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Laws of Madagascar

Décret nº 71-238 réglementant l'exercice de la pêche par chalutage dans la mer territoriale

Made 1971-05-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Madagascar
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
marine fisheries, fishing gear/fishing method, fishing vessel, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit

Where to read it

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Text

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  1. !l tf, ~1a,one des 2 mf/lq" DOl{r la ptche crrnttfke a Hcwogascqr ANNEXEn°4 DECRET N° 71-238 Reglementant l'exercice de la Peche par cha.lutage, dans la m~r territoriale Malgache lt:at •e la RipabUqae. Cbcl da Gonen>emc:11t. Les aitercs ct la valc:ur qu'dle leur auni. aocordee dans !"dude des dossiers :ocistitutiOll. soumis • son ex.amai doivcnt aooompagner obligatoircment lcs avis qu"clle ~ 0"66-007 du S Juilk:t 1966 portant code maritime et notammait adrcss,e aux Ministrcs vises i !'article 2 ci-dessus. v rdatif a la Pt<:be Maritime et son Jivrc VU. c:hapitre VD relatif aux La comm~ petlf faire appei. i tittc consulwif. a des conseillets lQCrUllt la Police des Peches Maritimes; scientifiques ct techniques choisis en raison de leurs oompctcnces particulic:res ~ n• 70-028 du 6 Janvier 1970 flXllllt la limite des eaux pour ~bettre de CCft1ins ~ spccifiqucs. :smaritimcs; • Art. 6 - L'acocpUtion ou le rejet des nouvcllcs dcmandcs de licences pour dkret 11• 63-13 l du 27 Fevriet" 1963 f1Xant la limite de la mer chalutage par bateaux de puissance superieure • :25 CV doit Eue signifitc a ate de ta Rq,ublique Malgachc; l'annateur avant le 30 octobrc de duaque annee pairc.. d6;rd du S jwn 1922 relatif l la p&:flc fluviale ii Madagascar ct la • Art. 7 • - La ficence de dlalutage est =nise au apitaioe du ba1cau par le eritimc~; Sen,ioc de l'arroodissement maritime lors de l'armcment d aprcs consmation d6;rd N- 70-486 du 22 scptcmbre 1970 fucant les attn'butions du de la oonfonnit~ des pcincipaux 8cments du dossiCf lorsque cclui-ci n':i etc d'Elat aux Travaax Publics et aux Communicalioos ; ctJ.tdic que sur plan. d6;rd N- 70-493 du 22 scptcmbre 1970 fix.am les attributions du La licence de chaJutagc s'applique au sail navi1c auqucl ellc CSI anribuec. : de rAgriculture ct de !'Expansion Ruralc ~ Elle ne petlf ere ccdcc qu' apiis une annec d'aaivitc. sur decision des 'll$Cil des M'lllistns, Min.istrcs vises a !'article 2 ci-dessus. ct aprcs avis de la commission. Unc I - Dans le but d'.ssun:,- un dcvdoppcmcnt rationncl des pedics JCS dans k:s eaux tcnitorialcs Malgachcs, la pntiqoe du chalut.age est >nn6e • la possession scion le cas : liceoc,e portant autori.sation de pnitiquc- le CMluagc au moyen de ,wt doat la force motrice est supcric:urc a 25 CV : lia:occ portant autori.sation de prat.iquc:r Jc chalut.age au moycn de dont la foroe motrice est inftrieurc ou cgale a 2S CV - Les lioenccs relatives aux ch.alutiers don! la foroe motric:e est :urc i 25 CV sont dtlivTccs conjoimc:mem par le Ministrc ch~ de igc ct de la Ptthe Maritime ct le Ministrc des Travaux Publics, sur avis commission, definie l !'article 4 ci-dessous, ch~ d'~dier lcs rs de dcmandcs recevables i adrcsscr au ministc:re charge de l'Elevage • . a Ptche Maritime au plus tard six mois avant l'c:xpiration de la pcriode llcen cours. c'est i dire pour le premier juillet de cbaque annce pairc. liocnocs relatives aux chalutiers dont la force motricc est inferieurc ou a 25 CV son1 dcliVlic:s par le ministere charge de l'Elevage et de la • Maritime SUT simple dcmande rcccvable en loot temps: mais visce au ,ble par lcs services de la marine marchandc et de la peclK: maritime. :a limite du quo(a bicnnal par la commission. :; - Est recevable tout dossier de demande d'obtcntion d"unc licence de 1agc par bateaux de foroc: molrice su·pericure 6 25 CV. oonstituc des s suivantcs : demande ecrite de l'armateur; note cxpli~ve sur le mode d'exploitation du navirc; ! fiche de rcnseigm:mcnt confonne au modele annexe au pn!:sc:nt dccrct ,blie par le propcittairl: du navirc ou le rcprtscnt3Jlt qualific des natcurs ; rapport technique etabli par le Service de la Marine Marchande i la suite .me ius-pedioo du navirc OU apres aude des plans prcsentes par le oprictaire ou rarmatcur portllnt sur !'application stricte des 1cxtcs •entaires n:latifs i !'hygiene. a rhabitabilicc ct a la s6curiU; i bord ; •-,,port technique etabli par le Service de la Peche Maritime qui controlera ,1aillage ainsi quc la longueur des cordcs de dos des cbaluts. ct assurcn sucllcmcnt ou sur plan que les moyens de rcfrigtration, de prcsavation. de >nSCrVlllion ou de traitement des captures i bcxd sont c:oofonnes i la ·glcmentation en vigueur. rt 4 - La commission comprend : csldc:ot: Le Dircdcur de l' Elcvage el de la Ptche Maritime. cmbrcs : - Le Chef du Service de la Marine Marchande. : Le Chef du Service de l11 Peche Maritime du ministcre de I" AgricultuTe, Le Clicf de la Divisiou des P&hcs Maritimes du ministcn: des Travaux Publics, Un rcprcsentant du Sccrctaire d'Etnt a r Animation Runlc Cl a la Coopcruion, Un rcpctscntant du M inistrc du Plan. Un represent.ant du Ministrc des Mines, de l"lndustric, du Commerce et du Rl!Vitaillernent. Jn fonctionnaire du Service de la Marine Marchande 11SSUrc le .scai:tariat de 1a commission· \It. 5 - La commission se rcunit sur convocation du Ministrc charge de .olcvagc ct de la Peche Mari ti me chaque fois que de bc:soin. ct ,ligatoircmc:nl tous lc:s dewt ans cntre le I ... Juillct ct le 30 octobrc. pour iloc:r lcs plans d'c:xtcnsion des mmcments de p6cilc: au chalut d f1Xcr pour la ~ .:Ir~ it mrh-k n.ombn: de licences i delivrcr a chaque armement ilisant des bateaux de force motrice supcrieure ii 25 CV ainsi que re quota oe ;cnc:cs atlribuecs aux armerncnts disposan1 de balcaux de force mollia: fcric:ure ou tgale ! 25 CV. livic:r PaERIN expedition de la licence devra figwet" en pcnnancncc panni les documents detcnus par- le apitainc du dlalurier. • An. 8 - Tout bateficiairc d'unc licence de chalutage par bateau de plus de 25 CV qui n'en a pas use effectivemcnt pendant une (Xriode minimum de si.~ moi.s sur l'anncc part se voi.r rctw cct1c: licence. sur decision des Ministrcs rc:sponsables. apres a vis de la oommission, sans qu "ii puissc sc: prcvaloir d • un droit quclcooquc i dommages ct intcrcts. • Art. 9 - Tout bcneficiairc d 'unc liccnoe de chalutage dispo~ lib caprurcs, mai:s il est tenu de foumir au Service de la Peche Mari, mensucl des productions et de lcw- provcnana: sur un formula,rc ooi11 1c modele lui est ranis en meme temps que la licence. • An. IO - Outrc le sanctions prevues par le Code Maritime en c,: qui conceme la rigleme:nt.alioo des peches. les titulaires de licme-es en infraction avec les dispositions du pdscnt dta-ct pcuvent sc voir retircr lcurs licences a 1i1rc: tcmporaire pour une periode n'excedant pas 6 mois sur decision des Ministrcs ·rcspollSllble aJl'CS avis de la commission. • An. 11 - Par derogation a !'article 10 du deem du 5 juin 1922. lcs liccnccs de peche au chalut autoriscnt !curs dctcnteurs a pcchcr la crevcnc: d;w; la zone des dcu., millcs a rompter de la cote. • An. 12- Chaqutiba(e.iu':de pt'lis & · 2.5 (ZV. pris inaividuel1c:men1 ~ut u1ilis~r '(-up ou piusiwrs chaluts to1alisarit au maximum" 77 metres de cordes de dos. • , Par cordc de dos on cntend le filin qui c:einture le- boro internc des ailcs de • dos ct l11 partie du grand dos appel6e « ·cam! de dos ». Lc:s plus petites mailles des chaluts a crevettes n·auront pas moins de 20 millimetres de cote. ct cdles des ch.Jurs a poissons 35 millimetres d~ d-te. . Toutc:(ois, les c:aractaistiques lies moyens ·de pcclic ainsi fixces peuvent c!Te modifiecs sur avis de la commission. c:n fooction de l'cvolution de la pechc cl de la c:onnaissance plus approfondie des stocks exist.ants. De meme. la commission ~ aux Ministres rcsponsables. le nombrc ma.,imum de chaluticrs que chaque am1emcn1 est autorise a exploiter d8JlS les limites de cataines zones spccifiques de p&:flc qu'il scrait indispensable de Jl!O(egct. ' • • Art. 13 - Par mesure d"ordrc pour la periode bicnnalc !971 cl 1972. lcs exploit.ants 11ctucls disposcnt de 2 mois francs a comp1c:r de la date de: publication du pr6cnt dccrct au journal officicl pour depos.a- lc:ur demandc: d'octroi de licence ct sc a,nformcr aux preseoles dispositions. nOlammcnt ccllcs de l'anicle 3 ci-dessus. De son oot~ 111 commission dispose d'un dclai de 2 mois i comptcr de la date de limite de depot des dc:mandes pour presenter scs propositions d'octroi de licences aux Ministres rcsponsablcs. • Art. 14 - Les agents enwnen:s a !'article 7-7-11 du Code Mari1imc son! habilitcs a rcchcrchcr ct constater les infractions au p<c:sent dccrc:1 1clles quc dc:fmics d sanctionnees au livre 7 chapitre VU di Code Maritime. en scs articles 7-7-01. 7-7--02. 7-7--03. 7-7-05. 7-7--06. 7-7-07. 7-7-09c:17-7-10. • Art. IS - Soot abrogec:s lcs dispos itions du deem du 5 juin 1922 contra ires au present notamrnent scs articles premier ct 24. • Art. 16 - Le Ministre des Travau.x Publics ct des Communica1ions c:1 le Ministrc charge de l"Elevage ct de la Peche Maritime son, chargcis. chacun en ce qui les oonccmc, de !'execution du present dc<::rct qui sen public au Joumal Officicl de la Rcpublique. Fait a Tananarive, le 18 Mai 1971 Par le President de la Republique . Chef du Gouvcmcrnent : TSIRANANA Philiben Le Vice-President du Gouvememcnt Minisue d'Ela,. charge de !'Agriculture et de l"Expansion Runic : RESAMPA Andre u minuta d "EJ;,I aJJX Travaux Publics cl au.'( Communications : Le secr-etain: d'Ew charge des dom.iines e1 de l" Elevagc: Ll:C-KA i c11gerre SIL8':Y P.iul Page : 57 1/1

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