Décret n°3382/2020 portant gestion de la civellerie et grossissement des anguillettes
Made 2020-02-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- aquaculture, authorization/permit, certification, fishery management and conservation, freshwater fishes, stock enhancement/repopulation, hygiene/sanitary procedures, aquatic animals
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana ————— MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE ————— ARRETE N°3382/2020 portant gestion de la civellerie et grossissement des anguillettes. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE, Vu la Constitution ;● Vu la loi n°2015-053 du 03 février 2016 portant Code de la Pêche et de l’Aquaculture ;● Vu la loi n°2018-026 du 26 décembre 2018 portant refonte de certaines dispositions de la loi● n°2015-053 du 03 février 2016 portant Code de la Pêche et de l’Aquaculture ; Vu le décret n°92-285 du 26 février 1992 relatif à la police sanitaire des animaux ; ● Vu le décret n°99-954 du 15 décembre 1999 modifié par le décret n°2004-167 du 03 février● 2004 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement (MECIE) ; Vu le décret n°2005-187 du 22 avril 2005 établissant la nomenclature des maladies des animaux● réputés contagieuses à Madagascar ; Vu le décret n°2005-375 du 22 juin 2005 portant création de « l’Autorité Sanitaire● Halieutique » ; Vu le décret n°2006-286 du 25 avril 2006 portant création d’un comité de pilotage de● prévention et de lutte contre les maladies animales contagieuse et les zoonoses ; Vu le décret n°2016-1308 du 25 octobre 2016 portant organisation des activités de pêche dans● les plans d’eaux continentaux et saumâtres du domaine publique de l’Etat ; Vu le décret n°2016-1352 du 08 novembre 2016 portant organisation des activités de● préservation des ressources halieutiques et écosystème aquatiques ; Vu le décret n°2016-1493 du 06 décembre 2016 portant réglementation des activités de● l'aquaculture ; Vu le décret n°2016-1492 du 06 décembre 2017 portant organisation des activités de pêche● maritime ; Vu le décret n°2017-532 du 04 juillet 2017 portant organisation générale des activités de● commercialisation et de la valorisation des produits de la pêche et de l’aquaculture ; Vu le décret n°2018-479 du 29 mai 2018 relatif à la Police Sanitaire des Espèces Aquatiques et● leurs produits dérivés ainsi qu'à la prévention et aux mesures de lutte contre leurs maladies ; Vu le décret n°2019-071 du 06 février 2019 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture,● de l’Elevage et de la Pêche ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; Vu le décret n°20191407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du● Gouvernement ; Vu le décret n°2020-070 du 29 janvier 2020 portant nomination des membres du● Gouvernement; www.cnlegis.gov.mg 1 / 4 Vu l’arrêté n°179272018 du 11 juillet 2018 relatif à l'agrément zoosanitaire des exploitations● aquacoles élevant et/ou détenant des animaux aquatiques ainsi que des établissements de transformation procédant à l’abattage d'animaux d’aquaculture aux fins de lutte contre les maladies ; Vu l’arrêté n°17929/2018 du 11 juillet 2018 relatif aux exigences liées à la mise en quarantaine● des animaux d’aquaculture ; Vu l’arrêté n°18.528/2018 du 24 juillet 2018 relatif à la gestion et exploitation des anguilles à● Madagascar ; ARRETE : OBJET Article premier : En application des dispositions du décret n°2016-1493 du 06 décembre 2016 portant réglementation des activités de l’aquaculture, le présent arrêté a pour objet de gérer l’aquaculture des civelles et le grossissement des anguillettes. DEFINITION Article 2 : Au sens du présent arrêté, on entend par : Civelles : les alevins d’anguilles aux tissus encore transparents, sans pigmentation.a. Anguille : un poisson de l'ordre des Anguilliformes ou un Gymnotiforme, benthique etb. amphibiotique catadrome, qui accomplit sa croissance en eaux douces et migre en mer pour la reproduction Anguillette : stade intermédiaire sub-adulte des anguilles après le stade civelle. C'est doncc. une jeune anguille (Anguilla sp.) de plus de deux ans dont la pigmentation est achevée et dont la différentiation sexuelle a débuté. Civellerie, dans le secteur de l'aquaculture, est une nurserie pour le pré-grossissement ded. civelles sauvages, pêchées dans les estuaires, pour ensuite les amener à la taille d'anguillettes, ce stade étant celui qui précède celui de l'anguille de taille commerciale. Grossissement d’anguillettes : l’élevage d’anguillettes jusqu’à la production d’une anguillee. de taille commerciale Etablissement de civelleries et de grossissement d’anguillettes : unité de pré-f. grossissement de civelles sauvages et de production de l’anguille de taille commerciale. CHAMP D'APPLICATION Article 3 : Ce présent arrêté s’applique à toutes les espèces d’anguilles existantes à Madagascar : Anguilla marmorata (nom vernaculaire : Amalombandana)● Anguilla bengalensis(nom vernaculaire : Amalombandana)● Anguilla mossambica(nom vernaculaire : Amalompotaka ou Amalompohy)● Anguilla bicolor(nom vernaculaire : Amalompotsy)● DISPOSITIONS GENERALES POUR LES ETABLISSEMENTS DE CIVELLERIES ET DE GROSSISSEMENT D’ANGUILLETTES www.cnlegis.gov.mg 2 / 4 Article 4 : Toute création d’un établissement de civelleries et de grossissement d’anguillettes doit avoir une autorisation délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture après avis de la Direction Régionale en charge de la Pêche et de l’Aquaculture. Article 5 : Chaque établissement de civelleries et de grossissement d’anguillettes est soumis à l’obtention d’un Agrément zoosanitaire délivré par l’Autorité Sanitaire compétente et doit se conformer aux législations et règlementations en vigueur. Chaque établissement de civelleries et de grossissement d’anguillettes doit disposer des mesures de quarantaine et de biosécurité appropriées pour l’exploitation. Article 6 : Toute extension ou modification affectant les installations ou le fonctionnement des établissements civelleries et de grossissement d’anguillettes doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation. DISPOSITIONS RELATIVES A LA COLLECTE DES CIVELLES ET DES ANGUILLETTES POUR L’AQUACULTURE Article 7 : Tout établissement de civelleries doit tenir un registre de tenue des intrants et a l’obligation de déclarer la quantité collectée auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture au moins une fois par mois et au plus tard le 5 du mois. La fiche de déclaration contient les éléments suivants : Nom de l’établissement● Année et mois● Date et Lieu de collecte● Espèces collectées● Nombre et poids en kilogramme de civelles collectées● Article 8 : Tout établissement de civelleries et de grossissement d’anguillettes ou collecteur collectant au profit de l’établissement doit également enregistrer les coordonnées géographiques (coordonnées GPS) de toutes les zones de collecte. Article 9: Tout établissement de civelleries et de grossissement d’anguillettes doit notamment tenir des registres de production concernant: a) les mouvements d'entrée et de sortie des espèces ; b) la nature et l'origine des aliments donnés aux espèces c) le taux de mortalité constaté au cours de l'élevage ; d) les produits vétérinaires ou les autres traitements administrés aux espèces, les dates d'administration de ces traitements et les temps d'attente ; e) l’apparition des maladies susceptibles d'affecter les espèces ; f) les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des espèces ou d'autres échantillons prélevés à des fins de diagnostic, qui revêtent une importance pour la santé humaine et la santé www.cnlegis.gov.mg 3 / 4 des espèces ; h) tout rapport pertinent sur des contrôles effectués sur les animaux ou les produits d'origine animale. MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET REPEUPLEMENT DE L’HABITAT NATUREL DE L’ANGUILLE Article 10 : Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, tout établissement de civelleries et de grossissement d’anguillettes doit obtenir un permis ou une autorisation environnementale selon la Loi n° 2015-053 du 03 février 2016 notamment en son article 111. Article 11 : Tout établissement de civelleries et de grossissement d’anguillettes doit également respecter la procédure de repeuplement de cinq pour cent (05%) de la biomasse totale de sa production des fins de conservation et contribuer à la reconstitution de stock. Article 12 : Tout relâchement des espèces élevées vivantes dans le milieu naturel doit faire l’objet d'une autorisation délivrée par l’Autorité compétente auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture et d’un suivi scientifique afin d’évaluer les opérations de repeuplement menées. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 13 : Tout établissement de civelleries et de grossissement d’anguillettes déjà en activité doit se conformer aux dispositions de cet arrêté dans un délai de six (06) mois dès la signature et la publication pour large diffusion et suffisante du présent arrêté. Article 14 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent arrêté notamment l’article 8 de l’arrêté n°18258/2018 du 24 juillet 2018 relatif à la gestion et exploitation des Anguilles à Madagascar. Article 15 : La Direction en charge de la Pêche, la Direction en charge de l’Aquaculture, la Direction Régionale en charge de la Pêche et de l’Aquaculture, le Centre de Surveillance des Pêches et l’Autorité Sanitaire Halieutique sont chargés, en ce qui leur concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué et enregistré partout où besoin sera. Fait à Antananarivo, le 04 février 2020 Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche RANARIVELO Fanomezantsoa Lucien www.cnlegis.gov.mg 4 / 4