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Laws of Madagascar

Décret nº 61-079 réglant les modalités d'application de l'Ordonnance nº 60-127 du 3 octobre 1960 relative au régime des défrichements et des feux de végétation

Made 1961-02-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Madagascar
Subjects
Forestry
Keywords
forestry protection measures, fire management, land clearing, public forest, private forest, agro-forestry, authorization/permit, forest management/forest conservation, hazards

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  1. ... 15 DECRET. N°61-079 reglant les modalites d'application de l 'Ordonnance N,0 60-127 du 3 Octobre 1960 relative au regime des defrichements et des feux de vegetation. LE PRESIDBNT DE LA REPUBLIQUE 1CHEF DU GOUVERNE.MENT, Sur le rapport du Ministre de l'agriculture et du paysannat; vu la Constitution de la Republique Malgache en date du 2.9 avril 1959; Vu l'ordonnace n°60-127 du 3 Octobre 1960 fixant le. regime des defrichements et des feux de vegetation,notamment en···s·es- -articles 4,S,9,lS,17 7 24; VU l'ordonnance n°60-175 du 3 octobre 1960 sur·les conventions de Fokonolona ; Le conseil des Ministres entendu 1 Decrete CHAPITRE PREMIER Des conditions dans les guelles peuvent s"effectuer les d6frichements ARTICLE PREMD:ER.-. Partout ou des perimetres de culture ont ete r~gulierement delimites, le chef du service provincial des eaux et for~ts ou son representant dOinent habilite.peut delivrer des autorisations permanentes et definitives permettant d"effectuer librei ment a l'interieur de ces.perimetres des defrichements sur taus les terrrains presentant une. pepte inf~rieure a SO p.100,qu•ilfs soient ou non recouverts de vegetation ligneuse. Ces dofrichements devront,autant que faife se peut, suivre le plan•.: d' amenngement etabli au moment de la ~rea:tion .du peri metre. CompteAtenu du volume de credits mis ace titre a la disposi tion de l'administratioh des eaux et for~ts,il sera p~ocede en prio rite aux travaux prevus a !•article 17 ci-apres· sur les teri;-ains,sis a l'inte~ieur des perimet.res de culture et· p~esentant une pente supe rieure a 20p.lQO. J.6 ARTICLE 2.- Par application de l*article 17 de l'ordonnance n°60 1-27 du 3 ocjrnbre 1960,les proprietaires de terrains a titre definiti:f ou tcmpora:tire,dunt 1 1 acte de propriete·ou d'occupatiun temporaire delivre antJrieurement a lap ublication de ladite ordonnance ne comporte pas oxplicitement l'autorisation de defrichement,peuvent vbtenir de telles au torisations a titre permanent dans les m~mes conditi~ns que pour les puri L1etres de culture sur des terrains leur appartenant qui presente uno pcn te inferieure a 20 P• 100. Surles terrains presentant une pente comprise entre 20 et 50 p.100 ils doivent solliciter des autorisations annuelles qui leur· seront even tuellcmcnt accordees daris les conditions prevu.es par les articles 3 0 t 4 ci-apres • .ARTICLE .3.- Sur tousles terrains domaniaux.autres que les terres cln.ssees dans la domaine furestier national,ou rangees dans les zones Gn defens,des autorisations de defrichements pourront ~tre delivrecs chaque annee~ par application de 1 1 article 4 de l' ordonnance n°60-1"27 du 3 octo bre 1960 pour l'etablissement de cultures vivrieres ou autres en dehors des perimetres de culture quand ceux-ci s'averent insuffisants: 1° Dans les regions ou les installations de rizieres irrigable s' averent impossibles; 2° Dans les regions ou les rizieres irriguees existantes s'averent insuffisantes. iiliTICLE 4.- Ces autorisations soront accordees en priorite sur des terrains plats uu a pento inferieuxe a 20. P• 100. memo s 1ils sont recou vcrts d 1une vegetation ligneuse. En cas d'insuffisance de terrains de ce .typ~,et ~~quement dcl..i1s le c~s ou toutes les rizieres de bas-fond: ont ete mises en valeur, des . ~uto risations pourront ~tre accordees sur le tiers inferieur des· collinco,le niveau de reference etant le profil en ·1ong de la. vn.J..lee. En tout etat de cause aucune autorisation ne pourra etre acco~dee sur des terrains qui vnt fait 1 1objet·de defrichement depuis moins de 4ans .ARTICLE 5.- T~ute autorisation de defrichement sur des terrains domaniaux sis en dehors des perimetres de cultures,presentant une pento su perieure a 20 P• 100. et inferi~ure a 50 P• 100. ainsi que sur des pro prietes a titre definitif OU temporaire presentant les memes caracteris ti~ues de penteidevra comnortse des clauses imposant au beneficiairo l' execution,aans e delai diun an,soit de -certains. travaux antierosifs clesti nes a maintenir les sols on place (bunquettes,terrasses,cordons herbaces ou arbustifs implantes suivant les cou.rbes de niveau,etc ••• )soit de tra vaux de delimitation des parcelles du domaine fvrestier national limitro phes par plantation d'arbres :forestiers en lignes. En cas de non execution desdits travaux dans le deaai prescrit,les titulaires des autorisations se verront appliquer les dispositions de 1 1 article 16 de l'ordonnance n°60-127 du 3 octobre 1960. 17 ARTICLE 6.- Tout detenteur de riz~eres irrigables qui n'aura pas r:.is cclles-ci en valeu.r se verra refuser d I office toute aut.orisation de defr~chcncnt solliciteee pour culture de riz de montagne • .ARTICLE 7 .- Sous reserve de ni&; , en valeur pre3.l.able dos terr11ins a voc'l.tion ::igricole qufils detienncnt,lcs cultivatuers desire,ux d'effoc tuor sur terrains domaniaux, ainsi quo dons des proprietes a ti trc C:: ! .:,, , ... .:ic definitif ou temporaire,des debroussaillenents en vue de l'implantatiolj?. de culturos industrielles (cafe,vanille,poivre notamment),peuvent obtenir dqs 3.utorisations pernane:i;ites et definitives delivrees san~:clause-s parti cu,liere.$ sur des terrains presentant utll3 pente inferieure. a 20 P• 100. Cds autqri~ations s~ront assorties 9-0 1 1 obli~ation d' imi'lanter, .. . ,prealablement a tout travail de plantation,un systeme antieFosif agreJ (banquettes au terrasses) sur les terrains presentant une pente coffiprise entre 20 et 50 p. 1001 En aucun cas les autorisations de debroussaillement tendant au seul maintien des gr9s arbres de l'etage dominant ne seroht accc vue de 1 1:unplantation de cultures dites "sous-bois" sur des ter1 sentant une pente superieure a 50 P• 100. CH.APITRE II De l'etablissement et de la delivrance des autorisations de defrichement .ARTICLE 8.- Les chefs de cantonnements forcstiers et les chefs de brigades forestieres sont seuls habilites a delivrer les autorisations dc-defrichemcnts pour mise en culture de terrains recouverts qe vegeta tion ligncuse. Avec l'accord ecrit des chefs de services provinciaux des eaux et for~ts,ils peuvent deleguer nominativement ce pouvoir a·certains chefs de triages forestiers. ARTICLE 9.- C0nditions general.es d'octroi des autorisations a.-Les autorisations individuelles ou collectives sont delivrees directement sur demgnde dos cultivatuurs,apres examen du terrain objet de cctte demande pr.ealablement bclise par lcs soins du dom.'.llldeur, lors des tournees ef·fectuees sur place par les agents habili tes du s0r vicc des oaux et forats; b.- Au moment de la reconnaissn.nce du terraJin,l'agent forestior en rcleve le croquis cote sommaire au verso de l'Jmprime d'a~to risation et contr5le l'emplacement des balises ou .pieds corniers.qu'il marque de son marteau forestier; ............ /. 18 Co-Seules les autorisations ecrites etablies suivant le modele joint en armcxG I au present decret seront valablcs Aucune autorisation verbale,ou etablie sur un modele :-?utre que cllui :reconise,ou delivree par une personnc non habilitec,ne pourra ~tre exci rSe devunt le tribunal par un cultiv~tour pour excuser un defrichement. Une copie de l'autorisation munie de son croquis de reperage et si <;nee pAr l' agent J::labili te scra remise au ti tulaire ainsi qu' au representant legal de la collectivite et ceux-ci devront la presenter a toute requisi tion des agents charges du contr8le; do-Lor~que le terrain sollicite ne presente pa~ les conditions pre vues par les articles 3,4 et 5 ci-dessus pou+ l'octroi d 1unc autorisatiun, l'agent forestier en refere.a son superieur hierarchiqile pour decisivn evcntuelle,s'ill. n'a pu determiner, en accurd avec lea demandeurs,un autre terrain de culture presentant bien les cunditions requises; eo-Dans les regions ou existe un encadrement paysannal,les imprimes pJurront @tro rcmplis,et les croquis effectues,a la demande des cultivateurs par les chefs de·secteur.Ils seront dans ce cas soumis ensuite h :.. 1 agent forestier habilite a la d elivrance des autorisations,lors de la premiere tournee de ce dernier dans la regit1n cunsideree. L'agent forestior devra alors verifier si chaque terrain demands rer1plit les conditions requises par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus.Da.ns ·: · -·,.:ffirmativc,il ·signerA. les ·autorisations et- les remet:tra iomediatement .~~ ~hef de sectaUl'. I~ transmettra a son superieur hierarchiqu.s,pour decision eventuelle <'.e classement 1.,u d' octroi,les imprimes dfunent remplis corrcspondant a des ·'·n,:-rains sur lesq-u,dls" 11 peut y avoir arabigu!teF En aucun c~s lo..remise des imprimes au chef de secteu:r> ne pourra va ~~:\.r autorisation tant qu 1elle n 1 aura pas ete signee·par l 1 agcnt forestier 1:i.c::bil.i te. CHAPITRE III Des autorisntions du misc a feu pour le renouvellement des patur~ges ARTICLE 10~-En dehors des periodes fixees par arr~te pris par le Mi nistre charge de l'administration dos eaux et foret~,en applic~tion de 1 1 article 9 de l'ordonnance N°60-127 du 3 octobre 1960,des autorisations exceptiunnelles demise a feu pour le renouvel.lement des paturages-pourroni ~t.:·e ac,cordees annuel.lement apres avis du representant l.ocaJ. du service de 1 1 elevage,par les chefs de service provinciaux des eaux et forets, vu leurs representants d-a.ment habilites lorsque les circonstances cl.ima tiques ne s'y opposeront pas et a condition qu'il s 1 agisse de terres sises a l;exterieur du domaine forestier national • . . . . . . . . "' ......... /. 19 ARTICLE 11.- Les autorisations exceptionnelles de misc a feu pour le renouvellcmGnt des paturages sont etnblies sur imprimes du'mudele fi gurant a 1 1annexe II du present decret.Elles sont etablies soit collecti vement au nom du representant·legal de la collectivite interessee,soit ir.. dividuellement au num d'un.particulier detenteur d'un droit reel -immobi lier~·E11cs comportcnt obligatoirement au verso un croquis cote· sommaire du terrain a brO.ler. Aucune autorisation verbn.le;ou utablie sur un modelc autrc que celu.i prJconi.se,ou delivree par une personne non habilitee,ne po~ra ~tre exc1. pee devant le tribunal par un elcvour pour excuser un feu de paturage. ARTICLE 12.-Ces autorisations ne seront eventuelle1nent ~ccordees que sur l'etcndue des p&turages coutur.u.ers de ia collectivitc interessee ou sur les terrains d'un particulier detenteur d 1un droit reel irnmobilior qui devront prendre toutes les precautions necessaires prevues aux articl0~ 13 et· 14 ci-apres. ARTICLE 13.-Les mises a feu ne peuvent ~tre effectuees que de jour et par temps calme,et •en presence de tousles horam.es val.ides de la collec tivite qui doivent se tenir pr~ts a intervenir pour combat:bre l'incendie susceptible de se prupager hurs des linites prevues. Toutes precautions doivent ~tre prises pour proteger les terres fai sant partie du domaine forestier national,les bosquets isoles,ainsi que lcs tiers superieurs des montagnes,m~me deboises. ARTICLE 14.-D'une fa9on generale,chaque collectivite vrganise ia surveillance des fcux et entreprend immediatement la lutte contr~ ceux:ci sur toute l'etendue·de ses territoires coutumiers. A cet effet,les dina d~ fokonolona,etablies en application de 1 1 ordonnance n°60-175 du 3 octobre 1960 po'\llTont creer des comites- de defense contre les feux au sein de chaque collcctivite.Ces comites serunt charges de prendrc toutes les mesures necessaires afin que: 1° -Les feux,lorsqu'ils sont ~utorises,ne depassent pas lee limites prescri tes et· ne se transformeht pas en feux ,sa:u.va~s. 2° -Tout feu allume sans autorisation dont la fumee arrive a portee de vue d'll?l village ou har.1onu soit immediatement combattu pax tousles habitants rassembles sous l'autorite du notable respon sable de la collectivite en cause; 3° -Le c~upable suit recherche par la collectivite et defere a1 1 1 officicr de police judiciaire le plus proche,habilite ~n ma tiere forestiere. . ........• /. 20 ARTICLE 15.- T0 ut feu depassant les limites autorisees sera con sidere ~omme un feu sauvage et sera sanctionne comme tel par application des articles 10,11,34 et 38 de 1 1ordonnance n°60-127 du 3 octobre 1960. ARTICLE 16.- L0 rsqu 1a la suite de circonstances exceptionnelles,la totalit~ des terrains appartene:J!J.t a une cullectivite OU a un particulier JJtcnteur d€ droits reels imrnobiliers ~ ete incendiee ~algre lcs precau tions reglementaires prises par le. collectivite considuree,en application d0.·l'article ·24 de l'ordonnnnce n°60-127 et des articles 13 ot 14 qui pr.e c ~cnt, des autorisations de paturage sur certaines de ces zon0s ·i;:1cendiees ~ . ..-t..i rront ~tre delivrees par lcs chefs des services provinciaux des eaux , ~; for~ts a.pres avis des representantsr locaux du serviue de 1 1 elevage. CTrlAPITRE IV Dispositions diverses ARTICLE 17.- Par applic8.tion de l'article 5 de 1· 1 0rdonno.nce n°60 127 du 3 octobre 1960,les equipes du service des eaux et fo.r~ts et de la conservation des sols chargees,sur aide exterieure,des travnux d 1 amena ~;emcnt en faveur des populations des zones forestieres, int,.ery:iendront en .)riorite sur les perirnetres de culture existant afin d'y stabiliser les populations en cettant ~ leti.r disposition toutes les techniques modernes de maintien de la fertil:i:te ainsi que de defense et de rest:J.uration des sols. ARTICLE 18.- Dans les regions ou des affectations de mr.ssifs fores tiers vnt ete prononcees avant promulgation de l'arr~te n°1884-S-~JEF du 22 avO.t 1950 insti tuant une procedure de classement, et ·ou de ce fai t, les massifs en cause se sont trouves automatiquement classes 1-un e3 p;-99edure de revision sera engagee au plus tard dans un delai de cinq ans a compter.de la publication du present decret afin de sortir les villages enclaves d~s ces massifs et do preciser lea limites exactes des massifs forestiers nyant vucation de protection. ARTICLE 19.- Lors du classement de nouveaux massifs forestiers et lors de la revision des limites des massifs classes anterieurement a la promulgation de 1 1 arrete n°1884-SE/EF du 22 aoftt 1950,il sera procede,par les soins du service des eaux et forets,a la delimitatiQn en bordure de ces massifs de-perimetres de culture permettant a la pvpulation interessee de satisfaire a ses besoins vivriers. Ces delimitativns seront effectuees par un agent forestier,nomina tivement habilite ace titre par le chef de l'inspection forestiere,en presence de deux notables de la collectivite interessee et du r-mire ou son representant de la commune rurale a laquelle est rattache le hameau en cause.Le document qui sera aJ.ors etabli,accompagne qu croquis.c8te des terres ainsi delimitees sera signe par le chef de l'inspection forestiere. Un ~xemplaire en sera remis au representant legQ.). de la collectivite ainsi qu•~u maire de la commune rurale dont elle depend • •.....•...•. / ..... 21 ~-~;·JJt..?Q~.=1fo application des articJ es 2 i: 'et 38 d'3 1 1 ordonnance n°60-12.7 d: . .1. 5 qc:~qbre 1960 qµi ont precise p.ius J;1articuli:1re□ent ·1es con ditions dan3 :- ezq ·.telles ln responsabilite des c:o~Llectivit.fo rural.cs doit etre- reteni.1..>, on entond pnr''voisinage" des terres du farit.l.ny tracliti onnel ou de droi i;, illle ban.de peripherique de 1 kilometre a partL: do ln limi te de ces ter:'.."23. ~f£~i-?.L,::, Le present decret qui. abrcge toutes dlsposi tions con trires, sera pub.1.ia au Journal offioiel do la R{1publique MaJ..gache. Fait a Tananarive, le 8 f ev:t•ier 1 961 Le Presid-ent de ... la Repuhliq"ll~..i Chef du Gouverner:,ent? Philibert TSIR..t\1-ilJlA, Par le Prest~en~ de la Republique, Chef du •)cuvernement : Pour le Mii:r..s tre de l I Agriculture et du :E·aysr-inna t : Le garde deB aceaux,charge de 1 1interim, Al.fred 3..AM..iliGASOAVINA. 22 ANNEXE I 0-mton de • ~ • e ~ I • • C • • e a Oantonnement forestier de•••••••••••• Autorisation collective (ou individuelle) de defrichement et demise a feu pour les cul tures (vivrieres ou industrielles) • Norn du village (ou du demandeur) Hrnbre do contribunbles Chiffrc de la .I2.9puln.tion ( ou de l'.l frunille du dernandeur) Buperiicie to~;ale des rizieres c·-.ll.tuvablcs Super:t'icie ob·iet de la presente autorisation : ••••• ha ( ••• m X ; f Jm) Nature de la ~.cegetation preexistante Pente du terra! u Naturo des cu.: tures envisagees CLAUSES GE1"ERALES Chaque defrichement doit ~tre delimite par u:n pare-feu de 10 m de large, · Les proprietaires de rizieres cultivables ne peuvent beneficicr de la presente autorisatiun s'ils n'ont pas mis toutes leurs rizieres en v·aleur. . ........... /. 23 CLAUSES SPECIALE$ La presente.autorisation.est.valabJ.e jusqu1 au •·•····•·••••••·•··• Fait a J.e Le Chef du cantonnement forestier: p.o• i•Agent forestier charge de J.a reconnaissance, (nom,grade,fonctions) VU POUR ETR3 ANNEXE AU DECRET N° 61 ~79 ·au: -e· f evr·rer 196'!" ·: Le President de la Republique, Che·f ··du ·Gouvernm:l'!e.D;t., •.•.. Phili be.r.t. . .T.3IRA,NANA ~ Au .. ,ereo doivent figurer o'bJ.igatoirement un plan detaille et l.es signatures du chef de vill.age et de deux notables temoins • ...........• /. .. 24 ANNEXE II District de Canton de ••••••••. , , •• Service provincial des eaux et for~t de•••••••••••·•····••·• Autorisation exceptionnelle demise a feu pour le renouvelle~ent des paturages. Nor.1 du village (ou }u demandeur) l1frmbre de contribu·~~-~1.£.§. Chiffre de. la popu~. 3.tion tot ale ( ou de la f amille du demandeur) Nombre de boeufs P'~.§sedes Superficie obj et d(! .. la prcsente autorisation : • , , , .ha (, •• m x •••• ,in) Dist~ce du dcmnino f~restier national (limite exterieure du domaine) ••••••••• km Date demise a feu ~ Entre le•••••••••••••••• et le••••••••••••••• ......... / ....... . 25 CLAUSES GENERALltS 1° Les autorisations ne peuvent ~tre accordees que sur l'etandue des pa turages coutumiers de la collectivite ou sur les terrains d'un parti culier detenteur d 1uh droit reel immobilier; 2° Les mises a feu ne peuvent ~tre effectuees que de jour et par. temps c3L~e et en presence de tuus les homrnes valides de la collectivite qui doivent se tenir pr~ts·a inte~venir pour combattre 1 1 incendie susceptible de se propager h~rs des limitcs prevue~; 3° Un pare-feu de 30 metres de large doit ~tre etabli auteur de la par celle a brO.ler avant toute mise a feu; 4° T0ut inoendie depassant les limites autorisees sera considere comme fou sauvage et sanctionne comme tel ( amende de 15.000 a 300.000 francs sans prejudice des dommages-inter~ts). CLAUSES SPECIALES La presente autorisation est val.able .jusqu' au •••••••••••••••••••••• Fait a le Le Chef du service provincial· des Eaux et For~t, AVIS DU REPRESENTA.t~T LOCAL DU SERVICE- DE L'ELEVAGE (Nom, grade,fonctions) VU POUR ETRE ANNEXE AU DECRET N°61-079 du 8 fevrier 1961, Le President de la Republique. Le Chef du Gouvernement Philibert TSIRANANA · ----------~--• Au verso doivent figureT obligatoirement un plan detaille et les signa tures du chef du village et de deux notables temoins • ....•..... / ...... . •

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