Décret N° 93-844 du 16 novembre 1993 relatif à l'hygiène et à la qualité des aliments et produits d'origine animale
Made 1993-11-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- meat, hygiene/sanitary procedures, international trade, transport/storage, food safety and quality, inspection, certification, authorization/permit
- Categories
- *
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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana MINISTERE D’ETAT A L’AGRICULTURE ET AU DEVELOPPEMENT RURAL DECRET N° 93-844 relatif à l'hygiène et à la qualité des aliments et produits d'origine animale. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°91-008 du 25 juillet 1991 sur à la vie des animaux ; Vu le Décret n°93-466 du 26 Août 1993 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministère de la Défense Nationale et Chargé de la Sécurité Publique et du Maintien de l’Ordre ; Vu le Décret n°93-468 du 26 Août 1993, portant nomination des membres du Gouvernement, complété par le Décret n°93-547 du 1er Octobre 1993; Vu le Décret n°93-499 du 10 Septembre 1993, fixant les attributions du Ministre d’Etat a l’Agriculture et au Développement Rural, ainsi que l’organisation générale de son ministère ; En conseil de Gouvernement, D E C R E T E : TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER.- Le présent décret a pour objet de sauvegarder la salubrité et la qualité des denrées alimentaires d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale. Elle s'applique également en toutes les dispositions pertinentes, aux aliments destinés aux animaux, quelle que soient leur nature et leur origine. ARTICLE 2.- Sont soumis aux dispositions du présent décret: I - Les animaux dont la chair est destinée à être livrée au public en vue de la consommation, à savoir: 1° - Les animaux de boucherie : animaux vivants à l'état domestique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements; 2° - Les volailles: tous oiseaux vivant à l'état domestique; 3° - Les lapins domestiques; 4° - Le gibier; 5° - Les produits de la mer et d'eau douce; 6° - Les gastéropodes. II –Les denrées animales, III – les denrées d'origine animale. ARTICLE 3.- Au sens du présent décret, on entend par : ‐ Services Vétérinaires Officiels: l'autorité compétente de l'Etat en matière vétérinaire ‐ Inspection qualitative: l'ensemble des opérations destinées à s'assurer de la conformité des denrées alimentaires aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur ; ‐ Inspection sanitaire: l'ensemble des opérations destinées à s'assurer de la salubrité des denrées alimentaires et de l’hygiène de leurs manipulations ; ‐ Salubrité: l'absence de nocivité pour l santé de l'homme et des animaux ‐ Hygiène: l'ensemble des opérations permettant de préserver la salubrité des denrées alimentaires. ‐ Denrée alimentaire d'origine animale: aliment provenant de tout ou partie, directement ou indirectement, d'animaux de toutes les espèces ; ‐ Produits destinés à l'alimentation animale : • produits d'origine animale et végétale • produits d'origine animale: tous produits animaux autres qu'alimentaires. ‐ Denrée alimentaire assimilée aux denrées alimentaires d'origine animale: aliment présentant des caractéristiques identiques à celles des denrées d'origine animale, notamment pour l'un des critères suivants: valeur nutritive, composition biochimique, sensibilité aux altérations ; ‐ Saisie: retrait de la consommation humaine ou animale d'une denrée alimentaire reconnue impropre à la consommation ; TITRE II DE L'INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE DES DENREES ALIMENTAIRES D'ORIGINE ANIMALE ARTICLE 4.- Il doit être procédé à: ‐ l'inspection sanitaire des animaux vivants de toutes les espèces et des produits d'origine animale présentés en tous lieux de rassemblement, d'embarquement et de débarquement ; ‐ l'inspection sanitaire et qualitative avant et après leur abattage des animaux dont la chair et les organes sont destinés à la consommation humaine ; ‐ la détermination et le contrôle des conditions d'hygiène dans lesquelles a lieu l'abattage ; ‐ l'inspection de salubrité et de qualité des denrées alimentaires d'origine animale et assimilées ; ‐ au contrôle de l'application des règles d'hygiène et normes techniques contenues dans les cahiers des charges après leur homologation par l'autorité compétente ; ‐ la détermination et la surveillance des conditions d’hygiène exigées pour la préparation, la transformation, l’entreposage, la conservation, le transport et l’exposition, de ces denrées avant leur vente ou leur distribution au cours de ces opérations ; ‐ la détermination et au contrôle de tous aliments de quelque nature que ce soit et destinés aux animaux ; ‐ la détermination et au contrôle des produits d'origine animale servant ou non à la fabrication des aliments pour animaux. ARTICLE 5.- L'inspection sanitaire et qualitative des denrées alimentaires et produits d'origine animale et assimilées est placée sous l'autorité des services vétérinaires officiels. Elle est exercée sous la responsabilité de docteurs vétérinaires assermentés, désignés par les services vétérinaires officiels. Les missions d'inspection peuvent, en partie, être confiées à des personnes placées sous la responsabilité des services vétérinaires officiels désignés par leurs soins, agréés et assermentées selon les modalités déterminés par arrêté. ARTICLE 6.- Les denrées alimentaires reconnues propres à la consommation, à la suite d'une inspection effectuée conformément aux prescriptions légales et réglementaires, sont revêtues, par estampillage, d'une marque sanitaire. Un arrêté du Ministre chargé de l'Elevage précisera les conditions d'application du présent article. ARTICLE 7.- Les denrées alimentaires ou les produits d'origine animale reconnus impropres à la consommation sont saisis par les soins de l’agent chargé par les services vétérinaires officiels de procéder à l’inspection. La saisie des denrées alimentaires ou des produits d’origine animale ne donne lieu à aucune indemnisation. Les denrées alimentaires ou les produits d'origine animale, objets d’une saisie, ne peuvent être destinés à la consommation humaine. Ils sont détruits ou transformés en vue d’une utilisation industrielle. ARTICLE 8.- Un arrêté du Ministre chargé de l'Elevage précisera la catégorie de denrées alimentaires ou produits d'origine animale qui ne peuvent être livrés à la consommation humaine ou animale qu'après traitement et contrôle effectués par les services vétérinaires officiels. TITRE III DE L'IMPORTATION ET DE L'EXPORTATION DES DENREES ALIMENTAIRES D'ORIGINE ANIMALE ARTICLE 9.- L'inspection sanitaire et qualitative des denrées alimentaires et des produits d'origine animale est effectuée par les services vétérinaires officiels à tous les points d'entrée et de sortie du territoire national. Un arrêté du Ministre chargé de l'Elevage détermine les conditions d'exercice de l'inspection à l'importation et à l'exportation. ARTICLE 10.- Les denrées alimentaires et produits d'origine animale importés doivent être accompagnés d'un certificat d'origine et d'une attestation sanitaire vétérinaire émanant de l'autorité compétente du pays de provenance des denrées. L'attestation sanitaire indique que les produits sont salubres et conformes aux prescriptions contenues dans les accords internationaux. ARTICLE 11.- Les certificats et attestations nécessaires pour l'importation ou l'exportation des denrées alimentaires et produits d'origine animale sont définis par arrêté u Ministre chargé de l'Elevage. Ils sont contrôlés et établis par les services vétérinaires officiels. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 12.- Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. ARTICLE 13.- Le Ministre d'Etat à l'Agriculture et au Développement Rural est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République. PAR LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT Fait à Antananarivo, le 16 NOV.1993 Francisque RAVONY MINISTERE D’ETAT A L’AGRICULTURE ET AU DEVELOPPEMENT RURAL Docteur RAKOTOVAHINY Emmanuel