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Laws of Madagascar

Décret n° 2018-789 du 16 juillet 2018 portant création et organisation générale du Centre National d’Insémination Artificielle (CNIA)

Made 2018-07-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Madagascar
Subjects
Livestock
Keywords
animal reproduction, genetic resources, biotechnology, herd book, registration, research, institution, animal production, governance

Where to read it

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  1. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE DECRET N° 2018 - 789 portant création et organisation générale du « Centre National d’Insémination Artificielle» (CNIA) LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ; Vu la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant ; Vu la loi n°94-025 du 17 novembre 1994 relative au statut général des agents non encadrés de l’Etat ; Vu la loi n°98-031 du 20 janvier 1998 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégories des établissements publics ; Vu la loi n°2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail ; Vu la loi n°2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires ; Vu la loi n°2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics ; Vu la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’Elevage à Madagascar ; Vu la loi n°2008-013 du 23 juillet 2008 sur le domaine public ; Vu la loi n°2008-014 du 23 juillet 2008 sur le domaine privé de l’Etat, des Collectivités Décentralisées et des personnes morales de droit public ; Vu la loi n°2016-009 du 30 juin 2016 relative au Contrôle Financier ; Vu l’ordonnance n°62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics ; Vu l’ordonnance n°62-075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion de trésorerie ; Vu l’ordonnance n°62-081 du 29 septembre 1962 relative au statut des comptables publics ; Vu l’ordonnance n°93-027du 13 mai 1993 relative à la règlementation des Hauts Emplois de l’Etat ; Vu le décret n°76-132 du 31 Mars 1976, complété par les décrets n° 93-842 du 16 novembre 1993 et n°2003-961 du 16 septembre 2003 portant réglementation des Hauts Emplois de l’Etat ; Vu le décret n° 92-284 du 26 février 1992 réglementant la pharmacie vétérinaire ; Vu le décret n°99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des établissements publics nationaux ; Vu le décret n°2004-272 du 18 février 2004 portant approbation du Plan Comptable Général 2005 ; Vu le décret n°2004-319 du 09 mars 2004 modifié par le décret n°2006-844 du 14 novembre 2006 et le décret n°2008-1153 du 11 décembre 2008 instituant le régime des régies d’avance et des recettes des organismes publics ; Vu le décret n°2004-571 du 1er juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique ; Vu le décret n°2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ; Vu le décret n°2016-025 du 19 janvier 2016 définissant les principes généraux régissant la justification des dépenses publiques; Vu le décret n°2010-106 du 02 mars 2010 règlementant l’amélioration génétique des animaux domestiques et domestiqués à Madagascar ; Vu le décret n° 2011-177 du 26 avril 2011 relatif à l’exercice du mandat sanitaire ; Vu le décret 2014-634 du 25 juillet 2014 fixant les attributions du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifiques ainsi que l’organisation générale de son Ministère. Vu le décret n°2016-659 du 07 juin 2016 fixant les attributions du Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l'Administration du Travail et des Lois sociales ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; Vu le décret n°2017-121 du 21 février 2017 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère modifié et complété par le Décret n°2017-1102 du 28 novembre 2017. Vu le décret n°2018-529 du 04 juin 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2018-540 du 11 juin 2018 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2018-544 du 14 juin 2018 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; Sur proposition du Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage ; En Conseil de Gouvernement ; DECRETE : TITRE PREMIER DE LA CREATION ET DE L’OBJET Article premier : Il est créé un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), dénommé «Centre National d’Insémination Artificielle (CNIA) », doté de la personnalité morale, de l’autonomie administrative et financière et jouissant de l’indépendance technique pour l’exécution de sa mission. Le CNIA est placé sous la tutelle : technique du Ministère en charge de l’Elevage ; budgétaire du Ministère en charge du Budget ; et comptable du Ministère en charge de la Comptabilité Publique. Son Siège est fixé à Antananarivo, Région Analamanga. Il pourra être transféré en tout autre endroit par simple décision du Conseil d’Administration. Toutefois, des départements régionaux sont créés et organisés, en tant que besoin, par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Art.2 : Le Centre a pour principale mission d’assurer la promotion des activités d’insémination artificielle, l’amélioration génétique et l’assistance aux éleveurs dans le cadre de la politique d’amélioration génétique des animaux domestiques et en vue du développement zoo-génétique. De ce fait, il est notamment chargé de : • En matière d’insémination artificielle : produire, céder et stocker les semences sans préjudice sanitaire ; constituer une banque nationale de semences animales ; assurer le service d’insémination animale pour tous les éleveurs avec des semences agréées ou autorisées. La mise en place se fait par des agents titulaires d’une licence, placés sous le contrôle technique d’un chef de Centre. contrôler la circulation de la semence ; suivre et contrôler les activités d’insémination artificielle sur le territoire nationale ; établir un recensement des effectifs des différentes espèces animales concernées par l’insémination artificielle ; et entretenir un dépôt de reproducteurs mâles agréés et autoriser pour l’insémination artificielle. • En matière d’amélioration génétique : organiser le suivi et le contrôle de performances génétiques et du choix des géniteurs ; adopter les techniques de cryoconservation des races locales bovine, ovine, caprine, porcine, équine, des races de petits élevages et toutes autres races d’animaux domestiques ou sauvages pour la conservation de la race ; procéder à la prospection, à la sélection des géniteurs et à la mise en œuvre des moyens de conservation et d’amélioration génétique des espèces animales ; élaborer et tenir des livres généalogiques, à son initiative ou en participation avec les organismes spécialisés concernés ; et utiliser la semence par la mise en place de schémas de sélection (choix sur la descendance et accouplements raisonnés) et diffuser à grande échelle des reproducteurs sélectionnés. • En matière d’assistance aux éleveurs concernés par son activité : fournir l’assistance aux éleveurs par la diffusion des techniques d’insémination artificielle et d’amélioration génétique par l’organisation de campagne de conseils ; et assurer la formation professionnelle en insémination artificielle ainsi qu’à l’organisation de stage de recyclage et de perfectionnement en faveur des éleveurs. Art.3 : Le Centre contribue à l’élaboration des textes règlementaires et des normes relatives au contrôle de performances des géniteurs, à la mise en œuvre des techniques de production et aux conditions d’importation et d’exportation de géniteurs, de semences, d’embryons et de matériels, produits et équipements nécessaires aux activités liées à son objet. Art.4 : Le Centre entreprend tous travaux de recherche et d’expérimentation ayant trait à la technologie de la reproduction. Art.5 : Pour la réalisation de ses missions, le Centre est habilité à : se doter des moyens matériels d’intervention, des laboratoires et d’ateliers de recherche et d’expérimentation ; initier et à concourir à l’organisation de manifestation technique, scientifiques, expositions, séminaires et colloques ayant trait à son objet ; procéder ou à assurer le contrôle des opérations d’importation et d’exportation des géniteurs, des semences, des embryons et des matériels et équipements spécialisés ayant trait à son objet ; et conclure, après approbation des autorités de tutelle, tous marchés, conventions ou accords relatifs à son programme d’activités avec des organismes nationaux ou étrangers et ce, conformément à la règlementation en vigueur. TITRE II DE L’ORGANISATION Art.6 : Le CNIA dispose des organes ci-après : le Conseil d’Administration, organe délibérant ; la Direction Générale, organe exécutif ; et l’Agence comptable. CHAPITRE PREMIER DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Art. 7 : Le Conseil d’Administration, organe délibérant du CNIA est chargé de: arrêter le tableau des effectifs du personnel sur proposition du Directeur Général avant leur soumission aux autorités de tutelle ; approuver l’organisation interne, les règles de fonctionnement, le règlement intérieur et l’organigramme du Centre ; approuver les programmes d’activités annuels et pluriannuels du Centre, sur proposition du Directeur Général et veiller au suivi de son exécution. La vérification de la conformité de ce programme d’activités revient à l’autorité chargée de la tutelle technique. arrêter le projet de budget soumis, pour approbation, aux autorités de tutelle; statuer sur : • les accords et les conventions ; • les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange des biens propres mobiliers et immobiliers du Centre ainsi que l’acceptation et l’affectation des dons et legs ; • les programmes d’équipement du Centre ; • les ventes d’immeubles sur autorisation expresse et conjointe du Ministère en charge de l’Elevage et du Ministère en charge des Finances et du Budget ; examiner le rapport d’exécution et d’arrêter le compte administratif et les comptes financiers avant transmission aux Ministères de tutelle examiner le rapport d’exécution et d’arrêter les comptes financiers avant transmission aux Ministères de tutelle de délibérer la prise de participation du Centre dans le capital d’une société de délibérer les emprunts contractés avant demande d’autorisation d’emprunt auprès du Ministère chargé des Finances. ; et statuer sur toutes les affaires qui lui sont soumises par le Directeur Général du Centre. Art.8 : Le Conseil d’Administration (CA) est composé de quatorze (14) membres : un (01) représentant du Ministère en charge de l’Elevage ; un (01) représentant du Ministère en charge du Budget un (01) représentant du Ministère en charge de la Comptabilité Publique; un (01) représentant du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur ; un (01) représentant du Ministère en charge de la Recherche Scientifique ; un (01) représentant des recherches appliquées ; sept (07) représentants des interprofessions des filières animales ; un (01) président de la Chambre Nationale de l’Agriculture ou de son représentant. Le Directeur Général assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d’Administration. Le Directeur Général assure le secrétariat. L’Agent comptable et le représentant du Contrôle Financier assistent avec voix consultative aux séances du Conseil d’Administration lors des réunions traitant particulièrement du Budget, des comptes financiers et des états financiers. En cas d’empêchement de son représentant désigné, le Ministère ou l’organisme concerné doit désigner un suppléant. Le Ministère ou l’organisme concerné doit désigner un représentant titulaire et suppléant. Art.9 : Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, sur proposition des entités concernées pour une période renouvelable de trois (03) années. Le mandat d’Administrateur prend fin soit : • Par démission sous réserve d’un préavis de trois (03) mois ; • Par l’arrivée à terme du mandat ; • Suite à l’abrogation de la fonction d’Administrateur ; • Par décès de l’Administrateur. Art.10 : En cas de démission, de changement d’affectation ou de décès d’un membre du Conseil d’Administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions et formes que celles de sa nomination dans un délai maximum de un (01) mois. Son mandat expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. Art.11: La présidence du Conseil d’Administration est exercée par un membre élu par et parmi ses membres et agréé par les autorités de tutelle pour une durée de trois (03) ans renouvelable. Le Conseil d’Administration élit en son sein un Vice-président parmi les Administrateurs, dûment agréé par les Ministères en charge de la tutelle technique. Il est élu pour une durée de trois (03) ans renouvelable. Art.12: Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, deux (2) fois par an. En cas de nécessité, le Président du Conseil peut déléguer ses attributions à un membre dudit Conseil. En cas d’urgence, des sessions extraordinaires peuvent être tenues sur initiative du Président en tant que de besoin ou à la demande dûment exprimée des deux tiers (2/3) de ses membres ou du Directeur Général. Les convocations sont adressées aux membres, accompagnées du dossier des questions inscrites à l’ordre du jour, 15 jours au moins avant la date de la réunion. En cas d’incapacité du Président, le Vice-président est habilité à convoquer le conseil dans les mêmes conditions que ci-dessus. Le Conseil d’Administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session. Art.13 : Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer qu’à la majorité absolue de ses membres. A défaut, les membres du Conseil d’Administration sont de nouveau convoqués dans un délai de 15 jours, et lors de cette réunion, la majorité relative suffit pour procéder aux délibérations. Dans tous les cas, la délibération ne pourrait être effectuée qu’en présence d’au moins d’un représentant des Ministères de tutelle. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. Le Conseil d’Administration peut faire appel à des tierces personnes pour participer à ses réunions dans le cadre de travaux particuliers. Toutefois, ces dernières n’ont qu’un rôle consultatif et ne participent pas aux délibérations. Art.14 : Les délibérations du Conseil d’Administration sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption. Art.15 : Les fonctions de membre du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois, les administrateurs présents peuvent percevoir le remboursement des frais occasionnés par leur participation aux séances du Conseil. Le taux journalier est fixé par délibération du Conseil d’Administration et doit obtenir le visa du Contrôle Financier et l’approbation des autorités de tutelle. CHAPITRE II DE LA DIRECTION GENERALE Art.16 : Le CNIA est dirigé par un Directeur Général, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Elevage. Ses fonctions prennent fin dans les mêmes formes. Le Directeur Général est l’ordonnateur principal. Art.17: Le Directeur Général est investi des pouvoirs nécessaires à la bonne marche du CNIA. Il est chargé de diriger le Centre, d’animer et de coordonner ses activités et d’une manière générale, de réaliser ses objectifs en conformité avec les directives du Conseil d’Administration. Il est chargé notamment de : exécuter les décisions du Conseil d’Administration ; préparer et exécuter le projet du budget; établir le rapport annuel d’activités • les règlements intérieurs de gestion et d’exploitation du Centre; • les statuts du personnel ; • l’organigramme et le règlement général du personnel ; • le programme d’activités annuels et pluriannuels et le projet de budget annuel ainsi que le compte financier y afférent ; et • les projets d’investissement, les programmes d’équipements et les projets de constructions. préparer les délibérations du Conseil d’Administration ainsi que les rapports d’exécution technique et financière ; établir les marchés, les conventions et les contrats au nom et pour le compte de l’Institut dans la limite de ses attributions ; assurer la bonne gestion du personnel et des ressources du Centre, de recruter aux emplois du Centre, à titre permanent et temporaire. Il a autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel ; représenter le Centre dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans toutes les actions en justice ; collaborer avec les institutions et organismes nationaux et internationaux exerçant dans les domaines similaires aux siens ; assurer le secrétariat du Conseil d’Administration et conserver les documents et archives relatifs aux délibérations et décisions prises par ledit conseil. Le Directeur Général peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses collaborateurs, pour effectuer sous sa responsabilité, des actes relatifs à certaines de ses attributions sans que cette délégation de pouvoir n’entraîne un engagement financier susceptible de bouleverser l’équilibre financier de l’établissement. Le Directeur Général est responsable de ses actes devant le Conseil d’Administration. CHAPITRE III DE LA STRUCTURE DU CENTRE Art.18 : Pour la réalisation des missions qui lui sont assignées, le Centre dispose de départements centraux et régionaux, composés de : Département Insémination Artificielle ; Département Amélioration Génétique ; et Département Formation et Conseils. TITRE III DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE CHAPITRE I LE REGIME COMPTABLE ET LES OPERATIONS BUDGETAIRES Art.19 : La règle de la séparation de fonctions d’Ordonnateur et du comptable public et la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. Art.20: Le budget du Centre s’exécute du 01er janvier au 31 décembre de l’année. Art.21: Le budget doit être voté avant le 1er octobre de l’année précédant l’exercice auquel il se rapporte et avoir le visa et l’approbation des autorités de contrôle et de tutelle avant l’ouverture de cet exercice. Art.22: Le compte financier de l’établissement est préparé par l’Agent Comptable suivant la comptabilité générale tenue par ce dernier. Il est composé de la balance définitive des comptes, le développement, par ligne budgétaire des dépenses et des recettes, le développement des résultats de l’exercice, le bilan comptable de fin d’année, ainsi que de la balance des comptes des valeurs inactives. Le compte financier est soumis par l’Ordonnateur principal au Conseil d’Administration qui entend l’Agent Comptable. Le compte financier est ensuite arrêté par le Conseil d’Administration et dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice, le président du Conseil d’Administration soumet le compte financier à l’approbation des Ministres de tutelles. Art.23 : Un Agent Comptable nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances, est placé sous l’autorité administrative du Directeur Général du Centre, mais il conserve son autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable. Il est responsable de la prise en charge et du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds, de la tenue de la comptabilité et de l’établissement du compte financier du Centre. L’Agent Comptable assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d’Administration lorsque celui-ci statue sur l’état des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier, l’affectation de résultats, les règles générales d’emploi des disponibilités et des réserves. Dans le cadre de ses fonctions, il bénéficie des avantages et des indemnités hors solde octroyés aux responsables de l’établissement de rang immédiatement inférieur à celui du Directeur Général. Art.24 : Les fonds du Centre sont déposés au Trésor Public. Toutefois, le CNIA peut être autorisé par le Ministère en charge des Finances à ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou financier, dont le plafond est limité aux sommes indispensables à son fonctionnement courant. L’agent comptable est la personne habilitée à mouvementer les comptes de disponibilités. Des régies de recettes et d’avance peuvent être instituées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Budget et du Ministre chargé de l’Elevage dans le cadre de la mission du CNIA CHAPITRE II DES RESSOURCES ET DES CHARGES Art.25 : Les ressources du Centre sont constituées par : les produits provenant de ses activités ; les produits financiers ; les dividendes relatifs aux prises de participation du Centre ; les produits d’aliénation des biens propres mobiliers et immobiliers appartenant au Centre ; les emprunts contractés ; les fonds d’aides extérieures ; les dotations de l’Etat, des collectivités et établissements publics ou privés ; les dons, legs et subventions ; les revenus mobiliers et immobiliers ; les intérêts sur compte courant ; les concours bancaires sous toutes ses formes, à court, moyen ou long terme ; les avances du trésor et de tout organisme public ; et les recettes diverses exceptionnelles et d’une manière générale tous les produits que le Centre peut être appelé à recevoir. Art.26 : Les charges du Centre sont constituées par des dépenses concernant : les dépenses de fonctionnement et d’administration généralement quelconque ; les opérations d’investissement et d’acquisition des biens mobiliers et immobiliers. les frais de participation à des recherches conjointes ou en partenariat ; les dépenses d’entretien, d’amortissement et de renouvellement du patrimoine et du matériel ; les annuités et le remboursement de tous prêts ou avances et les charges financières généralement quelconques ; les prises de participation financière, et d’une manière générale toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs. CHAPITRE III DU CONTROLE Art.27 : Les actes de gestion du Centre peuvent faire l’objet de vérification par l’Inspection Générale de l’Etat ainsi que les autres organes de contrôle compétents. Art.28 : Un délégué du Directeur Général du Contrôle Financier exerce les fonctions du Contrôle Financier auprès du CNIA. Il porte la nomination de Commissaire du Gouvernement. Le contrôle s’étend à toutes les opérations ou mesures susceptibles d’avoir une incidence directe ou indirecte sur les finances de l’Etablissement. Art.29 : L’Agent comptable du Centre est soumis aux vérifications de l’Inspection Générale de l’Etat et des Organes de contrôle compétents. Il est responsable de sa gestion devant la Cour des Comptes. TITRE IV DE LA GESTION DU PERSONNEL Art.30 : Les personnels du CNIA sont des personnels « encadrés » qui sont des fonctionnaires détachés ou intégrés sur le budget de l’établissement, des personnels « non encadrés » ou des personnels de droit privé recrutés selon le Code du Travail. Les personnels fonctionnaires dits « encadrés » sont rémunérés selon les règles de la Fonction Publique. Les personnels « non encadrés » sont rémunérés selon les règles statutaires définies par la loi régissant le statut des agents non encadrés des organismes publics. Les contractuels de droit privé sont rémunérés selon les règles légales et conventionnelles applicables, précisées dans leur contrat de travail. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art.31 : Les terrains et bâtiments remis en jouissance au CNIA sont gérés suivant la réglementation domaniale et foncière applicable aux biens de l’Etat. Art.32 : La dissolution du CNIA est décidée par décret pris en Conseil du Gouvernement conformément aux modalités prévues par les dispositions du décret n°99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut type des établissements publics. Art.33: Les modalités d’application du présent décret feront, en tant que de besoin, l’objet de textes réglementaires. Art. 34 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret. Art. 35: Le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, le Ministre des Finances et du Budget, Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail, de l’Emploi et des Lois Sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 16 juillet 2018 Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement NTSAY Christian Le Ministre des Finances et du Budget ANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama Sehenosoa Le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage RANDRIARIMANANA Harison Edmond Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration du Travail, de l’Emploi et des Lois Sociales RAMAHOLIMASY Holder Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique RASOAZANANERA Marie Monique

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