Décret nº 97-1109 relatif à l'agrément des établissements divers se livrant à l'abattage d'animaux, à la conservation, préparation, transformation et au transport des viandes, abats, issues et denrées alimentaires d'origine animale destinées à la consommation humaine
Made 1997-09-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition
- Keywords
- processing/handling, animal production, animal welfare, slaughtering, authorization/permit, animal health, hygiene/sanitary procedures, meat, food safety and quality
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DECRET n° 97-1109 du 04 septembre 1997 Relatif à l'agrément vétérinaire des établissements divers se livrant à l'abattage d'animaux, à la conservation, préparation, transformation et au transport des viandes, abats, issues et denrées alimentaires d'origine animale destinées à la consommation humaine Article premier : Au sens du présent décret, on entend par : Agrément vétérinaire: L'approbation ou l'autorisation d'exploiter un établissement accordé par les Services Vétérinaires Officiels. Etablissement: ensemble de bâtiments ou d'ateliers dans lesquels s'effectuent l'abattage d'animaux, la conservation, la préparation et la transformation des viandes et abats, et des denrées alimentaires d'origine animale. Article 2 : Tout établissement se livrant, même partiellement, à l'abattage d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, volaille et gibier, à la préparation des viandes, abats et issues, à leur transformation en produits destinés à la consommation humaine doit recevoir l'agrément vétérinaire. Article 3 : Sont soumis au présent décret :les abattoirs ; les tueries ; les ateliers de découpe et de désossage ; les entrepôts frigorifiques ; les usines et les ateliers de préparation et de transformation des denrées alimentaires d'origine animale. Article 4 : L'agrément vétérinaire est accordé par l'Autorité compétente de l'Etat Article 5 : La Direction des Services Vétérinaires du ministère chargé de l'Elevage est désignée comme Autorité Compétente de l'Etat en matière d'agrément vétérinaire. Article 6 : Les conditions d'octroi de l'agrément vétérinaire, sont définis par arrêtés du ministère chargé de l'Elevage suivant les catégories ou types d'établissement et selon les catégories des denrées alimentaires ainsi préparées, fabriquées ou transformées. Article 7 : Les établissements agréés sont soumis au contrôle permanent d'un vétérinaire officiel pour s'assurer que les animaux ont été abattus, les viandes, abats, issues et produits traités, préparés et transportés conformément aux normes d'hygiène et de salubrité prévues par les textes réglementaires en vigueur. Article 8 : Un numéro ordre est attribué à chaque établissement agréé. La mention : «Agrément Vétérinaire n°................... », doit être reproduite sur les diverses pièces accompagnant les produits exportés. Article 9 : Aucune viande, aucun produit alimentaire d'origine animale, ne peut être exporté s'il ne provient d'un établissement ayant reçu «l'agrément vétérinaire». Article 10 : Les conditions de transport de ces viandes et produits sont fixées par arrêté conjoint du Ministère chargé de l'Elevage et du ministère chargé des Transports. Article 11 : L'inobservation des conditions prescrites en application des dispositions du présent décret ou des textes pris pour son application, peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément dont l'établissement fait l'objet. Article 12 : La suspension est prononcée par l'Autorité Compétente Vétérinaire sur propositions du Chef de Service de la santé publique vétérinaire et du vétérinaire officiel auprès de l'Etablissement après mise en demeure adressée à l'exploitant par leurs soins. Cette mise en demeure précise les faits reprochés. Article 13 : Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées notamment le décret n° 65-793 du 14 décembre 1965 et ses textes subséquents. Article 14 : Le Ministre chargé de l'Elevage, le Ministre chargé des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.