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Laws of Madagascar

Décret n° 2025-626 relatif à la régulation de l’accès au marché du carbone forestier

Made 2025-06-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Madagascar
Subjects
Air and atmosphere, Forestry, Wild species and ecosystems
Keywords
climate change, emissions pricing, access and benefit-sharing, afforestation/reforestation, data collection/reporting, enforcement/compliance, forest management/forest conservation, governance, international cooperation, special fund, environmental audit, monitoring, subsidy/incentive, agro-forestry, contracts, environmental impact assessment (EIA), social impact assessment, ecosystem conservation, emissions

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  1. 1 MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE -------------------------- Décret n° 2025-626 relatif à la régulation de l’accès au marché du carbone forestier. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT ● Vu la Constitution; ● Vu la Loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de finances ; ● Vu la Loi organique n°2014-018 du 12 septembre 2014, complétée par la Loi organique n°2016-030 du 23 août 2016 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires ; ● Vu la Loi n°96-025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables ; ● Vu la Loi n°97-017 du 08 Août 1997 portant révision de la législation forestière ; ● Vu la Loi n°98-020 du 02 décembre 1998 autorisant la ratification de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ; ● Vu la Loi n° 2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres ; ● Vu la Loi n°2015-003 du 19 février 2015 portant Charte de l’Environnement Malagasy actualisée ; ● Vu la Loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées ; ● Vu la Loi n° 2015-051 du 03 février 2016 portant Orientation de l’Aménagement du Territoire (LOAT); ● Vu la Loi n°2016-019 du 30 juin 2016 autorisant la ratification de l’Accord de Paris de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ; ● Vu la Loi n°2023-002 du 25 mai 2023 sur les investissements à Madagascar ; ● Vu le Décret n°98-1068 du 18 décembre 1998, portant ratification de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ; ● Vu le Décret n°2000-027 du 13 janvier 2000 relatif aux communautés de base chargées de la gestion locale de ressources naturelles renouvelables ; ● Vu le Décret n° 2012-690 du 13 août 2012 fixant les procédures d’approbation des projets carbone et la mise en place et gestion du registre national carbone à Madagascar ; ● Vu le Décret n° 2013-785 du 22 octobre 2013 fixant les modalités de délégation de gestion des forêts de l’Etat à des personnes publiques ou privées ; ● Vu le Décret n° 2016-1188 du 09 septembre 2016 portant ratification de l’Accord de Paris de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ; 2 ● Vu le Décret n° 2017-376 du 16 mai 2017 portant adoption de la Politique Forestière Nationale ; ● Vu le Décret n° 2018-500 du 30 mai 2018 portant adoption de la Stratégie Nationale REDD+ ; ● Vu le Décret n°2022-482 du 06 avril 2022 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; ● Vu le Décret n°2024-1354 du 03 juillet 2024 portant application de la Loi n°2023-002 du 27 juillet 2023 sur les investissements à Madagascar concernant les dispositions relatives à la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise ; ● Vu le Décret n°2024-1456 du 12 juillet 2024 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; ● Vu le Décret n°2024-1612 du 22 août 2024 portant nomination des membres du Gouvernement ; ● Vu le Décret n°2024-1808 du 22 octobre 2024 portant création, composition, organisation et fonctionnement du Comité Interministériel de l’Environnement ou CIME ; ● Vu le Décret n°2024-1881 du 06 novembre 2024 fixant les spécificités des forêts éligibles à la comptabilisation carbone dans le processus de la REDD+ ; ● Vu le Décret n°2025 - 080 du 28 janvier 2025 fixant les règles et procédures de l'Évaluation Environnementale et Sociale, pour la Mise en Compatibilité des Investissements avec l’Environnement ou MECIE. Sur proposition du Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, En Conseil du Gouvernement, DÉCRÈTE : TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER - OBJET, CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET ÉCHELLE DE MISE EN ŒUVRE Section 1- Objet et champ d’application Article premier. Le présent décret est relatif à la régulation de l’accès au marché du carbone forestier. A ce titre, il définit la propriété des Réductions d’Emissions et fixe les règles, procédures et modalités d’approbation, et de mise en œuvre des Initiatives et Programmes carbone ainsi que les conditions d'utilisation des instruments fondés sur les marchés carbone dans le secteur forestier, sans préjudice des règles prévues pour la participation volontaire de Madagascar aux approches collaboratives de l'article 6 de l'Accord de Paris. Article 2. Le présent décret s’applique aux activités qui peuvent être développées dans les quatre (04) écorégions de formation forestière à Madagascar, à savoir les forêts humides, sèches, épineuses et les mangroves. Les activités concernées incluent : ● La réduction de la déforestation et de la dégradation forestière ; ● La conservation des forêts; ● La gestion durable des forêts ; ● L’augmentation des stocks de carbone forestier, y compris à travers la restauration des paysages forestiers et des zones dégradées ; ● Le boisement et le reboisement et ; ● L’agroforesterie. 3 Section 2 - Définitions Article 3. Au sens du présent Décret, on entend par : Activités hors-initiatives : activités mises en œuvre en dehors des initiatives dans un Programme, indépendamment des structures d'initiative et sans statut d'initiative spécifique. Ces activités ne sont associées ni à un promoteur dédié, ni à une gouvernance locale, et sont gérées directement par le Bureau National en charge de la REDD+. Activités REDD+ : les activités mises en œuvre dans une Initiative REDD+ homologuée pour atteindre les objectifs (i) de réduction des émissions dues à la déforestation et (ii) à la dégradation des forêts, (iii) de conservation des stocks de carbone forestiers, (iv) de gestion durable des forêts et (v) de renforcement des stocks de carbone forestiers à travers la restauration forestière et le reboisement. Acteurs de terrain : l’ensemble des forces vives qui réalisent des activités dans les zones des programmes et des initiatives homologuées, à savoir les gestionnaires d’activités, les bénéficiaires directs et indirects des bénéfices carbones, et les promoteurs d’initiatives. Activités de terrain : les activités effectuées sur le terrain, formalisées, inscrites dans le plan d’utilisation, et contribuant à la performance carbone forestière. Elles sont effectuées par les acteurs de terrain. Agence fiduciaire accréditée ou reconnue par l’acheteur : entité indépendante, figurant sur la liste des agences formellement approuvées par l’acheteur à l’issue d’un processus d’évaluation interne ou acceptée par lui sur la base de sa réputation et de son expérience. Elle est chargée de recevoir et de redistribuer les paiements issus de la vente des Réductions d’Émissions dans le cadre du contrat conclu avec l’acheteur. Agent commercial : toute personne morale, chargée de rechercher des acquéreurs et négocier les termes du contrat de vente de Réductions d'Émissions certifiées à travers un contrat de commercialisation signé avec le Ministère en charge des Forêts, représenté par le Bureau National en charge de la REDD+. Augmentation des stocks de carbone forestier : toute activité de reforestation, de restauration, de reboisement et de plantations d’enrichissement permettant l’augmentation de la couverture forestière et la régénération des forêts dégradées. Agroforesterie : aménagement des terres qui intègre intentionnellement les arbres avec des cultures agricoles, sur une même surface, de manière durable, afin d’accroître ou de restaurer les stocks de carbone, tout en améliorant les moyens de subsistance et la résilience écologique. Autorité Nationale Désignée ou AND du Marché Carbone : organe institué au sein du Ministère en charge de l’Environnement par l’intermédiaire du Bureau en charge des Changements Climatiques chargé d’assurer la supervision, l’utilisation, et la coordination de l’ensemble des mécanismes de marché du carbone, y compris ceux prévus par l’article 6 de l’Accord de Paris. Bénéfices carbone : revenus issus de la vente des Réductions d'Émissions certifiées, distribués aux parties prenantes conformément au plan de partage des bénéfices carbone et au plan d’utilisation, soit en numéraire, soit pour financer des activités telles que le contrôle et la surveillance. Bénéficiaires directs : un individu, un sous-groupe ou groupe de parties prenantes d’une Initiative ou d’un Programme impliqué(s) ou concerné(s) par la mise en œuvre des activités identifiées dans le plan d’utilisation de bénéfices carbone pour recevoir des bénéfices numéraires et non-numéraires. Bénéficiaires indirects : un individu, un sous-groupe ou groupe de parties prenantes d’une Initiative ou d’un Programme bénéficiant des impacts des activités identifiées dans le plan d’utilisation de bénéfices carbone, sans y contribuer directement. 4 Bénéfices non carbone : avantages sociaux, environnementaux, économiques ou institutionnels générés par la mise en œuvre d’activités carbone, en dehors des réductions d’émissions proprement dites et des paiements correspondants ; à titre d’exemples la conservation de la biodiversité et des services écosystémiques, le renforcement de capacités, la mise en place de gouvernance locale. Bénéfices numéraires : revenus issus de la vente des réductions d’émissions reçus directement par des bénéficiaires. Bénéfices non-numéraires: biens, services ou autres types de bénéfices financés par le bénéfice carbone ou directement liés à la mise en œuvre et au fonctionnement de l’Initiative ou du Programme, qui incitent directement les bénéficiaires à participer à la mise en œuvre de l’Initiative ou Programme et qui peuvent être suivis d’une manière objective. Il peut s’agir d’assistances techniques, de renforcements de capacités, d’intrants en nature ou d’investissements tels que des plants, des équipements ou des bâtiments, des infrastructures sociales, hydrauliques, énergétiques, sans que cette liste ne soit exhaustive. Ces bénéfices, le cas échéant, doivent être inclus dans le plan de partage de bénéfices carbone du Programme ou de l’Initiative hors Programme et dans le Plan d’utilisation de l’Initiative. Boisement et reboisement : plantation d’arbres sur des terres naturellement sans forêts ou des terres fortement dégradées ou déboisées, à petite ou à grande échelle. Cadre de Gestion Environnementale et Sociale de la REDD + ou CGES: un instrument de sauvegarde élaboré dans le cadre de la Stratégie Nationale REDD+ à Madagascar, intégrant les activités de boisement/reboisement. Il définit les principes, règles, lignes directrices et procédures pour l’évaluation et la gestion des risques et des effets environnementaux et sociaux. Il prévoit des mesures et des plans visant à réduire, atténuer et/ou compenser les impacts négatifs et renforcer les effets positifs en vue de leur prise en compte dans la conception des Initiatives et des Programmes de carbone forestier. Cadre Fonctionnel de la REDD+ ou CF: un instrument de sauvegarde élaboré dans le cadre de la REDD+ à Madagascar, intégrant les activités de boisement/reboisement. Il vise à mettre en place un processus participatif permettant aux communautés potentiellement affectées par une restriction d’accès aux ressources naturelles des aires protégées ou des parcs nationaux établis dans la législation nationale de participer à la conception des composantes de l’investissement qui pourraient les affecter, à la détermination des mesures nécessaires, ainsi qu’à l’exécution et au suivi-évaluation des activités correspondantes. Cadre de Politique de Réinstallation de la REDD+ ou CPR : un instrument de sauvegarde élaboré dans le cadre de la REDD+ à Madagascar, décrivant l’ensemble des critères et procédures à suivre dans le cas où la mise en œuvre d’une Initiative REDD+ comporte des risques d’impacts sociaux négatifs sur des droits fonciers, des biens ou des moyens de subsistance des communautés. Commercialisation des Réductions d’Émissions : l’ensemble des démarches permettant de prospecter et négocier les termes d’achat de Réductions d'Émissions certifiées qui appartiennent à l'État ou au promoteur d’initiative avec des acheteurs. Conservation des forêts : toutes les mesures de gestion et activités permettant de maintenir l’intégrité écologique de la forêt et sa superficie. Contrat de financement : document contractuel entre le promoteur d’initiative et le Bureau National en charge de la REDD+, permettant le financement du plan d’utilisation de l’initiative lors du partage des bénéfices. Contrat de vente de Réductions d’Émissions : document contractuel entre un acheteur de Réduction d'Émissions certifiées et soit l’Etat Malagasy, représenté par le Ministère en charge des Finances et le Ministère en charge des Forêts, soit le promoteur d’une Initiative, portant sur la cession des droits et titres relatifs à un volume de Réduction d’Émissions certifiées sur une période déterminée, en contrepartie d’un montant financier. 5 Dispositif de Gouvernance : Ensemble structuré de mécanismes, d’arrangements institutionnels, de plateformes multipartites, et de procédures permettant d’organiser la coordination, la gestion, la participation des parties prenantes, la prise de décision, ainsi que d’assurer la transparence et la redevabilité dans la mise en œuvre des Initiatives et Programmes. Il comprend le suivi, l’évaluation, la certification des réductions d’émissions de carbone, la gestion de la commercialisation, et le renforcement des capacités locales. Ce dispositif garantit une gouvernance participative, une communication transparente et la résolution des conflits pour une gestion équitable et durable des ressources et des bénéfices. Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique de la REDD+ ou EESS : Processus systématique d’évaluation des conséquences environnementales et sociales de la stratégie nationale REDD+ au stade le plus précoce possible des prises de décisions, tout en considérant les conséquences économiques et sociales. Cette évaluation comprend l'identification des questions clés, les limites géographiques et temporelles, l'examen des alternatives, ainsi que la concertation avec les parties prenantes. Gestion durable des forêts : aménagement forestier et pratiques de sylviculture d’une manière et à un rythme qui préservent leur productivité, leur capacité de régénération et leur potentiel à remplir, dans le présent et dans le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales. Gouvernance de l’Initiative REDD+ : un dispositif regroupant les acteurs au sein de l’Initiative REDD+ pour la planification et la prise de décision sur les activités REDD+ à mettre en œuvre. Initiative : un ensemble cohérent d’activités de Réduction d’Émission et/ou de séquestration de carbone forestier mis en œuvre dans un espace délimité et non superposé à d’autres initiatives, géré par un promoteur et intégrant une gouvernance locale. Initiative hors-Programme : une initiative autonome mise en œuvre en dehors du cadre d’un Programme juridictionnel, sans obligation d’alignement avec ses objectifs ni de respect de sa gouvernance. Initiative intégrée à un Programme : une initiative mise en œuvre directement sous la responsabilité du Programme, contribuant pleinement à ses objectifs et à ses résultats sans comptabilisation carbone à l’échelle de l’initiative et bénéficiaire des bénéfices carbone. Initiative imbriquée dans un Programme : une initiative mise en œuvre par un promoteur externe au Programme juridictionnel, qui effectue une comptabilisation carbone à son échelle tout en contribuant aux objectifs de réduction d’émissions du Programme et en respectant son cadre de gouvernance. Juridiction : une unité administrative qui peut correspondre soit au territoire national, soit à une région ou à toute autre zone définie et précisée dans la description d’un Programme Juridictionnel REDD+. Mécanisme de gestion des plaintes : un processus et un dispositif structuré, accessible, transparent, respectueux de la culture locale et équitable permettant aux parties prenantes de soumettre des préoccupations, plaintes ou conflits liés à la mise en œuvre ou aux impacts des initiatives et Programmes. Le mécanisme de gestion des plaintes comprend le recueil desdites plaintes jusqu’à la résolution finale, leur suivi et leur système de rapport, incluant les entités compétentes responsables, et tient compte de la durée de traitements. Mécanisme de partage des bénéfices carbone : définit les processus, règles et procédures à suivre pour l’élaboration du plan de partage et d’allocation des bénéfices carbone avec la participation des parties prenantes et des bénéficiaires identifiés conformément aux dispositions du présent Décret. Mécanisme REDD+ : ensemble de cadres et dispositifs réglementaires, organisationnels, structurels, institutionnels et méthodologiques qui permettent de mettre en œuvre des activités REDD+. 6 Mesure, Notification et Vérification ou MNV : un système visant à réaliser des activités permettant de calculer les facteurs d’émission et d’absorption, d’analyser les données d’activités en vue d’élaborer le niveau d’émission de référence pour les forêts (NERF) ainsi que de mesurer la performance en termes de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, les absorptions liées à la conservation de stocks de carbone forestiers et le renforcement des stocks de carbone forestiers. Niveau d’émission de référence pour les forêts ou NERF : un point de référence pour la mesure des émissions liées à la déforestation, à la dégradation des forêts et la gestion durable des forêts. Niveau de référence pour les forêts ou NRF : un point de référence pour la mesure des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts et des absorptions liées à la conservation de stocks de carbone forestiers, à la gestion durable des forêts et au renforcement des stocks de carbone forestier. Performance carbone forestière : capacité d’une initiative ou d’un programme forestier à réduire, séquestrer ou éviter les émissions de carbone, en comparaison au scénario de référence, mesurée en tonnes de CO₂ équivalent (tCO₂e). Performance effort : la réalisation du plan d’investissement pour chaque période de notification et du plan d’utilisation des bénéfices carbone. Performance non carbone d’une Initiative : le résultat de la mise en œuvre effective des activités y afférentes, notamment la génération des bénéfices non carbone et les standards environnementaux et sociaux sur la base de l’interprétation nationale de garantie de Cancun. Plafond d’imbrication : la limite maximale, exprimée en volume de Réductions d’Émissions (RE) ou en pourcentage, qu’une Initiative imbriquée peut comptabiliser ou revendiquer au sein d’un Programme carbone approuvé. Ce plafond vise à éviter la double comptabilisation des Réductions d’Émissions entre différents niveaux d’intervention (nationale, programmatique et locale), et à garantir l’intégrité environnementale du système. Plainte : toute expression formelle ou informelle d’une appréciation défavorable, de préoccupation, de réclamation ou d’opposition émise par une personne, une communauté ou toute partie prenante s’estimant affectée par les activités, décisions, impacts d’un projet carbone. Elle peut concerner notamment la mise en œuvre du projet, l’accès à l’information, les processus de participation, la répartition des bénéfices, ou encore le non-respect des garanties environnementales et sociales. Plan d’investissement : un document fourni par le promoteur de l’Initiative au moment de la demande de l’homologation et au début de chaque période de notification qui définit les zones d’intervention, le budget alloué à chaque activité, les objectifs mesurables à atteindre et les contributeurs directs ou indirects nominatifs de mise en œuvre. Plan de gestion environnementale et sociale ou PGES : un instrument de gestion de risques environnementaux et sociaux établi au niveau des Initiatives ou activités REDD+ pour la mise en œuvre du CGES. Plan d’action de réinstallation ou PAR : un instrument de gestion de risques sociaux liés à la réinstallation physique ou économique des populations, à élaborer en suivant les dispositions du CPR. Plan d’utilisation des bénéfices carbone : un document pluriannuel qui définit les zones d’intervention, le budget alloué à chaque activité, les objectifs mesurables à atteindre, les contributeurs directs ou indirects nominatifs de mise en œuvre, les bénéficiaires finaux, les récompenses et les coûts de gestion et d’administration. Il peut être mis à jour annuellement, le cas échéant, en fonction des besoins. Plan de partage des bénéfices carbone : un document pluriannuel d’un programme REDD+ ou d’une Initiative REDD+ hors programme qui fixe les critères de priorisation et de répartition des 7 bénéfices carbone, le plan budgétisé des catégories d’activités associées à des catégories de bénéficiaires et les objectifs à atteindre. Plan d’Action relatif à la Restriction d’Accès aux Ressources ou PARAR : un document qui gère les risques environnementaux et sociaux au niveau d’une Initiative REDD+ liés aux restrictions d’accès aux ressources naturelles des aires protégées légalement établies, tel qu’indiqué dans le Cadre fonctionnel. Programme juridictionnel REDD+ : un Programme de Réduction d'Émissions établi suivant une délimitation administrative (nationale ou infranationale), placé sous la responsabilité du Bureau National en charge de la REDD+ et visant à réduire les émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans un cadre harmonisé de suivi, comptabilisation et vérification des réductions d’émissions. Programme de Réduction d’Émissions : un ensemble d’Initiatives mises en œuvre à grande échelle et coordonnées par un seul système de gouvernance de manière à atteindre les objectifs de réductions d’émissions définies, Promoteur d’Initiative : une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé, ayant la capacité de soumettre une demande d’homologation, de contracter un contrat de financement et de gérer opérationnellement l’Initiative. REDD+ : un mécanisme de Réduction des Émissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts, incluant la conservation, la gestion durable des forêts et le renforcement des stocks de carbone. Réductions d’Émissions : des unités représentant chacune une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone (CO2-e) séquestrée, évitée ou réduite par les activités couvertes par le présent décret. Réductions d'Émissions Certifiées : des Réductions d’Émissions mesurées et notifiées par le Bureau National en charge de la REDD+, vérifiées par un vérificateur externe selon un standard de certification reconnu, et matérialisées par leur inscription dans un registre carbone. Réduction de la déforestation et de la dégradation forestière : actions d’atténuer la perte de couverture forestière et de maintenir son état en termes de richesse et abondance floristique ligneuse. Référentiel national pour la comptabilisation du carbone forestier : cadre défini pour structurer, normaliser et harmoniser les définitions et données pour garantir la cohérence et la comparabilité des informations à l’échelle nationale. Le référentiel comprend la classification de l’utilisation et l’occupation des terres, la définition des forêts dans la comptabilisation et la grille d’inventaire et de collecte de données. Sauvegardes environnementale et sociale : un ensemble de mesures visant à s’assurer que les questions environnementales et sociales face aux risques et effets négatifs des Initiatives sont prises en compte dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des Initiatives ; en évitant les risques éventuels et les dommages sociaux et environnementaux résultant des Initiatives et en assurant qu’elles apportent des avantages sociaux et environnementaux et l’adoption de bonnes pratiques. Système d’informations sur les Initiatives et Programmes ou SIIP : un dispositif qui permet de collecter, traiter, regrouper, classifier et diffuser toutes les informations relatives à la gestion, au suivi et à l’évaluation des Programmes et Initiatives. Système d’information sur les sauvegardes ou SIS : un dispositif qui permet de mesurer le niveau de respect des garanties de Cancun de l’Initiative sur la base des principes/critères/indicateurs développés et alignés au niveau national. Standard National MNV REDD+ : un ensemble de normes, de règles méthodologiques et de procédures techniques établi par le Ministère en charge des Forêts à travers le Bureau National en 8 charge la REDD+ conformément aux normes internationales applicables à la REDD+, permettant la mesure, la vérification et la validation des réductions d’émissions, en vue de leur certification en tant qu’unités carbone. Transfert du titre légal des Réductions d’Émissions : l’acte par lequel le titre légal sur les Réductions d’Émissions est transmis par le propriétaire à un acquéreur, y compris le droit carbone y afférent. Vérificateur externe accrédité ou reconnu: expert indiqué par le contrat de vente de Réductions d’Émissions dans le cas d’une vente internationale, ou expert agréé par le Ministère en charge des forêts dans le cas d'une Initiative ou d'un Programme de Réduction dont l'objet est de faire reconnaître au niveau international la mesure et la vérification des Réductions d'Émissions générées sur une période donnée. Zone fortement dégradée ou déboisée classifiée comme non-forêt : des terres où la couverture forestière a été perdue ou gravement altérée, entraînant une perte significative de la biomasse végétale et de la capacité de stockage de carbone, qui sont considérées comme non-forêt au sens de la classification forestière du référentiel national pour la comptabilisation du carbone forestier ; « Classification forestière » faisant référence à l'identification et à la catégorisation des terres en fonction de leur couverture végétale et de leur usage, selon des critères écologiques, législatifs ou de gestion ; sans modifier le statut et le régime foncier de la zone. Section 3 – Échelle de mise en œuvre des activités Article 4. Les activités visées à l'article 2 du présent Décret peuvent être mises en œuvre selon l’une des modalités suivantes : a) En tant qu’Initiative hors-Programme ; b) Dans le cadre d’un Programme : ● En tant qu’Initiative intégrée pour générer des Réductions d'Émissions au titre dudit Programme ; ● En tant qu’Initiative imbriquée pour générer des Réductions d'Émissions au titre de l’Initiative et ; ● En tant qu’activités hors-initiatives. Article 5. Une Initiative imbriquée dans un Programme juridictionnel génère des Réductions d'Émissions au titre de l’Initiative dans les conditions suivantes : ● la délimitation géographique de l’Initiative se situe entièrement à l’intérieur du Programme ; ● l’Initiative applique une méthodologie compatible avec celle utilisée par le Programme ; ● l’Initiative démontre qu’elle génère des réductions d’émissions additionnelles par rapport à une situation de référence sans intervention ; ● l’Initiative présente une opportunité de marché plus favorable y compris un accès aux mécanismes de financement ou à la vente de Réductions d’Emissions dans des conditions avantageuses ; ● le promoteur de l'Initiative doit démontrer sa capacité à assurer le suivi, le rapportage et la vérification des Réduction d'Émissions et à éviter le double comptage ; ● les activités sont mises en œuvre de manière coordonnée avec le Programme, notamment pour la gestion des fuites et des risques d’inversion ; ● l’Initiative respecte le cadre général de gestion des crédits et des bénéfices mis en place pour le Programme. Article 6. Afin de garantir que l’État puisse honorer les engagements contractuels liés à un Programme juridictionnel, le Bureau National en charge de la REDD+ détermine le volume plafond de Réductions d’Emissions pouvant être alloué à des initiatives imbriquées, en pourcentage du volume total estimé pour le Programme. 9 Article 7. Le plafond d’imbrication est établi lors de la phase de planification du Programme et peut être ajusté à chaque période de notification en fonction de l’évolution de la performance carbone délivrée par le Programme afin de permettre à davantage d’initiatives imbriquées de générer des Réductions d’Emissions. Lorsque les engagements de l’Etat sont remplis, le plafond est levé. Toute décision de révision du plafond est publiée par le Bureau National en charge de la REDD+. Article 8. Les projets situés sur des terrains privés ne sont pas soumis au plafond d’imbrication. Toutefois, ces initiatives doivent respecter les critères techniques et les exigences du Programme pour être imbriquées. CHAPITRE II - DROITS DE GÉNÉRER DES RÉDUCTIONS D'ÉMISSIONS Article 9. Toute personne physique ou morale, publique ou privée, nationale ou étrangère, peut participer aux activités visées à l'article 2 du présent Décret. Article 10. Le droit de générer des Réductions d'Émissions certifiées, d'en revendiquer la propriété, de les commercialiser et de transférer leur titre légal appartient : a. A l’État Malagasy, pour les activités REDD+ telles que définies à l’article 3 du présent décret, développées dans tous types de forêts tels que définis à l’article 2 de la Loi n°97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière ; b. Au promoteur, pour les Initiatives de boisement et/ou de reboisement homologuées, mises en œuvre sur des terres domaniales soumises de droit au régime forestier tel que prévu par la Loi mentionnée au point a. ci-dessus, lorsque celles-ci sont fortement dégradées ou déboisées et classifiées comme non-forêts depuis plus de dix (10) ans avant le début de la période de comptabilisation de l’initiative ; c. Au promoteur, pour les Initiatives développées sur des terres privées. Article 11. La certification atteste que les Réductions d’Émissions sont additionnelles, réelles et mesurables, et qu'elles ont été vérifiées par un vérificateur externe accrédité ou reconnu, selon l'instrument du marché carbone utilisé. Les Réductions d'Émissions certifiées sont matérialisées lors de leur inscription dans un registre désigné par l'instrument du marché carbone concerné. Article 12. Le titre légal des Réductions d'Émissions certifiées est cessible et transférable par voie de contrat de vente ou de convention, à condition de respecter les dispositions du présent Décret et toute autre règle d'ordre public. CHAPITRE III - DE LA COORDINATION DES ACTIVITÉS DU CARBONE FORESTIER Article 13. Le Bureau National en charge de la REDD+ auprès du Ministère en charge des Forêts est la structure permanente chargée de la régulation et la coordination de toutes les activités couvertes par le présent Décret. Article 14. Les attributions du Bureau National en charge de la REDD+ sont les suivantes : ● Assurer la mise en œuvre et la mise à jour de la Stratégie Nationale REDD+ et la coordination du suivi des Programmes et Initiatives du carbone forestier ; ● Coordonner les dispositifs de gouvernance du carbone forestier à tous les niveaux, y compris les plateformes multipartites, les mécanismes de participation et les instances régionales de coordination ; ● Encadrer et assurer le suivi de la gestion rationnelle, transparente et efficace des financements liés à la REDD+ et des revenus issus de la commercialisation des réductions d’émissions ; 10 ● Veiller au respect des standards techniques, environnementaux et sociaux applicables aux Programmes et Initiatives du carbone forestier ; ● Élaborer, coordonner et superviser les Programmes Juridictionnels REDD+ ; ● Consolider les rapports techniques et financiers au niveau des Programmes, et les transmettre aux organes compétents, notamment au sein du Ministère en charge des Finances ; ● Coordonner et superviser les activités imbriquées dans les Programmes Juridictionnels REDD+. Article 15. Il est mis en place, au niveau de chaque Direction Régionale en charge des Forêts, une Coordination Régionale REDD+ (CRR), qui est chargée de la coordination régionale du mécanisme REDD+ et de l’appui aux plateformes régionales REDD+. Sa mission est exercée sur la base d’un Protocole d’accord signé entre le Bureau National REDD+ et la Direction Régionale concernée, précisant les responsabilités et les modalités de fonctionnement. Article 16. Il est établi, au niveau des Régions, des plateformes régionales REDD+, organes consultatifs regroupant les parties prenantes concernées, chargées de définir les priorités régionales dans le développement de tout Programme Juridictionnel REDD+. La plateforme régionale REDD+ est instituée par arrêté régional. TITRE II DE L'ÉLIGIBILITÉ DES INITIATIVES CHAPITRE PREMIER - PROCESSUS D’HOMOLOGATION DES ACTIVITÉS REDD+ Section 1- Demande d'homologation d'Initiatives visant à développer des activités REDD+ Article 17. Toute Initiative visant à développer des activités REDD+ doit être préalablement homologuée par le Ministère en charge des Forêts, représenté par le Bureau National en charge de la REDD+. Article 18. Pour obtenir l'homologation de son Initiative, le promoteur soumet une demande d'homologation accompagnée du Document de Projet carbone de l’Initiative, devant contenir les informations permettant de démontrer que l'Initiative satisfait aux exigences du présent Décret, à savoir : ● la démonstration de la contribution aux objectifs nationaux d'atténuation des changements climatiques et, le cas échéant, de la Stratégie Nationale REDD+ ; ● l’existence d’un accord de gestion de la zone et des activités établi avec l’Administration Forestière ; ● la délimitation précise –cartographiée- de la zone, sans superposition avec d’autres Initiatives ; ● l’existence d’investissements initiaux permettant de réduire les émissions carbone ; ● la proposition d’un plan de partage des bénéfices, avec en annexe un projet de plan d’utilisation des bénéfices carbone ; ● la proposition d’un plan de sauvegardes environnementale et sociale à la REDD+ ; ● les documents attestant que la gouvernance locale représentative de l’Initiative est opérationnelle et a été impliquée lors de l’élaboration du projet de plan d’utilisation des bénéfices carbone ; ● les documents attestant du consentement préalable des autorités locales et des communautés locales concernées ; 11 ● l’établissement d'un système de gestion de plaintes transparent, respectueux de la culture locale et facilement accessible au public. Article 19. Lorsqu'il souhaite utiliser un standard du marché carbone volontaire qui exige la délivrance d'une lettre de non objection préliminaire ou lorsque des partenaires et investisseurs la requièrent, le promoteur de l'Initiative peut en faire la demande au Bureau National en charge de la REDD+ avant le dépôt de son dossier de demande d'homologation. Ledit Bureau la lui délivre pour confirmer l'éligibilité de l'Initiative à être homologuée en vertu du présent Décret. Cette éligibilité est évaluée sur la base de la cartographie de la zone, de l’alignement des activités avec les objectifs définis, des documents prouvant l’information et la consultation préalable des parties prenantes, notamment des autorités et communautés locales ainsi que du document attestant la légitimité du promoteur en tant que gestionnaire de la zone. Section 2 - Décision d'homologation des activités REDD+ Article 20. La décision d'homologation est l'acte administratif qui confirme que l'Initiative satisfait aux exigences du présent Décret, reconnaît le droit du promoteur de l’initiative aux bénéfices carbone issus de la commercialisation des Réductions d'Émissions et précise les obligations du promoteur pour sa mise en œuvre. Article 21. Lorsque l'État est le vendeur des Réductions d'Émissions certifiées qui vont être générées par l'Initiative ou le Programme, le promoteur peut demander à ce que la décision d’homologation prenne acte d'un transfert du titre légal des Réductions d'Émissions certifiées vers un acheteur, ainsi que des modalités et le calendrier prévus à cet effet dans le contrat de vente conclu avec celui-ci. Article 22. Toute homologation d’activités REDD+ consentie en violation des lois et règlements en vigueur peut être retirée sans dommages-intérêts. Le retrait est également prononcé dans les mêmes conditions en cas de mauvaise foi sur les réalisations techniques, notamment : ● Le développement d'activités qui contreviennent à la politique forestière ; ● Le non-respect des obligations prévues par le présent Décret en matière de partage des bénéfices ; ● Le non-respect du plan d’utilisation des bénéfices validé lors de l'homologation ; ● Le non-respect des engagements en matière de sauvegardes environnementale et sociale ;  L’absence de performance relative à la réduction des émissions suivant les Mesures, Notification et Vérification (MNV) ;  Le non-respect des mesures prises pour répondre aux griefs de plaintes formulées par des participants aux activités ou des tiers. CHAPITRE II - PROCESSUS D’HOMOLOGATION DES ACTIVITÉS DE BOISEMENT ET DE REBOISEMENT Section 1- Demande d'homologation d'Initiatives visant à développer des activités de boisement et de reboisement Article 23. Toute Initiative visant à développer des activités de boisement et de reboisement visées à l’article 10 b) du présent décret qui sont menées en dehors d'un Programme de Réduction d'Émissions activités REDD+ doit être homologuée par le Ministère en charge des Forêts, représenté par le Bureau National en charge de la REDD+. Article 24. Pour obtenir l'homologation de son Initiative, le promoteur soumet un dossier de demande d'homologation en utilisant le modèle de Document Descriptif d'Initiative élaboré par le Bureau 12 National en charge de la REDD+ et contenant les informations permettant de démontrer que l'Initiative satisfait aux exigences du présent Décret, à savoir: ● La contribution aux objectifs nationaux d'atténuation des changements climatiques ; ● L’existence d’un accord de gestion de la zone et des activités établi avec l’Administration Forestière ; ● La délimitation précise –cartographiée- de la zone sans superposition avec d’autres Initiatives ; ● La proposition d’un plan de partage des bénéfices ; ● La proposition d’un plan de sauvegarde environnementale et sociale ; ● Les documents attestant du consentement préalable des autorités locales et des communautés locales concernées ; ● La démonstration que les zones dégradées présentent une faible capacité de stockage de carbone conformément à la réglementation en vigueur ; ● La démonstration de la capacité du promoteur à gérer la commercialisation des réductions d'émissions et la distribution des bénéfices pour financer les acteurs impliqués dans les activités de terrain. ● L’établissement d'un système de gestion de plaintes transparent, respectueux de la culture locale et facilement accessible au public. Article 25. Lorsqu'il souhaite utiliser un standard du marché carbone volontaire qui exige la délivrance d'une lettre de non-objection préliminaire ou lorsque des partenaires et investisseurs la requièrent, le promoteur de l'Initiative peut en faire la demande au Bureau National en charge de la REDD+ avant le dépôt de son dossier de demande d'homologation. Ledit Bureau la lui délivre pour confirmer l'éligibilité de l'Initiative à être homologuée en vertu du présent Décret. Cette éligibilité est évaluée sur la base de la cartographie de la zone, de l’alignement des activités avec les objectifs définis, des documents prouvant l’information et la consultation préalable des parties prenantes, notamment des autorités et communautés locales ainsi que du document attestant la légitimité du promoteur en tant que gestionnaire de la zone. Section 2 - Décision d'homologation des activités de boisement et de reboisement Article 26. La décision d'homologation est l'acte administratif qui confirme que l'Initiative satisfait aux exigences du présent Décret, et qui précise les obligations du promoteur pour la mise en œuvre de son Initiative. Article 27. Toute homologation d’activités de boisement et de reboisement visées à l’article 10 b) du présent Décret consentie en violation des lois et règlements en vigueur peut être retirée sans dommages-intérêts. Le retrait est également prononcé dans les mêmes conditions en cas de mauvaise foi sur les réalisations techniques, notamment : ● Le développement d'activités qui contreviennent à la politique forestière ; ● Le non-respect des obligations prévues par le présent Décret en matière de partage des bénéfices ; ● Le non-respect du plan d’utilisation des bénéfices qui a été validé lors de l'homologation. ● Le non-respect des engagements en matière de sauvegarde environnementale et sociale ; ● L’absence de performance relative à la réduction des émissions suivant les Mesures, Notification et Vérification (MNV) ; ● Le non-respect des mesures prises pour répondre aux griefs de plaintes formulées par des participants aux activités ou des tiers. 13 Article 28. En cas de manquements constatés, tels que prévus aux articles précédents, le promoteur de l’initiative est notifié d’une suspension de l’homologation et un délai de trois (03) mois lui est accordé pour soumettre des justifications et entreprendre des mesures rectificatives. Article 29. A l’expiration du délai prévu par l’article précédent, une évaluation des mesures correctives est effectuée par le Bureau National chargé de la REDD+, dans un délai de vingt-et-un (21) jours à compter de la date de la mise en œuvre effective des mesures. Si les manquements sont confirmés ou non corrigés, la décision de retrait de l’homologation est prononcée. Dans le cas contraire, la suspension est levée dans les mêmes formes que celles de son prononcé. Article 30. Le retrait de l’homologation entraîne de plein droit la cessation de tous les droits et prérogatives reconnus au promoteur dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative de boisement et reboisement, notamment le droit de générer des Réductions d’Emissions certifiées à l'avenir. CHAPITRE III – DELAI DE TRAITEMENT DE DEMANDE D’HOMOLOGATION Article 31. Au plus tard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande par le Bureau National en charge de la REDD+, celui-ci confirme par écrit au promoteur que sa demande est complète ou, à défaut, qu’elle doit être complétée ou modifiée pour pouvoir respecter les exigences prévues par le présent Décret. Article 32. Au plus tard dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande d'homologation, le Bureau National en charge de la REDD+ décide de délivrer la décision d'homologation ou de la rejeter. Article 33. En cas de rejet de la demande, le promoteur peut exercer un recours hiérarchique auprès du Ministre en charge des forêts. La décision de rejet de la demande d’homologation et/ou du recours hiérarchique est susceptible de recours devant les juridictions compétentes, conformément à la législation applicable. CHAPITRE IV - RÉGIME APPLICABLE AUX ACTIVITÉS MENÉES SUR DES TERRAINS PRIVÉS Article 34. Les activités développées sur des terrains privés qui ne sont pas imbriquées dans un Programme de Réductions d'Émissions sont exemptées de l'obligation d'obtenir une homologation et ne sont pas soumises aux dispositions applicables aux Initiatives homologuées, sauf disposition contraire prévue expressément par le présent Décret. Article 35. Avant de démarrer une activité sur des terrains privés, le promoteur de l’initiative doit obtenir au préalable un accord écrit dûment légalisé du propriétaire foncier. Par la suite, il demande à l’AND du Marché Carbone la délivrance d’une lettre de non-objection précisant les dispositions relatives au partage équitable des bénéfices carbone et non carbone, à la gouvernance des activités sur le terrain ainsi qu’aux modalités de rapportage sur la mise en œuvre de l’initiative. Article 36. L’activité mentionnée à l'article 35 est évaluée par l’AND et le Bureau National en charge de la REDD+ qui vérifie notamment qu’elle ne risque pas d'affecter la mise en œuvre ou la comptabilisation des émissions d'un Programme juridictionnel dans lequel les activités développées sur des terres privées pourraient être imbriquées. 14 Article 37. Lors de la délivrance de la lettre de non-objection prévue par l'article 35, l'activité concernée est enregistrée dans une section dédiée du registre national. TITRE III GESTION ET SUIVI DES INITIATIVES ET PROGRAMMES CHAPITRE PREMIER - LES CADRES DE GESTION Section 1 -De la gestion opérationnelle spécifique aux activités REDD+ Article 38. Chaque promoteur d'Initiative REDD+ assure la gestion opérationnelle de son Initiative, en particulier la mise en œuvre des activités en lien direct ou indirect avec la performance carbone, la mise en œuvre des mesures de sauvegarde, la gestion des plaintes et l’établissement de rapports techniques et financiers périodiques. Article 39. Le Bureau National en charge de la REDD+ assure la supervision technique et financière de chaque Initiative au niveau national, la gestion technique et financière des Programmes et l’opérationnalisation des cadres fonctionnels et de la politique de réinstallation. Article 40. La Coordination Régionale REDD+ assure la promotion de nouvelles Initiatives REDD+ régionales, l’opérationnalisation des cadres de sauvegarde applicables au mécanisme REDD+, la supervision technique et financière de chaque Initiative au niveau régional, et l’appui REDD+ aux collectivités territoriales décentralisées. Article 41. Les collectivités territoriales décentralisées assurent le suivi de la mise en œuvre des activités dont bénéficient les communautés dans le ressort de leurs circonscriptions respectives. Section 2 : De la gestion opérationnelle spécifique aux activités de boisement et reboisement Article 42. Chaque promoteur assure la gestion opérationnelle de son Initiative, incluant la planification, la mise en œuvre, la coordination avec les acteurs locaux, et le suivi des activités sur terrain. Article 43. Le promoteur est tenu de garantir le respect, par l’Initiative définie à l’article 3 du présent décret, des exigences écologiques, environnementales et sociales ainsi que des exigences spécifiques du mécanisme de certification. Article 44. Le promoteur est responsable de la génération et du suivi de la performance carbone de l’initiative. Il transmet obligatoirement au Bureau National en charge de la REDD+ les rapports de notification et de vérification relatifs à cette performance. Article 45. Le Bureau National en charge de la REDD+ effectue un suivi-évaluation des progrès et des impacts des activités carbone et des activités de sauvegarde environnementale et sociale ainsi que le traitement des plaintes concernant l’initiative. Section 3 -Des cadres de sauvegarde environnementale et sociale Article 46. Toute Initiative fait l’objet d’une évaluation environnementale et sociale conformément aux lois et règlements en vigueur et en se référant au document d’évaluation environnementale et sociale stratégique de la REDD+ ainsi qu’aux quatre cadres de sauvegarde applicables, à savoir l'Évaluation Environnementale et Sociale Stratégique, le Cadre de Gestion Environnementale et 15 Sociale, le Cadre de Politique de Réinstallation et le Cadre Fonctionnel, tels que définis par l’article 3 du présent décret. Article 47. Toute nouvelle activité inscrite dans le plan d’investissement ou le plan d’utilisation des bénéfices fait l’objet d’une évaluation pour déterminer si elle requiert des mesures d’atténuation spécifiques. Article 48. Le Bureau National en charge de la REDD+ assure la cohérence des mécanismes de sauvegarde pour les Programmes et Initiatives, à savoir la conception et la mise à jour des cadres de sauvegarde, le contrôle de conformité des plans d’utilisation par rapport aux cadres de sauvegarde, et le suivi de l’application des mesures de sauvegarde sur le terrain. Article 49. Le système de gestion de plaintes de toute Initiative homologuée est conforme aux directives et exigences du mécanisme de gestion des plaintes prévues par le Bureau National en charge de la REDD+. Section 4 - Du Système d’Information sur les Initiatives et Programmes ou SIIP Article 50. Il est créé une base de données sécurisée, dénommée Système d’Information sur les Initiatives et Programmes ou SIIP, dont les fonctions sont définies dans les dispositions de l’article 3 du présent décret. Le Bureau National en charge de la REDD+ en assure l’administration, la maintenance et la sécurisation. Article 51. Chaque Initiative homologuée collecte, consolide et alimente les données nécessaires au SIIP. Article 52. Le Bureau National en charge de la REDD+ vérifie, compile et partage les informations du SIIP. CHAPITRE II - DU SUIVI DE LA PERFORMANCE DES ACTIVITÉS REDD+ Section 1 - Du Standard National de Mesure, de Notification et de Vérification des Réductions d'Émission ou MNV pour les activités REDD+ Article 53. Dans le cadre de l'application du Standard National MNV tel que défini à l’article 3, le Bureau National en charge de la REDD+ effectue les activités suivantes pour mesurer la performance des activités REDD+ au niveau national et de chaque Programme ou Initiative : ● La collecte des données d’activités dans les zones d’intervention de chaque Initiative ; ● L’établissement et le rapportage des niveaux de référence ; ● Le calcul de la performance carbone forestière, tel que défini à l’article 3 du présent décret, au niveau des Initiatives et des Programmes d'activités REDD+, y compris des activités imbriquées. ● L’évaluation de l’intensité de la déforestation pour les communes concernées par les zones des Initiatives. Article 54. Le Ministère en charge des Forêts à travers le Bureau National en charge de la REDD+ assure la notification des informations sur les Réductions d'Émissions générées par les Initiatives et les Programmes d'activités REDD+. Article 55. Une vérification des Réductions d’Émissions notifiées est effectuée par un vérificateur externe en vue de la certification des Réductions d’Émissions par le Bureau National en charge de la REDD+. 16 Article 56. Lorsque l'Initiative ou le Programme applique un standard international du marché carbone volontaire, le promoteur a néanmoins l'obligation de respecter le référentiel national pour la comptabilisation du carbone forestier et d’impliquer des experts du Système national MNV pour l’établissement de la référence, ainsi que pour la mesure et la notification des réductions d’émissions générées afin de garantir la cohérence avec la définition et la classification des forêts au niveau national. Section 2 - Du suivi de la performance non-carbone et de la performance effort des activités REDD+ Article 57. La performance non carbone est définie par la conformité ou non-conformité de l’Initiative vis-à-vis des indicateurs définis dans le Système d’Information sur les Sauvegardes ou SIS du SIIP, ainsi qu’aux indicateurs d’impacts des bénéfices non-carbone prioritaires définis. Article 58. Le promoteur d’Initiative est chargé de collecter, rapporter et inscrire dans le SIIP les données d’activités liées au SIS. Article 59. La performance effort est définie par le taux de réalisation du plan d’investissement de l’Initiative et du plan d’utilisation des bénéfices carbone, mesurée en pourcentage. Elle est mesurée par le Bureau National en charge de la REDD+ ou par un mandataire. TITRE IV DU MÉCANISME DE PARTAGE DES BÉNÉFICES CHAPITRE PREMIER - OBJECTIFS DES BÉNÉFICES CARBONE Article 60. Les bénéfices carbone, selon le type d’activités applicable, ont pour objectif de : ● financer de manière pérenne les activités couvertes par le présent Décret, afin de soutenir les initiatives de Réduction d’Emissions et de séquestration de carbone ; ● promouvoir la conservation, la gestion durable et l’augmentation de la couverture forestière à Madagascar, en renforçant la capacité du pays à conserver ses écosystèmes forestiers et en luttant contre la déforestation et la dégradation des terres ; ● récompenser les efforts communautaires, tout en améliorant les conditions de vie et les activités de subsistance des communautés locales ; et ● assurer l’opérationnalisation des dispositifs de gouvernance et de gestion. Article 61. Le soutien au dispositif de gouvernance et de gestion prévu au dernier alinéa de l’article précédent a pour objectif de financer : ● la contribution aux dépenses de fonctionnement ou d’investissement de l’État Malagasy ; ● le contrôle de la bonne gestion des activités de réduction d’émission et de séquestration du carbone par l’Administration en charge des forêts et de l’environnement ; ● la coordination des initiatives et Programmes par le Bureau National en charge de la REDD+ ; ● le processus de planification aux niveaux national, régional et communal le cas échéant ; ● les suivis visés dans le titre III du présent décret ; ● les appuis techniques et l’accompagnement des acteurs au niveau régional ; et ● la commercialisation des Réductions d’Émissions certifiées dont l’Etat est propriétaire, ainsi que la gestion des bénéfices carbone y afférents. Article 62. Les bénéfices carbone peuvent être alloués sous forme numéraire ou non numéraire. 17 CHAPITRE II - DU PLAN DE PARTAGE DES BÉNÉFICES Article 63. Toute initiative ou Programme dispose d’un plan de partage des bénéfices qui est validé par le Bureau National en charge de la REDD+ lors de l'homologation. Article 64. Le plan de partage des bénéfices est établi sur la base d'une proposition élaborée par le promoteur avec la participation des acteurs concernés. Il précise l'affectation des bénéfices et indique les catégories de bénéficiaires, les critères de répartition ainsi que les performances attendues de l'affectation des ressources. Article 65. Le plan de partage comprend une planification globale pluriannuelle d'affectation et de partage des bénéfices pour toute la période de mise en œuvre de l'Initiative. Il détaille les coûts de gestion des activités sur le terrain par le promoteur, les charges structurelles ainsi que les bénéfices répartis entre les activités. CHAPITRE III - BÉNÉFICIAIRES DU PARTAGE DES BÉNÉFICES Article 66. Sont éligibles, en tant que bénéficiaires du Plan de Partage des Bénéfices, les entités, structures et personnes suivantes : ● Les structures de gouvernance de la REDD+ qui reçoivent des bénéfices numéraires afin d’exécuter leurs missions liées à la pérennisation et au développement du mécanisme REDD+ et aux autres activités couvertes par le présent décret ; ● Les promoteurs d’Initiatives qui reçoivent et gèrent les bénéfices numéraires afin d’assurer les missions de planification, de gestion administrative et financière, de suivi, de contrôle, d’appui à la gouvernance locale et de rapportage ; ● L’investisseur ayant octroyé les financements initiaux à un promoteur d’initiative ou à l’Etat dans le cadre d’un Programme ; ● Les acteurs de mise en œuvre, à savoir les acteurs privés, les gestionnaires des aires protégées, les titulaires de droits de gestion, les communautés locales, les Communes, les associations qui réalisent les activités sur le terrain ; ● Les bénéficiaires finaux, incluant les populations locales touchées par les initiatives, qui jouissent des impacts de la mise en œuvre des activités. CHAPITRE IV - REPARTITION DES BENEFICES CARBONE Article 67. La répartition des bénéfices, nets de frais de commercialisation, est appliquée à chaque paiement effectué en exécution d’un contrat de vente des Réductions d'Émissions certifiées. Article 68. Pour les activités REDD+, les bénéfices sont répartis de la manière suivante : ● 78% pour financer les activités de terrain ; ● 10% alloués au profit du Budget Général de l’Etat ; ● 5% alloués au fonctionnement des différentes structures de coordination de la REDD+ et, ● 7% alloués à l’opérationnalisation du dispositif de gouvernance. Article 69. Pour les activités de boisement et reboisement visées à l’article 10b) du présent décret, les bénéfices sont répartis de la manière suivante : ● 85% pour financer les activités de terrain, ● 8% alloués au profit du Budget Général de l’État ; ● 7% alloués à l’opérationnalisation du dispositif de gouvernance. 18 Article 70. Les bénéfices alloués aux activités de terrain, y compris les coûts de gestion, sont répartis par le promoteur de l'Initiative suivant le plan de partage des bénéfices validé par le Bureau National en charge de la REDD+ lors de l'homologation. Article 71. L’affectation des revenus carbone développés dans le Plan de partage doit démontrer la génération des bénéfices non-carbone suivants : ● une amélioration de l’inclusion sociale et de l’autonomisation des communautés ; ● une augmentation de revenus des communautés locales ; ● un renforcement des institutions locales ; ● une amélioration de l’accès aux services de base dans la zone d’intervention. CHAPITRE V - PLANIFICATION DE L’UTILISATION DES BÉNÉFICES CARBONE Article 72. Une planification prévisionnelle de l’utilisation des bénéfices, annexée au plan de partage des bénéfices, est élaborée dès le développement de toute initiative ou Programme. Elle définit la vision stratégique globale de l’intégration des bénéfices carbone dans son plan de financement. Article 73. À chaque répartition des bénéfices, un plan d’utilisation tel que défini à l’article 3 du présent décret est établi par chaque gestionnaire de fonds avec la consultation de la Coordination Régionale REDD+ compétente et la Direction en charge du Développement de la Région concernée. Article 74. Le Ministère en charge des Forêts, à travers le Bureau National en charge de la REDD+, est responsable du contrôle de la conformité du Plan d'utilisation des bénéfices carbone avec les objectifs et orientations de la Politique Générale de l'État, de la Stratégie Nationale REDD+, le plan de partage de bénéfices et le plan de sauvegarde environnementale et sociale. Article 75. La planification des bénéfices est validée par la gouvernance locale pour les Initiatives REDD+. Au cours de la mise en œuvre, des réaménagements budgétaires ne dépassant pas quinze pour cent (15)% du montant alloué sont effectués à condition d’obtenir un avis de non-objection du Bureau National en charge de la REDD+ dans un délai ne dépassant pas vingt-et-un (21) jours. Au- delà du seuil indiqué, ils sont validés de nouveau par la gouvernance locale lors de l’inscription de nouvelles activités ou lorsque les modifications ont une incidence sur une activité planifiée ou sur le nombre de bénéficiaires. CHAPITRE VI - GESTION DES REVENUS CARBONE Section 1. Des revenus provenant de la vente des réductions d'émissions des activités REDD+ Article 76. Sauf si l’acheteur demande explicitement que les revenus issus de la vente des Réductions d'Émission générées par les activités REDD+ soient gérés par une agence fiduciaire accréditée ou reconnue par lui, et sous réserve de l’accord préalable du Gouvernement, lesdits revenus sont versés sur un Compte d’Affectation Spéciale (CAS) dédié au Ministère en charge des Forêts. Article 77. Lorsque les revenus de la vente des Réductions d’Émissions sont réceptionnés par le CAS, conformément à la répartition prévue à l’article 68 du présent décret : ● une part est transférée au Budget Général de l’État, 19 ● une part est gérée au niveau du CAS pour le fonctionnement des structures de coordination REDD+ ; ● le montant restant, qui est alloué à l’opérationnalisation du dispositif de gouvernance et activités de terrain, est affecté à une Fondation Environnementale reconnue d'utilité publique en vertu de la Loi n°2004-014 portant refonte du régime des Fondations à Madagascar. Article 78. Les revenus alloués aux activités de terrain sont redistribués par la Fondation aux gestionnaires financiers conformément au plan de partage des bénéfices validé lors de l'homologation, tandis que les revenus alloués à l’opérationnalisation du dispositif de gouvernance restent sous la gestion directe de la Fondation. Article 79. La Fondation n’a pas de pouvoir décisionnel dans l’affectation et l’utilisation des revenus carbone, ceux-ci relevant du mécanisme de gouvernance REDD+ prévu par le présent Décret. L'étendue et les modalités du mandat de gestion des revenus carbone sont régies par des arrangements contractuels établis entre le Ministère en charge des forêts et la Fondation. Section 2. Des revenus provenant de la vente des réductions d'émissions générées par les activités de boisement et reboisement Article 80. Une fois homologuée, toute Initiative portant sur des activités de boisement ou de reboisement est habilitée à gérer et à commercialiser directement les Réductions d'Émissions générées par ces activités. Par conséquent, elle réceptionne par elle-même les paiements provenant de la vente de ces réductions d'émissions. Article 81. Le promoteur a l’obligation d’assurer la redistribution des fonds conformément au Plan de Partage validé. A cet effet, il verse, dans un délai d’un (01) mois à compter de la date de réception des paiements, la part des bénéfices qui doit être allouée respectivement au Budget Général de l’Etat et au dispositif de gouvernance à la Fondation désignée conformément à l'article 69 du présent Décret. TITRE V DE LA RÉGULATION DU MARCHÉ CARBONE FORESTIER CHAPITRE PREMIER - DU REGISTRE ELECTRONIQUE TRANSACTIONNEL DE CARBONE FORESTIER Article 82. Il est créé un registre électronique transactionnel permettant d'enregistrer toutes les activités couvertes par le présent décret, d’émettre et de transférer les unités de Réductions d'Émissions certifiées et de faire le suivi de toutes les transactions réalisées sur le marché du carbone forestier à Madagascar. Article 83. Le Ministère en charge des Forêts, à travers le Bureau National en charge de la Coordination de la REDD+, est l’entité chargée de l'établissement et de la maintenance du registre électronique national du marché carbone forestier. Article 84. L’État malagasy peut, à travers le Ministère en charge des Forêts, déléguer par voie de convention la gestion du registre électronique transactionnel du marché carbone forestier à une personne morale de droit public ou de droit privé en fixant les modalités de cette délégation de gestion conformément à la réglementation en vigueur. 20 Article 85. Le Bureau national chargé de la REDD+ prend toute mesure utile et nécessaire pour connecter le registre électronique transactionnel visé par l'article 82 du présent Décret avec le registre électronique national carbone, afin d'éviter tout double comptage. CHAPITRE II - DE LA COMMERCIALISATION ET DE LA VENTE DES RÉDUCTIONS D'ÉMISSIONS DONT L'ETAT EST PROPRIÉTAIRE Article 86. Le Ministère en charge des Forêts, représenté par le Bureau National en charge de la REDD+, est chargé de la commercialisation des Réductions d'Émissions certifiées qui sont la propriété de l'État, et de la négociation du contrat de vente pour transférer le titre légal à un acquéreur. Article 87. Lorsque le promoteur de l'Initiative ne se porte pas acquéreur ou qu'il ne désigne pas un tiers comme acquéreur, le Ministère en charge des Forêts peut donner un mandat à un agent commercial pour la vente des Réductions d'Émissions certifiées appartenant à l'Etat. Article 88. Pour l'exécution de son mandat, l’agent commercial peut avancer la trésorerie pour financer les dépenses de commercialisation, qui ne peuvent excéder le taux fixé dans le cadre de son contrat de mandat. Seuls les agents commerciaux détenteurs de contrats de commercialisation et de vente régulièrement signés peuvent prétendre à un remboursement de l’avance, justifié par des pièces comptables ventilées en bonne et due forme. Le risque financier lié à l’avance de trésorerie est supporté par l’agent commercial, sans que toute forme de remboursement ou de dommages-intérêts ne puisse être réclamée à l’Etat. Article 89. Le contrat de vente des Réductions d'Émissions certifiées appartenant à l’État Malagasy est signé conjointement par le Ministère en charge des Finances et le Ministère en charge des Forêts. Article 90. En cas de différend relatif à l'interprétation ou l'exécution des contrats conclus entre le Ministère en charge des Forêts et les promoteurs et/ou les acquéreurs de Réductions d'Émissions certifiées en application du présent décret, une tentative de résolution à l'amiable doit précéder tout recours par l’une ou l’autre partie contractante à l’arbitrage ou à la Juridiction compétente. TITRE VI- PRINCIPES DE TRANSPARENCE ET DE REDEVABILITE CHAPITRE I- TRANSPARENCE DANS LA GESTION DES REVENUS CARBONE Article 91. La gestion, l’affectation et l’utilisation des revenus issus de la vente des Réductions d’Émissions sont assujetties à une obligation stricte de transparence. À ce titre, la Fondation Environnementale est tenue de publier, de manière régulière et accessible au public :  L’identité des bénéficiaires des fonds redistribués au titre des activités de terrain ;  Les montants alloués à chacun des bénéficiaires ;  L’état d’avancement technique et financier des activités financées. 21 CHAPITRE II- MECANISMES DE REDEVABILITE DANS L’UTILISATION DES REVENUS CARBONE Article 92. Tout bénéficiaire de fonds issus des revenus carbone, qu’il s’agisse d’une entité publique, d’une organisation de la société civile, d’une collectivité ou d’un opérateur privé, est soumis à une obligation de reddition de comptes. À ce titre, il doit transmettre :  Un rapport d’exécution technique et financière annuel à la Fondation Environnementale et au Ministère chargé de l’Environnement ;  Une preuve d’utilisation des fonds conforme au plan de partage des bénéfices validé ;  Les résultats atteints par rapport aux objectifs établis dans l’homologation des Initiatives ou Programmes. Article 93. La Fondation Environnementale, agissant comme entité gestionnaire, met en place un dispositif indépendant de suivi et d’audit des fonds alloués, comprenant notamment : 1. Des audits financiers annuels réalisés par un cabinet indépendant agréé ; 2. La possibilité de contrôles inopinés ou ciblés ordonnés par l’autorité compétente 3. La publication des rapports d’audit dans un délai de trente (30) jours suivant leur réception TITRE VII ARTICULATION AVEC LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DU MARCHÉ CARBONE CHAPITRE PREMIER - ARTICULATION AVEC LE MARCHÉ CARBONE VOLONTAIRE Article 94. Sans préjudice de l'article 56 du présent Décret, le promoteur peut utiliser les méthodologies d'un standard du marché carbone volontaire reconnu au niveau international pour demander et obtenir l'homologation de son Initiative et pour faire évaluer sa performance sur la base d'un scénario de référence unique, qu'il s'agisse d'un Programme, qu'elle soit développée hors Programme, ou qu'il s'agisse d'activités imbriquées dans un Programme. CHAPITRE II - ARTICULATION AVEC LES APPROCHES COLLABORATIVES FONDÉES SUR LE MARCHÉ CARBONE PRÉVUES PAR L'ARTICLE 6 DE L'ACCORD DE PARIS Section 1 : Articulation avec l'article 6.2 de l'Accord de Paris Article 95. Les Réductions d'Émissions certifiées en application du présent Décret peuvent être utilisées ou vendues comme des résultats d'atténuation transférables au niveau international dans le cadre d'une démarche concertée si toutes les exigences prévues pour la mise en œuvre de l'article 6.2 de l'Accord de Paris sont remplies. Article 96. Lorsque le promoteur de l'Initiative ou le propriétaire des Réductions d'Émissions certifiées souhaite transférer, au niveau international des Réductions d'Émissions certifiées comme résultats d'atténuation au titre de l'article 6.2 de l'Accord de Paris, il doit demander l'autorisation à l’AND pour le Marché Carbone afin de pouvoir les utiliser soit aux fins d'une Contribution Déterminée au niveau National d'un autre pays ayant ratifié l'Accord de Paris, soit à d'autres fins d'atténuation au niveau international conformément à la réglementation en vigueur. 22 Article 97. L'homologation délivrée en vertu du présent Décret vaut autorisation de l'Initiative en tant que démarche concertée au titre de l'article 6.2 de l'Accord de Paris et des entités qui y participent. Article 98. Lorsque les activités concernées par la demande d'autorisation de transfert de résultats d'atténuation au titre de l'Article 6.2 de l'Accord de Paris sont gérées par l'État sans qu'il y ait eu transfert de gestion vers un tiers pour leur mise en œuvre, ces activités sont exemptées de paiement de frais administratifs pour la délivrance de l'autorisation de transfert, mais elles sont assujetties au prélèvement de résultats d'atténuation lorsqu'ils sont transférés au niveau international conformément à la réglementation en vigueur. Section 2 : Articulation avec l'article 6.4 de l'Accord de Paris Article 99. Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, notamment l’obtention de l’approbation de l’AND du Marché Carbone à Madagascar, le mécanisme international prévu à l'article 6.4 de l'Accord de Paris peut être utilisé pour les activités couvertes par le présent Décret, en vue de la génération de certificats de Réductions d’Emissions prévus à l’article 6.4 de l’Accord susmentionné. Article 100. L'approbation délivrée par l’AND du Marché Carbone pour participer au mécanisme international de l'article 6.4 vaut homologation au titre du présent Décret. Article 101. L’avis préalable du Bureau National en charge de la Coordination REDD+ est requis avant toute prise de décision d’approbation de participation au mécanisme international prévu à l'article 6.4 par l’AND. Cet avis vise à garantir le respect, par le promoteur, des exigences du présent décret, en particulier la cohérence avec la planification, le partage et la distribution des bénéfices, les cadres et mesures de sauvegarde environnementale et sociale, ainsi que les obligations de rapportage sur la mise en œuvre des activités et leurs effets. TITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 102. Toutes les initiatives et tous les programmes de carbone forestier homologués avant l’entrée en vigueur du présent décret sont, dès sa publication, assujettis à ses dispositions. Le cas échéant, des mesures d’ajustement peuvent être prescrites par l’autorité compétente afin d’assurer leur mise en conformité. Article 103. Sont et demeurent abrogées les dispositions antérieures et contraires au présent Décret, notamment celles du décret n°2021-1113 du 20 Octobre 2021 relatif à la régulation de l’accès au marché du carbone forestier. Article 104. Des textes réglementaires seront pris, en tant que de besoin, pour l’application des dispositions du présent décret. Article 105. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéa 2 de l’Ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales du droit interne et du droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès sa publication par émission radiodiffusée et/ou télévisée, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République. 23 Article 106. Le Garde des Sceaux Ministre de la Justice, Le Ministre de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire, Le Ministre de l’Économie et des Finances, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, Le Ministre de l’Energie et des Hydrocarbures, Le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 06 juin 2025 PAR LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT NTSAY Christian Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Le Ministre de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire RAKOTOMANDIMBY Benjamin ANDRIANTSITOHAINA Naina Le Ministre de l’Économie et des Finances Le Ministre de l’Intérieur RABARINIRINARISON Rindra Hasimbelo RAHAJAVOLOLONIAINA Niritsoa

Décret n° 2025-626 relatif à la régulation de l’accès au marché du carbone forestier · Nelum