Décret n° 68-213 fixant la procédure des opérations de délimitation d’ensemble prévue par la loi n° 67-029 du 18 décembre 1967 relative à la procédure d’immatriculation collective ou cadastre
Made 1968-05-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- land tenure, transfer rights, legal proceedings/administrative proceedings, cadastre/land registration, property rights
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Cadastre et immatriculation Décret n° 68-213 du 21 mai 1968 fixant la procédure des opérations de délimitation d’ensemble prévue par la loi n° 67-029 du 18 décembre 1967 relative à la procédure d’immatriculation collective ou « cadastre » (J.O. n°592 du 1.6.68, p. 1166) Article premier - Un arrêté du Ministre dont relève le service du cadastre fixe le jour d’ouverture des opérations de délimitation d’ensemble prévues par la loi n° 67-029 du 18 décembre 1967, ainsi que la zone soumise à ces opérations, le canton étant considéré comme unité de territoire. Cet arrêté est notifié au Chef de province intéressé, inséré au moins trente jours à l’avance au Journal officiel et au Vaovao, et publié par la voie administrative. Art. 2 - La publication de ce texte est faite au moyen d’affiches en malagasy et en français apposées aux bureaux de la sous-préfecture, du chef de canton et partout où besoin sera. Art. 3 - Ces insertions et publications constituent pour tous les intéressés une mise en demeure d’avoir à établir les droits auxquels ils peuvent prétendre. Faute par eux de ce faire, ils sont déchus de tous droits sans pouvoir prétendre à compensation, indemnités ou dommages intérêts de quelque nature que ce soit Art. 4 - Chaque canton soumis aux opérations de délimitation prévues par la loi n° 67-029 du 18 décem bre 1967 est subdivisé en sections cadastrales de 500 hectares environ chacune. Art. 5 - Le bornage collectif est effectué à la date fixée par une brigade d’opérateurs du service du cadas tre comprenant au moins un géomètre assermenté. La brigade reçoit et mentionne en un ou plusieurs pro cès-verbaux collectifs tous dires, demandes, renseignements, requêtes réclamations, et s’il y a lieu, pièces justificatives, relatifs à la procédure et à la jouissance du sol. Elle détermine à l’aide des documents en sa possession et des renseignements reçus les limites des parcelles occupées, note les droits invoqués par les intéressés, signale d’office ceux pouvant appartenir à l’Etat et dont elle a constaté l’existence au cours des opérations et procède au levé parcellaire. Art. 6 - Les bornes sont en pierre ou en maçonnerie de forme parallélépipédique comportant au sommet l’inscription « K » et dont les dimensions sont fixées par les règlements techniques du service topographi que. Elle seront implantées uniquement sur les tanety, les diguettes formant limites naturelles des rizières. Art. 7 - Toutefois, des bornes repères pourront être implantées dans les zones de rizières à la diligence du service du cadastre. Art. 8 - Les mineurs, les interdits et toute personne non présente sont représentés par leurs tuteurs lé gaux ou datifs, leurs mandataires et toute personne ayant la représentation légale. Art. 9 - Les procès-verbaux des opérations faites et des dires recueillis ainsi que les plans dressés res tent déposés au bureau de la sous-préfecture et au chef lieu de canton intéressé pendant un délai de soixante jours à dater de leur dépôt. Ce « double dépôt » est porté à la connaissance des intéressés dans les conditions de publication pré vues à l’article 2. Pendant ce délai de soixante jours, toute personne peut en prendre connaissance et communication et faire consigner, à la suite du procès-verbal tous dires et réclamations concernant les droits réels qu’elle peut avoir à exercer sur un immeuble compris dans la zone soumise à délimitation d’ensemble. Art. 10 - Tous les détails de la réglementation particulière à l’intervenir pour l’exécution du présent décret seront fixés par arrêté. Art. 11 - Sont abrogées toutes autres dispositions réglementaires antérieures contraires au présent dé cret. Art. 12 - Le Ministre de l’agriculture, de l’expansion rurale et du ravitaillement est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera. A. C. Robat 158