seront fixés par décret pris en Conseil de Gouvernement. L’importation ou l’exportation des reproducteurs ou de matériel génétique, sous quelque forme que ce soit, est soumise à l’autorisation préalable du Ministre chargé de l’Elevage, après avis du CNAG. Les conditions d’obtention et de délivrance de l’autorisation susvisée sont déterminées par décret pris en Conseil de Gouvernement. TITRE IV PENALITES ARTICLE 37 (nouveau) : L’exercice illégal de la médecine vétérinaire est puni d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 francs et d’un emprisonnement de six mois à deux ans. En cas de récidive, la peine pourra être portée au double du maximum. Pourra en outre être prononcée la confiscation du matériel médical ayant permis l’exercice illégal. Exerce illégalement la médecine vétérinaire : 1- toute personne qui, habituellement, sans avoir satisfait aux conditions requises à l’article 10 de la présente Loi, effectue l’un des actes réservés à la profession. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes pratiquant des soins d’infirmerie aux animaux qui leur appartiennent ; 2- tout agent de l’Elevage qui exerce la médecine vétérinaire pendant la période d’interdiction temporaire ou définitive prononcée à titre de mesure disciplinaire. ARTICLE 40 (nouveau) : Sont punies d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 francs et d’un emprisonnement de six mois à deux ans, les infractions aux dispositions des articles 21, 22, 23, 25, 26 et 27 de la présente Loi. ARTICLE 41 (nouveau) : Sans préjudice de l’application des articles 452, 453, 453 bis et 454 du Code Pénal, tout individu qui, volontairement, aura exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté sur un animal ou commis un acte de violence qui n’est pas nécessité par l’exploitation zootechnique, scientifique ou sportive de l’animal, sera puni d’une amende de 500.000 à 2.500.000 francs et d’un emprisonnement de trois mois à un an. ARTICLE 42 (nouveau) : Sauf autorisation préalable du Gouvernement Malgache ou du Ministre chargé de l’Elevage selon le cas ainsi qu’il est prévu aux articles 32, 34 et 36 de la présente Loi : l’exportation d’espèces animales menacées d’extinction, de reproducteurs ou de matériel génétique sera punie d’une amende de 100.000.000 à 1.000.000.000 francs et d’un emprisonnement de cinq à dix ans. l’importation d’espèces animales non représentées à Madagascar, de reproducteurs ou de matériel génétique, sera punie d’une amende de 50.000.000 à 500.000.000 francs et d’un emprisonnement de un à cinq ans. Toutefois, si le quintuple du prix de l’espèce clandestinement exportée ou importée est supérieur ou égal à la peine maximale prévue par la présente Loi, l’amende est portée à la valeur de ce quintuple. En cas de récidive, les peines sont portées au double. ARTICLE 42 bis : Aucun sursis, ni circonstances atténuantes au sens des articles 569 du Code de Procédure Pénale et suivants, ainsi que de l’article 463 du Code Pénal, ne peuvent être accordés aux infractions prévues à la présente Loi. ARTICLE 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à la présente Loi. ARTICLE 3 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme Loi de l’Etat.

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