Décret nº87-143 fixant les modalités des défrichements et des feux de végétation
Made 1987-04-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- forestry protection measures, fire management, land clearing, offences/penalties, fuelwood, authorization/permit, forest management/forest conservation, biotechnology, hazards
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
DECRET 87-143 REPOBLIKA DEMOKRATIKA MALAGASY Tanindrazana-fahafahana-fandrosoana MINISTERE DES EAUX ET FORETS DECRET N°87-143 Fixant les modalités des défrichements et des feux de végétation LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR, Vu la constitution ; Vu l’ordonnance n° 60-127 du 03 Octobre fixant le régime des défrichements et des feux de végétation et les textes subséquents ; Vu l’ordonnance n° 60-128 du 03 octobre 1960 fixant la procédure applicable à la répression des infractions à la législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature et les textes subséquents ; Vu le décret n° 83-352 du 20 octobre 1983 portant nomination du Premier Ministre Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 83-272 du 20 juillet 1983 fixant les attributions du Ministre de la production animale (élevage et pêche) et des eaux et forêts, ainsi que l’organisation générale de son ministère, modifié par le décret n° 85-127 du 03 mai 1985 et complété par le décret n° 85-353 du 04 novembre 1985. En conseil des Ministres ; DECRETE Art 1 : il est interdit de procéder à tout défrichement sans être en possession d’une autorisation préalable délivrée conjointement par le chef de cantonnement forestier et le président du Comité exécutif du fonkotany. Le président du comité exécutif du fonkotany certifie l’inexactitude des renseignements fournis par le demandeur. ART 3 : la durée de validité d’une autorisation de défrichement est fixée à un à compter de la date de notification. En aucun cas, cette autorisation ne peut faire l’objet d’un renouvellement ni prolongation. Art 4 : une autorisation de défrichement peut être accordée individuellement dans une collectivité rurale ne disposant pas de terrains de culture suffisants pour substance de ses membres. Toutefois, la présentation de demandes ne peut se faire que d’une façon collective, après un délai préalablement convenu. Art 5 : les défrichements sont autorisés par une Commission, composée des membres du Comité exécutif du fonkotany et du chef de cantonnement forestier. Art 6 : aucune autorisation de défrichement ne peut être accordée sur une bande de 50 mètres à partir de l’axe d’une route ou sur une bande de 10 mètres à partir de l’axe d’un canal d’irrigation. Art 7 : chaque périmètre de culture doit être délimité par un pare feu de 10 mètres de large. Toute incendie dépassant les limites autorisées sera considéré comme feu sauvage et sanctionné comme tel. Art 8 : toute collectivité rurale dont les membres sont bénéficiaires d’autorisation de défrichement est tenue de participer à des travaux de reboisement dont les modalités d’exécution sera fixée par le Chef de Cantonnement forestier. CHAPITRE II DES FEUX DE VEGETATION Section I Des feux sauvages Art 9 : des comités permanents de défense contre les feux sauvages sont institués au sein de chaque collectivité rurale. Art 10 : les comités sont chargés de prendre toutes les mesures nécessaires afin que : Les feux autorisés ne dépassent pas les limites prescrites, Tout feu allumé sans autorisation soit immédiatement combattu par les membres de la collectivité, Le coupable soit recherché par la collectivité et conduit devant le Président du Comité exécutif du fonkotany qui entame la procédure prévues aux articles 5,6 et 7 de l’ordonnance n° 76-030 du 21 août 1976 édictant des mesures exceptionnelles pour la poursuite des auteurs de feux sauvages, infractions prévues par l’ordonnance modifiée n° 60-127 du 03 octobre 1960fixant le régime des défrichements et des feux de végétation. Section II Des feus de pâturage Art 11 : il est interdit de procéder à es feux de pâturage sans être titulaire d’une autorisation préalable délivrée conjointement par le chef de cantonnement forestier et du président du Comité exécutif du Fivondronampokontany. Art 12 : le président du comité exécutif du fonkotany certifie l’exactitude des renseignements fournis par le demandeur. Art 13 : en aucun cas, cette autorisation ne peut faire l’objet d’un renouvellement ni d’une prolongation. Art 14 : en dehors des périodes fixées par arrêté du Ministre chargé de l’administration des eaux et forêts pris en application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 60-127 du 03 octobre 1960fixant le régime des défrichements et es feux de végétation, des autorisations exceptionnelles de mise à feu pour le renouvellement de pâturage peuvent être accordées dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 11 du présent décret. Art 15 : le ministre chargé de l’administration des eaux et forêts peut instituer par arrêté un système de mise en valeur des pâturages. Art 16 : les autorisations de mise à feu pour le renouvellement de pâturage sont délivrées directement sur demande individuelle adressée au chef du cantonnement forestier. Art 17 : un pare feu de 20m de large doit être établi autour du périmètre à brûler avant toute mise à feu. Tout incendie dépassant les limites autorisées sera considéré comme feu sauvage et sanctionné comme tel. CHAPITRE III Des feux de culture et de nettoiement Art 19 : tout feu allumé dépassant les limites autorisées est considéré comme un feu sauvage et sanctionné comme tel. Art 20 ; les chefs infractions au présent décret sont poursuivis et punis conformément à la législation n vigueur notamment l’ordonnance n° 60-127 du 03 octobre 1960 fixant le régime des défrichements et des feux de végétation et l’ordonnance n° 60-128 du 03 octobre 1960 fixant la procédure applicable à la répression des infractions à la législation forestière, de la chasse, de la pêche, de la protection de la nature et des textes subséquents. Art 21 : sans préjudice de l’application des dispositions prévues par le code pénal en cas d’usurpation de fonctions et de faux, toute personne non habilitée ayant délivré des autorisations sous quelque forme que ce soit est considérée comme auteur des infractions de défrichements et de feus de végétation sans autorisation et sera sanctionné comme tel. Art 22 : toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. Art 23 : le Ministre de la production animale (élevage et pêche) et des eaux et forêts, le garde des sceaux, ministre de l’intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la république. Fait à Antananarivo, le 20 avril 1987 Par le président de la république Démocratique de Madagascar Didier RATSIRAKA Le Premier Ministre, Le Ministre de la Production animale Chef du Gouvernement élevage et pêche et des eaux et forêts Général de Brigade Désiré RAKOTOARIJAONA RANDRIANASOLO Joseph Le garde des sceaux, Ministre de la justice Le Ministre de l’antérieur SAMBSON Gilbert AMPY Augustin Portos POUR AMPLIATION CONFORME Tananarive, le 14 Mai 1987 Le secrétaire général du Gouvernement RAMAROSON Samuel