Décret n° 92-285 du 26 février 1992 relatif à la police sanitaire des animaux à Madagascar
Made 1992-02-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Livestock, Wild species and ecosystems
- Keywords
- animal health, institution, cattle, international trade, pests/diseases, public health, governance
- Categories
- *
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
POLICE SANITAIRE Décret n° 92-285 du 26 février 1992 relatif à la police sanitaire des animaux à Madagascar REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana MINISTERE DE L’ELEVAGE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DECRET N°92-285 relatif à la police sanitaire des animaux à Madagascar LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi n°91-008 du 25 juillet 1991 sur à la vie des animaux ; Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003, modifié et complété par le décret n°2004-001 du 05 janvier 2004, portant remaniement de la composition des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2004-037 du 20 janvier 2004 fixant les attributions du Ministre de la Production animale (Elevage et Pêche) et des Eaux et Forêts, ainsi que l’organisation générale de son ministère ; Sur proposition du Ministre de l’Elevage et des Ressources Halieutiques, En conseil de Gouvernement ; DECRETE : Article premier : Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions générales de lutte contre les maladies des animaux susceptibles de mettre en danger l’homme, les espèces animales, domestiques ou sauvages, et de protéger le cheptel national contre les maladies de nature à compromettre l’économie de l’élevage. CHAPITRE PREMIER DES MESURES RELATIVES A LA MALADIE REPUTEE CONTAGIEUSE Article 2 : En cas de déclaration d’infection d’une maladie réputée contagieuse, l’autorité administrative locale et le représentant des services vétérinaires officiels sont tenus de s’en informer mutuellement. Article 3 : L’information reçue est transmise, par voie hiérarchique au Ministère chargé de l’Elevage, à charge pour tout responsable de la confirmer ultérieurement par écrit. Article 4 : Un vétérinaire, choisi sur une liste établie par le Ministre chargé de l’Elevage, est désigné par l’autorité administrative locale pour procéder aux mesures devant être immédiatement appliquées. Ce vétérinaire se rend sur les lieux où la maladie a été constatée ou suspectée, afin de confirmer ou d’infirmer l’existence de la maladie réputée contagieuse ou de toute autre maladie. Il propose au Ministre chargé de l’Elevage les mesures à prendre pour la protection sanitaire de la zone considérée et prend aussitôt les dispositions prévues par le présent décret. Article 5 : Au cas où le vétérinaire ne confirme pas l’existence d’une maladie réputée contagieuse, il en fait rapport au Ministre chargé de l’Elevage. Dans ce cas, les mesures conservatoires éventuellement prises sont levées d’office à partir du troisième jour suivant celui de la visite, sauf décision contraire émanant du Ministre chargé de l’Elevage. Article 6 : Si le vétérinaire confirme l’existence d’une maladie réputée contagieuse, il propose à l’autorité locale de prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des mesures d’ordre général, ainsi que les mesures particulières propres à chaque type de maladie. Un compte rendu en est établi par le vétérinaire à l’attention du Ministre chargé de l’Elevage. Dès constatation d’une maladie contagieuse, un arrêté portant déclaration d’infection pourra être pris pour préciser notamment : le périmètre infecté, les zones de séquestration, de cantonnement et d’interdiction, la zone d’observation ; les espèces animales devant faire l’objet de séquestration, de cantonnement ou d’interdiction de sortie et la durée d’application de ces mesures. L’arrêté portant déclaration d’infection n’a plus d’effet à partir du jour de la constatation de la disparition du dernier cas de maladie contagieuse par les services vétérinaires officiels et après une dernière mesure de désinfection. CHAPITRE II DES MESURES DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE Article 7 : Le Ministre chargé de l’Elevage peut prendre toutes mesures de police sanitaire et mettre en œuvre tout programme de prophylaxie collective destiné à prévenir l’apparition, enrayer l’extension ou poursuivre l’éradication des maladies ayant une incidence grave pour l’économie de l’élevage ou des zoonoses dangereuses pour l’homme. Article 8 : Le Ministre chargé de l’Elevage peut rendre obligatoire des plans de prophylaxie collective d’ampleur locale, régionale ou nationale, concernant les maladies visées à l’article 7 du présent décret. Ces plans de prophylaxie collective comportent notamment un dépistage systématique, des campagnes de vaccination ou de traitement généralisées. Un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage définit les modalités d’application de ces plans de prophylaxie et désigne les personnes chargées de leur exécution et de leur contrôle. Article 9 : Si le Ministre chargé de l’Elevage décide que la vaccination est obligatoire, les détenteurs d’animaux sont tenus de les présenter au représentant des services vétérinaires officiels et sont responsables du rassemblement et de la contention des animaux. CHAPITRE III DES MESURES DE PROTECTION DU CHEPTEL BOVIN Article 10 : Les mesures permanentes destinées à protéger l’état sanitaire du cheptel national, même en l’absence de foyers de maladie réputée contagieuse, sont prescrites par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, sur proposition des services vétérinaires officiels. Elles concernent notamment : les campagnes de dépistage ; les mesures de prophylaxie médicale, dont la vaccination qui peut être rendue obligatoire ou, selon le cas, interdite ; les mesures de prophylaxie sanitaire ; les mouvements d’animaux ; la commercialisation ou les marchés de bétail ; l’importation et l’exportation des animaux vivants et de leurs productions alimentaires ou non ; l’identification et le recensement des animaux. Article 11 : Tous les animaux ainsi que tous produits d’origine animale importés sont soumis au contrôle des services vétérinaires officiels. Le nombre et la localisation des points d’entrée des animaux et de leurs produits sont définis par le Ministre chargé de l’Elevage. Chaque point d’entrée doit posséder une station de quarantaine. Le Ministre chargé de l’Elevage définit les garanties que doivent présenter les importateurs sur les certificats zoosanitaires d’entrée, en fonction des pays d’origine. Ces certificats rédigés dans l’une des langues officielles de la République Malgache doivent au moins comporter les indications suivantes : identification des animaux, par lot et par unité ; attestation des services vétérinaires officiels du pays d’origine et de provenance, selon laquelle ils sont en bonne santé et ne présentent aucun signe de maladie contagieuse ; attestation qu’ils proviennent d’une région indemne depuis plus de six mois de l’une des maladies n’existant pas à Madagascar mais susceptible d’y apparaître en raison des relations avec les pays atteints. Article 12 : Le Ministre chargé de l’Elevage peut imposer toutes mesures paraissant nécessaires pour protéger le cheptel national contre les maladies sévissant outre-mer, notamment : la mise en quarantaine pour une durée prolongée ; le traitement préventif ou curatif des animaux ; la présentation d’un nouveau certificat zoosanitaire ; l’abattage des animaux infectés et la destruction de leur carcasse. Article 13 : Les inspections, les frais de visite, de diagnostic, de traitement éventuel, de quarantaine, d’abattage et de destruction des cadavres, à l’exception des animaux et produits d’animaux appartenant à l’Etat ou à des collectivités publiques, sont à la charge de l’importateur. Le montant de ces frais est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. CHAPITRE IV DES MESURES RELATIVES A L’EXPORTATION D’ANIMAUX ET DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE Article 14 : Le contrôle de l’exportation des animaux et des produits d’origine animale sont assurés par les services vétérinaires officiels qui veillent à l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 15 : L’exportation d’animaux est soumise à la présentation de certificat d’origine et de certificat sanitaire délivrés par les services vétérinaires officiels. Article 16 : L’exportation des produits d’origine animale est soumise à la présentation de certificat d’origine et de salubrité délivré par les services vétérinaires officiels. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 17 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 18 : Le Ministre de l’Elevage et des Ressources Halieutiques, le Ministre de la Santé et le Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République. PAR LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT MINISTERE D’ETAT A L’AGRICULTURE ET AU DEVELOPPEMENT RURAL Docteur RAKOTOVAHINY Emmanuel MINISTERE DE L’INTERIEUR Colonel Charles Sylvain RABOTOARISOA Fait à Antananarivo, le 26 FEV 1992 Guy Willy RAZANAMASY MINISTERE DE L’ELEVAGE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES TSIALETRA MINISTERE DE LA SANTE Professeur Damasy ANDRIAMBAO