Décret N° 2021-548 portant organisation de la filière vanille
Made 2021-05-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Food and nutrition, Cultivated plants
- Keywords
- institution, legal proceedings/administrative proceedings, condiments/herbs/spices, standards, treated food, certification, governance, fruits/edible nuts, plant production, plant variety, procedural matters
- Categories
- agriculture
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE DÉCRET N° 2021-548 portant organisation de la filière vanille LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la Constitution ; Vu la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux et les Normes Internationales pour les Mesures Phytosanitaires ; Vu l’Ordonnance n°60-133 du 3 octobre 1960 portant régime général des associations, modifiée par l’Ordonnance n°75-017 du 13 août 1975 ; Vu l’Ordonnance n°88-015 du 1erseptembre 1988 relative à la politique d’exportation ; Vu la Loi n°97-024 du 17 août 1997 portant régime national de la normalisation et de la certification des produits, biens et services ; Vu la Loi n°2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ; Vu la Loi n°2014-020 du 3 octobre 2014 relative aux ressources des Collectivités territoriales Décentralisées, aux modalités d'élections, ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ; Vu la loi n°2018-020 du 23 Aout 2018 portant refonte de la loi sur la Concurrence ; Vu le Décret n°65-046 du 10 février 1965 concernant la collecte des produits locaux ; Vu le Décret n°88-070 du 2 mars 1988 portant réglementation de la commercialisation et du régime des produits agricoles à Madagascar et son annexe ; Vu le Décret n°88-327 du 1erseptembre 1988 fixant les modalités d'application de l'Ordonnance N°88-015 du 1erseptembre 1988 relative à la politique d'exportation ; Vu le Décret n°95-346 du 9 mai 1995 portant libéralisation de la commercialisation de la vanille ; Vu le Décret n°2001-234 du 24 mars 2001 réglementation de la profession de planteur et de préparateur de vanille ; Vu le Décret n°99-954 du 15 décembre 1999 modifié par le décret n° 004-167 du 3 février 2004 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l'environnement (MECIE) ; Vu le Décret n°2006-681 du 12 septembre 2006 portant réglementation du contrôle du conditionnement ; Décret n° 2019 - 093 du 13 février 2019 fixant les attributions du Ministre de l'Economie et des Finances ainsi que l'organisation générale de son Ministère ; Vu le Décret n°2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret n°2020-070 du 29 janvier 2020 modifié et complété par les décrets n°2020-597 du 04 juin 2020, n°2020-997 du 20 août 2020 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret n° 2020-079 du 04 février 2020 fixant les attributions du Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat ainsi que l’organisation générale de son Ministère. Vu le Décret n° 2020-156 du 19 Février 2020 fixant les attributions du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; Vu le Décret n° 2020-157 du 19 Février 2020 fixant les attributions du Ministre de la Sécurité Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; Vu le Décret n° 2020-158 du 19 Février 2020 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ainsi que l’organisation générale de son Ministère. Sur proposition conjointe du Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat et du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche En conseil du Gouvernement, DÉCRÈTE : Article premier.- Le présent décret fixe les modalités d’organisation de la filière vanille et de ses produits dérivés sur tout le territoire national. Il prévoit également la régulation de la filière à travers la reconnaissance du rôle et des missions du Conseil National de la Vanille, CNV en abrégé. TITRE PREMIER DU CONSEIL NATIONAL DE LA VANILLE CHAPITRE PREMIER DU STATUT GÉNÉRAL DU CONSEIL NATIONAL DE LA VANILLE Article 2. Les acteurs de la filière vanille se regroupent de manière inclusive et participative au sein du Conseil National de la Vanille. Il est créé le CNV qui est une association reconnue d’utilité publique ayant pour objet la promotion et le développement de la filière Vanille à Madagascar. Ce statut lui est attribué à travers le présent Décret, conformément aux dispositions de l’article 12 de l’Ordonnance n°60-133 du 3 octobre 1960 portant régime général des associations. Article 3. -Le siège du CNV est fixé à Antalaha. Toutefois, il peut être déplacé à tout endroit du territoire national sur décision des membres. Article 4. - Le CNV est enregistré auprès des autorités compétentes et détient ainsi les documents requis par la réglementation en vigueur, notamment des statuts et un règlement intérieur dûment enregistrés, une carte fiscale et une carte statistique. CHAPITRE II MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Article 5. -Sans préjudice des missions et attributions dévolues à l’Etat dans sa mission régalienne par rapport à la filière vanille, il est confié au CNV une mission de gestion et de représentation de la filière vanille et de ses produits dérivés. A cet effet, le CNV : constitue une plateforme de concertation et de dialogue entre les acteurs privés et publics impliqués dans la filière vanille œuvre pour la pérennisation et le développement durable de la filière vanille contribue, sous l’égide de l’Etat, à l’élaboration de la politique nationale de la filière vanille met en œuvre la réglementation et propose aux autorités compétentes les mises à jour nécessaires promeut les démarches qualités, environnementales et sociétales initie les démarches innovantes dans la filière, notamment en matière de traçabilité, de technologie, de structuration et d’inclusion financière est l’interlocuteur de l’Etat et des autres partenaires nationaux et internationaux sur toute question touchant la filière procède à toute opération de communication intéressant la filière vanille. Article 6. Eu égard à ces missions d’appui à la gestion et de représentation, le CNV est chargé de : soumettre la liste des opérateurs prétendant à l’exercice des professions de Planteurs, de Collecteurs-Préparateurs et d’Exportateurs, aux fins de délivrance des documents nécessaires à l’exercice desdites professions par le Ministre en charge du Commerce et le Ministre en charge de l’Agriculture suivant leurs attributions respectives. proposer au Ministère en charge du Commerce et au Ministère en charge des Finances le prix de référence et les grilles de prix de référence des produits à leur commercialisation sur le plan national et à l’exportation assurer l’effectivité des mesures visant à assurer la traçabilité des produits issus de la filière vanille élaborer conjointement avec les autorités compétentes le Règlement technique sur la vanille contribuer à la mise en œuvre effective des démarches de contrôle qualité de la vanille et de ses produits dérivés procéder à la structuration des acteurs et de la chaîne de valeurs de la filière mobiliser les partenaires techniques et financiers établir une base de données des informations à jour sur la filière procéder à la sensibilisation et à la formation continue des acteurs initier les démarches qualités, environnementales et sociétales, notamment les normes, labels et démarches de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) assurer la mise en place d’un mode de règlement des litiges équitable en cas de litige entre les opérateurs de la vanille contribuer aux actions visant à assurer la sécurisation des biens et des personnes dans la filière vanille. CHAPITRE III MEMBRES Article 7. Le CNV est composé de tous les acteurs de la filière vanille. Le Conseil est organisé suivant le principe de parité entre le secteur public et le secteur privé. A cet effet, il est composé : 1- Des membres issus du secteur public: Le Ministre chargé du Commerce ou son représentant Le Ministre chargé de l’Agriculture ou son représentant Le Ministre chargé de l’Industrie ou son représentant Le Ministre chargé des Finances ou son représentant Le Ministre chargé de la Décentralisation ou son représentant Le Ministre chargé de l’Environnement ou son représentant Le Ministre chargé de la Sécurité Publique ou son représentant Le Ministre chargé de l’Emploi ou son représentant Le Ministre chargé de la Justice ou son représentant Le Ministre chargé de la Recherche Scientifique ou son représentant Le Secrétaire d’Etat chargé de la Gendarmerie ou son représentant Le Gouverneur de la Banque centrale de Madagascar ou son représentant. Le cas échéant, les représentants ainsi désignés doivent avoir au moins le rang de Directeur Général ou de son équivalent. 2- Des membres issus du secteur privé: Quatre (04) représentants issus du collège des Planteurs Quatre (04) représentants issus du collège des Collecteurs-Préparateurs Quatre (04) représentants issus du collège des Exportateurs. Les collèges des représentants des Planteurs, des Collecteurs-réparateurs et des Exportateurs doivent être issus des groupements constitués. En cas de cumul d’activités, un acteur ne peut représenter qu’un seul collège. Article 8. Les membres représentant le secteur public sont proposés par chaque département ministériel et organisme cités à l’article 6 du présent décret. Les membres représentants du secteur privé ainsi constitués sont proposés par chaque groupement opérant dans la filière Vanille, conformément aux dispositions du Règlement intérieur du CNV. Le Ministre chargé du Commerce dresse par voie d’Arrêté la liste de tous les membres du CNV. En cas d’empêchement devenu permanent, il incombe à l’organisme auquel est issu le membre concerné, de proposer un remplaçant. La liste des membres susmentionnée est mise à jour à cet effet. CHAPITRE IV DES ORGANES ET DU FONCTIONNEMENT DU CNV SECTION I DU FONCTIONNEMENT INTERNE DU CNV Article 9.- Le CNV est présidé par le Ministère chargé du commerce. Le Vice-président du CNV est élu par tous les membres parmi les représentants du secteur privé. Le mandat du Vice-président est de deux (02) ans renouvelables une fois. La présence des 2/3 des membres est nécessaire pour que le CNV délibère valablement. A défaut de ce quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans les quinze (15) jours pour statuer sur le même ordre du jour. Dans ce cas, le CNV délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, les décisions du CNV sont prises à la majorité simple des voix. En cas d’égalité des voix, la voix du Président est prépondérante. SECTION II DE LA COMMISSION TECHNIQUE PARITAIRE DU CNV Article 10. Il est créé au sein du CNV, un organe technique dénommé Commission Technique Paritaire, CTP en abrégé. Article 11. La CTP est composée de : Un (01) représentant du Ministère en charge du Commerce Un (01) représentant du Ministère en charge de l’Agriculture Trois (03) représentants du Ministère en charge des Finances dont un (01) au titre du département des Impôts, un (01) au titre du département des douanes et un (01) au titre du département du Trésor Un (01) représentant du Ministère en charge de l’Industrie Un (01) représentant du Bureau des Normes de Madagascar Deux (02) représentants issus du collège des Planteurs Deux (02) représentants issus du collège des Collecteurs-Préparateurs Deux (02) représentants des groupements des Exportateurs. Selon les besoins de la filière, la CTP peut solliciter l’intégration d’autres personnes ressources dans le cadre de leurs travaux. Article 12. La CTP intervient tout au long de la chaîne de valeurs et peut se saisir d’office ou sur demande du CNV. Article 13. La CTP est saisie par le CNV sur toutes les questions intéressant la filière vanille. A cet effet la CTP émet son avis technique conforme pour les questions ci-après, sans que cette liste ne soit exhaustive : l’octroi, la suspension et le retrait des agréments des Exportateurs le contrôle des normes et qualités requises en matière d’exportation de vanille le contrôle de la traçabilité des produits. Toute sanction ou suspension d’agrément des Exportateurs relève de la responsabilité du Ministère en charge du Commerce. Article 14. Les réunions de la CTP sont présidées et coordonnées par le représentant du Ministère en charge du Commerce. Il est suppléé par un Vice-président désigné parmi les représentants du secteur privé. Le mandat du Vice-président est de deux (02) ans renouvelables une fois. La CTP se réunit et à chaque fois que l’intérêt de la filière l’exige. La présence des 2/3 des membres est nécessaire pour que la CTP délibère valablement. A défaut de ce quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans les sept (7) jours pour statuer sur le même ordre du jour. Dans ce cas, la CTP délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, les décisions de la CTP sont prises à la majorité simple des voix. En cas d’égalité des voix, la voix du Président est prépondérante. SECTION III Des Comités Régionaux de la Vanille Article 15. La création des CRV relève d’une décision du CNV. Les CRV seront mis en place prioritairement dans les régions productrices de vanille. Article 16. Le CRV est composé de : Le Gouverneur de la Région ou son représentant Un Député représentant la Région Un Sénateur représentant la Région Un Représentant de la Préfecture ou du District Le Représentant Régional du Ministère en charge du Commerce Le Représentant Régional Ministère en charge de l’Agriculture Le Représentant Régional Ministère en charge de l’Industrie Le Représentant Régional Ministère en charge des Douanes Le Représentant Régional Ministère en charge du Trésor Le Représentant Régional Ministère en charge de la Justice Le Représentant Régional Ministère en charge la Sécurité publique Le Représentant Régional du Ministère en charge de l’Environnement Le Représentant Régional du Ministère en charge de l’Emploi Le Représentant Régional du Ministère en charge de la Recherche Scientifique Le Représentant chargé de la Justice Le Représentant de Gendarmerie Le Représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie Quatre (04) représentants du collège des Planteurs Quatre (04) représentants du collège des Collecteurs-Préparateurs Quatre (04) représentants du collège des Exportateurs. Le CRV est présidé par un membre élu par le comité en Assemblée Générale. Le Secrétaire du CRV est assuré par le Représentant régional du Ministère en charge du Commerce. Article 17. Le CRV a pour attributions de : constituer un espace de concertation et de dialogue régionaux en matière de vanille assurer le suivi de la floraison et de la maturité superviser le suivi phénologique collaborer avec le Comité Régional d’Observation de la Floraison (CROF) dans la détermination de la date d’ouverture de campagne de commercialisation ; veiller au bon respect du calendrier de campagne par tous les acteurs assurer le bon déroulement de la commercialisation interne pendant les campagnes collaborer avec les autorités compétentes pour la sécurisation des personnes et des biens établir un rapport d’activités mensuel et un bilan annuel des campagnes adressés au CNV. Article 18. Chaque CRV se réunit à chaque fois que l’intérêt de la filière l’exige. SECTION IV De la Direction Exécutive Article 19. Un Directeur Exécutif est mis en place afin de gérer les affaires du CNV, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par celui-ci. A cet effet, il exécute les décisions du CNV, assure son fonctionnement quotidien et met en œuvre le plan de travail annuel approuvé par le CNV. Il est nommé par le CNV à l’issue d’une procédure de mise en concurrence. CHAPITRE V DES RESSOURCES DU CNV Article 20. Le CNV est doté de moyens humains et matériels adéquats pour le bon déroulement de ses activités. A cet effet, le Directeur Exécutif recrute le personnel nécessaire à son fonctionnement. Article 21. Les ressources financières du CNV comprennent : les cotisations et les diverses participations des membres la quote-part sur les prélèvements sur la commercialisation de la vanille dont les modalités seront fixées par voie réglementaire la quote-part sur les recettes d’agrément des magasins dont les modalités seront fixées par voie réglementaire les droits de délivrance des cartes professionnelles de Planteurs, Collecteurs, Préparateurs et Exportateurs les produits des activités de levée de fonds les dons et legs les ressources mobilisées auprès des Partenaires Techniques et Financiers toute autre ressource autorisée par les lois et règlements. TITRE II DE L’ORGANISATION DURABLE ET INCLUSIVE DE LA FILIÈRE Article 22. Tout acteur public ou privé œuvrant dans la filière vanille doit : veiller à l’intérêt de la communauté locale et de toute la chaîne de valeurs de la filière à travers ses prises de décisions assurer la préservation de l’environnement et de la biodiversité mettre en œuvre les principes d’équité, d’éthique et de responsabilité sociale. Article 23. Dans une démarche durable, transparente et inclusive, toute décision intéressant la filière vanille doit être prise à l’issue d’une procédure de consultation de la communauté locale et de toute la chaîne de valeurs de la filière. TITRE III DE LA RÉGLEMENTATION DES OPERATIONS LIEES A LA VANILLE CHAPITRE PREMIER DES OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS Article 24. La traçabilité des produits est obligatoire pour toute étape de la chaîne de valeurs de la vanille, de sa plantation jusqu’à son exportation. Chaque opérateur est tenu de mettre en place un système de traçabilité de la vanille, conformément aux législations et réglementations en vigueur. Article 25. Tous les opérateurs souhaitant intervenir dans la filière Vanille devront disposer des infrastructures relatives aux opérations de traitement des produits sur le lieu où ils opèrent, et se conformer aux obligations prévues aux cahiers des charges définis en annexe du présent Décret. Article 26. Tous les opérateurs doivent se soumettre à l’inspection des locaux et des infrastructures, en vue de la délivrance d’un agrément de magasins par le Ministère en charge du Commerce, ainsi que du certificat énoncé à l’article 36 et suivants du présent Décret. CHAPITRE II DE LA COLLECTE, DE LA COMMERCIALISATION ET DE L'EXPORTATION Article 27. Sous l’autorité du Ministre chargé du Commerce, le CNV est chargé de proposer la stratégie de collecte et de commercialisation de la vanille. Il organise à cet effet des ateliers de réflexion, de concertation et de dialogue entre tous les acteurs de la filière, pour la mise en place de cette stratégie. Article 28. Sur proposition du CNV : le Ministre chargé de l’Agriculture fixe la liste des Planteurs bénéficiant de la carte de planteur le Ministre chargé du Commerce fixe la liste des Collecteurs-Préparateurs autorisés à exercer la profession de Collecteur-Préparateur le Ministre chargé du Commerce et le Ministre chargé des Finances fixent par voie réglementaire la liste des Exportateurs bénéficiant de l’agrément d’exportation. TITRE IV DU MAINTIEN DE LA QUALITÉ DE LA VANILLE CHAPITRE PREMIER DU LABORATOIRE INDÉPENDANT Article 29. Dans chaque Région, le CNV confie à un ou plusieurs laboratoires indépendants et accrédités la vérification obligatoire de tous les lots de vanille et ses produits dérivés, destinés à l’exportation. Tout laboratoire doit être préalablement agréé par le Ministère en charge du Commerce. Article 30. Un cahier des charges détermine les prescriptions auxquelles le laboratoire indépendant doit se conformer, notamment celles relatives à la procédure de vérification. Tout laboratoire agréé doit justifier de ses capacités à effectuer un contrôle efficace, en disposant notamment de moyens nécessaires à la bonne réalisation de ses missions. Article 31. Le laboratoire indépendant est chargé de procéder à l’analyse de la vanille et de déterminer en conséquence le grade, conformément au règlement technique sur la vanille, et des démarches qualité et environnementale tel que le label Vanille de Madagascar. Article 32. Le laboratoire indépendant agréé perçoit une rémunération au titre de redevances. Le paiement de la rémunération est à la charge de l’opérateur. Les modalités de fixation de la rémunération sont prévues dans le cahier des charges du laboratoire indépendant. CHAPITRE II DU CERTIFICAT DE QUALITÉ Article 33. Le contrôle qualité de la vanille se fait sur le site des opérateurs par les agents du laboratoire indépendant. Article 34. Le contrôle qualité est obligatoire et est effectué sur la base du Règlement technique sur la vanille, en vue de sa classification selon les grades prévus par le Règlement technique. Article 35. Au sens du présent Décret, on entend par Règlement technique sur la vanille toute caractéristique établie pour la vanille, avec les méthodes de production et les procédés y afférents, ainsi que les dispositions administratives y applicables. Article 36. Le laboratoire indépendant transmet les résultats de l’analyse au Ministère en charge du Commerce aux fins de délivrance d’un Certificat de Qualité. Article 37. Le Certificat de Qualité mentionne le grade auquel appartient le lot de vanille, conformément aux réglementations en vigueur. Article 38. Le Certificat de Qualité fait partie des documents requis pour l’exportation des vanilles. L’exportateur doit ainsi justifier de l’existence d’un Certificat de Qualité auprès des autorités douanières avant l’exportation de tout lot de vanilles. CHAPITRE III DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ Article 39. Le Ministère en charge du Commerce assure le contrôle de l’hygiène, de la santé et des infrastructures en matière de vanille. Article 40. Le contrôle est effectué annuellement et de manière inopinée. Le Ministère en charge du Commerce délivre à cet effet des Certificats de Conformité, attestant du bon respect des normes par les opérateurs. Article 41. Les Certificats de Conformité sont nécessaires pour toute demande d’agrément d’exportation. CHAPITRE V DU LABEL VANILLE Article 42. Un label destiné à garantir la qualité de la vanille est créé. A cet effet, le CNV est chargé de : fixer les conditions et procédures d’octroi et de retrait de ce label élaborer le cahier des charges relatif à ce label assurer le suivi et le contrôle des produits ayant obtenu le label. TITRE V DU RÈGLEMENT DES LITIGES ENTRE LES ACTEURS Article 43. Tout litige opposant les acteurs de la filière dans le cadre de leur relation contractuelle ou de toute autre nature fera l’objet d’un règlement amiable par les parties concernées. Article 44. En cas d’échec du règlement à l’amiable, les parties peuvent soumettre le litige à une commission spécialisée dans le règlement des litiges au sein du CNV, qui enclenche une procédure de conciliation. Les règles de procédure de conciliation sont prévues par le règlement intérieur du CNV. Si les procédures de conciliation n’aboutissent pas, les litiges suivront le règlement par voie judiciaire. TITRE VI DES MANQUEMENTS ET DES SANCTIONS Article 45. Au sens du présent Décret, sont considérés comme des manquements : le non-respect des dispositions des cahiers des charges des opérateurs le non-respect des conditions des normes en matière d’infrastructure et de conditionnement la commercialisation et l’exportation de vanille et de produits dérivés de la vanille sans agrément, ou postérieurement à la suspension ou le retrait de l’agrément la commercialisation et l’exportation de produits non conformes aux normes et qualité requises le non-respect des obligations de contrôle qualité et de traçabilité le non-respect des prix de référence correspondant à la période de commercialisation et d’exportation le non-respect des dates de campagne fixées, correspondant à la période de commercialisation et d’exportation. Article 46. Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, notamment le Code Pénal, la loi sur la Concurrence, le Code Général des Impôts et le Code des Changes, les manquements administratifs précités sont sanctionnés par le Ministère de tutelle, soit d’office soit sur saisine du CNV par : la suspension voire le retrait de l’agrément de l’opérateur défaillant l’interdiction d’exportation des produits non conformes aux normes la saisie des produits mis en cause. Article 47. L’application des sanctions administratives doit être précédée d'un avertissement avec délai exécutoire, adressé à l’acteur défaillant. Lorsque cet avertissement n’a pas été suivi d'effet, les sanctions sont prononcées en tenant compte de la gravité du manquement et d'autres facteurs tels que les dommages encourus par les tiers. Article 48. La procédure de retrait d’agrément est déterminée par le Ministère en charge du Commerce. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 49. En tant que de besoin, des textes réglementaires seront pris en application du présent décret. Article 50. Toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret sont et demeurent abrogées, notamment l’arrêté interministériel n°12771/2020 du 18 juin 2020 portant création du Conseil National de la Vanille. Article 51. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéa 2 de l’Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée ou télévisée, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République. Article 52. Le Ministre de l’Industrie et du Commerce et de l’Artisanat, le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de la Sécurité Publique, le Secrétaire d’Etat à la Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar. Fait à Antananarivo, le 19 mai 2021 Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement NTSAY Christian Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Lucien RANARIVELO Le Ministre de l’Economie et des Finances Richard RANDRIAMANDRATO Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation Tianarivelo RAZAFIMAHEFA Le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat Lantosoa RAKOTOMALALA Ministre de la Sécurité Publique Contrôleur General de Police Fanomezantsoa Rodellys RANDRIANARISON Le Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie Général de Corps d’Armée Richard RAVALOMANANA