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Laws of Madagascar

Décret nº 84-443 portant création et attributions du Comité national de coordination des travaux de réhabilitation des dégâts causé par les cataclysmes

Made 1984-12-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Madagascar
Subjects
Environment
Keywords
hazards, institution, governance

Where to read it

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  1. LXI'RAIT DU JORDM DU 5 JANVIER 1985 page 8 DECRET N° 84-443 portant creation et attribution du Comite national de coordination des trav~ux de rehabilitation des deg3ts causes par les cataclysmes. LE PR.ESIDEN'r DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR Vu la Constitution, Vu le decret n° 83-353 du 21 octobre 1983 portant nomination des mernbres du Gouvernement, Vu le decret n° 72-377 du 20 octobre 1972 portant organisation du secours en cas de cataclysrne et ses modificatifs, le decret n° 82-240 du 27 mai 1982 Vu le decret n° 70-089 du 28 janvier 1970 portant reglementation des ' marches publics et ses rnodificatifs, . Vu l~ decret ~ 0 84-236 du 18 juillet 1984 portant derogation a certaines dispositions du decret n° 70-089 du 28 janvier 1970 portant reglementation des marches publics, En Conseil des Ministres, DECRETE CHAPITRE PREMIER • • Creation et missions Article premier- Il est cree au niveau national un Comite national de coordination des travaux de rehabilitation des deg!ts causes par les cata­ clysmef. La competence de ce Comite national de coordination des travaux de reha­ bilitation des degats causes s•etend sur toute zone atteinte par les cata­ clysmes en vue de : 1. Ramener la situation socio-economique de la zone dans son etat d'avant le cataclysme ; 2. Realiser les travaux definitifs y afferents dans le respect des normes techniques et r0glementation en vigueur. Dans son role de coordinateur, le Comite national de coordination est charge de : evaluer les deg~ts cycloniques imrnediatement apres le passage des cata­ clysmes; faire definir les priorites par le president du comite executif du Fa­ ritany conjointement avec les representants des ministeres concernes par les deg~ts ; soumettre des documents evalues a la Direction generale du plan et au ministere aupres de la Presidence de la Republique, charge des Finances et de l'Econornie en vue de ta recherche de financement; coordonner et gerer les financements alloues aux travaux pour la reha­ bilitation des degats de maniere a satisfaire aux programraes de priorite definis ci~dessus, compte tenu des specificites des ressources mises en plaCE saisir les departernents ministeriels, ma!tres d'oeuvre de l'execution des travaux; identifier et solutionner les obstacles freinant l'activite des depar­ tements institutionnels charges de l'execution; s•assurer par tousles moyens du deroulernent des travaux pour facilitet le contrele de l'execution des budgets alloues. 2 Art. 2- Definition des modalites de rehabilitation: En cas de cataclysme, l es actions de rehabilitation s 'effectuent comme suit: le remise d'urgence en etat de fonctionnement des installations so­ ciales endommagees et des infrastructures economiques et de ravitaillement selon les phases operationne~les suivantes: • phase de sauvegarde des ouvrages; • phase de renforcement; • phase de rehabilitation. l'etablissement d'un bilan provisoire et l'expression des besoins d'urgenc:e a partir des informations fournies par les autorites des Collecti­ vites decentralisees et les ministeres concernes pour permettre au ministere des Affaires etrangeres d'alerter les instances internationales et les pays amis ; le recensement et l'inventaire des deglts dans tousles domaines de la vie nationale et regionale; • l'etablissement des devis descriptif, quantitatif et estimatif des deglts par les services techniques concernes; e l'etablissement d'u.n bilan definitif des deg3ts ; la participation a la recherche des moyens financiers et materiel, tant sur le plan national que sur le plan international; la coordination des moyens financier et materiel mis a la disposition dans le pays, la programmation, l'organisation, la consolidation du suivi des travaux de rehabilitation dont l'execution reste a la charge des departements ministeriels mattres d'oeuvre selon leur mission organique. CHAPITRE II Organisations Art. 3- Le Comite national de coordination comprend: a. Au niveau central : un comite national de coordination plenier; un Comite national de coordination operationnelle; un secretariat permanent ; B. Au niveau regional : ~ dans chaque lieu de Faritany un comite regional de coordination. Le comite national de coordination est preside par le Ministre aupres de la Presidence de la Republique, charge des Finances et de l'Economie ou son represent ant. 1. Le comite national de coordination plenier se compose: de tousles departements ministeriels; de la Direction generale du plan; • de la Banque centrale de la Republique Democratique de Madagascar ; de la JIRAMA; des banques commerciales. Ilse reunit sur convocation de son president a la diligence du secre­ tariat permanent. 2. Le comite national de coordination operationnel comprend: ... , ... 3 a. President Un representant du Comite national de coordination plenier; b. Membres un representant du Conseil national de secours • le Directeur general du plan ou son representant • un representant du Ministre des Travaux Publics, ~n ce qui concerne la partie infrastructure et la politique de l'habitat • un r~presentant du Ministre de la Production agricoie et de la Reforme agraire. Ilse reunit sur convocation de son president. 3. Le secretariat permanent comprend: un bureau qui assure le secretariat proprement dit ; une division de comptabilite financiere; une division de comptabilite des matieres; une division pppui logistique. Art. 4- Le comite negional de coordination comprend: un comite regional de coordination plenier; un comite regional de coordination operationnel; un secretariat. l. Le comite regional de coordination plenier se compose: des membres du comi te executif ; des represent ants des minister es et organismes d 'Etat { banques, JIRAMA~ societes d'Etat) ; du Secretaire general du Faritany. La presidence est assuree par le president du comite executif du Fari­ tany et en cas d'emp~chement par le Secretaire general du comite administra­ tif. 2. Le Comite regional de coordination operationnel se compose: du representant du Faritany; • du Chef de Service provincial de la logistique; du chef de service regional des travaux publics ou son representant. Le secretariat est assure par le Service regional des ponts et chaussees 3. Au niveau des Fivondronana, il appartient au president du comite executif du Faritany decreer le comite local de coordination. CHAPITRE III Attributions Art. 5- Tant au niveau central qu•a l'echelon regional, le comite de coordination plenier et le comite de coordination operationnel ont respecti­ vement les attributions suivantes: 1. Le comite de coordination plenier est charge de: ... / ... 4 de recevoir les priorites definies concomitamment par le president du comite executif du Faritany et/ou les ministeres concernes par les deg~ts ; arriter le programme des travaux de rehabilitation• evaluer des apres le cataclysme les deg~ts en vue d~ la rehabilitation• coordonner les activites des differents ministeres et organismes in 1 teresses, charges de l'execution de rehabilitation des deg~ts • coordonner et superviser la realisation du programme de'rehabilitationi suivre et prendre acte des differentes phases d'evolution des opera tions ; 8 identifier les facteurs de blocage. 2. Le comite de coordination operationnel a pour mission de: realiser les programmes arretes en comite de coordination plenier ; rechercher les solutions aux problemes financiers, juridiques eu techniques; passer de contrat avec les entreprises xzwaw~ilU'.SfXjH agreees par delega tion du comite de coordination plenier; preparer les documents techniques necessaires en vue d'un financement, a soumettre a la Direction generale du plan et au ministere aupres de la Pre­ sidence, charge des Finances et de l'Economie; determiner l 'affectation ct le mode de distribution des dons et aides al­ loues aux travaux de rehabilitation des deg~ts cycloniques ; assurer la supervision des travaux faits par les departements ministeriels responsables, et informer 1 es instances concernees ( comi te regional de coordination, ministere de l'interieur, Gouvernement, bailleurs de fonds). Le Ministre aupres de la Presidence de la Republique, charge des Finances et de l'Economie, president du Comite national de coordination, represente le Gouvernement aupres des tiers. Art. 6- Le secretariat permanent du Comite national de coordination, releve du Ministre aupres de la Presidence, charge des Finances et de l'Eco­ nomie. Ila pour attribution de: assurer le fonctionnernent proprement dit: centralisation et circuit des informations; assurer les liaisons entre les comites et les divers departements et orga nismes ; rediger les textes reglementaires; supet:viSl""." 1' --,~ 5·::ution des travaux sur le plan comptable ; presenter les rapports d'avancements des travaux. Art. 7- Le secretaire permanent du comite national de coordination est nomme par arr~te du Ministre aupres de la Presidence de la Republique, charge des Finances et de l'Economie. Ila rang de chef de service et beneficie des avantages attaches a cette fonction. CHAPITRE IV Fonctionnement Dispositions financieres Art. s- Les moyens du Comite peuvent provenir: ... ; ... 5 du budget de l'Etat ; de tout accord de prtts passe par le Gouvernement pour la rehabilitation des deg!ts causes par les cataclysmes; des dons et subventions, Art. 9- Les depenses de fonctionnement en particulier,les fournitures de bureau, d'entretien de vehicules, sent a la charge du budget du Comite na­ tional de coordination. Art. 10• Est autorisee l'ouverture d'un compte en banque et d'une caisse d'avance pour assurer le paiement des depenses relatives au fonctionnement du Comite national de coordination et des comites regionaux et le reglement des prestations de fournitures et de travaux entrant dans le cadre de pro­ gramme de rehabilitation. Le secretaire permanent du Comite national de coordination est le ges­ tionnaire du budget dudit organisme. Le Ministre des Finances assure le re1e d'ordinateur. Art. 11- L'Etat et les Collectivites decentralisees doivent inscrits annuellement dans leur budget respectif des fonds" Concours pour la repa­ ration des dega.ts cycloniques "• Ence qui concerne les Collectivites decentralisees, les fonds de con­ cours sont mis a la disposition du comite regional de coorcination. rls sont verses respectivement au compte special ouvert aupres d'un organisme bancaire. Les operations des recettes et des depenses realisees sent appuyees des pieces justificatives reglementaires. Art. 12- Marches et conventions Les marches et conventions seront passes conformement au decret n°84-236 du 18 juillet 1984 portant derogation a certaines dispositions du decret n° 70-089 du 28 janvier 1970 portant reglementation des marches publics. CHAPITRE V Dispositions diverses Artt. 13- Un manuel de procedure precisant les modalites et les forma­ lites pratiques sera edite. Art. 14- Les modalites dapplication du present decret seront determinees par voies reglementaires. Art. 15- Le decret n° 84-260 du 20 juillet 1984 portant reorganisation des attributions et des modalites de fonctionnement du Comite national de coordination et du Conseii national de secours est abroge. Art 16- Eous les membres du Gouvernement sont charges, chacun en ce qui conc:;rne, de l' execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique. Fait a Antananarivo, le 14 decembre l9i4 Didier RA'2SIRAKA

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