Décret nº 61-088 fixant la destination à donner aux oiseaux, animaux ou poissons saisis à la suite d'infraction à la réglementation de la chasse, de la pêche et de la protection de la faune, 1961
Made 1961-02-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- hunting/capture, wild fauna, offences/penalties
Where to read it
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Text
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II DECR.ZT HQ 61-088 fixent la destin~tion a donner ou poissons seisis a le suite reglementation de le cheese, protection de la fAune. aux oiseaux, anim8ux d 11nfraotion a la de le ptohe et de la LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQ. UE, CHEF .IXJ G0UVERNEMENT, Sur rap-port du ?Finistre de 1 1 J .. gricul ~ure et du Pay.sannat; Vu la Constitution de la Republique Malgache en date du 29 Avril 1959; Vu 1 10rdonnance n2 60-126 du 3 0ctobre 19601 fixant le regime de ia cheese, de la p&che et de la protection de la feune, notamment en son article 42• Vu l'avis du Comite Consultatif de la chasse, de la p8che et.de la fauna terrestre et ichtyologique en date du 15 decembre 1960; Le Conseil des Ministres entenduJ Decr~te: 1.RT.Ier.• Les agents verbelisateurs ayent constete une infrP.ction a la reglementation de la chasse, de la p~che et de la protection de la fauna donneront lea destinations precisees ci-des sus aux enimeux saisis en· application de l'ordonnance n2 60-126 du 3 0ctobre !960; J'illT.2.- .Animaux vivants: s' 11 s' agi t d' animaux proteges, ils s ont expedies par lea voiee les plus repides a l'Institut de Recherche Scientifique de Mad?gescar a Tananarive; s'il s'agit d'animaux consideres comme gibiers, 11s .sont remis en liberte dans un lieu proT1re a leur assurer des condi•tions de vies normales. ART. 3.- 1:.nimaux morts : s'Ile sont consommables, ils sont rem±s aux etablissements hospitaliers ou penitentiaires les plus proches, contre re9u du Chef de l'etablissement. Ce re9u doit ~tre jojtn au proces-verbal; a'ile • ng sont plus consommables, l' agent verbalisateur les fera enfouir par le deliquant en respectant .les conditions d'hygi ene et de salubrite publique requises. Il le mentionnera au prooe a-verbal. I2 J..RT. 4.- Le present deoret qui sera publie AU Journal Offici de la Republique Me1gaohe, sera publie et diffuse pertout ou besoin sen.. ' Fait a Tananarive, le I6 fevrier I96I ~ar le President de la Republique, Chef du Gouvenement; Le Ministre de 1 1 i~ricul ture et du Paysannat p.i. Philibert TSIRJ.NliliA.