Décret n° 95 -092 du 31 Janvier 1995 instaurant les sanctions relatives aux infractions sur la commercialisation, la distribution et l'utilisation des produits agro-pharmaceutiques
Made 1995-01-31 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- pesticides, international trade, transport/storage, offences/penalties, plant protection
- Categories
- *, agriculture
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9 REPOBLIKAN 'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fahamarinana MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA REFORME FONCIERE DECRET N° 95 -092 Instaurant les sanctions relatives aux infractions sur la commercialisation, la distribution et l'utilisation des produits agropharmaceutiques LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la Constitution du 18 Septembre 1992, Vu la Loi n°63-015 du 15 Juillet 1963 portant disposition générale sur les finances publiques et modifiées par la Loi n°63-030 du 24 Décembre 1963 Vu la Loi n°69-015 du 16 Décembre 1969 relative aux réquisitions des personnes et des biens, Vu l'ordonnance n°86-013 du 17 Septembre 1986 relative à la législation Phytosanitaire à Madagascar, Vu le Décret n°92-473 du 22 avril 1992 portant homologation des produits agropharmaceutiques et ses Arrêtés subséquents, En conseil du Gouvernement, DECRETE TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER - Sont considérées comme infractions la violation et le non-respect des dispositions des textes réglementaires en vigueur relative aux produits agropharmaceutiques, notamment le décret n°92-473 du 22 avril 1992 portant réglementation des produits agropharmaceutiques et ses arrêtés subséquents. ARTICLE 2 - Les infractions telles qu'elles sont définies dans les articles ci-après, concernent les domaines suivants : l'homologation l'importation la fabrication ou la reformulation des produits sur place, la distribution et la vente des produits sur le marché, le stockage, le reconditionnement, l'emballage et l'étiquetage et l'élimination des déchets, la publicité et l'utilisation ARTICLE 3 - La Direction de la Protection des Végétaux (Service de la Phytopharmacie et du Contrôle des Pesticides), en tant qu'organisme officiel du contrôle, est chargée d'établir le constat d'infraction de dresser les procès-verbaux et d'appliquer les sanctions qui s'imposent. TITRE II DE LA NATURE DES INFRACTIONS CHAPITRE I AU NIVEAU DE L'HOMOLOGATION, DE LA COMMERCIALISATION, DE LA FABRICATION ET DE LA REFORMULATION ARTICLE 4 - Au niveau de la commercialisation, sont considérées comme des infractions légales : le non-respect des dispositions réglementaires relatives à l'homologation des produits agropharmaceutiques l'importation et la vente de produits agropharmaceutiques non homologués ou non agréés par le Ministère chargé de l'Agriculture, ainsi que les produits dont l'usage est interdit ou suspendu dans le pays, à l'exclusion des produits destinés à des essais, l'importation de produits non conformes aux déclarations et inscriptions faites sur la teneur et l'identité de la (des) matière(s) active(s) contenue(s) dans la spécialité commerciale, notamment si la teneur, après analyse, se révèle être inférieure à la norme admise qui est de 10% pour les produits en formulation liquide et de 5% pour les produits sous forme de poudres ; l'inobservation de l'obligation pour l'importateur de produits agropharmaceutiques d'aviser le service officiel compétent de la quantité et de la date de débarquement des produits importés ; le refus d'autoriser l'accès des lieux aux agents chargés du contrôle en vue des échantillonnages obligatoires, soit à l'importation, soit en cours de distribution. toute modification, volontaire ou frauduleuse, de la (des) matière(s) active(s) ou de sa (leurs) teneur(s) dans une spécialité commerciale donnée ; la vente au détail sur les marchés publics ; la vente au détail par les personnes non patentées ; la vente au détail dans un même local que des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale et des médicaments ; la vente ambulante ou le colportage par des personnes non patentées ; toutes fausses déclarations sur l'identité et la teneur de la (des) matière(s) active(s) présentes dans une spécialité commerciale donnée ; la mise sur le marché des produits agropharmaceutiques dont la vente et l'utilisation sont interdites ou suspendues par le réglementation en vigueur, la mise sur le marché et la vente de produits agropharmaceutiques pertinemment reconnus périmés (selon la date de péremption) et n'ayant plus l'efficacité désirée, la mise à la vente de produits agropharmaceutiques dans les emballage non conformes aux normes réglementaires, le fait de confier la vente ou la manipulation de produits agropharmaceutiques à des personnes non initiées ou n'ayant pas bénéficie d'une formation préalable, le fait d'omettre d'assurer la formation du personnel affecté à la vente et à la manipulation des produits, notamment sur les mesures de sécurité, la non-observation des dispositions réglementaires pour la tenue d'un registre de mouvement de stock à tous les niveaux de distribution et sa présentation à tout contrôle du service officiel compétent, ARTICLE 5 - Dans le cas de la fabrication et/ou de la reformulation de produits agropharmaceutiques, le fait de ne pas aviser le service officiel de la sortie d'usine d'un lot, en vue de l'échantillonnage obligatoire de contrôle, est assimilé à une infraction. CHAPITRE II AU NIVEAU DU STOCKAGE, DU RECONDITIONNEMENT, DE L'EMBALLAGE ET DE L'ETIQUETAGE ARTICLE 6 - L'inobservation des dispositions réglementaires et des directives en matière de stockage et l'entreposage des produits agropharmaceutiques, telles qu'elles sont définies dans l'Arrêté n°7452/92 du 14 Décembre 1992, constitue une infraction. Ceci concerne aussi bien la conformité des magasins que les conditions d'usage et de sécurité. 10 ARTICLE 7 - Le reconditionnement et le transvasement des produits agropharmaceutiques dans des emballages non adéquats constituent des infractions répressibles. Il en est de même de la pratique du reconditionnement dans des locaux non adaptés et non agréés. ARTICLE 8 - L'absence d'étiquette sur l'emballage et la non-conformité de l'étiquette aux dispositions réglementaires en vigueur (arrêté n°7451/92 du 14 Décembre 1992) sont également assimilées à des infractions. CHAPITRE III PUBLICITE ET UTILISATION DES PRODUITS AGROPHARMACEUTIQUES ARTICLE 9 - Toute publicité encourageant des utilisations autres que celles officiellement recommandées et/ou contenants des déclarations trompeuses ou tendancieuses sur l'efficacité ou l'innocuité d'un produit pouvant induire les utilisateurs en erreur constituent des infractions passibles d'une peine. ARTICLE 10 - L'utilisation des produits agropharmaceutiques dans des domaines ou sur des cultures non autorisées et/ou l'encouragement de telles pratiques sont assimilés à des infractions répressibles. CHAPITRE IV INFRACTIONS DIVERSES ARTICLE 11 - Le déversement de stocks de produits agropharmaceutiques, périmés ou non, et/ou de déchets provenant de la fabrication desdits produits dans une décharge publique ou dans tout autre endroit où la présence de tels déchets peut constituer un danger potentiel pour la santé de la population avoisinante et pour l'environnement, constitue une infraction sujette à une peine sévère. ARTICLE 12 - La négligence manifeste ou non, vis-à-vis de la protection de la santé des ouvriers et de leur sécurité, notamment ceux manipulant les produits dans les usines ou les entrepôts, est assimilable également à une infraction. TITRE III SANCTIONS ARTICLE 13 - Les infractions telles qu'elles sont énumérées dans les articles 4 à 12 sont répressibles et donnent lieu à l'application des sanctions allant de la fermeture provisoire ou définitive du magasin, du retrait de la licence de vente, du retrait de l'APV ou de l'homologation du produit mis en cause ainsi que d'une amende allant de trois cents milles (300.000fmg) à dix millions (10.000.000fmg) et d'une peine d'emprisonnement de 10 jours à 2 années ou de l'une de ces peines seulement. ARTICLE 14 - Dans le cas des importations, les infractions citées à l'article 4, alinéas 1, 2, et 3 entraînent l'interdiction de commercialisation de la marchandise sur le territoire national et le refoulement ou la destruction pure et simple du lot incriminé. Le ré-embarquement du lot ou la mise en exécution de la destruction et toutes les charges y afférentes sont à la charge de l'opérateur et doit être réalisé dans un mois à compter de la date de notification de l'assignation. ARTICLE 15 - Pour les autres infractions mentionnées à l'article 4, les sanctions suivantes peuvent être appliquées selon les cas : 1) alinéas 7 et 10 : saisie immédiate des produits mis en cause sans aucun remboursement ni dédommagement de la part de l'administration, 2) alinéas 4, 5, 8, 9, 11, 14 à 17 : avertissement et mise en demeure à l'encontre de la société ou de la personne incriminée avec une application d'une amende de trois cents milles (300.000fmg) à un million (1.000.000fmg) en cas d'intention manifeste de ne pas se conformer aux injonctions ou en cas de récidive. 3) alinéas 6, 12 et 13 : saisie immédiate des produits mis en cause, sans remboursement ni dédommagement de la part de l'administration, accompagnée d'un avertissement et d'une injonction à la société de distribution de procéder à leurs destructions et de prendre en charge tous les frais y afférents. ARTICLE 16 - L'infraction citée à l'article 5 fait l'objet d'un avertissement préalable suivi de l'application d'une amende de cinq cents milles (500.000fmg) en cas de récidive. ARTICLE 17 - Les infractions mentionnées aux articles 6 à 10, et 12 feront l'objet d'un avertissement ou d'une mise en demeure, selon le cas, suivi de l'application d'une amende de trois cent mille (300.000fmg) à un million (1.000.000fmg), en cas de refus d'accepter ou de suivre les recommandations du service officiel ou en cas de récidive. ARTICLE 18 - Les infractions définies à l'article 11 sont punies d'une amende de dix millions (10.000.000fmg) avec assignation pour la société incriminée de "nettoyer" la zone contaminée et de procéder, à ses propres frais et sous contrôle du service officiel à la destruction de ces déchets de produits agropharmaceutiques. ARTICLE 19 - Les agents de la protection des végétaux, dûment mandatés et assermentés sont chargés de faire les constats des infractions et d'établir les procès-verbaux afférents. Ils peuvent requérir, au besoin, l'assistance des forces de l'ordre dans l'accomplissement de leur mission. ARTICLE 20 - Les sommes obtenues à travers les amendes seront versées et déposées dans le compte de commerce n°92/26 intitulé "Contrôle des Pesticides/Phytopharmacie" ouvert auprès du Trésor Principal d'Antananarivo et attribué à la Direction de la Protection des Végétaux et serviront à financer les activités de contrôle. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 21 - Des arrêtés ministériels seront pris en tant que de besoin en application du présent Décret. ARTICLE 22 - Le Ministre d'Etat, Ministre du Développement Rural et de la Réforme Foncière, est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 31 Janvier 1995 Par le PREMIER MINISTRE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DU DEVELOPPEMENT CHEF DU GOUVERNEMENT, RURAL ET DE LA REFORME FONCIERE Francisque RAVONY Emmanuël RAKOTOVAHINY