Skip to content
Nelum
Laws of Madagascar

Décret nº 94/112 portant organisation générale des activités de pêche maritime

Made 1994-02-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French; English
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Madagascar
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
marine fisheries, fishing vessel, fishing authorization, foreign fishing, enforcement/compliance, research, fishery management and conservation, authorization/permit

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fahamarinana MINISTERE D'ETAT A L'AGRICULTURE ET AU DEVELOPPEMENT RURAL ********** DECRET N° 94.112 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES ACTIVITES DE PECHE MARITIME LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution; Vu la Loi N°66.007 du 06/07/66 portant Code Maritime et notamment son livre v relatif a la Peche Maritime; Vu la Loi N°85.013 du 11/12/85 fixant les limites des zones maritimes (Mer Territoriale, Plateau Continental et Zone Economique Exclusive); Vu l'Ordonnance N°93.022 du 04/05/93 portant reglementation de la peche et de l'aquaculture; Vu le Decret N°93. 466 du 26/08/93 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre de la Defense Nationale, charge du maintien de l'ordre et de la securite publique; Vu le Decret N°93.468 du 26/08/93 complete par le Decret N°93.547 du 01/10/93 et modifie par le Decret N°93.629 du 13/10/93 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le Decret N°93.499 du 10/09/93 fixant les attributions du Ministre d' Etat a l 'Agriculture et au Developpement Rural, ainsi que l'organisation generale de son Ministere; En Conseil de Gouvernement, D E C R E T E TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES Article premier L'objet du present decret est de definir et preciser les principes et orientations fixes par l'Ordonnance N°9J.022 du 04/05/93 portant reglementation generale de la peche et de l'aquaculture designe ci apres par "l'ordonnance N°93.022. Article 2 Les dispositions du present decret sont applicables a toute peche dans les eaux maritimes definies a l'article 1 de l'Ordonnance N°93.022. Article 3 Le Ministre charge de la Peche et de l 'Aquaculture est charge d'appliquer et de completer par voie d'arrete, les dispositions du present decret. TITRE II: DES CATEGORIES DE PECHE ET DES CLASSES DE NAVIRES section 1: categories des peches Article 4 La peche de subsistance est celle pratiquee a pied ou au moyen d'une pirogue monoxyle non equipee de moteur et ne donnant pas lieu a la vente des produits. Article 5 La peche commerciale se subdivise en: peche traditionnelle pratiquee a pied ou au moyen d'une pirogue. L'utilisation de pirogue monoxyle equipee de moteur hors-bord est classee dans cette categorie de peche; peche artisanale, comportant l 'utilisation d' une embarcation ayant un moteur de puissance inferieure ou egale a 50 chevaux; peche industrielle, comportant l'utilisation d'une embarcation ayant un moteur de puissance superieure a 50 chevaux. Pour la peche crevettiere, la puissance maximale autorisee destinee a la propulsion est de 500 chevaux. Article 6 La peche recreative est celle pratiquee a pied ou au moyen d'une embarcation motorisee ou non motorisee et ne donnant pas lieu a la vente des captures; celle-ci etant souvent liee a des acti vi tes touristiques. Article 7 La peche scientifique se subdivise en: peche de recherche, exercee sans but lucratif et ne donnant pas generalement lieu a la vente des captures; peche de prospection, ayant pour but la mise en valeur de nouvelles pecheries en vue d' une possibl"" exploitation commerciale. section 2: categories de navires Article 8 1. Sont des navires de categorie I intitules navires de peche ou d'appui malgaches: les navires qui sont proprietes de l'Etat ou qui appartiennent a des ressortissants malgaches ou a des societes malgaches et qui debarquent la totalite de leurs captures a Madagascar. Sant des navires de categorie II intitules navires de peche ou d'appui affretes par des malgaches: les navires ainsi definis par le code maritime, notamment en son Livre IX, chapitre IV, V, VI, VII et VIII et en son titre III, chapitre IX et qui debarquent la totali te de leur capture a Madagascar. La charte-partie d' affretement y afferente est soumise aux visas prealables du Ministre charge de la Marine Marchande, du Ministre charge de la Peche et de l'Aquaculture et du Ministre charge des Finances. 3. Sant des navires de categorie III intitules navires de peche ou d' appui etrangers bases a Madagascar: les navires de peche etrangers dont les activites, autorisees par le Ministre de la Peche et de l 1 Aquaculture, sont effectuees a partir de Madagascar et qui debarquent la totalite de leurs captures a Madagascar. Article 9 Sant des navires de categorie IV intitules navires de peche etrangers: taus les navires qui n'entrent pas dans l'une ou l'autre des categories de navires de peche fixees a l'article precedent. Article 10 La peche des crustaces cotiers et des poissons demersaux ne peut etre exercee que par des embarcations de peche traditionnelle ou par des navires de peche artisanale ou industrielle appartenant aux categories I, II et III. TITRE III: REGIME DES AUTORIBATIONS POUR LES NAVIRES DES CATEGORIES I, II et III Article 11 Tout navire vise a l'article 8, se livrant a la peche artisanale ou industrielle definie a l'article 5 du present decret, doit etre titulaire d'une licence delivree suivant les dispositions du present decret et des reglements pris pour son application et doit agir conformement aux conditions prevues par la dite licence. Article 12 L'octroi d 1 une licence de peche est subordonnee au versement d'une redevance dont le montant et les modalites sont fixes par voie d'arrete. Article J.3 Les licences de peche sont delivrees par le Ministre charge de la Peche et de l 'Aquaculture apres a vis de la Commission Interministerielle de la Peche et de l'Aquaculture prevue dans l'Ordonnance N°93.022 du 04/05/93, notamment en son article 5. Le Ministre charge de la Peche et de l 'Aquaculture not if iera le demandeur de la decision ainsi prise. Le renouvellement, l'octroi, la revocation, la suspension ou le rejet d'une demande de licence de peche pour la prochaine campagne de peche devront etre signifies au demandeur avant le 30 Octobre de l'annee en cours. 3 Article 14 1. 2 • ( a) (b) ( c) ( d) (e) Article 15 sans prejudice des dispositions de l' article 15 du present decret, les licences de peche sent accordees pour une periode de douze mois au maximum et peuvent etre renouvelees pour des periodes successives de durees egales a compter de la date d'emission. Toutefois, pour les navires vises a l'article 8 alineas 2 et 3, la licence est renouvelable au maximum deux fois. Le renouvellement et l'octroi de nouvelles licences de peche sera fait selon l'ordre de priorite decroissante suivant: le renouvellement des licences de peche des societes existantes disposant de navires de categorie I avec comme sous critere de priorite: disposer d' installations adequates de traitement - conditionnement - conservation des· captures a terre, obtenir un prix moyen de vente des captures maximum. le renouvellement des licences de peche des societes existantes disposant de navires de categorie II avec les memes sous criteres de priorite definis a l'alinea (a). le renouvellement des licences de peche des societes existantes disposant de navires de categorie III avec les memes sous criteres de priorite definis a l'alinea (a). l'octroi a des societes disposant de navires de categorie I d'eventuelles nouvelles licences qui seront reparties a parts egales entre des societes existantes et d'eventuelles nouvelles societes qui s'engageraient a developper des activites dans le cadre de la categorie I et cela dans un delai de deux ans au dela duquel les licences seraient supprimees si cet engagement n'etait pas tenu. l'octroi de nouvelles licences, si la ressource le permet, a des societes existantes ou a creer disposant de navires de categories II et III. 1. L' octroi ou le renouvellement d 'une licence de peche est refuse dans les cas ou: (a) l'embarcation n'est pas immatriculee conforrnernent a la legislation en vigueur; (b) le demandeur ne rernplit pas les conditions legales. 2. En plus des motifs vises au paragraphe 1 ci-dessus, la licence de peche peut etre refusee, suspendue ou revoquee: 4 (a) (b) afin de garantir une gestion adequate des ressources halieutiques en vue d'en assurer la perennisation ou la conservation ou d'executer les objectifs des plans de gestion et d'amenagement des pecheries prevus a l'article 6 de l'Ordonnance N°93.022 du 04/05/93. afin de garantir une meilleure integration du sous-secteur peche dans l'economie nationale: * dans le cas ou l'entreprise ne dispose pas d'une installation adequate pour traiter, conditionner et conserver ses captures a terre; * l'entreprise obtient des prix de vente de ses produits d'un niveau juge peu performant par rapport a ceux obtenus par les autres societes installees a Madagascar. * l'entreprise n'a pas son contrat de parten~riat ou de prestation de service vise prealablement par les autorites competentes nationales. (c) si le demandeur a ete reconnu coupable d'une infraction aux dispositions de l'Ordonnance N°93.022 du 04/05/93 ou de tout autre texte legislatif ou reglementaire relatif a la peche et a l'aquaculture dans les douze mois qui precedent la demande. 3. Le refus d'octroi d'une licence doit toujours etre motive par le ministere charge de la Peche et de l'Aquaculture. 4. Une licence de peche ne peut etre suspendue ou revoquee par les autorites competentes que pour l'un des motifs vises au present article et a l'article 14. 5. Lorsque la licence est revoquee ou suspendue pour les motifs vises au paragraphe 2 (a) ci-dessus,la proportion de la redevance payee pour la licence correspondant a la periode de validite non expiree sera remboursee. Article 16 1. Les licences de peche sont etablies dans les f6rmes prescrites par le present decret et par les textes reglementaires pris en vertu des articles 3 et 10 de celui-ci et seront assujetties: (a) aux conditions generales prevues par la legislation des peches; (b) aux conditions generales qui pourront etre formulees en vertu de l'alinea 2 du present article; (c) aux conditions speciales qui pourront etre formulees en vertu de l'alinea 3 du present article. 2. Le Ministre charge de la Peche et de l'Aquaculture peut, apres avis de la Commission Interministerielle de la Peche et de l'Aquaculture, par arrete dument rendu public, definir des conditions generales supplementaires dont sont assorties les licences de p§che ou certaines categories de licence de peche relatives, notamment aux 5 periodes de fermeture de la peche, a la taille minimale des espece aux caracteristiques des engins de peche. 3. Le Ministre charge de la Peche et de l'Aquaculture peut, apres avis de la Commission Interministerielle de la Peche et de l 'Aquaculture, inscrire dans une licence de peche des conditions speciales dont il juge le respect opportun, pouvant porter notamment sur: (a) le type, la methode de peche, les engins de peche et toute activite connexe autorisee; ( b) la zone a l' interieur de laquelle la peche ou toute autre activite connexe est autorisee; (c) les especes et les quantites dont la capture est autorisee y compris, le cas echeant, des restrictions concernant les captures accessoires. 4 . Dans l' interet d' une bonne gestion des pecher ies, le Ministre charge de la Peche et de l'Aquaculture peut, apres avis de la Commission Interministerielle de la Peche et de l'Aguaculture, modifier, ajouter ou supprimer toute condition speciale dont est assortie une licence. Cette modification ou suppression doit etre notifiee sans delai au titulaire de la licence. Article 17 La licence de peche n'est transferable qu'au profit d'un navire de la meme societe, a la demande du beneficiaire et·sur autorisation du Ministre charge de la Peche et de l'Aquaculture. Article 18 1. Le Ministre charge de la Peche et de l'Aquaculture devra notifier la decision de renouvellement, d' octroi, de revocation ou de suspension de licence de peche au demandeur dans un delai de trois (3) mois maximum apres la date de l'avis de la Commission Interministerielle de la Peche et de l'Aquaculture. Passe ce delai et faute d'une decision du Ministre charge de la Peche et de l 'Aquaculture, l' avis de la commission Interministerielle de la Peche et de l'Aquaculture sera notifie au demandeur comme etant la decision. 2. La licence de peche originale doit se trouver en permanence a bord. Article 19 Les dispositions de la presente section s 'appliquent, mutatis mutandis, aux navires d'appui tels que definis a l'article 8 du present decret. TITRE IV: REGIME DEB AUTORISATIONS POUR LES NAVIRES ETRANGERS Article 20 1. Ce titre s' applique aux navires etrangers tels que def inis par l'Ordonnance N°93.022 du 04/05/93 et par l'article 9 du present decret. 6 Au cas ou l'Accord entre Etats ainsi prevu n'existe pas encore, le Ministre charge de la Peche et de l'Aquaculture peut convenir d'un commun accord avec la personne physique ou morale d'un autre Etat les conditions d'operations auxquelles cette derniere est soumise. Un Protocole d'Accord est etabli a cet effet. 2. Nul navire vise a l'alinea 1 du present article ne peut pecher dans les eaux maritimes sous juridiction nationale ou exploiter les especes sedentaires du plateau continental malgache, sans y avoir ete autorise au titre de l'article 13 alinea 2 de l'Ordonnance N°93.022 du 04/05/93. Article 21 Tout navire battant pavillon etranger autorise a transiter dans les eaux maritimes sous juridiction nationale doit ranger et arrimer ses engins de peche de telle maniere qu'ils ne puissent etre facilement utilises. Article 22 Le nombre des navires battant pavillon etranger qui peut pecher dans les eaux maritimes sous juridiction nationale est f ixe par le Ministre charge de la Peche et de l'Aquaculture qui determinera la duree de validite des licences, les especes dont la capture est autorisee ainsi que le cas echeant, les quotas pour chacune des especes autorisees. Ces renseignements figurent sur l 'Accord de peche ou sur la licence speciale visee a l'article 13 alinea 2 de l'Ordonnance N°93.022 du 04/05/93. Article 23 Les navires battant pavillon etranger autorises a pecher dans les eaux maritimes sous juridiction nationale doivent declarer aupres du Ministre charge de la Peche et de l'Aquaculture par tout moyen de communication le plus rapide, leur entree et leur sortie des eaux maritimes malgaches et leur position a intervalles reguliers durant leur presence dans les dites eaux. Article 24 1. En plus des dispositions prevues aux articles 22 et 23 ci-dessus, les Accords internationaux conclus en vertu de l'article 13 alinea 2 de l'Ordonnance N°93.022 du 04/05/93 doivent necessairement: (a) specifier le nombre et les caracteristiques des navires dont les operations sont permises aussi bien que les zones de peche, les types de peche et d'especes dont les captures sont autorisees; (b) disposer que l'armateur ou son representant doit obtenir une licence speciale individuelle pour son navire et specifier, le cas echeant, la procedure de demande et d'obtention de la dite licence; (c) definir le montant des redevances et autres compensations financieres; 7 (d) contenir une clause relative a la communication periodique pa les armateurs au service competent du Ministere charge de la Peche et de l 'Aquaculture des donnees statistiques sur les captures; (e) imposer le marquage des navires conformement aux dispositions du present decret et de ses reglements d'application; (f) prevoir l'obligation de l'Etat du pavillon ou de toute autorite competente d'adopter toutes les mesures appropriees af in de garantir que les navires de peche ainsi autorises respectent les termes et conditions de l'Accord et les dispositions pertinentes des lois et reglements en vigueur; 2. Tout Accord au titre de l' article 13 alinea 2 de l 'Ordonnance N°93.022 du 04/05/93 et tout Protocole d'Accord vise par l'article 20 du present decret doivent etre compatibles avec les plans de gestion et d'amenagement prepares conformement aux dispositions de l'article 6 de la meme Ordonnance. 3. Les Accords susvises peuvent en outre prevoir: (a) les debarquements a Madagascar de tout ou partie des captures realisees; (b) la formation des nationaux; (c) la construction d'infrastructures a terre et les mesures de transfert de technologie; (d) la presence a bord des navires battant pavillon etranger d' inspecteurs ou d' observateurs malgaches pendant toute ou partie de leur presence dans les eaux maritimes sous juridiction nationale; (e) toute autre mesure et disposition negociees entre les parties. Article 25 Toute demande de licence speciale visee par les articles 20, 22 et 24 du present decret doit comporter les informations suivantes: (a) Nom du navire, numero et port d'irn.matriculation; (b) Marques exterieures d'identification; (c) Norn et adresse de l'armateur ou de l'affreteur; (d) Tonnage brut, longueur hors tout, puissance embarquee; (e) Signal distinctif, frequences radio utilisees; (f) Mode de peche, especes qu'il est prevu de capturer, periode de peche. 8 Article 26 Une licence delivree au titre de l'article 22 du present decret n'est valable que pour un seul navire. Dans le cas ou plusieurs navires participent a une meme operation de peche, chacun des navires doit etre detenteur d'une licence de peche individuelle. L'original du document est detenu a bord du navire. Article 27 Les renseignements sur le navire prevus a l'article 25 du present decret doivent figurer sur la licence. Les informations suivantes peuvent les completer ou sont reprises dans une annexe: (a) les zones ou la peche est autorisee; (b) la periode de validite de la licence; (c) les especes qui peuvent etre pechees, leur taille minimale ou leur poids minimal, ainsi que la proportion maximale d'especes associees; (d) les quantites maximales qui peuvent etre capturees; (e) les methodes de peche a utiliser ainsi que les types d'engins; (f) les conditions de debarquement, de transfert et d'utilisation des especes capturees; (g) les conditions d'entree, d'avitaillement et de maintenance des navires battant pavillon etranger dans les ports malgaches; (h) eventuellement les conditions de participation a un programme de recherche halieutique; (i) les conditions d'emploi et de formation de personnel malgache a bord des navires; (j) eventuellement les conditions d'embarquement d'un ou de deux observateurs malgaches qualifies pour surveiller les operations de peche, faire les releves statistiques necessaires, acceder aux documents, sans gener le travail a bord; (k) le montant de la redevance et les conditions de paiement. Article 28 Le capitaine du navire battant pavillon etranger autorise tient un journal de peche qui reprend pour chaque jour de peche: la zone de capture, les conditions meteorologiques, l'engin de peche utilise, le tonnage capture par especes pricipales, le tonnage des captures accessoires et toutes autres informations j ugees utiles par les autorites malgaches. 9 Le journal est communique mensuellement a l'administration charge des peches. Article 29 Le nom du navire est indique de maniere visible en caracteres latins de 45 centimetres au mains de hauteur et de 6 centimetres au mains d'epaisseur de trait, en lettres blanches sur fond noir, de chaque cote de la passerelle de navigation et a hauteur de celle-ci. L'indicatif radio du navire est peint sur la partie superieure de la passerelle en lettres rouges sur fond blanc, au mains de meme taille que celle indiquee a l'alinea precedent. Article 30 Le Ministre charge de la Peche et de l'Aquaculture peut suspendre ou supprimer une licence speciale: (a) soit parce que le navire battant pavillon etranger a contrevenu aux dispositions de la legislation des peches, (b) soit parce que la gestion rationnelle des stocks concernes a exige cette mesure. Dans ce dernier cas, la proportion de la redevance payee pour la licence correspondant a la periode de validite non expiree sera remboursee. TITRE V: AUTRES TYPES DE PECHE Article 31 La peche de subsistance et la peche recreative sont libres en tous temps, sous reserve des dispositions de la legislation en vigueur, et ne donnent lieu a la perception d'aucune redevance. Article 32 1. La peche scientifique ou d'experimentation telle que definie a l 'article 7 du present decret est soumise a une autorisation prealable du Ministre charge de la Peche et de l'Aquaculture sur avis du Ministre charge de la Recherche Scientifique. Cette autorisation, en plus des conditions generales fixees a l'article 3 3 ci-dessous, peut etre assortie de toutes les conditions et limites qui sont jugees opportunes par le Ministre charge de la Peche et de l'Aquaculture. 2. L'autorisation ainsi delivree non renouvelable est valable pour une duree maximale de douze (12) mois. Article 33 1. Les navires ayant ete autorises a operer dans les eaux malgaches au titre de l'article 32 ci-dessus doivent transiter par un port malgache designe par les autorites malgaches avant et apres chaque campagne de peche. 10 2. Le Ministre charge de la Peche et de l'Aquaculture est en droit d' exiger de tout navire desirant entreprendre une peche de recherche telle que definie a l'article 7 du present decret: (a) que les operations se deroulent selon un plan de recherche qui prend en compte les objectifs des plans d'amenagement et de gestion des pecheries tels que definis par l'Ordonnance N°93.022 du 04/05/93; (b) que un ou plusieurs experts par lui designes soient associes aux operations; (c) que l'ensemble des donnees recueillies et des resultats obtenus lui soient communiques dans un delai par lui precise. 3. Le Ministre charge de la Peche et de l'Aquaculture est en droit d'exiger de tout navire desirant entreprendre une peche de prospection telle que definie a l'article 7 du present decret: (a) que un ou deux observateurs designes par lui soient places a bord du navire de peche et que les frais qu'ils occasionnent soient pris en charge par l'armateur; (b) que lui soient communiques par avance tousles renseignements qu'il pourra juger necessaires, en particulier quant aux zones d'operation, aux techniques de peche qui seront employes et aux ressources visees. 4. Une personne physique ou morale qui, a la suite d'une campagne de peche de prospection, souhaite obtenir une autorisation de peche commerciale pour le meme type de peche que celle qui a fait l'objet de la prospection peut en faire la demande aupres du Ministere charge de la Peche et de l'Aquaculture. Cette demande sera examinee prioritairement par rapport a celles presentees par des personnes n' ayant pas realise de campagne de prospection ayant le meme objectif. La demande pourra donner lieu a l'attribution d'une ou plusieurs licences de peche par le Ministre charge de la Peche et de l'Aquaculture apres avis de la Commission Interministerielle de la Peche et de l'Aquaculture, sous reserve des restrictions imposees par la gestion rationnelle des stocks et en conformite avec les dispositions du present decret. TITRE VI: DISPOSITIONS FINALES Article 34 Les droits et obligations prevus dans les d' interets socio-economiques n' auront aucune l'application des dispositions du present decret. lois d'exception incidence sur Sont et demeurent abrogees, en ce qui concerne la Peche et l'Aquaculture, toutes dispositions contraires au present decret, notamment celles du decret N°71.238 du 18/05/71 et celle du decret N°73.171 du 22/06/73. 11

Décret nº 94/112 portant organisation générale des activités de pêche maritime · Nelum