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Laws of Madagascar

Décret nº2017-415 fixant les modalités et les conditions d'application de la loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées

Made 2017-09-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Madagascar
Subjects
Sea, Water, Wild species and ecosystems, General
Keywords
poverty, tourism, ecosystem conservation, wetlands, protected area, biodiversity, genetic resources, research, sustainable development, access and benefit-sharing, management/conservation, marine area, marine protected areas, community management, cultural heritage

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  1. Article 2 Sauf dispositions spécifiques, le présent décret fixe la procédure de création, de modification et de gestion des Aires Protégées du Système des Aires Protégées de Madagascar. CHAPITRE I : DÉFINITIONS

  2. Article 3 Aux termes du présent Décret, il est entendu par : Cadre fonctionnel de procédure de sauvegarde : un document édité par le Ministère chargé des Aires Protégées qui définit le processus de participation des communautés potentiellement affectées à la création des Aires Protégées, tant au niveau de la détermination des mesures de sauvegardes nécessaires, qu’à l’exécution et au suivi des activités correspondantes. Ce document fixe l’orientation générale, le processus et les principes de détermination des mesures de sauvegardes des intérêts des communautés et comprend un ensemble de directives à prendre en compte dans le processus de création d’Aires Protégées notamment dans les cahiers de charges environnementales. Catégories de gestion des Aires Protégées : la catégorie définit les approches de gestion au niveau d’une Aire Protégée en fonction des objectifs de gestion. Madagascar dispose actuellement de 6 catégories dont la Réserve Naturelle Intégrale (RNI), le Parc National (PN) et le Parc Naturel (PNAT), le Monument Naturel (MONAT), la Réserve Spéciale (RS), le Paysage Harmonieux Protégé (PHP), et la Réserve de Ressources Na turelles (RRN). Chasse : tous les faits de capture ou de mise à mort d’un animal sauvage. Cible de conservation : un élément de la biodiversité nécessitant une gestion en raison de son caractère exceptionnel ou de son niveau de menace. COAP : la Loi N° 2015 -005 du 26 février 2015 portant Refonte du Code de Gestion des Aires Protégées Communauté locale : ensemble d’individus qui vivent ensemble dans la même zone géographique, à proximité de l’Aire Protégée, à l’intérieur ou à l’extérieur, en milieu rural. Les membres de ces communautés locales dont les moyens de subsistance dépendent principalement des ressources naturelles du lieu, ont des liens mutuels étroits et soutenus fondés sur la parenté ou les alliances, les activités économiques exercées, ou les pratiques culturelles ou cultuelles. Communauté de base : un groupement constitué, organisé et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n°2000-027 du 13 janvier 2000 relatif aux communautés de base chargées de la gestion locale des ressources naturelles renouvelables. Crédits budgétaires : montants alloués par l’Etat inscrit dans la Loi de Finances pour la gestion des Aires Protégées 3 Décret MECIE : le Décret n°99-954 du 15 décembre 1999 modifié par le Décret n°2004-167 du 03 février 2004 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l'environnement. Délégant : L’Etat, représenté par l’Administration chargée des Aires Protégées qui confie la gestion des Aires Protégées à une personne morale de droit public ou privé selon l’article 36 du COAP. Dans le cas d’une Aire Protégée Privée, le Délégant est le propriétaire du terrain où se situe l’Aire Protégée. Délégataire ou gestionnaire délégué: la personne morale ou physique de droit public ou privé à qui le Délégant confie la gestion opérationnelle d’une ou des Aires Protégées Evaluation Environnementale Stratégique ou EES : c’est un processus formel, systémique et exhaustif conçu pour déterminer et évaluer les conséquences écologiques des politiques, plans ou programmes afin de s’assurer qu’elles soient prises en considération et traitées comme il convient à un stade aussi précoce que possible de la prise de décision au même titre que les considérations économiques et sociales. Etendue de l’Aire Protégée : l’ensemble formé par le noyau dur et la zone tampon excluant la zone de protection et la zone périphérique. Etude d’impact : Conformément aux dispositions du décret MECIE, les projets d’investissements publics ou privés, qu'ils soient soumis ou non à autorisation ou à approbation d’une autorité administrative, ou qu'ils soient susceptibles de porter atteinte à l’environnement doivent faire l’objet d’une étude d’impact. Cette étude prend la forme soit d’une EIE, soit d’un Programme d’Engagement Environnemental (PREE). La catégorisation est du ressort de l’ONE et sera basée sur l’envergure et l’importance des enjeux identifiés dans la fiche de tri spécifique aux Aires Protégées. Etude d’Impact Environnemental (EIE) : L’EIE consiste en l’examen préalable des impacts potentiels prévisibles d’une activité donnée sur l’environnement ; elle devra mettre en œuvre toutes les connaissances scientifiques pour prévoir ces impacts et les ramener à un niveau acceptable pour assurer l’intégrité de l’environnement dans les limites des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement viable. Ce processus est défini par le décret MECIE. Gestion opérationnelle : La gestion opérationnelle est la gestion sur le terrain d’une Aire Protégée pour assurer notamment, son fonctionnement au quotidien et le respect des réglementations propres à cette aire. Gouvernance d’une Aire Protégée : ensemble des interactions entre les structures, les processus et les traditions en relation avec une Aire Protégée qui déterminent la façon dont l’autorité est exercée, les responsabilités sont reparties, les décisions sont prises et les communautés, les citoyens et autres acteurs sont impliqués. ONE ou Office National pour l’Environnement : Organe opérationnel, maître d’ouvrage délégué et guichet unique pour la Mise en compatibilité des investissements avec l’environnement, placé sous la tutelle du Ministère chargé de l’Environnement. Patrimoine naturel : comprend les richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques ou paléontologiques. 4 PGESS : Le Plan de Gestion Environnementale et de Sauvegarde Sociale, élaboré par le promoteur, fait partie intégrante de l’étude d’impact environnemental et constitue la base du cahier de charges environnementales de l’Aire Protégée. Il est conforme au décret MECIE et au Cadre fonctionnel de procédure de sauvegarde. Outre les aspects environnementaux ou écologiques relatifs à la gestion de la biodiversité et à l’intégrité de l’Aire Protégée, le PGESS tient compte particulièrement de tous les aspects socio-économiques que ce soient en matière de développement communautaire, local, régional, national, mais surtout pour le volet sauvegarde sociale des populations affectées par l’Aire Protégée. Plan d’Aménagement et de Gestion de l’Aire Protégée ou PAG: un document descriptif et détaillé indiquant les éléments constitutifs physiques et biologiques de l’Aire Protégée, son environnement socio-économique, les objectifs de gestion immédiats et à terme, la stratégie et les programmes d’aménagement et de gestion, ainsi que les indicateurs d’impact et l’estimation des besoins financiers sur une base quinquennale. Le document fixe également les mesures spécifiques et les restrictions propres à assurer la conservation de l’Aire Protégée. Plan d’affaire : outil de gestion qui résume la stratégie, les actions et moyens à mettre en œuvre dans un projet afin de développer au cours d’une période déterminée les activités nécessaires et suffisantes pour atteindre les objectifs visés. Plan de gestion d’un réseau ou de regroupement d’Aires Protégées : document définissant les objectifs et les buts de conservation prioritaires pour l’ensemble du réseau ou du regroupement. Le document présente aussi les mesures prévues pour assurer la gestion du réseau ou de regroupement ainsi que la pérennisation des Aires Protégées qui le composent. Population Affectée par le Projet (PAP): toute personne vivant et dépendant des ressources naturelles au sein des Aires Protégées et qui sont susceptibles de subir un préjudice du fait de restrictions apportées à l’accès à ces ressources durant la conception et la mise en œuvre du projet de création ou d’extension d’une Aire Protégée. Ces restrictions peuvent entrainer des impacts sur leurs sources de revenu et/ou leur qualité et niveau de vie. Promoteur de l’Aire Protégée : personne morale ou physique qui initie et met en œuvre le processus de création de l’Aire Protégée. Programme d’Engagement Environnemental (PREE) : programme géré directement par la Cellule Environnementale du Ministère sectoriel dont relève la tutelle de l’activité, qui consiste en l’engagement du promoteur de prendre certaines mesures d’atténuation des impacts de son activité sur l’environnement, ainsi que des mesures éventuelles de réhabilitation du lieu d’implantation. Technologie à moindre impact : ensemble des outils et/ou matériels, de savoirs et/ou pratiques dans un certain domaine technique, fondé sur des principes scientifiques et dont la répercussion produite (impact ou effet) sur l’environnement/la société/l’opinion/la santé ou autres peut être considérée comme étant mineure, comparée à d’autres technologies existantes dans le domaine concerné. Unité d’aménagement : Unité mise en place pour la mise en œuvre des interventions d’aménagement prescrites dans le plan d’aménagement et de gestion de l’Aire Protégée. La surface de l’Aire Protégée peut être divisée en un certains nombres d’unités d’aménagement. 5 Usagers : Toutes personnes ayant accès à une Aire Protégée, telles que les visiteurs, les personnes jouissant d’un droit d’usage dont notamment ceux relevant des zones d’utilisation contrôlée et des zones d’occupation contrôlée, celles jouissant d’une servitude de passage, les chercheurs, les guides et toute autre personne dûment autorisée. CHAPITRE II : Du Système des Aires Protégées de Madagascar

  3. Article 4 Le Système des Aires Protégées de Madagascar est composé d’Aires Protégées de différentes catégories de gestion et plusieurs types de gouvernance. Selon l’article 7 du COAP, le Système organise les Aires Protégées selon un mode cohérent et multiforme, autour de principes, d’objectifs, de statuts, d’acteurs, de mécanismes clairs, de conservation et de gestion durable. Les objectifs du Système des Aires Protégées de Madagascar, selon l’article 5 du COAP, consistent à : -conserver l’ensemble de la biodiversité de Madagascar, en particulier les écosystèmes, les espèces et la variabilité ; -mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel, l’éducation et la récréation des citoyens et des visiteurs ; -maintenir les services écologiques et l’utilisation durable des ressources naturelles pour la réduction de la pauvreté ; -conserver et valoriser le patrimoine culturel malgache ; -promouvoir l’écotourisme ; -distribuer équitablement les bénéfices générés par les ressources naturelles et ; -contribuer au développement économique et social pour la génération future par la conservation et l’utilisation des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables le cas échéant dans la catégorie V, le Paysage Harmonieux Protégées.

  4. Article 5 Les principes fondamentaux qui sous-tendent la mise en place du Système des Aires Protégées de Madagascar sont respectivement de: - impliquer la population locale dans la gestion des ressources naturelles ; - engager la concertation avec tous les secteurs et acteurs concernés ; - mettre en exergue les particularités culturelles et traditionnelles ; - en fonction du contexte local, déployer toute la gamme en matière de types de gouvernance et d’objectifs de gestion ; - responsabiliser les autorités décentralisées et déconcentrées dans la gestion des Aires Protégées ; - appliquer les principes de bonne gouvernance qui conviennent le mieux au pays, tels que: respect de droit de l’homme, légitimité et parole, équité, subsidiarité, précaution, performance, transparence, responsabilité décisionnelle et imputabilité ; - intégrer les Aires Protégées dans un cadre plus large de planification et d’aménagement spatial du territoire.

  5. Article 6 Conformément aux dispositions de l’article 38 du COAP, la définition des orientations principales de gestion et la coordination générale du Système des Aires Protégées de 6 Madagascar relèvent du Ministère chargé des Aires Protégées assisté par un organe consultatif dont la composition est définie par l’article 19 du présent décret.

  6. Article 7 Le Ministère chargé des Aires Protégées, gestionnaire du Système des Aires Protégées, en collaboration avec les diverses parties prenantes, élabore les directives techniques et les normes ou standards pour la création et la gestion des Aires Protégées. Il assure le suivi et l’applicabilité de ces directives et normes et analyse l’efficacité de ces outils. Dans la réalisation de ces mandats, le Ministère chargé des Aires Protégées sera assisté par l’organe consultatif prévu par l’article 38 du COAP.

  7. Article 8 Les outils de gestion du Système des Aires Protégées sont principalement constitués : - d’une politique des Aires Protégées, - d’un plan stratégique du Système des Aires Protégées, - d’un Système de suivi et d’évaluation du plan stratégique du Système des Aires Protégées.

  8. Article 9 La politique des Aires Protégées vise à conserver et gérer d’une manière durable les Aires Protégées représentatives de la biodiversité biologique, des patrimoines naturelles et culturelles pour contribuer au développement socio-économique de Madagascar. De plus, la politique des Aires Protégées prévoie les contraintes et les opportunités liées à cette gestion, permettant aux autorités compétentes de prendre des décisions quand le besoin s’en fait sentir.

  9. Article 10 Le plan stratégique vise à établir un Système adéquat et représentatif d’Aires Protégées viables, bien intégrées avec d’autres utilisations terrestres et aquatiques. Etabli à partir des objectifs du Système des Aires Protégées, le plan stratégique a pour finalité de définir les buts de conservation prioritaires au niveau national ainsi que les stratégies de gestion pour atteindre chacun de ces objectifs. Il tient compte notamment de l’approche écosystémique, des menaces graves avérées et potentielles, y compris celles d’espèces exotiques envahissantes, des valeurs irremplaçables du site et les impacts du changement climatique sur les Aires Protégées du système. Le plan stratégique du Système vise la pérennisation de toutes les Aires Protégées du Système et doit comporter au moins les éléments suivants : - les objectifs et les buts de conservation à long terme et pour une période bien définie (au moins 15 ans) au niveau national ; - un état des lieux des Aires Protégées existantes dans le Système des Aires Protégées de Madagascar; - la définition des lacunes de la couverture en Aire Protégée et les insuffisances de gestion ; - l’identification des facteurs pouvant représenter des menaces immédiates ou futures pour la conservation de la biodiversité; - la définition des impacts réels et potentiels qui touchent les Aires Protégées actuelles et les sites importants pour la préservation de la biodiversité ; - les stratégies de gestion et les modalités de mise en œuvre ; 7 - la liste des sites importants actuels et futurs selon leur priorisation (prioritaires ou potentiels) pour la préservation de la biodiversité avec les caractéristiques de chaque site telles que la situation foncière, la cohabitation avec les activités de développement ; - des cartes mentionnant les différents sites selon l’ordre d’importance pour la conservation de la biodiversité.

  10. Article 11 Le plan stratégique du Système des Aires Protégées ne doit pas aboutir à l’exclusion des sites susceptibles d’être classés en Aire Protégée. Ce plan doit également considérer les Aires Protégées (AP) qui ont perdu les caractéristiques et conditions nécessaires pour être leur classement en Aire Protégée. Un site présentant une valeur élevée en biodiversité non inclus dans le plan stratégique du Système des Aires Protégées de Madagascar peut être institué comme Aire Protégée, si les conditions l’exigent et que ses caractéristiques sont compatibles avec la définition d’une Aire Protégée et satisfassent à toutes les dispositions prévues pour la création d’une Aire Protégée telles que prévues respectivement dans l’article 110 et le Titre VI du présent décret.

  11. Article 12 Le Ministère chargé des Aires Protégées, en consultation avec les parties prenantes assure le développement, le suivi et la mise à jour périodique de ce plan stratégique du Système des Aires Protégées de Madagascar.

  12. Article 13 Conformément aux dispositions environnementales en vigueur, une Evaluation Environnementale Stratégique (EES) doit faire partie intégrante du processus d’élaboration du plan stratégique du Système des Aires Protégées.

  13. Article 14 L’Evaluation environnementale stratégique du Système des Aires Protégées est effectuée conformément aux directives de l’Office Nationale de l’Environnement, ONE.

  14. Article 15 En consultation avec les parties prenantes concernées, le Ministère chargé des Aires Protégées assisté par l’organe consultatif sera le promoteur et le superviseur de l’élaboration du document d’EES relatif au plan stratégique du Système des Aires Protégées de Madagascar. Il assure l’intégration des recommandations découlant de l’EES dans le développement du plan stratégique et de sa mise en œuvre. Le plan stratégique du Système des Aires Protégées doit faire l’objet d’une large diffusion surtout aux niveaux des autorités décentralisées et déconcentrées, au vue d’intégrer ses orientations dans les référentiels de développement territorial et des différents secteurs touchés par la création et la gestion des Aires Protégées. TITRE II : DE L’ADMINISTRATION DES AIRES PROTEGEES

  15. Article 16 Les entités responsables de l’application des dispositions du COAP, ainsi que leurs responsabilités respectives pour la mise en œuvre de ladite Loi sont précisées au présent Titre. 8 CHAPITRE I : DU MINISTÈRE CHARGE DES AIRES PROTÉGÉES

  16. Article 17 Dans les conditions définies par le COAP, le Ministère chargé des Aires Protégées est responsable notamment: - de la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de réglementation, de promotion, de création, de gestion, de contrôle des Aires Protégées du Système des Aires Protégées de Madagascar ; - de la définition, du suivi et de la mise à jour des orientations principales du Système des Aires Protégées de Madagascar ; - du lancement ou de l’approbation des initiatives de création des Aires Protégées ; - de l’incitation ou de l’approbation des initiatives pour le changement de limites ou de statut d’une Aire Protégée ; - de la coordination de la contribution des autres départements ministériels et de la participation des services déconcentrés et des autorités locales à toutes les étapes de la procédure de création, du changement de limites ou de statut d’une Aire Protégée ; - conjointement avec l’organe consultatif, de la coordination générale du Système des Aires Protégées sur la procédure de création et la gestion d’une Aire Protégée, la revue et l’approbation des Plans d’Aménagement et de Gestion, l’octroi et le retrait d’agrément des Aires Protégées Privées, la coordination et la facilitation de toutes les activités ou opérations relatives aux Aires Protégées ainsi que le contrôle technique et l’appui technique à la gestion du site ; - de la revue et l’approbation du plan de gestion du réseau d’Aires Protégées ; - de la proposition au niveau du Conseil de Gouvernement du projet de décret de création définitive ou du projet de changement de statut ou de limites d’une Aire Protégée; - de la délégation de gestion d’une ou des Aires Protégées à des personnes morales de droit public ou privé après consultation des différents départements ministériels techniques, des collectivités territoriales décentralisées et des communautés locales ; - de l’acceptation ou du refus de la subdélégation de la gestion opérationnelle d’un site; - conjointement avec l’organe consultatif et le conseil d’experts, de l’approbation ou du refus de proposition des zones d’étendues similaires ou restaurées représentatives du même écosystème et de même niveau de diversité biologique que les zones d’intérêt d’extraction identifiées par les opérateurs dans les secteurs extractifs selon les dispositions de l’article 40 du COAP ; - de l’octroi des autorisations de recherches scientifiques à l’intérieur d’une Aire Protégée après avis favorable du gestionnaire opérationnel du site ; - pour la satisfaction des besoins vitaux des populations riveraines, en cas d’urgence, de cataclysme naturel ou pour le respect de leur tradition de la proposition au niveau du Conseil de Gouvernement du projet d’octroi des autorisations pour certaines activités ou prélèvements forestiers prohibés dans les Aires Protégées concernées quel que ce soit leur statut ; - de la pérennisation financière pour la gestion durable de l’Aire Protégée conjointement avec le gestionnaire opérationnel ; - de l’approbation des conventions à caractère commercial ou autres qui sont conclues entre le gestionnaire opérationnel du site et toute personne physique ou morale ; - conjointement avec le Ministère en charge du Tourisme de l’approbation des conventions concernant les activités touristiques qui sont conclues entre le gestionnaire opérationnel du site et toute personne physique ou morale ; 9 - de la conclusion des contrats à caractère international ou de grande importance concernant une ou des Aires Protégées sauf pour les Aires Protégées privées ; - conjointement avec le gestionnaire opérationnel, de la fixation des droits d’entrée ; - de la fixation des droits de recherche , - conjointement avec le gestionnaire opérationnel, de la fixation des droits de prise de vues et de filmage ; - conjointement avec l’Office Malgache de la Propriété Intellectuelle de la fixation des droits de propriété intellectuelle ; - de la perception des droits de recherche ; - conjointement avec le gestionnaire opérationnel de la fixation de la modalité de répartition et de la détermination des lignes d’utilisation des droits de prise de vues et de filmage ; - de la fixation de la modalité de répartition et de la détermination des lignes d’utilisation des droits de recherche perçus ; - conjointement avec le gestionnaire opérationnel de la fixation de la modalité de répartition et de la détermination des lignes d’utilisation des ressources générées par les droits de propriété intellectuelle, - conjointement avec le gestionnaire opérationnel, de la fixation de la modalité de répartition et de la détermination des lignes d’utilisation des droits d’entrée perçus au niveau de l’Aire Protégée ; - de l’octroi d’autorisation après avis conforme du gestionnaire opérationnel du site pour tout défrichement sans ou suivi d’incinération, tout prélèvement ou toute altération d’animaux, de végétaux ou de monuments, paysages, tout abattage de produits ligneux, toute introduction de végétaux ou d’animaux, tout transport ou vente de végétaux, d’animaux sauvages, ou de produits forestiers principaux ou accessoires, de produits de pêche et coraux provenant de l’intérieur des Aires Protégées ; - de l’émission d’avis conforme aux législations en vigueur pour toute construction, toutes conventions à caractère commercial et celles relatives aux activités touristiques, toute activité extractive, tout activité de production électrique, tout prélèvement des produits forestiers non ligneux, toute activité de pêche ou de chasse, toute chasse sous-marine, tout captage d’eau, tout pâturage et autres activités agricoles ou assimilées à l’intérieur des Aires Protégées ; - de l’émission d’avis conforme pour tout survol d’Aire Protégée à moins de mille mètres d’altitude ; - de la poursuite judiciaire des contraventions, des délits et des crimes commis à l’intérieur de l’Aire Protégée ainsi que ceux commis dans la zone de protection et/ou périphérique ; - de la confiscation des animaux et végétaux produits de l’infraction initiées à l’intérieur et à l’extérieur d’une Aire Protégée ; - de la vente ou de la mise en fourrière des matériels confisqués ayant servi à toutes activités interdites ; - de la suspension ou la résiliation du contrat de délégation de gestion de site en cas de manquement du délégataire à ses obligations ; - de la notification et de la transmission des informations et données techniques, légales et géographiques aux départements ministériels concernés pour chaque Aire Protégée ayant acquis un statut de protection temporaire ou définitive selon leurs catégories respectives conformément aux dispositions du COAP et du présent décret ; - de la sécurisation foncière de toute Aire Protégée autre que l’Aire Protégée privée, avec l’appui du gestionnaire opérationnel de chaque site. CHAPITRE II : DU GESTIONNAIRE DE L’AIRE PROTÉGÉE 10

  17. Article 18 Le gestionnaire de l’Aire Protégée est défini comme étant toute personne publique ou privée, le groupement mixte, le groupement légalement constitué ou la communauté locale assurant la gestion de l’Aire Protégée en collaboration avec les parties prenantes concernées. Les missions du gestionnaire opérationnel de l’Aire Protégée sont celles définis par l’art 37 du COAP. Dans la mise en œuvre de ces missions, le gestionnaire d’une Aire Protégée a la responsabilité notamment de: - l’adoption systématique des procédures de consultation et de concertation avec les diverses parties prenantes concernant la gestion et la modification du statut et/ou limites de l’Aire Protégée ; - la soumission de la proposition de changement de statut auprès du Ministère chargé des Aires Protégées ; - l’enclenchement du processus de changement de statut ; - la matérialisation des limites de l’Aire Protégée ; - dans une situation d’urgence, l’établissement des documents techniques en vue d’octroi des autorisations pour certaines activités ou prélèvements forestiers prohibés dans les Aires Protégées concernées quelque soit leur statut ; - la conclusion des conventions à caractère commercial ou autres avec toute personne physique ou morale après approbation du Ministère chargé des Aires Protégées ; - la conclusion des conventions concernant les activités touristiques avec toute personne physique ou morale après approbation du Ministère en charge des Aires Protégées et le Ministère en charge du Tourisme ; - la conclusion de conventions d’exécution relatives à la subdélégation avec toute personne physique ou morale après approbation du Ministère en charge des Aires Protégées ; - l’obligation de sécuriser le financement futur de son Aire Protégée ou de son réseau d’Aires Protégées à travers le plan de pérennisation financière ; - la perception des droits d'entrée, de prise de vues et filmage; - la mise en œuvre des activités de surveillance, de veille et d’alerte sur les faits survenant dans les zones de protection et la saisine des autorités compétentes en cas d’alerte ou d’évènements pouvant mettre en péril la sécurité du site, des personnes présentes des ressources, ou tout autre situation à risque majeur ; - l’émission d’avis (en vue d’octroi d’autorisation par le Ministère en charge des Aires Protégées et les Ministères concernés) pour tout défrichement sans ou suivi d’incinération, tout prélèvement ou toute altération d’animaux, de végétaux, de monuments ou de tout autre objet, tout prélèvement des produits forestiers non ligneux , tout abattage des produits forestiers ligneux, toute introduction de végétaux ou d’animaux, toute activité de pêche ou de chasse, toute chasse sous-marine, tout survol à moins de mille mètres d’altitude, tout pâturage et autres activités agricoles ou assimilées, tout transport ou vente respectivement de végétaux, d’animaux sauvages, ou de produits forestiers principaux ou accessoires, de produits de pêche et coraux, toute prise de vues ou tout tournage de film à l’intérieur de l’Aire Protégée ; - l’émission d’avis conforme (en vue d’octroi d’autorisation par le Ministère concerné) pour toute activité de production électrique et tout captage d’eau ; - l’établissement d’une convention avec les propriétaires pour toute divagation d’animaux domestiques à l’intérieur de l’Aire Protégée ; - l’émission d’avis pour toute destruction ou détérioration d’infrastructures à l’intérieur de l’Aire Protégée ; - l’octroi d’autorisation pour tout apport de nourriture aux animaux, tout camping, bivouac et caravanage, toute plongée sous-marine, toute pénétration à l’intérieur de l’Aire Protégée ; 11 - l’émission d’avis (en vue d’octroi d’autorisation par le Ministère concerné) pour toute activité extractive y compris l’activité d’orpaillage à l’intérieur du Paysage Harmonieux Protégé, excepté le noyau dur. - L’appui au Ministère en charge des Aires Protégées et des services domaniaux pour l’inscription sur les documents de propriété foncière du contrat de location ou de concession de terrain et des prescriptions d’aménagement par le biais de la publicité foncière. Conformément aux principes de gouvernance du Système des Aires Protégées de Madagascar tel que défini par les dispositions de l’article 6 du COAP, le gestionnaire de l’Aire Protégée doit : - s’assurer de la transparence et respecter le principe de responsabilité vis-à-vis des diverses parties prenantes et du public ; - respecter le principe de redevabilité; - respecter le principe de partage équitable des avantages. CHAPITRE III : DES ORGANES CONSULTATIFS

  18. Article 19 Un organe consultatif est une structure de dialogue, de concertation et de collaboration entre l’Administration en charge des Aires Protégées, les gestionnaires opérationnels des Aires Protégées et les autres acteurs notamment les départements ministériels, les Collectivités Territoriales Décentralisées, les représentants des communautés locales, la société civile, le secteur privé et les Partenaires Techniques et Financiers liés à la création et la gestion durable des Aires Protégées ainsi qu’à la pérennisation du Système des Aires Protégées de Madagascar. La mise en œuvre des dispositions du COAP et de ses différents textes d’application nécessitent l’établissement ou la mise en œuvre des organismes consultatifs dont : - la Commission du Système des Aires Protégées de Madagascar ou Commission SAPM - le Comité d’Orientation et d’Evaluation ou COE - le Comité d’Orientation et de Suivi ou COS

  19. Article 20 La Commission SAPM est créée suivant l’Arrêté Interministériel n° 52 004/2010 du 20 décembre 2010. Conformément aux dispositions des articles 38 et 40 du COAP, les responsabilités de la Commission SAPM sont notamment : - l’assistance à la Direction en charge du Système des Aires Protégées dans respectivement la définition, le suivi ou la mise à jour des orientations principales de gestion du Système des Aires Protégées de Madagascar, la gestion opérationnelle du Système des Aires Protégées, le développement des outils techniques ou réglementaires de création et de gestion des sites, des réseaux ou de regroupements d’Aires Protégées ; - la revue et la formulation d’avis technique respectivement sur les dossiers de demande de création d’une Aire Protégée, le schéma global d’aménagement, le Plan d’aménagement et de gestion, le plan de gestion du réseau d’Aires Protégées, le projet de texte de mise en protection temporaire ou de création définitive d’une Aire Protégée ; - la revue et la formulation d’avis technique sur les dossiers de demande de changement de limites ou de statut d’Aire Protégée ; 12 - conjointement avec la Direction en charge des Aires Protégées ou le conseil d’experts, et conformément aux dispositions de l’article 40 du COAP, l’analyse et la formulation d’avis technique sur les zones de compensation écologique proposées par les opérateurs miniers ou pétroliers dans le cadre du projet d’exploitation minière ou pétrolière à l’intérieur du Paysage Harmonieux Protégé ; - l’appui à la Direction Générale chargée du Système des Aires Protégées dans la coordination, la mobilisation et l’implication des autres secteurs dans la planification et la mise en œuvre du Système des Aires Protégées ainsi que la communication des informations touchant le système ; - l’appui à la gestion du Système des Aires Protégées, - l’appui aux différents organes existants œuvrant dans le domaine de la création et la gestion des Aires Protégées.

  20. Article 21 La Commission SAPM est placée sous tutelle du Ministère en charge des Aires Protégées. Elle est présidée par le Directeur en charge du Système des Aires Protégées. Elle est composée par des représentants désignés issus notamment : - du Ministère en charge des Aires Protégées, - des Ministères sectoriels, - des organismes rattachés, - des promoteurs et gestionnaires opérationnels des sites, réseaux ou regroupements d’Aires Protégées, - des Partenaires Techniques et Financiers œuvrant dans le Système des Aires Protégées. La Commission SAPM peut faire appel à la collaboration de toute structure, personne physique ou morale pour ses compétences dont le Comité Interministériel Mines – Forêts, la Commission Environnement-Pêche, la Commission Pétrole – Environnement, le Comité Interministériel Foncier Forêts, la Commission forestière, les cellules environnementales des Ministères sectoriels. Selon le cas, elle peut aussi faire appel aux représentants du secteur privé dont les projets de développement sont en cohabitation avec les Aires Protégées ou la zone périphérique. Les modalités de fonctionnement de l’organe consultatif sont définies dans le règlement intérieur même de cette structure.

  21. Article 22 L’arrêté de mise en protection temporaire d’une Aire Protégée institue un Comité d’Orientation et d’Evaluation (COE), une structure régionale ou interrégionale chargée de l’orientation générale en vue de l’obtention du statut définitif de l’Aire Protégée en création. Le COE est une structure de concertation et de réflexion, et a pour responsabilités de: - examiner l'orientation générale, l'état d'avancement et les problèmes rencontrés dans l'établissement du statut définitif de création; - fournir des conseils, des informations et autres appuis relatifs à l'exécution de la gestion de l’Aire Protégée mise en protection temporaire ; - fournir des conseils, des informations et autres appuis relatifs à l'exécution du projet de création définitive de l’Aire Protégée ; - donner des remarques et observations sur les dossiers techniques dont notamment: la délimitation du site, le plan d'aménagement et de gestion, - valider le plan de travail annuel et le rapport de travail et financier annuel du promoteur de l’Aire Protégée, 13 - voir la cohérence des actions à entreprendre dans le cadre de l'établissement de statut définitif.

  22. Article 23 Le COE est coprésidé par le Directeur en charge des Aires Protégées de la Région concernée et par le Préfet territorialement compétent. Les membres sont nommés suivant une décision du Ministre en charge des Aires Protégées. Dans le cas où l’Aire Protégée en création touche une ou plusieurs régions, il est coprésidé par le Représentant des Directeurs en charge des Aires Protégées des régions concernés et par l’un des Préfets territorialement compétents choisi par les membres du Comité. Les membres sont nommés suivant une décision du Ministre en charge des Aires Protégées. Sur proposition de chaque département d’appartenance respectif, les membres sont constitués, selon le cas par: - les représentants des collectivités Territoriales Décentralisées (Province, Région, Commune) ; - le gestionnaire ou le gestionnaire délégué de l’Aire Protégée ; - les représentants des services techniques déconcentrés des Ministères et des secteurs concernés par l’Arrêté de mise en protection temporaire ainsi que les organismes rattachés ; - les représentants des Communautés locales et/ou des communautés de base ; - les représentants du secteur privé (extractif, pêche, agriculture) dont les activités sont en cohabitation avec l’Aire Protégée en création ; - toute personne physique ou morale ou organisme choisi pour ses compétences particulières. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité d’Orientation et d’Evaluation sont définies dans le règlement intérieur même de cette structure. Les membres siègent au sein du COE pour un mandat allant de la signature de la décision susvisée jusqu'à la parution au Journal officiel du décret de création définitive de l'Aire Protégée. Le COE doit être mis en place, au plus tard 6 mois après la publication officielle de l’arrêté de mise en protection temporaire de chaque Aire Protégée.

  23. Article 24 Le décret de création définitive de l’Aire Protégée institue le Comité d’Orientation et de Suivi (COS) qui assure le suivi de l’exécution des actions découlant de la création de toutes les Aires Protégées au niveau d’une Région. Ce comité est coprésidé par le Directeur en charge des Aires Protégées de la Région concernée et par le Préfet territorialement compétent. Les membres sont nommés suivant une décision du Ministre en charge des Aires Protégées. Dans le cas où l’Aire Protégée en création touche une ou plusieurs régions, il est coprésidé par le Représentant des Directeurs chargés des Aires Protégées des régions concernés et par l’un des Préfets territorialement compétents choisi par les membres du Comité. Les membres sont nommés suivant une décision du Ministre en charge des Aires Protégées. Sur proposition de chaque département d’appartenance respectif, les membres sont constitués, selon le cas par: - les représentants des Collectivités Territoriales Décentralisées (Province, Région, Communes) ; - les représentants du gestionnaire délégué de l’Aire Protégée ; - les représentants des Services techniques déconcentrés des ministères concernés ; - les représentants des organismes rattachés ; 14 - les représentants des Communautés locales et/ou des communautés de base touchées par l’Aire Protégée ; - les représentants de la société civile ; - les représentants du secteur privé exerçant dans les secteurs de développement prévus dans les Aires Protégées de catégorie V ou VI de la région (activités extractives, activité de production électrique, pêche, forêt, agriculture) ; - un représentant de la Commission SAPM, le cas échéant ; - ainsi que toute personne ou organisme choisi pour ses compétences particulières sur proposition du Directeur Régional en charge des Aires Protégées et/ou du gestionnaire. Le COS doit être mis en place, au plus tard 6 mois après la publication officielle du décret de création définitive d’une Aire Protégée touchant la Région.

  24. Article 25 Les attributions du COS sont notamment : - donner des orientations et conseils sur la gestion de chaque Aire Protégée et de ses zones de protection et/ou périphériques ; - examiner l'état d'avancement et les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre des différents outils de gestion de l’Aire Protégée tels que le Plan d’aménagement et de gestion, le plan de sauvegarde social ou de tout autre document ; - fournir des avis et approuver les dossiers techniques dont : le cahier des charges, le plan de travail annuel et le rapport de travail et financier annuel du gestionnaire opérationnel de l’Aire Protégée, les amendements ou les renouvellements du plan d’aménagement et de gestion ou les changements de limite, le retrait d’agrément d’une Aire Protégée Privée ; - contribuer à la résolution des conflits intersectoriels ; - contribuer à l’intégration des Aires Protégées dans les référentiels de développement notamment le Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT) et le Schéma d’Aménagement Communal (SAC) ; - contribuer aux communications liées aux Aires Protégées. CHAPITRE IV: DES AUTRES DÉPARTEMENTS MINISTERIELS

  25. Article 26 En application des dispositions des articles 27, 32, 36, 66 du COAP, les Ministères sectoriels sont associés dans la création et la gestion des Aires Protégées notamment à: - toutes les étapes de la procédure de création d’une Aire Protégée, - la gestion des conflits intersectoriels liés à la création ou à la gestion des Aires Protégées, - toute initiative de changement de statut ou de limites d’un site, - la mise en œuvre de la procédure de gestion d’une Aire Protégée : le suivi et le contrôle (administratifs et techniques) des activités de développement, la constatation et la recherche des infractions dans et autour de l’Aire Protégée, - l’élaboration ou la mise à jour des orientations du Système des Aires Protégées. Les Ministères sectoriels sont représentés dans les organes consultatifs. CHAPITRE V: DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISÉES 15

  26. Article 27 Conformément à l’énoncé des politiques de gestion des Aires Protégées du Code de Gestion des Aires Protégées et la législation en vigueur, les Collectivités Territoriales Décentralisées (Province, Région ou Commune), conjointement avec l’Etat assurent la protection, la conservation et la valorisation de l’environnement par des mesures appropriées. Des parties du territoire terrestre ou marin, relevant du domaine public ou privé des collectivités décentralisées peuvent être classées en Aire Protégée. Les Collectivités Territoriales Décentralisées peuvent être : - l’initiateur et/ou le promoteur de la création d’une Aire Protégée ; - le gestionnaire ou faire partie de la structure de gestion de l’Aire Protégée ; - représentés dans les différents comités mis en place dans le cadre de la création ou la gestion des Aires Protégées. CHAPITRE VI : DE L’OFFICE NATIONAL POUR L’ENVIRONNEMENT

  27. Article 28 Conformément aux dispositions du décret MECIE : - tout projet de création d’une Aire Protégée est soumis à une étude d’impact environnemental ; - la définition des types d‘études d’impact pour les activités à l’intérieur et autour des Aires Protégées relèvent de la compétence de l’ONE.

  28. Article 29 L’ONE collabore avec la Direction en charge du Système des Aires Protégées et l’organe consultatif pour l’élaboration des directives techniques sur les études d’impact du projet de création d’une Aire Protégée, l’évaluation environnementale stratégique du plan du Système des Aires Protégées ou tout autre document. L’ONE exerce également les autres fonctions qui lui sont attribuées par le Décret MECIE dont notamment : - l’évaluation du dossier d’étude d’impact environnemental du projet de création de l’Aire Protégée ; - l’évaluation du dossier d’étude d’impact environnemental du projet d’investissement implanté à l’intérieur de l’Aire Protégée conformément au plan d’aménagement et de gestion du site, - le suivi du Cahier de charges environnementales de l’Aire Protégée conjointement avec le Ministère en charge de l’Environnement, la Direction chargée des Aires protégée et en association avec les collectivités territoriales ; - le suivi du Cahier de charges environnementales des projets d’investissements touchant l’Aire Protégée conjointement avec le Ministère en charge de l’Environnement, la Direction en charge des Aires protégées et en association avec les collectivités territoriales. TITRE III : DE LA GOUVERNANCE DES AIRES PROTEGEES CHAPITRE I : TYPES DE GOUVERNANCE

  29. Article 30 16 Selon l’article 6 du COAP, le Système des Aires Protégées de Madagascar prévoit quatre types de gouvernance qui sont la gouvernance publique, la gouvernance partagée de type collaboratif ou conjoint, la gouvernance privée et la gouvernance communautaire. Ils s’appliquent à tous les types d’Aire Protégée terrestre, marine, aquatique et côtière. Section I – De la gouvernance publique

  30. Article 31 Les différentes entités tels que le Ministère en charge des Aires Protégées et ses services techniques déconcentrés à différents niveaux territoriaux, les organismes sous tutelles, les collectivités territoriales décentralisées telles que la Province, la Région, la Commune ou le regroupement de Communes au sein d’un Organe Public de Coopération Intercommunale (OPCI) sont concernés à un titre ou à un autre dans la gestion des Aires Protégées et en sont redevables.

  31. Article 32 La gouvernance publique peut être mise en oeuvre par : - la gestion en régie des Aires Protégées par les organismes publics; - la délégation par le Ministère en charge des Aires Protégées de la gestion d’une ou plusieurs Aires Protégées à des personnes publiques, telle que prévue par l’article 36 du COAP et dont les conditions et modalités de délégation de gestion des Aires Protégées sont prévues dans respectivement les articles 45 à 59 ou les articles 102, 103 et 109 du présent décret. Section II – De la gouvernance partagée ou cogestion

  32. Article 33 Pour la gouvernance partagée, le pouvoir, la responsabilité et la redevabilité sont partagées entre une pluralité d’acteurs étatiques et non étatiques. La structure de gouvernance d’une Aire Protégée peut être constituée par un ou plusieurs organismes publics, les communautés locales, les propriétaires fonciers privés et d’autres parties prenantes comme les organisations non gouvernementales, les associations et les universités. Les entités en charge soit des ressources concernées, soit du territoire concerné sont également parties prenantes.

  33. Article 34 La gouvernance partagée s’applique lorsque : - l’engagement et la collaboration de plusieurs parties prenantes sont essentiels à la gestion de l’Aire Protégée ; - l’accès aux ressources naturelles est essentiel pour le mode de vie et l’identité culturelle des communautés locales.

  34. Article 35 La gouvernance partagée se présente sous deux formes : - la gestion collaborative où l’autorité décisionnelle, la responsabilité et la redevabilité sont confiées à un organisme, qui est tenu d’informer, consulter et collaborer avec les autres parties prenantes. Ces parties prenantes, peuvent, selon le cas, former un ou des organe(s) multipartite(s) qui ont la responsabilité de développer des propositions 17 techniques pour la règlementation et la gestion de l’Aire Protégée qui seront ensuite soumises à l’approbation de l’autorité décisionnelle ; - la gestion conjointe par laquelle les différentes parties prenantes siègent dans un organe de gestion détenant de façon formelle l’autorité de décision, la responsabilité et la redevabilité. Section III – De la gouvernance privée

  35. Article 36 Les dispositions de l’article 26 du COAP prévoient la possibilité de création d’une Aire Protégée Agréée sur une propriété privée à la requête du propriétaire foncier.

  36. Article 37 Pour la gouvernance privée, le pouvoir, la responsabilité et la redevabilité se trouvent au niveau du ou des propriétaires fonciers des Aires Protégées Privées Agréées. La procédure et les conditions de création et d’agrément d’une Aire Protégée privée sont définies dans les Article 238 à Article 265 du présent décret.

  37. Article 38 Le présent décret reconnaît différents types d’acteurs : particuliers, sociétés, associations, organisations non gouvernementales, universités ou autres entités juridiques qui ont la capacité d’être promoteur d’une Aire Protégée Agréée Section IV – De la gouvernance communautaire

  38. Article 39 La gouvernance communautaire consiste à confier le pouvoir et la responsabilité de gérer l’Aire Protégée aux communautés locales. Les Aires Protégées Communautaires (APC) sont instituées et gérées volontairement par les communautés locales en vue de la conservation et l’utilisation durable des ressources naturelles, de la préservation des coutumes et du patrimoine culturel et spirituel associé ainsi que des pratiques et des usages traditionnels. Les communautés locales sont dotées de la personnalité morale dont les structures et règles de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.

  39. Article 40 Les trois caractéristiques essentielles qu’exigent les Aires Protégées Communautaires sont respectivement : - l’existence d’une relation avérée des communautés locales (liens culturels et/ou de subsistance) avec l’aire concernée (territoire, zone, habitat) ; - la capacité d’élaborer et de mettre en application les réglementations; - le constat que les décisions et les efforts de la communauté conduisent à la conservation de la diversité biologique, des fonctions écologiques, et des valeurs culturelles associées, quelles que soient les motivations originales ou primaires. CHAPITRE II: DU CHOIX DU MODE DE GOUVERNANCE D’UNE AIRE PROTÉGÉE

  40. Article 41 Le choix du mode de gouvernance d’un site fait partie du processus de création d’une Aire Protégée selon les dispositions des articles 43 et 44 de ce présent décret. 18

  41. Article 42 La catégorie de gestion qui ne dépend que des objectifs principaux de gestion du site contribue à la détermination du mode de gouvernance de l’Aire Protégée. Le choix du mode de gouvernance doit être initié d’une manière participative et sous la responsabilité du promoteur ou gestionnaire de l’Aire Protégée.

  42. Article 43 La méthode de choix du mode de gouvernance le plus approprié du site est définie dans les documents techniques : « Orientations générales sur les catégories et les types de gouvernance des Aires Protégées » et « Manuel de procédures de création des Aires Protégées » établis par le Ministère en charge des Aires Protégées. L’établissement du mode de gouvernance de l’Aire Protégée est basé sur l’appréciation de différentes caractéristiques liées à la situation du site concerné notamment en matière de : la tenue foncière, l’interaction entre la population et la nature, la fourniture des services environnementaux, l’occupation traditionnelle, les valeurs sociales, sacrées et culturelles, le niveau d’intégration du site dans le paysage terrestre, marin, côtier ou aquatique, les intérêts des parties prenantes concernées par la gestion du site.

  43. Article 44 Le mode de gouvernance doit déterminer le schéma de gouvernance et la structure opérationnelle de gestion du site. CHAPITRE III: DE LA DÉLÉGATION DE GESTION D’UN SITE

  44. Article 45 Les dispositions de l’article 36 du COAP précisent que le Ministère en charge des Aires Protégées peut déléguer la gestion d’une ou plusieurs Aires Protégées à des personnes morales de droit public ou privé, après consultation avec des différents départements ministériels techniques concernés, des différentes Collectivités Territoriales Décentralisées ainsi que des communautés locales. L’Administration en charge des Aires Protégées, en collaboration avec celui des ressources concernées est la seule autorité compétente à initier l’avis d’appel à manifestation d’intérêt pour la conclusion du contrat de délégation de gestion d’une Aire Protégée. L’Aire Protégée dont la gestion est déléguée demeure propriété de l’Etat et reste imprescriptible et inaliénable. Chaque contrat de concession ou de location de terrain compris dans une Aire Protégée et appartenant à l’Etat Malagasy est soumis à l’approbation du Ministre en charge de l’Aménagement du Territoire et des Services Fonciers dont la redevance sera versée au Budget Général après accord du Ministre en charge des Aires Protégées qui choisit le concessionnaire pour être publié aux livres fonciers conformément à l’article 18 du présent Décret.

  45. Article 46 La délégation de gestion d’une Aire Protégée concerne les sites ayant acquis un statut de mise en protection temporaire et définitive. La mission essentielle du promoteur d’un site ayant une protection temporaire est notamment axée sur la création définitive de l’Aire Protégée et consiste en : 19 - le maintien de l’intégrité du site ; - l’établissement du Plan d’Aménagement et de Gestion de l’Aire Protégée à approuver par le Ministère en charge des Aires Protégées ; - l’établissement du Plan de Gestion Environnementale et de Sauvegarde Sociale et l’obtention du permis environnemental ; - la mise en place et l’opérationnalisation du Comité d’Orientation et d’Evaluation ; - la délimitation définitive de l’Aire Protégée; - la définition du type de gouvernance et de la future structure de gestion ; - l’élaboration du projet de décret de création définitive de l’Aire Protégée ; - la communication et la diffusion du décret de création définitive ; - la résolution des conflits avec les autres secteurs avec l’appui du Ministère en charge des Aires Protégées. La mission essentielle du gestionnaire bénéficiant d’une délégation de gestion d’un site crée définitivement est notamment axée sur la gestion proprement dite de l’Aire Protégée conformément aux dispositions de l’article 37 du COAP. Section I –Des modalités d’établissement d’un contrat de délégation de gestion d’un site Sous-section I- Dispositions générales

  46. Article 47 Le contrat de délégation de gestion s’applique pour une Aire Protégée à statut temporaire aussi bien que pour une Aire Protégée à statut définitif. Les personnes appelées à gérer les sites sont soumises aux dispositions fiscales prévues par le Code Général des Impôts (CGI) selon leur statut.

  47. Article 48 La délégation de gestion entre l’Administration en charge des Aires Protégées et le gestionnaire délégué se matérialise par : - l’adoption d’un arrêté désignant respectivement le gestionnaire délégué d’un site sous protection temporaire ou le gestionnaire délégué d’un site créée définitivement; - l’adoption d’un décret pris au conseil de Gouvernement désignant respectivement le gestionnaire délégué des réseaux ou regroupements d’Aires Protégées ; - la signature par l’Administration en charge des Aires Protégées représentée par le Directeur Général en charge des Aires Protégées et le gestionnaire délégué d’un contrat de délégation de gestion. Un cahier de charges annexé à ce contrat précise les termes de délégation, les droits et obligations des deux parties. Les contenus du contrat de délégation sont fixés par voie réglementaire. La durée d’un contrat de délégation de gestion est de cinq à trente ans renouvelable, par tranche de cinq à dix ans dans le cas où les suivis et évaluations établissent la bonne performance du gestionnaire. Les suivis doivent être réalisés annuellement. Deux types d’évaluation doivent être réalisée dont l’un à mis parcours et l’autre au cours de la dernière année du délai contractuel. Toutefois, le délégant ou le délégataire est tenu de notifier l’autre partie de son intention de ne pas renouveler le contrat au plus tard 90 jours avant l’expiration du délai contractuel. Le cas échéant, le délégataire est tenu de transmettre tous renseignements, informations et documents utiles.

  48. Article 49 Conformément aux dispositions du décret N° 2010-137 du 23 mars 2010 sur les règlementations de la gestion intégrée des zones côtières et marines de Madagascar, le 20 Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières est associé dans la procédure de création des Aires Marines Protégées. Il est consulté et donne son avis notamment sur le plan d’aménagement et de gestion du site et les projets de texte réglementaire respectivement de création temporaire ou définitive de l’Aire Marine Protégée et de la délégation de gestion. Sous-section II- De la délégation de gestion d’un site à une personne morale de droit public

  49. Article 50 La délégation de gestion d’un site à une personne morale de droit public est régie par la Loi n°2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics respectivement dans son article 4 portant principes généraux du droit et dans ses articles 15 à 21 portant mise à la concurrence. Conformément à la législation en vigueur, après publication d’un avis général de passation des marchés par appel d’offre durant l’exercice budgétaire, un avis d’appel à manifestation d’intérêts ouvert à toutes personnes morales de droit public, et émanant de l’Administration en charge des Aires Protégées est diffusé sur tout le territoire national et inséré à la fois dans un journal spécialisé de l’administration et dans au moins un journal quotidien de grande diffusion. Les dossiers constituant la manifestation d’intérêt comprennent : - une lettre de manifestation d’intérêt ; - l’identification du soumissionnaire ; - les expériences du soumissionnaire en matière de création ou gestion de l’Aire Protégée ; - la capacité budgétaire du soumissionnaire ; - le plan d’affaire du soumissionnaire couvrant la totalité de la durée de la délégation de gestion. Les personnes intéressées disposent d’un délai de trente (30) jours à compter de la publication de l’avis d’appel à manifestation d’intérêt pour faire parvenir par lettre recommandée d’un service postal public ou privé, le dossier de soumission, auprès de la Direction en charge du Système des Aires Protégées et celles en charge des ressources concernées avec accusé de réception . A l’expiration de la date limite de remise des offres, l’administration en charge des Aires Protégées procède à l’ouverture des plis de soumission. Seuls peuvent être ouverts les plis de soumission reçus au plus tard à la date limite de remise des offres. La séance d’ouverture des plis contenant les offres a lieu à la date limite fixée pour le dépôt des offres. L’administration en charge des aires protégées, en présence des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être présents, ouvre les enveloppes contenant les offres. Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre et de chaque variante sont lus à haute voix. Ces renseignements sont consignés dans le procès-verbal de la séance d’ouverture qui est contresigné par toutes les personnes présentes et publié par l’administration en charge des aires protégées. Ce procès-verbal est remis par la suite à tous les candidats. 21 L’examen de la recevabilité des candidatures et des offres, l’évaluation des offres et leur classement sont effectués conformément aux conditions prévues à l’article 12 du Code de Marchés Publics. Dès que le choix de l’administration en charge des aires protégées sur les candidatures ou offres évaluée est effectué, le premier avise tous les autres candidats du nom de l’attributaire et du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres par lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai d’au moins dix (10) jours francs doit être respecté entre la date à laquelle la décision est portée à la connaissance des candidats dont l’offre n’a pas été retenue et la date de signature du marché. Les marchés, après accomplissement des formalités d’enregistrement, doivent être notifiés avant tout commencement d’exécution. La notification effectuée par lettre recommandée est la date de réception du marché par le titulaire. Sous-section III- De la délégation de gestion d’un site à une personne morale de droit privé

  50. Article 51 La délégation de gestion d’un site à une personne morale de droit privé s’effectue dans les mêmes conditions et par les mêmes procédures que la délégation de gestion d’un site à une personne morale de droit public prévues à l’article 50 ci-dessus.

  51. Article 52 Par dérogation à l’article 48 du présent décret, les promoteurs des Aires Protégées ayant initiés leurs créations et de surcroît assurés leurs gestions, exceptionnellement sans un contrat de délégation de gestion officiel bénéficient d’un droit de priorité sous condition préalable d’une évaluation positive et après consultation des parties prenantes. A défaut d’évaluation positive, les dispositions des articles 47 et suivants du présent décret seront enclenchées par le Ministère en charge des Aires Protégées. Section II –De la mise en œuvre du contrat de délégation de gestion d’un site

  52. Article 53 La gestion de l’Aire Protégée par le gestionnaire délégué doit faire l’objet de suivi, de contrôle et d’évaluation par l’Administration en charge des Aires Protégées et dont les modalités d’exécution sont effectuées conformément aux dispositions du présent décret et du contrat de délégation de gestion.

  53. Article 54 Les modalités de renouvellement, modification ou de résiliation du contrat de délégation de gestion sont fixées dans le contrat de délégation.

  54. Article 55 En application de l’article 36 alinéa 4 du COAP, l’entité chargée de la gestion peut subdéléguer la gestion opérationnelle à une autre entité publique ou privée, après examen de ses capacités techniques et financières, et avis favorable du Ministère en charge des Aires Protégées. La Subdélégation consiste à confier la gestion opérationnelle d’une partie de l’Aire Protégée ou l’exécution de certaines activités à une personne physique ou morale de son choix et de laquelle il répond. 22 Dans le cadre de la subdélégation prévue à l’article 36 alinéa 4 du COAP, une convention d’exécution définit les relations entre le gestionnaire délégué de l’Aire Protégée et le subdélégataire ayant qualité de gestionnaire opérationnel. Doivent y figurer l’identification des parties contractantes, la définition, la durée de la mission et les modalités de contrôle, les obligations, les droits, les moyens d’exécution, les responsabilités de chaque partie et les règlements de litige. Un Plan d’Aménagement et de Gestion est annexé à cette convention. Le gestionnaire délégué de l’Aire Protégée peut effectuer un contrôle de l’exécution du Plan d’Aménagement et de Gestion par le gestionnaire opérationnel et peut effectuer des contrôles techniques inopinés sur le terrain. En cas de manquement, de négligence et suite à une mise en demeure restée infructueuse de quatre mois, le gestionnaire délégué de l’Aire Protégée, sur la base des résultats du rapport du gestionnaire opérationnel ou des contrôles qu’il a effectués et dans l’intérêt de la protection de l’Aire Protégée, peut prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation et, le cas échéant, décider de la résiliation de la convention d’exécution après avis du Ministère en charge des Aires Protégées.

  55. Article 56 Conformément à l’article 42 alinéa 2 du COAP, des prélèvements et activités prohibés peuvent être autorisés à titre exceptionnel en cas d’urgence, de cataclysme naturel ou pour le respect de leur tradition et en l’absence de toute solution alternative, en conseil de gouvernement, sur proposition du Ministère en charge des Aires Protégées et du gestionnaire opérationnel de l’Aire Protégée pour la satisfaction des besoins vitaux des populations riveraines.

  56. Article 57 Conformément à l’article 43 du COAP : - la conclusion, par le gestionnaire, des conventions à caractère commercial et celles concernant les activités touristiques ou autres, avec toute personne physique ou morale doit avoir l’approbation du Ministère en charge des Aires Protégées et , le cas échéant, des Ministères sectoriels ; - la conclusion des contrats à caractère international ou de grande importance relève du Ministère en charge des Aires Protégées; - des droits notamment des droits d’entrée, des droits de recherche, des droits de propriété intellectuelle, des droits de filmage sont perçus contre l’utilisation de l’Aire Protégée.

  57. Article 58 Conformément aux dispositions de l’article 46 du COAP, concomitamment avec les dispositions du contrat de délégation de gestion et du cahier des charges annexé, le gestionnaire délégué est tenu de respecter les dispositions relatives au plan d’aménagement et de gestion du site, la convention de gestion communautaire, le cahier de charges environnemental annexe du permis environnemental incluant les mesures de sauvegardes sociales.

  58. Article 59 L’exercice des droits d’usage au niveau d’une Aire Protégée doit être exécutée sur la base d’une convention de gestion communautaire entre le gestionnaire délégué et les représentants des communautés locales après avis de l’Administration en charge des Aires Protégées ou son représentant au niveau régional ou l’Administration gestionnaire des ressources concernées par cette délégation. 23 TITRE IV: DES STATUTS DES AIRES PROTEGEES

  59. Article 60 En application des articles 1 et 5 du COAP, toute Aire Protégée du Système des Aires Protégées de Madagascar doit répondre à la définition de l’Aire Protégée et démontrer sa contribution aux objectifs de ce système.

  60. Article 61 Selon l’article 2 du Titre II du COAP, les Aires Protégées du SAPM peuvent être classées en 6 catégories ou statut : - la Réserve Naturelle Intégrale (RNI) : catégorie I - le Parc National (PN) ou le Parc Naturel (PNAT) : catégorie II - le Monument Naturel (MONAT) : catégorie III - la Réserve Spéciale (RS) : catégorie IV - le Paysage Harmonieux Protégé (PHP) : catégorie V - la Réserve de Ressources Naturelles (RRN) : catégorie VI Toutefois, conformément à l’article 2 alinéa 4 du COAP d’autres catégories peuvent être créées par voie réglementaire en tant que de besoin. Les Aires Protégées du Système des Aires Protégées de Madagascar sont catégorisées selon le système de classification de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).

  61. Article 62 Une Aire Protégée est classée en fonction de sa vocation et des objectifs de gestion selon le ou les statuts auxquels elle appartient. Toute Aire Protégée doit répondre à des objectifs de gestion tels que définis dans l’article 6 de ce décret quel que soit sa catégorie. CHAPITRE I : DES OBJECTIFS DE GESTION COMMUNS

  62. Article 63 Selon la définition de l’Aire Protégée, les objectifs de gestion communs pour toute Aire Protégée du Système des Aires Protégées de Madagascar sont : - la protection et le maintien de la diversité biologique au moyen d’une gestion efficace et de bonne gouvernance. La gestion visant d’autres objectifs au niveau de l’Aire Protégée ne doit pas être en conflit avec cet objectif principal; - la conservation des valeurs particulières du patrimoine naturel et culturel par le biais de la garantie de la représentativité de la biodiversité unique de Madagascar, la conservation du patrimoine culturel malgache que ce soit matériel, immatériel ou subaquatique ainsi que le maintien des services écosystémiques ; - l’utilisation durable des ressources naturelles pouvant contribuer au développement des communautés locales, des collectivités territoriales décentralisées et contribuant à la réduction de la pauvreté. CHAPITRE II : DE LA RESERVE NATURELLE INTÉGRALE (RNI)

  63. Article 64 Une Réserve Naturelle Intégrale désigne une Aire Protégée représentative d’un écosystème particulier dont le but est de protéger des valeurs particulières, notamment biologiques et naturelles dans un périmètre délimité tenant dûment compte des spécificités et coutumes malgache dont les objectifs et règles de gestion sont définis selon l’article 11 et 12 du COAP 24 L’objectif secondaire de gestion est de sauvegarder les éléments structurels du paysage. CHAPITRE III : DU PARC NATIONAL (PN) ET PARC NATUREL (PNAT)

  64. Article 65 Un Parc National désigne une aire affectée à la protection et à la conservation d’un patrimoine naturel ou culturel original d’intérêt national, tout en offrant un cadre récréatif et éducatif. Un Parc Naturel est une aire, d’intérêt régional ou communal, affectée à la protection et à la conservation d’un patrimoine naturel ou culturel original tout en offrant un cadre récréatif et éducatif. Les objectifs de gestion sont définis par l’Article 13 du COAP et les interdits sur toute l’étendue d’un parc national ou d’un parc naturel sont définis par l’article 14 du COAP. Les objectifs secondaires de gestion sont : - l’élimination et, ultérieurement, la prévention de toute forme d’exploitation ou d’occupation incompatible avec les objectifs de gestion ; - d’offrir des bénéfices aux communautés locales et de contribuer à leur bien-être sous forme d’accès aux produits naturels comme les produits forestiers ou de la pêche et des services écosystémiques ; - la recherche scientifique ; - la protection des espèces sauvages ; - la protection des éléments naturels ou culturels particuliers ; - l’éducation.

  65. Article 66 Sont réglementées dans le Parc National ou le Parc Naturel, les activités d’écotourisme et l’exercice des droits d’usage en conformité avec le Plan d’aménagement et de gestion et des normes traditionnelles. Des zones d’occupation contrôlées peuvent aussi exister dans le Parc Naturel ou le Parc Naturel dont la gestion est définie par les prescriptions du Plan d’aménagement et de gestion de l’Aire Protégée. CHAPITRE IV : DU MONUMENT NATUREL (MONAT)

  66. Article 67 Un Monument Naturel est une Aire Protégée gérée principalement dans le but de préserver des éléments naturels spécifiques associés à la biodiversité. Les objectifs de gestion sont définis par l’article 17 du COAP. Les objectifs secondaires de gestion sont : - renforcer les cultures et traditions associées ; - favoriser le développement des activités touristiques ou récréatives, de l’éducation et de la recherche en compatibilité avec les cultures et traditions concernées.

  67. Article 68 Le gestionnaire doit faire valoir autant que possible et en conformité avec les objectifs principaux de gestion les normes traditionnelles des communautés existantes. Sont interdits sur toute l’étendue d’un Monument Naturel : 25 - toute intervention susceptible de transformer les écosystèmes ou les paysages et tout prélèvement de ressources naturelles à but commercial, sauf celui prévu dans le Plan d’aménagement et de gestion ; - toute extension de la zone d’habitation déjà existante avant la création de l’Aire Protégée.

  68. Article 69 Conformément aux prescriptions du plan d’aménagement et de gestion, sont réglementées dans un Monument Naturel l’exercice respectivement : - des droits d’usage ; - des activités commerciales respectant la législation en vigueur.

  69. Article 70 Pour conserver les valeurs culturelles non associées à la biodiversité, le gestionnaire peut renforcer la protection de ces sites à travers l’acquisition de statut de patrimoine culturel national ou de patrimoine culturel mondial pour ces sites, selon la législation en vigueur. CHAPITRE V : DE LA RÉSERVE SPÉCIALE (RS)

  70. Article 71 Une Réserve Spéciale est une Aire Protégée gérée principalement à des fins de conservation des habitats ou des espèces. Les objectifs de gestion sont définis par l’article 15 du COAP. Les objectifs secondaires de gestion sont de : - consacrer des secteurs limités à l’éducation du public, afin de le sensibiliser aux caractéristiques des habitats concernés et au travail de gestion des espèces sauvages ; et de - valoriser les activités économiques locales compatibles avec les objectifs de gestion afin d’offrir aux éventuelles communautés humaines vivant autour de l’Aire Protégée tous les avantages compatibles avec les autres objectifs de gestion.

  71. Article 72 Sont réglementées les activités décrites dans l’article 16 du COAP. De même, est réglementée dans la Réserve Spéciale, l’exercice des droits d’usage en conformité avec le Plan d’aménagement et de gestion et les normes traditionnelles. Ces activités doivent se conformer au Plan d’aménagement et de gestion de l’Aire Protégée et à la législation en vigueur. Sont autorisées les activités de recherche, de mise en valeur du patrimoine naturel et culturel, d’éducation et de recréation des citoyens ainsi que la promotion de l’écotourisme.

  72. Article 73 Les activités économiques initiées au sein de la Réserve Spéciale devraient être compatibles avec les objectifs de gestion. Les activités de suivi écologique doivent être initiées d’une manière systématique dans cette catégorie d’Aire Protégée. 26 CHAPITRE VI : DU PAYSAGE HARMONIEUX PROTÉGÉ (PHP)

  73. Article 74 Un Paysage Harmonieux Protégé est une Aire Protégée où les interactions entre l’Homme et la nature contribuent au maintien de la biodiversité et des valeurs esthétiques, culturelles et cultuelles et au développement économique et social. Les objectifs de gestions sont définis par l’article 19 du COAP. Les objectifs secondaires de gestion sont de: - offrir au public toute une gamme de loisirs en plein air respectant les qualités essentielles de l’Aire Protégée; - promouvoir les activités scientifiques et pédagogiques contribuant au bien-être à long terme des communautés résidentes et sensibilisant le public à la protection des paysages ; et de - promouvoir la restauration des habitats dégradés.

  74. Article 75 Sont interdites dans toute l’étendue du Paysage Harmonieux Protégé, toutes activités économiques ou sociales incompatibles avec les objectifs de gestion de l’Aire Protégée comme l’utilisation des feux pour les activités agricoles.

  75. Article 76 Sont règlementées dans un Paysage Harmonieux Protégé les activités décrites selon l’article 20 du COAP ainsi que les activités extractives et les activités de production électrique. Selon les dispositions de l’article 40 du COAP, les activités extractives (pétrolière en amont ou minière) ainsi que les activités de production électrique à l’intérieure de l’Aire Protégée sont uniquement permises au niveau du Paysage Harmonieux Protégé et sous certaines conditions : - la date d’acquisition d’autorisation / permis d’exploration ou d’exploitation ou de contrat de reconnaissance pour les activités extractives et les activités de production électrique est antérieure à la date de sortie de l’arrêté de protection temporaire de l’Aire Protégée, ayant obtenu un statut définitif. - aucune activité extractive et de production électrique ne peut être entreprise au niveau du noyau dur. - les activités extractives et de production électrique doivent recourir aux technologies à moindre impacts. - les promoteurs des activités extractives et de production électrique doivent restaurer les sites endommagés. - En cas de découverte de produits extractifs, selon les résultats de l’étude d’impact environnemental du projet d’exploitation minière ou pétrolière, dans la perspective de la cohabitation, une modification du zonage interne de l’Aire Protégée doit être initiée par le gestionnaire de l’Aire Protégée. - Une compensation pécuniaire peut être allouée par le promoteur du projet. Les modalités de mise en œuvre de la compensation pécuniaire sont définies par voie réglementaire. Sont encouragées et promues dans la zone périphérique et si appropriés dans la zone tampon du Paysage Harmonieux Protégé les activités économiques compatibles avec les objectifs de gestion de l’Aire Protégée telles que les activités d’agricultures ou pastorales, les activités de collecte ou de transformations des produits forestiers ou autres, les activités de pêches, les activités touristiques. 27

  76. Article 77 Ces différentes activités économiques initiées dans le Paysage Harmonieux Protégé doit se conformer à la législation en vigueur régissant le secteur d’activité concerné et aux dispositions du décret MECIE. CHAPITRE VII : DE LA RÉSERVE DES RESSOURCES NATURELLES (RNR)

  77. Article 78 Une Réserve de Ressources Naturelles est une aire gérée principalement à des fins d’utilisation durable des écosystèmes naturels. A ce titre, le tiers au plus de sa superficie totale est affecté à des activités d’utilisation durable des ressources naturelles. Les dispositions de l’article 21 du COAP définissent les objectifs de gestion de la Réserve des Ressources Naturelles. Les objectifs secondaires de gestion sont : - la promotion de l’éducation environnementale ; - la valorisation des systèmes traditionnels et locaux (institution, savoir-faire et connaissance) pour l’utilisation et la gestion durable des ressources naturelles.

  78. Article 79 Les activités interdites sont définis par l’article 22 du COAP Selon les dispositions du Plan d’aménagement et de gestion, les défrichements à vocation d’activités agricoles ou pastorales antérieurs à la création de l’Aire Protégée peuvent être intégrés dans la ZOC ou la zone de protection ou périphérique d’une Réserve de Ressources Naturelles ou du Paysage Harmonieux Protégé. Toutefois l’entretien de cette zone défrichée au niveau de la ZOC, nécessite l’autorisation du Ministère en charge des Aires Protégées après avis conforme du gestionnaire du site.

  79. Article 80 Sont règlementés dans la Réserve de Ressources Naturelles, les prélèvements des ressources naturelles au profit des communautés locales ou à des fins commerciales selon les prescriptions du plan d’aménagement et de gestion ainsi que la législation en vigueur.

  80. Article 81 Sont encouragées et promues dans la zone périphérique et si appropriés dans la zone tampon de la Réserve de Ressources Naturelles les activités économiques compatibles avec les objectifs de gestion de l’Aire Protégée telles que les activités d’agricultures ou pastorales, les activités de collecte ou de transformations des produits forestiers ou autres, les activités de pêches, les activités touristiques. Ces différentes activités économiques initiées dans la Réserve de Ressources Naturelles doivent se conformer à la législation en vigueur régissant le secteur d’activité concerné et aux dispositions du décret MECIE.

  81. Article 82 La Réserve des Ressources Naturelles doit être suffisamment vaste pour assurer l’utilisation durable des ressources naturelles sans porter préjudice dans le long terme à la qualité naturelle de l’Aire Protégée. CHAPITRE VIII : DU CHOIX DE LA CATÉGORIE DE L’AIRE PROTÉGÉE

  82. Article 83 28 Le choix de la catégorie d’un site fait partie du processus de création de l’Aire Protégée selon les dispositions des articles 85 et 86 du présent décret.

  83. Article 84 La catégorisation d’un site doit se fonder sur la vocation de l’Aire Protégée et les objectifs principaux de gestion définis dans le Titre IV du présent décret. Elle va orienter le mode de gouvernance de l’Aire Protégée. Elle doit être établie d’une manière participative et sous la responsabilité du promoteur ou le gestionnaire de l’Aire Protégée.

  84. Article 85 La méthode de choix de la catégorie la plus appropriée du site est définie dans la directive technique « Orientations générales sur les catégories et les types de gouvernance des Aires Protégées » établie par le Ministère en charge des Aires Protégées. Elle est basée sur l’appréciation des différentes caractéristiques liées à la situation du site concerné notamment en matière de caractéristiques biologiques, d’intérêts scientifiques, des relations biologiques ou physiques avec d’autres Aires Protégées ou habitats naturels, de la biodiversité, de la capacité de régénération de l’écosystème, des services environnementaux offerts, des valeurs sociales et économiques, des besoins et aspirations des utilisateurs, des occupations traditionnelles, des valeurs culturelles et sacrées et des interactions entre l’homme et la nature. Les principaux éléments d’appréciations se basent sur les études scientifiques, environnementales, économiques et sociales et les consultations requises par le processus de création de l’Aire Protégée.

  85. Article 86 La même zone peut être classée différemment par des promoteurs ou gestionnaires selon les contextes socio-économiques, priorités de conservation et de gestion. La gestion d’une Aire Protégée peut viser plusieurs objectifs principaux de gestion qui distinguent les catégories d’Aires Protégées du Système des Aires Protégées. Dans ce cas, la catégorie à retenir est celle dont les caractéristiques sont celles qui conviennent à la partie la plus importante de l’aire. TITRE V: DU RESEAU ET REGROUPEMENT D’AIRES PROTEGEES CHAPITRE I : DU RÉSEAU D’AIRES PROTÉGÉES

  86. Article 87 Le réseau est un ensemble d’Aires Protégées, qui peuvent être de différentes catégories, reliées entre elles autour d’objectifs communs, de principes de gestion communs, de gestionnaire commun et/ou d’intérêts communs.

  87. Article 88 Le Système des Aires Protégées de Madagascar peut être composé de plusieurs réseaux qui sont constitués par des Aires Protégées sous statut de mise en protection temporaire et/ou définitive. Un réseau doit contribuer à l’efficacité et la durabilité du Système national d’Aires Protégées. Il doit aussi renforcer l’efficacité, la cohérence, la complémentarité des actions de conservation et de développement aux niveaux des Aires Protégées qui le constituent.

  88. Article 89 29 La création d’un réseau relève de la compétence du Ministère en charge des Aires Protégées de par son propre initiative ou sur proposition de toute personne physique, ou morale ou tout groupement constitué. L’Administration peut confier la gestion du réseau à une tierce entité sous le régime de gestion déléguée.

  89. Article 90 Les conditions requises pour la gestion du réseau d’Aire Protégée sont notamment : - un décret pour la création et la délégation de gestion du réseau ; - un contrat de délégation de gestion du réseau annexé d’un cahier des charges ; - un plan de gestion du réseau validé par le Ministère en charge des Aires Protégées. Conformément aux dispositions de l’article 46 du COAP, chaque Aire Protégée constituant le réseau doit disposer de son propre plan d’aménagement et de gestion, son cahier de charges et son règlement intérieur. Section I – Du plan de gestion du réseau d’Aires Protégées

  90. Article 91 Un plan de gestion du réseau est un document stratégique qui fixe notamment les principes d’harmonisation de la gestion de toutes les Aires Protégées du réseau, et selon le cas, les principes de détermination du choix de la création d’une Aire Protégée dans le réseau ainsi que son éventuelle éviction. En outre, c’est aussi un document qui définit respectivement les objectifs du réseau et les stratégies pour atteindre chacun de ces objectifs. Pour cela, le plan doit décrire notamment les sections suivantes: - les objectifs, stratégies et principes de gestion du réseau en vue de leur pérennisation ; - les informations sur les Aires Protégées actuelles et potentielles du réseau ; - les propositions pour optimiser la représentativité écologique (écosystème, habitats/ espèces), la protection et l’utilisation durable des ressources naturelles à travers le réseau ; - un cadre pour l’harmonisation du plan d’aménagement et de gestion et la gestion opérationnelle de chaque Aire Protégée du réseau ; - les modalités de mise en œuvre des différentes actions et leurs sources de financement ; - la structure de gestion et de gouvernance du réseau ; - le système pour le suivi-évaluation du plan de gestion du réseau et les Aires Protégées qui le composent. Le plan de gestion du réseau d’Aires Protégées est établi pour une période de 10 années. Il doit être en cohérence avec le plan stratégique du Système des Aires Protégées et établi d’une manière participative.

  91. Article 92 L’établissement du plan de gestion du réseau est sous la responsabilité et à la charge du gestionnaire du réseau.

  92. Article 93 Le Ministère en charge des Aires Protégées valide la proposition du processus d’établissement du plan de gestion de réseau émanant du gestionnaire du réseau et 30 participe au processus de son développement qui doit être initié d’une manière participative et concertée. Le plan de gestion du réseau est soumis en 8 exemplaires en version papier et en version électronique contre accusé de réception, auprès de la Direction Générale en charge du Système des Aires Protégées pour validation. Le Ministère en charge des Aires Protégées après avis technique de la Commission SAPM décide de la validation du plan stratégique. La notification du promoteur sur les résultats d’évaluation du plan de gestion du réseau d’Aire Protégée se fait par remise d’une expédition de la décision du Ministère en charge des Aires Protégées par voie administrative au siège social du promoteur et doit être effective au plus tard 3 mois après la réception du dossier.

  93. Article 94 Les modalités et les procédures d’ajustement et la mise à jour du plan de gestion du réseau sont définies dans le plan de gestion même. Section II – Des modalités de création d’un réseau d’Aires Protégées

  94. Article 95 Les principales étapes pour la création d’un réseau d’Aires Protégées sont : - l’initiative de création du réseau ; - l’évaluation des dossiers d’initiative de création ; - l’officialisation de la création ; L’Administration en charge des Aires Protégées peut assurer la gestion en régie d’un réseau d’Aires Protégée. Sous – section I - De l’initiative de création d’un réseau d’Aires Protégées

  95. Article 96 Selon les informations disponibles au niveau du Système des Aires Protégées de Madagascar et avec l’appui de la Commission SAPM, des appels à manifestation d’intérêt public d’envergure nationale pour la création d’un réseau d’Aires Protégées peuvent être initiés par le Ministère en charge des Aires Protégées.

  96. Article 97 Les gestionnaires potentiels intéressés doivent adresser les informations suivantes à la Direction Générale en charge du Système des Aires Protégées avec accusé de réception: - une lettre de manifestation d’intérêt ; - un document de présentation des objectifs de gestion du réseau et les stratégies d’intervention ainsi que les dispositifs de mise en œuvre de la gestion ; - un document justifiant le processus proposé pour le développement du plan de gestion du réseau et le calendrier prévisionnel ; - un document justifiant les compétences du gestionnaire potentiel en matière de gestion d’un réseau d’Aires Protégées, de création et gestion des Aires Protégées.

  97. Article 98 Dans le cas où l’initiative de création d’un réseau émane du ou des gestionnaire(s) des Aire(s) Protégée(s) ou autres organismes, les dossiers ci-après doivent être envoyés au Ministre en charge des Aires Protégées avec accusé réception : 31 - une lettre de demande de création d’un réseau d’Aires Protégées - un document de présentation du projet de création du réseau avec notamment les sections suivantes : - la justification de la création du réseau ; - une présentation succincte des objectifs de gestion du réseau et les stratégies d’intervention ; - une présentation des Aires Protégées actuelles ou futures du réseau ; - les modalités d’intervention du réseau au niveau de chaque Aire Protégée et les moyens et outils utilisés ; - la gestion et la gouvernance du réseau et les modalités de fonctionnement ; - les impacts de la création du réseau sur la conservation de la biodiversité et l’utilisation durable des ressources ; - le processus et la stratégie adoptés pour le développement du plan de gestion du réseau ; - le calendrier prévisionnel ; - un document justifiant les compétences du gestionnaire du réseau dans les domaines de la conservation et la valorisation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles. Sous – section II - De l’évaluation des dossiers de création du réseau d’Aires Protégées

  98. Article 99 L’évaluation du dossier d’initiative de création du réseau consiste à apprécier notamment l’opportunité de création et les objectifs de gestion du réseau ainsi que les impacts respectivement sur la gestion et la pérennisation des sites qui le compose ainsi que la contribution du réseau à la durabilité et à l’efficacité du Système des Aires Protégées de Madagascar. La compétence du gestionnaire est aussi appréciée. La Commission SAPM, les COS ou les COE touchés par les sites du réseau en cours de création donnent leurs avis technique sur le dossier de création du réseau d’Aires Protégées qui sont consignés dans des procès-verbaux. Le Ministère en charge des Aires Protégées, en se basant sur les avis techniques prend la décision de créer un réseau d’Aires Protégées ou non au plus tard 3 mois après la réception du dossier d’initiative de création du réseau d’Aires Protégées. Sous-section III - De l’officialisation du réseau d’Aires Protégées

  99. Article 100 L’officialisation d’un réseau d’Aires Protégées est matérialisée par : - l’adoption d’un décret de création définitive en Conseil du Gouvernement sur proposition du Ministre en charge des Aires Protégées ; - l’établissement d’un plan de gestion du réseau par le gestionnaire. Sous-section IV- De la délégation de gestion du réseau d’Aires Protégées

  100. Article 101 La gestion du réseau d’Aires Protégées peut être déléguée. La procédure de délégation de gestion du réseau d’Aires Protégées, en application de l’article 36 du COAP, requiert des consultations des différents départements Ministériels techniques concernés, des Collectivités territoriales Décentralisées ainsi que les 32 communautés locales réalisées par l’Administration en charge des Aires Protégées à différents niveaux. La décision de la délégation de gestion d’un réseau d’Aires Protégées relève du Ministère en charge des Aires Protégées et tient compte des résultats de ces consultations. Les résultats des consultations sont consignés dans des procès-verbaux.

  101. Article 102 La délégation de gestion du réseau d’Aires Protégées est matérialisée par : - la signature au niveau du Conseil de Gouvernement du décret de délégation de gestion du réseau d’Aires Protégées sur proposition du Ministre en charge des Aires Protégées. - la signature du contrat de délégation de gestion du réseau auquel est annexé un cahier de charges entre le Ministère en charge des Aires Protégées et le gestionnaire délégué du réseau. Les contenus du décret de création et de délégation de gestion du réseau et du cahier de charges y afférents sont fixés par voie réglementaire.

  102. Article 103 Pour chaque site du réseau d’Aires Protégées, un cahier de charges définissant les droits et obligations de l’Administration gestionnaire du site et du Gestionnaire opérationnel de l’Aire Protégée du réseau est établi par voie d’arrêté. Si nécessaire, l’ajustement du Plan de gestion des Aires Protégées du réseau créé sont initiés selon les dispositions des articles 107 et article 108 de ce présent décret. CHAPITRE II : Du regroupement des Aires Protégées

  103. Article 104 Selon les dispositions de l’article 9 du COAP, les regroupements d’Aires Protégées sont mis en place par souci d’économie d’échelle de gestion. Ils peuvent être constituées par des Aires Protégées de différentes catégories, physiquement proches, au sein d’ensembles éco- géographiques cohérents.

  104. Article 105 Le regroupement des Aires Protégées peut se manifester à travers : - une Aire Protégée multi-catégories qui peut contenir plusieurs Aires Protégées de différentes catégories ou ayant des organes de gestion différents ou ayant des approches de gouvernance différentes, - une Aire Protégée multi-catégories qui peut contenir plusieurs Aires Protégées de différentes catégories mais dont le gestionnaire est le même. Chacune des Aires Protégées constituant le regroupement doit répondre à la définition d’une Aire Protégée selon les dispositions du COAP et sont créées et gérées selon les procédures définies dans ce présent décret. L’Aire Protégée multi-catégories regroupant différentes Aires Protégées dans son périmètre vise à la fois la conservation et l’utilisation durable des ressources naturelles, lesquelles doivent être complémentaires, et doivent permettre la protection et le maintien de la diversité 33 biologique, de la conservation des valeurs particulières du patrimoine naturel et culturel, le maintien des services éco -systémiques ainsi que la contribution à la lutte contre la pauvreté. Pour atteindre ces objectifs, l’Aire Protégée de grande taille ayant des objectifs de conservation moins strictes (catégories V ou VI) peuvent inclure des Aires Protégées de petites tailles qui sont plus axées sur la conservation de la biodiversité (catégories I à IV). Section I : De la création du regroupement d’Aires Protégées

  105. Article 106 Le regroupement d’Aires Protégées est composé d’une ou plusieurs Aires Protégées sous statut de mise en protection temporaire et/ou définitive ou une Aire Protégée incluse dans une autre Aire Protégée. La procédure de création d’un regroupement d’Aire Protégée, doit suivre les dispositions prévues dans le Titre VI de ce décret. Section II : De l’harmonisation du plan d’aménagement et de gestion des Aires Protégées

  106. Article 107 En application de l’article 9 du COAP, chaque Aire Protégée du regroupement doit traduire dans son plan d’aménagement et de gestion les dispositions relatives aux objectifs de regroupement. Selon le cas, l’harmonisation de certaines dispositions des plans de gestion de l’Aire Protégée sous statut de mise en protection temporaire et définitive sont réalisées par un comité ad hoc regroupant les gestionnaires et les parties prenantes concernées par ces Aires Protégées notamment les représentants de la Direction en charge du Système des Aires Protégées, les représentants des Directions Régionales en charge des Aires Protégées concernées, les représentants des COS ou les COE, les représentants des communautés locales, le secteur privé, les représentants des collectivités territoriales décentralisées, les représentants des services techniques déconcentrés et tout acteur utile. La modalité d’harmonisation de ces plans se fait à travers des réunions, dirigées par les représentants de la Direction en charge du Système des Aires Protégées ou les représentants des Directions Régionales en charge des Aires Protégées concernées, regroupant les gestionnaires et les parties prenantes concernées. Tout ajustement ou toute modification requis vis à vis des dispositions des plans de gestion des Aires Protégées sous statut de mise en protection temporaire et/ou définitive doit être consignée dans des procès- verbaux. En application de l’article 38 alinéa 2 du COAP, les plans d’aménagement et de gestion révisés doivent être envoyés auprès du Ministère en charge des Aires Protégées pour être validés. Les dossiers établis par le ou le(s) gestionnaire(s) des sites concernés par le regroupement d’Aires Protégées sont adressés au niveau du Ministère en charge de l’Aire Protégée avec accusé de réception et sont constitués par: - une lettre de demande d’approbation des plans de gestion révisés des Aires Protégées concernées par le regroupement ; - un document récapitulant les objectifs du regroupement d’Aires Protégées et les impacts sur le plan de gestion de chaque Aire Protégée, la démarche et les principes de l’harmonisation, les procès-verbaux des réunions ; 34 - les plans de gestion révisés des Aires Protégées du regroupement présentant annuellement les actions prévues, les produits, les responsables ainsi que l’estimation des besoins financiers. Ces dossiers doivent être envoyés en même temps que les dossiers requis pour la création définitive de l’Aire Protégée multi-catégories.

  107. Article 108 Conformément aux dispositions des articles 19 à 21 du présent décret, la Commission SAPM émet un avis technique sur les dossiers d’ajustement des plans d’aménagement et de gestion et le Ministère en charge des Aires Protégées donne l’approbation ou le refus des ajustements proposés pour chaque plan d’aménagement et de gestion de chaque Aire Protégée du regroupement. Durant la procédure d’évaluation du dossier, la Direction en charge du Système des Aires Protégées peut demander des informations complémentaires aux gestionnaires des Aires Protégées concernées. Les avis techniques de l’organe consultatif sur des dossiers d’initiative de création d’une Aire Protégée seront consignés dans des procès-verbaux. Le ou les gestionnaires seront notifiés par remise d’une expédition de la décision du Ministère en charge des Aires Protégées sur les résultats de l’évaluation des plans de gestion par voie administrative au siège social du ou des gestionnaire concernés. Section III : De la délégation de gestion du regroupement des Aires Protégées

  108. Article 109 La gestion déléguée d’un regroupement d’Aires Protégées est matérialisée par le biais d’un décret de délégation de gestion globale entre les Administrations gestionnaires des Aires Protégées du regroupement et la structure de gestion du regroupement. Un contrat de délégation de gestion globale auquel est annexé un cahier de charges du regroupement est signé entre l’Administration gestionnaire des Aires Protégées du regroupement et du ou des gestionnaire(s) du regroupement. Les contenus du décret de création et de délégation de gestion du regroupement d’Aires Protégées et du cahier de charges y afférents sont fixés par voie réglementaire Toutefois pour chaque site du regroupement, un cahier de charges officialisé par voie d’arrêté est établi afin de détailler les obligations techniques et administratives de l’Administration en charge des Aires Protégées et du gestionnaire opérationnel liées à la délégation de gestion de ce site. TITRE VI : DE LA CREATION ET LA MODIFICATION DE L’AIRE PROTEGEE CHAPITRE I : DE LA PROCÉDURE DE CRÉATION D’AIRE PROTÉGÉE

  109. Article 110 Conformément à l’article premier de la loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de gestion des Aires Protégées, une Aire Protégée est un territoire délimité, terrestre, marin, côtier, aquatique dont les composantes présentent une valeur particulière notamment biologique, naturelle, esthétique, morphologique, historique, archéologique, cultuelle ou culturelle, et qui nécessite, dans l’intérêt général, une préservation multiforme. 35 Une Aire Marine Protégée est une région intertidale ou subtidale comprenant les eaux la recouvrant, ainsi que la flore, la faune et les caractéristiques historiques et culturelles associées. L’Aire Marine Protégée peut être constituée soit uniquement sur le territoire marin ou à la fois sur le territoire marin et le territoire terrestre ou littoral dont la délimitation est régie soit par les règles relatives au domaine public, privé soit par le code maritime. Les territoires susceptibles d’être concernées sont : - la mer territoriale jusqu’ à 12 milles marins et son sous-sol, les îles ou îlots entourés de mer, - la zone économique exclusive jusqu’ à 200 milles marins à partir de la ligne de base, - les eaux intérieures maritimes : eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale, - les zones humides du littoral : franges terrestres du littoral comprenant les limites des communes côtières et des Régions côtières. Une Aire Protégée est créée et gérée en vue de la protection et du maintien de la diversité biologique, de la conservation des valeurs particulières du patrimoine naturel et culturel et de l’utilisation durable des ressources naturelles contribuant à la réduction de la pauvreté.

  110. Article 111 La valeur particulière d’une Aire Protégée s’apprécie en fonction de l’endémicité, de la représentativité et de l’existence d’une pression anthropique ou de risques de dégradations naturelles que subit le milieu.

  111. Article 112 Toute création ou gestion ou modification d’Aire Protégée (terrestre, marine, aquatique, côtière) doit se conformer aux directives techniques établies par le Ministère en charge des Aires Protégées qui sont définies par voie réglementaire.

  112. Article 113 La création des Aires Protégées repose sur le principe d’intégration régionale, les partenariats, les conventions de coopération, ainsi que les consultations et l’association des diverses parties prenantes. Cette création, le cas échéant, peut être basée sur la décision gouvernementale suite au résultat d’une Evaluation Environnementale Stratégique.

  113. Article 114 Tout projet de création d’une Aire Protégée est soumis à une étude d’impact conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Les objectifs de l’étude d’impact dans le cadre du projet de création d’Aire Protégée consistent à : - identifier et analyser les impacts écologiques et socio-économiques du projet de création d’Aire Protégée au niveau du site concerné ; - suggérer des alternatives, des mesures d’atténuation relatives aux impacts identifiés ; - fournir tout complément d’information requis pour la création et la gestion de l’Aire Protégée. Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret MECIE et de l’article 3 du présent décret, la définition de la forme de l’évaluation environnementale : Etude d’Impact Environnemental (EIE) ou Programme d’Engagement Environnemental (PREE) du projet de création d’une Aire Protégée relève de la compétence de l’ONE. 36

  114. Article 115 En application des dispositions des articles 4 et 5 du décret MECIE, tout projet de création d’Aire Protégée est soumis aux prescriptions suivantes : - la réalisation d'une EIE ou d’un PREE ; - l’obtention d’un permis environnemental ou d’une autorisation environnementale délivrée à la suite d’une évaluation favorable de l’EIE ou du PREE ; - la délivrance par l’ONE d’un cahier de charges environnementales de l’Aire Protégée dans le cas d’une EIE ; - la prescription de mesures environnementales et sociales spécifiques dans le cas d’un PREE, par le Ministère en charge des Aires Protégées. Le rapport d’étude d’impact doit être basé sur les informations découlant du plan d’aménagement et de gestion approuvé par les acteurs régionaux. Les dispositions du cahier de charges environnementales doivent être intégrées dans la version définitive du Plan d’Aménagement et de Gestion de l’Aire Protégée. En application des dispositions de l’article 48 du COAP sur le cadre fonctionnel de procédure de sauvegarde, le Plan de gestion environnementale et de sauvegarde sociale (PGESS) doit être établi et mis en œuvre durant les phases respectivement de création et de gestion d’une Aire Protégée. Le Plan de gestion environnementale et de sauvegarde sociale (PGESS) a pour objectif d’établir un cadre permettant aux Personnes Affectées par le Projet (PAP) de création de l’Aire Protégée de participer aux processus de gestion de l’Aire Protégée, à la détermination des mesures pour réduire les impacts sociaux des restrictions d’accès aux ressources, ainsi qu’au programme de suivi - évaluation y afférent. Le PGESS fait partie intégrante du Cahier de charges environnementales de l’Aire Protégée. Des consultations du public et surtout celles des communautés locales touchées par le projet de création de l’Aire Protégée doivent être réalisées dans le processus d’établissement des documents pour l’EIE. Le PGESS doit aussi faire état des résultats des consultations et refléter la prise en compte des préoccupations et propositions exprimées. Il doit être établi et mis en œuvre selon les prescriptions notamment du Standard et norme pour l’élaboration et exécution des plans de sauvegarde sociale dans le cadre de la création ou d’extension d’Aire Protégée. Le contenu du dossier d’étude d’impact environnementale pour le projet de création d’une Aire Protégée est défini par voie réglementaire.

  115. Article 116 L’établissement des dossiers d’étude d’impact relatifs à la création d’une Aire Protégée est effectué aux frais et sous la responsabilité du promoteur du projet de création d’Aire Protégée. L’établissement et l’examen de l’étude d’impact environnemental (EIE) ou du Programme d’Engagement environnemental (PREE) du projet de création d’Aire Protégée doivent être effectifs durant l’étape de la création définitive de l’Aire Protégée. Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret MECIE, les Termes de référence de l’EIE du projet de mise en place d’une Aire Protégée, y compris les Aires Protégées Agréées, élaborés par le promoteur de l’Aire Protégée, doivent être validés par l’ONE.

  116. Article 117 Les procédures d’établissement, d’évaluation, de la mise en œuvre, du suivi de l’efficacité ainsi que la mise à jour du Cahier de charges environnementales de l’Aire Protégée sont celles définies par les dispositions du décret MECIE. 37 Section I –De l’initiative de création

  117. Article 118 Conformément aux dispositions de l’article 24 du COAP, le lancement de la procédure de création d’une Aire Protégée peut être initié par le Ministère en charge des Aires Protégées compte tenu des informations dont le Système des Aires Protégées de Madagascar dispose. Des avis d’appel à manifestation d’intérêt d’envergure nationale pour la création des Aires Protégées pour des sites ayant acquis un statut de mise en protection temporaire ou des sites jugés prioritaires (haute importance écologique, culturelle ou cultuelle) peuvent être initiés par le Ministère en charge des Aires Protégées. Les promoteurs potentiels intéressés doivent adresser les dossiers suivants au Ministère en charge des Aires Protégées: - une lettre de manifestation d’intérêt ; - les documents administratifs justifiant l’existence officielle de l’institution ; - les expériences du soumissionnaire en matière de la conservation ou la valorisation durable de la biodiversité ; - un budget prévisionnel pour la création d’Aire Protégée et les sources de financement ; - un calendrier prévisionnel pour la création de l’Aire Protégée.

  118. Article 119 Conformément à l’article 24 du COAP, toute demande de création d’une Aire Protégée est adressée par écrit à la Direction Générale en charge du Système des Aires Protégées après avis de la Direction Régionale en charge des Aires Protégées et dont les documents requis sont : - une lettre de demande de création d’Aire Protégée ; - les documents administratifs justifiant l’existence officielle de l’institution ; - les informations sommaires relatives à l’Aire Protégée proposée permettant d’initier la procédure de création de l’Aire Protégée. Ces informations concernent une description succincte notamment de la localisation administrative et géographique ainsi que la superficie proposée, les caractéristiques physiques et biologiques de la zone, l’écosystème et les ressources à protéger ; - les expériences du promoteur en matière de la conservation ou la valorisation durable de la biodiversité ; - un budget prévisionnel pour la création d’Aire Protégée et les sources de financement ; - un calendrier prévisionnel pour la création de l’Aire Protégée ; - des cartes de localisation de la zone avec une proposition de délimitation de la zone concernée.

  119. Article 120 Conformément aux dispositions de l’article 38 du COAP, la Direction en charge des Aires Protégées, avec l’assistance de la Commission SAPM évalue et donne un avis technique sur les dossiers de manifestation d’intérêt et toute demande de création d’Aire Protégée. Les résultats de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt ou demande de création d’Aire Protégée et la décision du Ministère en charge des Aires Protégée sont consignés dans un procès-verbal. La notification du promoteur de la décision du Ministère en charge des Aires Protégées se fera par remise d’une expédition de la décision par voie administrative au siège social du promoteur. 38

  120. Article 121 Les objectifs de l’initiative de création est d’établir des documents de schéma global d’aménagement permettant d’apprécier si le site est susceptible de répondre à la définition d’une Aire Protégée et aux objectifs de gestion communs à toute Aire Protégée tels que définis dans l’article 6 du présent décret. Avant le lancement de toute activité, le promoteur doit faire une présentation de son projet de création d’Aire Protégée et le calendrier y afférent auprès des Directions Régionales en charge des Aires Protégées concernées. Le promoteur doit veiller à ce que les Services Techniques déconcentrés chargés des Aires Protégées et ceux des départements sectoriels touchés par le site proposé soit associés dans toutes les activités requises pour la création d’une Aire Protégée.

  121. Article 122 Après l’avis favorable du Ministère en charge des Aires Protégées, le promoteur de l’Aire Protégée initie d’une manière concertée et itérative l’établissement du schéma global d’aménagement. Le schéma global d’aménagement est un document qui donne une première esquisse des limites du site et de sa superficie potentielle, une liste des parties prenantes concernées et du mode de gestion potentiel de l’Aire Protégée. Il est le résultat principal : - de l’étude de faisabilité ; - de la planification de la conservation ; - des consultations et engagements des parties prenantes (autorités territoriales, services techniques, programme de développement) par rapport à l’initiative de création. Le schéma global d’aménagement constitue un document de base du plan d’aménagement et de gestion à établir durant la phase de création définitive de l’Aire Protégée. Dans une perspective d’harmonisation des enjeux et des intérêts des parties prenantes, ce document doit concilier les avis des scientifiques avec les connaissances traditionnelles des communautés locales concernées.

  122. Article 123 L’étude scientifique de faisabilité de l’aire cible est axée sur les volets suivants : - inventaire rapide et/ou synthèse de toutes les connaissances pour les aspects biologiques et éléments physiques du site afin de disposer des connaissances suffisantes permettant notamment de caractériser l’environnement physique et identifier les enjeux à considérer dans les décisions d’aménagement, recenser et caractériser les écosystèmes , identifier les cibles de conservation, évaluer le stock et la potentialité de valorisation des ressources naturelles ; - inventaires des opportunités de gestion et/ou de conservation ; - inventaires et analyses de la vulnérabilité, des menaces et des types de pressions (écologiques, sociales, économiques ou culturelles) actuelles et potentielles et les niveaux de dégradation ; - identification des occupations du sol (activités des autres secteurs telles que l’agriculture ou les activités extractives ou autres) et les caractéristiques des occupants ; - informations socio-économiques de l’ensemble de la zone afin d’identifier les opportunités de valorisation des ressources naturelles et d’éviter les éventuels conflits ultérieurs avec les populations locales et les autres occupants. 39

  123. Article 124 Un atelier scientifique de planification de conservation est organisé au niveau régional et tient compte des résultats de l’étude de faisabilité. Les objectifs de cet atelier sont notamment de : - initier la planification de conservation en identifiant les cibles de conservation, selon le cas, des cibles d’utilisation durable ou les cibles pour les activités socio- économiques ; - délimiter l’Aire Protégée et d’avoir une première esquisse de zonage ou pré-zonage du site proposé ; - avoir les arguments sur le choix de la catégorie de l’aire proposée et de son mode de gouvernance. Ces propositions de limites et de pré-zonage du site constituent les éléments de base des consultations et des négociations pour les communautés et les autres acteurs touchés par le projet de création d’Aire Protégée. Les participants à cet atelier sont notamment les services techniques déconcentrés, les autorités locales et des experts liés au domaine des Aires Protégées.

  124. Article 125 Différentes consultations sont initiées aux niveaux des Régions, des Districts, des Communes, des Fokontany touchés par le projet de création de l’Aire Protégée. Les consultations au niveau de chaque Fokontany, hameaux ou villages sont initiées afin de : - informer les différents acteurs sur le projet ; - identifier et recueillir les engagements au niveau de chaque Fokontany des parties prenantes (Chef fokontany, les communautés de base, les associations, les représentants des hameaux ou villages, les autorités traditionnelles ou autres) dans l’initiative de création de l’Aire Protégée ; - intégrer la population locale dans la création et la gestion future de l’Aire Protégée; - identifier et analyser les droits coutumiers et droits fonciers qui pourraient impacter sur l’élaboration du plan d’aménagement et de gestion ; - approuver les objectifs de gestion de l’Aire Protégée; - avoir un consensus sur la délimitation et le zonage de l’Aire Protégée; - et identifier les personnes affectées directement par le projet. Le promoteur doit veiller à ce que les populations vulnérables et marginaux, les femmes touchées par le projet soient considérées dans les consultations locales. Le promoteur doit réaliser un atelier au niveau de chaque Commune ou District afin de : - assurer la conformité et l’articulation des objectifs de gestion au niveau des Fokontany avec les objectifs régionaux ou intercommunaux ; - selon le cas, définir ou négocier les utilisations durables des ressources naturelles pour certaines zones de l’Aire Protégée où les enjeux intersectoriels sont présents comme la superposition de la zone avec les permis miniers ou pétroliers. Les participants pour chaque atelier communal sont les représentants des parties prenantes engagés aux niveaux de chaque Fokontany, le Maire, les représentants du conseil communal, les services techniques déconcentrés, les représentants des Régions et des Districts, les représentants de la société civile, les représentants du secteur public et les opérateurs économiques touchés directement par le projet. 40 Des activités de sensibilisation, et des consultations institutionnelles sont réalisées aux niveaux des Régions.

  125. Article 126 Le dossier du schéma global d’aménagement doit contenir les éléments suivants : - une description de la localisation de l’aire proposée incluant les références territoriales : Province, Région, Commune et Fokontany, la superficie et une carte de localisation ; - une description des objectifs de gestion pour l’Aire Protégée; - une carte dans une échelle appropriée présentant le schéma global d’aménagement de l’ Aire Protégée en création avec les occupations du sol, les limites, le pré-zonage des zones cibles de conservation et d’autres zones pour l’utilisation durable ou le développement économique qui sont établis d’une manière concertée ; - une carte de délimitation de l’Aire Protégée par Région visée par le Chef de Région ou son représentant ; - les noms et qualité des parties prenantes engagées dans l’initiative de création incluant les documents de déclaration des Chefs de Région, les lettres d’engagement des propriétaires des terrains privés où leurs terrains sont à inclure dans la limite de l’Aire Protégée dans les catégories V ou VI, les lettres d’engagement des communautés locales de base touchés par l’Aire Protégée en création ; - le mode de gestion potentiel de l’Aire Protégée avec les renseignements suivants : - une description sommaire des ressources naturelles définissant les potentialités, les utilisations, les pressions et les cibles de conservation ; - une description sommaire du contexte socioculturel et économique : démographie, acteurs et activités initiées au niveau de la zone, occupation du sol, droits coutumiers et droits fonciers, personnes affectées par le projet de création des Aires Protégées , la situation des empiètements avec les autres activités de développement ; - le choix et la justification de la catégorie de l’Aire Protégée avec l’esquisse de la mode de gouvernance escomptée ; - une description du noyau dur et la zone tampon et les sous-zones ainsi que les pistes d’action pour atteindre les sous-objectifs de gestion de chaque zone, les activités interdites, réglementées et autorisées ; - la situation des transferts de gestion des ressources naturelles existants touchés par le projet de création d’Aire Protégée; - les procès verbaux des consultations et ateliers ; - un certificat de situation juridique du site provenant du Service des Domaines.

  126. Article 127 Le schéma global d’aménagement doit faire l’objet d’une restitution auprès des autorités régionales et locales, aux représentants des populations locales et des communautés locales de base, des services techniques déconcentrés ainsi que les autres acteurs régionaux. Les observations émises sont consignées dans un procès- verbal établi par la Direction Régionale en charge des Aires Protégées. Le promoteur de l’Aire Protégée en création effectue les corrections et ajustements selon les recommandations du procès-verbal de l’atelier de restitution et envoie les versions corrigées du schéma global d’aménagement auprès de la Direction régionale en charge des Aires Protégées qui consigne ses propres commentaires sur ce schéma global d’aménagement dans un rapport adressé directement à la Direction Générale en charge du Système des Aires Protégées. Section II : De la mise en protection temporaire d’un site

  127. Article 128 41 La protection temporaire d’un site vise à donner une large publicité sur l’initiative de création d’une Aire Protégée, à confirmer l’existence d’une diversité biologique significative, à conserver la pertinence des critères d’endémicité et de représentativité du site et d’y limiter le risque d’augmentation de la pression anthropique et des dégradations naturelles jusqu’à la publication du décret de classement en Aire Protégée. Exceptionnellement, dans le cas où des sites importants pour la conservation, répondant aux conditions citées ci-dessus, nécessitent des mesures de protection en réponse à des menaces graves et imprévues, d’origine naturelle ou humaine, une protection temporaire globale des sites à haute importance écologique, valeurs culturelles ou cultuelles peut être instituée conformément aux dispositions des Article 134 à Article 139 du présent décret.

  128. Article 129 Conformément à la directive technique sur la création des Aires Protégées, les principales étapes requises pour qu’un site bénéficie la protection temporaire sont : - la soumission du dossier d’initiative de création auprès de Ministère en charge des Aires Protégées ; - la mise en protection temporaire du site par le biais d’un arrêté ministériel ou interministériel du Ministère en charge des Aires Protégées ou conjointement avec le(s) Ministère(s) en charge des ressources naturelles concernées. Sous –section I – De la soumission du dossier de création

  129. Article 130 L’établissement du dossier d’initiative de création d’une Aire Protégée est effectué aux frais et sous la responsabilité du promoteur. Le dossier est soumis à la Direction Générale en charge du Système des Aires Protégées en vue de conférer un statut de mise en protection temporaire du site et de mettre en place le Comité d’Orientation et d’Evaluation (COE) et doit contenir les éléments ci-après : - une demande écrite du promoteur pour l’institution de l’Aire Protégée en création sous protection temporaire ; - le dossier du schéma global d’aménagement tel que défini par l’Article 126 du présent décret ; - un document d’inventaire de droits coutumiers et de droits fonciers sur le territoire ; - un plan d’action à court, moyen et long terme pour la suite des consultations et le développement du plan d’aménagement et de gestion et du dossier d’impact environnemental ; - la liste des membres proposés du COE ; - le shapefile de l’Aire Protégée incluant le schéma global d’aménagement ; - le document émanant de l’ONE définissant la forme de l’étude d’impact requise pour le projet de création de l’Aire Protégée ; - selon le cas, les termes de référence de l’EIE du projet de création de l’Aire Protégée validés par l’ONE. Le dossier d’initiative est soumis en 8 exemplaires en version papier et en version électronique contre accusé de réception, auprès de la Direction Générale en charge du Système des Aires Protégées. Sous –section II – De la protection temporaire d’un site

  130. Article 131 L’acquisition du statut de mise en protection de l’Aire Protégée en création comporte deux étapes : 42 - l’évaluation du dossier de création soumis par le promoteur ; - l’octroi du statut de mise en protection temporaire par le biais, selon le cas, d’un arrêté ministériel ou interministériel.

  131. Article 132 L’évaluation des dossiers d’initiative de création d’Aire Protégée consiste à vérifier si : - l’opportunité de la création de l’Aire Protégée est justifiée ; - le schéma global d’aménagement reflète les résultats des différentes études, analyses et consultations réalisées ; - le statut juridique de l’aire proposée est en cohérence avec l’aspect foncier du schéma global d’aménagement. En application de l’article 38 du COAP et des dispositions du présent décret, l’évaluation des dossiers d’initiative de création d’une Aire Protégée relève du Ministère en charge des Aires Protégées avec l’assistance de la Commission SAPM qui donne son avis technique sur le dossier. Le Ministère en charge des Aires Protégées, en tenant compte des différentes observations décide sur l’octroi ou non du statut de mise en protection temporaire d’un site. Durant la procédure d’évaluation du dossier, la Direction en charge du Système des Aires Protégées peut demander des informations complémentaires au promoteur du projet. Les résultats d’évaluation des dossiers d’initiative de création d’une Aire Protégée sont consignés dans un procès-verbal La notification du promoteur sur les résultats d’évaluation des dossiers d’initiative de création d’Aire Protégée se fait par remise d’une expédition de la décision du Ministère en charge des Aires Protégées par voie administrative au siège social du promoteur et doit être effective au plus tard 3 mois après la réception du dossier.

  132. Article 133 La décision d’octroi d’un statut de protection temporaire d’une Aire Protégée est matérialisée par la sortie d’un Arrêté interministériel établi par le Ministère en charge des Aires Protégées et les Ministères sectoriels concernés. Le contenu de l’Arrêté de mise en protection temporaire d’un site est défini par voie réglementaire. L’établissement du projet d’arrêté de mise en protection temporaire relève de la ou les Direction(s) en charge des Aires Protégées avec l’appui de la Commission SAPM. Le projet d’arrêté est envoyé aux niveaux Directions Régionales en charge des Aires Protégées et des départements ministériels concernés pour avis technique. Tout avis technique doit être directement envoyé au niveau de la Direction Générale en charge du Système des Aires Protégées au plus tard 30 jours après la réception du projet d’arrêté de mise en protection temporaire de l’Aire Protégée. L’intégration des différentes observations et commentaires émanant des différentes parties prenantes dans le projet d’arrêté de mise en protection temporaire relève de la responsabilité de la ou des Directions en charge des Aires Protégées avec l’appui de la Commission SAPM. Pour une meilleure considération et intégration de l’Aire Protégée en création, dès la sortie de l’Arrêté de mise en protection temporaire du site concerné, le Ministère en charge des 43 Aires Protégées et ses services déconcentrés, le gestionnaire opérationnel de l’Aire Protégée assurent la diffusion de cet arrêté ainsi que le schéma global d’aménagement y afférent incluant le shapefile notamment aux niveaux des divers départements ministériels sectoriels et des autorités territoriales (Province, Région, Communes) concernés. Sous –section III – De la protection temporaire globale des sites

  133. Article 134 En application des dispositions de l’article 128 alinéa 2 du présent décret, un arrêté interministériel de mise en protection temporaire globale des sites importants pour la conservation de la biodiversité peut être pris par le Ministère en charge des Aires Protégées et les Ministères sectoriels concernés, selon leur propre initiative ou à la demande des organismes ou groupements constitués. La demande pour la mise en protection temporaire globale des sites est adressée par écrite au Ministère en charge des Aires Protégées et contient les informations sur les sites (localisation, superficie concernée, limites proposées, la situation foncière), les valeurs particulières des composantes de chaque site, les pressions et menaces touchant la zone et leurs impacts. Les sites concernés pour cette mise en protection temporaire globale peuvent être : - les sites dont la procédure de création sont enclenchés mais qui n’ont pas acquis un statut de mise en protection ; - et ceux jugés comme prioritaires pour la préservation de la biodiversité inclus ou non dans le Système national des Aires Protégées. -

  134. Article 135 La Direction Générale en charge du Système des Aire Protégée envoie les informations touchant chaque site proposé pour la protection temporaire globale aux niveaux de l’Administration régionale en charge des Aires Protégées afin que ces dernières puissent si nécessaire faire des constats sur site, puis formuler et envoyer ses avis techniques au niveau de la Direction Générale. La Commission SAPM donne son avis technique sur les documents techniques pour la protection temporaire globale émanant du Système des Aires Protégées de Madagascar, ou d’une institution tierce, ou des Directions Régionales en charge des Aires Protégées en consultation avec les acteurs locaux. La décision d’octroi ou non de statut de mise en protection temporaire globale des sites est pris par Arrêté interministériel.

  135. Article 136 L’établissement de l’avant -projet d’arrêté de mise en protection temporaire relève de la Direction en charge du Système des Aires Protégées avec l’appui de la Commission SAPM. Le projet d’Arrêté de mise en protection temporaire globale est envoyé pour avis technique respectivement aux niveaux des acteurs régionaux, des COE concernés, des Directions Régionales chargées des Aires Protégées concernées et des Ministères sectoriels concernés.

  136. Article 137 44 La mise en protection temporaire globale des sites est officialisée par la signature de l’Arrêté interministériel de mise en protection temporaire globale établi par Ministère en charge des Aires Protégées ou conjointement avec le ou les Ministères sectoriel(s) concerné(s). Le contenu de l’Arrêté de mise en protection temporaire globale est défini par voie réglementaire.

  137. Article 138 Dans le cadre de la mise en œuvre du processus de création d’une Aire Protégée, le promoteur du site bénéficiant d’une protection temporaire globale, doit initier toutes les étapes requises pour acquérir une protection temporaire de l’Aire Protégée telles que définies par les dispositions des Article 122 à Article 127du présent décret, avant de mettre en œuvre les activités prévues dans l’étape de création définitive de l’Aire Protégée.

  138. Article 139 Pour une meilleure intégration de l’Aire Protégée en création, l’Administration en charge des Aires Protégées à tous les niveaux assure la diffusion de l’Arrêté de mise en protection temporaire globale ainsi que les documents techniques (shapefile) aux niveaux des divers départements ministériels sectoriels et des autorités territoriales (Province, Région, Communes) concernés. Section IV – De la création définitive de l’Aire Protégée

  139. Article 140 Selon la directive technique sur la création des Aires Protégées, la création définitive de l’Aire Protégée nécessite plusieurs étapes : - la gestion des conflits intersectoriels ; - les consultations publiques ; - l’élaboration du plan d’aménagement et de gestion ; - l’élaboration du plan d’aménagement des pêcheries, le cas échéant ; - la délimitation de l’Aire Protégée ; - l’étude d’impact environnemental telle que définie suivant les dispositions des articles 114 à 117 du présent décret ; - la soumission et l’approbation du dossier de création définitive ; - et l’officialisation de la création définitive de l’Aire Protégée. Sous - section I –De la gestion des conflits intersectoriels

  140. Article 141 Le développement du schéma global d’aménagement (limite provisoire et pré-zonage du site) permet d’identifier d’autres projets de développement existants ou en cours d’établissement touchés par la future Aire Protégée. Les sources des conflits sont notamment liées à l’affectation du sol touchée par le schéma global d’aménagement où les zones d’implantation des projets de développement sont incompatibles (partiellement ou totalement) au zonage potentiel et aux objectifs de gestion de l’Aire Protégée en cours de création. Le règlement de conflit est basé sur les négociations de l’affectation de la zone concernée entre le promoteur du projet de développement et le promoteur de l’Aire Protégée. Il est initié par l’Administration en charge des Aires Protégées avec les départements ministériels concernés

  141. Article 142 Le processus de négociation et de recherche de solutions peut durer jusqu’à la création définitive de l’Aire Protégée. 45 Le Plan d’aménagement et de gestion de l’Aire Protégée touchée par des conflits d’utilisation ou d’affectation d’espace doit intégrer les résultats des différentes négociations. Sous - section II – Des consultations publiques

  142. Article 143 Des consultations publiques à différents niveaux doivent être initiées en vue notamment de : - restituer et valider les délimitations définies dans le schéma global d’aménagement ; - prendre en compte les intérêts des populations cibles dans le plan d’aménagement et de gestion en ce qui concerne notamment le zonage, l’utilisation des ressources naturelles, la gouvernance et les limites de l’Aire Protégée ainsi que la gestion du site. Les consultations doivent aussi traiter les aspects fonciers et les droits coutumiers; - définir les restrictions causées par la création de l’Aire Protégée; - identifier d’une manière concertée les mesures de compensation et des bénéficiaires liées à la restriction d’accès aux ressources naturelles selon les exigences du cadre fonctionnel de procédure de sauvegarde et de la directive technique sur le plan de sauvegarde social.

  143. Article 144 Les consultations publiques sont initiées et à la charge du promoteur de l’Aire Protégée. Elles visent notamment les autorités territoriales à différents niveaux (Province, Région, District, Commune, Fokontany) et traditionnelles, les communautés de base, les associations, la société civile, les populations locales, les femmes et les personnes vulnérables affectées par le projet de création de l’Aire Protégée, les opérateurs économiques et autres acteurs locaux. Les résultats des consultations, négociations ou engagements doivent être consignés dans les procès-verbaux qui sont présentés dans le document de création définitive de l’Aire Protégée. Sous -section III –Du plan d’aménagement et de gestion

  144. Article 145 Selon les dispositions de l’article 46 du COAP, le Plan d’aménagement et de gestion (PAG) est défini comme étant un document descriptif et détaillé indiquant les éléments constitutifs physiques et biologiques de l’Aire Protégée, son environnement socio-économique, les objectifs de gestion immédiats à court, moyen et long terme , la stratégie et les programmes d’aménagement et de gestion, ainsi que les indicateurs d’impact et l’estimation des besoins financiers sur une base quinquennale en vue de fixer les mesures spécifiques et les restrictions propres à assurer la conservation de l’Aire Protégée. Chaque Aire Protégée du Système des Aires Protégées doit avoir son propre plan d’aménagement et de gestion. Paragraphe I- De l’élaboration du plan d’aménagement et de gestion

  145. Article 146 L’élaboration du premier plan d’aménagement et de gestion d’une Aire Protégée revient au promoteur de l’Aire Protégée. Le document est élaboré à partir des dossiers de l’initiative de création, des résultats des diverses consultations et négociations. Ce plan doit intégrer les résultats de l’étude d’impact environnemental dont notamment les dispositions découlant du plan de gestion environnemental. Le plan d’aménagement et de gestion est établi pour une période de 5 ans. 46 Tout plan d’aménagement et de gestion doit être établi d’une manière participative et concertée.

  146. Article 147 Le plan d’aménagement et de gestion doit être élaboré selon les dispositions du modèle – type défini par voie réglementaire et doit comporter les sections suivantes : - un résumé exécutif ; - une introduction ; - le contexte global de la création de l’Aire Protégée; - une analyse du système de gestion des ressources naturelles ; - une analyse du contexte socioculturel et économique ; - l’aménagement et les zonages proposés ; - les statuts des terres de l’Aire Protégée ; - le mode de gouvernance et de gestion ; - les objectifs, les stratégies et les actions prévues pour l’Aire Protégée; - le suivi et l’évaluation du PAG ; - le plan d’action pour 5 ans ; - l’estimation des besoins financiers ; - le mode de révision du plan d’aménagement et de gestion ; - diverses cartes thématiques dont la carte de zonage présentant les limites des différentes zones de l’Aire Protégée sur les plans de repérage topographiques ainsi que sur les plans locaux d’occupation foncière là où il en existe.

  147. Article 148 Le modèle-type du Plan d’aménagement et de gestion est établi et mise à jour par le Ministère en charge de l’Aire Protégée avec l’assistance de la Commission SAPM.

  148. Article 148.Bis Toutefois, le cas échéant, l’élaboration et la mise à jour du plan d’aménagement des pêcheries revient au Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture, en concertation avec toutes les parties prenantes conformément aux dispositions du Décret N° 2016- 1352 du 08 novembre 2016 portant organisation des activités de préservation des ressources halieutiques et écosystèmes aquatiques. Paragraphe II- De l’approbation du plan d’aménagement et de gestion

  149. Article 149 La procédure d’approbation du Plan d’aménagement et de gestion d’une Aire Protégée comporte notamment une restitution auprès des acteurs régionaux et la revue du dossier par la Commission SAPM, le COE ou le COS (dans le cadre d’un renouvellement) pour avis technique. La décision d’approuver le PAG d’une Aire Protégée relève du Ministère en charge des Aires Protégées.

  150. Article 150 Le PAG doit faire l’objet d’une restitution auprès du COE ou du COS, des autorités régionales et locales, des représentants des populations locales, des services techniques déconcentrés et les autres acteurs régionaux. 47 Les observations émises par les différents acteurs sont consignées dans un procès-verbal dressé par la Direction Régionale en charge des Aires Protégées concernées, qui notifie le promoteur des lacunes à corriger. Le promoteur ou le gestionnaire de l’Aire Protégée effectue les corrections et ajustements conformément aux recommandations découlant de l’atelier de restitution et selon le cas, issues du cahier de charges environnementales à l’issu de l’évaluation favorable du dossier d’étude d’impact environnemental du projet de création ou modification du zonage ou limites de l’Aire Protégée. Il envoie les versions corrigées du PAG auprès du COE ou le COS qui consigne ses propres commentaires sur le plan d’aménagement et de gestion dans un rapport adressé directement à la Direction Générale en charge du Système des Aires Protégées.

  151. Article 151 Le promoteur / le gestionnaire de l’Aire Protégée soumet auprès de la Direction Générale chargée des Aires Protégées avec accusé de réception le dossier ci –après :  une demande écrite du promoteur / gestionnaire de l’Aire Protégée pour l’approbation du PAG ;  le plan d’aménagement et de gestion ;  la situation juridique de l’Aire Protégée;  la situation des transferts de gestion existants ou à créer ;  les procès-verbaux des consultations et négociations ;  le shapefile de la carte de zonage de l’Aire Protégée;  les procès-verbaux des réunions de validation du Plan d’aménagement et de gestion. La Commission SAPM évalue le PAG et donne son avis technique consigné dans un procès-verbal. Le Ministère en charge des Aires Protégées décide sur l’approbation ou non du PAG en tenant compte des avis techniques notamment de la Commission SAPM, du COE ou du COS concernés. Durant la procédure d’évaluation du dossier, la Direction en charge du Système des Aires Protégées peut demander des informations complémentaires au promoteur ou gestionnaire de l’Aire Protégée. L’évaluation du plan d’aménagement et de gestion ne doit pas excéder 3 mois après la date de réception du dossier. Le promoteur / le gestionnaire de l’Aire Protégée est notifié par remise d’une expédition de la décision du Ministère en charge des Aires Protégées par voie administrative au siège social du promoteur/ du gestionnaire.

  152. Article 152 L’approbation du premier plan d’aménagement et de gestion d’une Aire Protégée faisant partie du dossier de création définitive de l’Aire Protégée doit suivre les dispositions prévues par les

  153. Article 174 à Article 176 du présent décret. Paragraphe III- De la mise en œuvre du Plan d’aménagement et de gestion

  154. Article 153 La mise en œuvre du PAG relève de la responsabilité du gestionnaire opérationnel de l’Aire Protégée. Il doit établir annuellement un plan de travail et un rapport technique et financier qui relatent l’avancement de la réalisation des mesures de conservation prévues dans le Plan d’aménagement et de gestion. 48 L’Administration en charge des Aires Protégée ou le Comité d’Orientation et de Suivi peut demander par voie écrite d’autres rapports circonstanciés auprès du gestionnaire opérationnel suivant le contexte de l’Aire concernée comme dans le cas de l’exposition du site au cataclysme naturel ou l’exploitation illicite des ressources ou autres. Le format et le contenu de ces rapports circonstanciés seront définis conjointement entre l’Administration en charge des Aires Protégées, le COS et le gestionnaire du site.

  155. Article 154 Un plan annuel de travail et un rapport technique et financier établis par le gestionnaire opérationnel du site sont envoyés au niveau de la Direction en charge du Système des Aires Protégées après avis technique du Comité d’Orientation et de Suivi pour faire l’objet de validation. Les avis techniques du COS sont consignés dans un procès-verbal et envoyés directement à la Direction Générale en charge du Système des Aires Protégées.

  156. Article 155 Au plus tard, au 31 janvier de l’année en cours, tout gestionnaire opérationnel d’une Aire Protégée doit remettre en 8 exemplaires, à la Direction Générale en charge du Système des Aires Protégées le plan de travail annuel de l’année en cours et le rapport technique et financier de l’année précédente. Le PTA doit faire apparaître notamment les aspects suivants : - les objectifs de l’année en cours ; - les activités à mener ; - le calendrier d’exécution ; - les moyens matériels, humains et financiers ; - les sources de financement ; - la démarche méthodologique. Le rapport technique et financier annuel doit faire apparaitre notamment les aspects suivants : - l’état d’avancement des activités et aménagements ; - les contraintes ; - le rapport financier ; - la situation des différents indicateurs ; - les défis et opportunités pour l’année suivante.

  157. Article 156 Les résultats de l’évaluation des dossiers par la Direction en charge des Aires Protégées doivent être consignés dans un Procès-verbal et la notification du gestionnaire opérationnel par voie écrite ne doit pas excéder 3 mois après la réception des documents. Une copie des résultats de l’évaluation des dossiers est envoyée au gestionnaire de l’Aire Protégée. Paragraphe IV- De la dérogation aux activités prévues dans le Plan d’aménagement et de gestion

  158. Article 157 Suivant l’article 42 alinéa 2 du COAP, à la demande du Ministère en charge de l’Aire Protégée ou du gestionnaire ou suivant son propre initiative, le gestionnaire opérationnel adresse une demande de dérogation par écrit au Ministère en charge des Aires Protégées pour l’exercice des activités ou prélèvements prohibés au sein de l’Aire Protégée. Cette 49 demande doit être accompagnée d’un document technique contenant au moins les informations suivantes : - les types d’activités ou de prélèvements prohibés et la zone de mise en œuvre selon le zonage de l’Aire Protégée; - l’estimation qualitative et quantitative des ressources à prélever ; - les bénéficiaires ; - les conditions et modalités de mise en œuvre des activités ou des prélèvements prohibés ainsi que leurs suivis ; - une proposition pour la période et la durée de la dérogation ; - les impacts des activités ou prélèvements prohibés notamment sur les bénéficiaires, les objectifs de conservation et l’utilisation durable des ressources naturelles ; - les mesures d’atténuation requises ; - les modalités de suivi et contrôle de la mise en œuvre des activités ou prélèvements ; - les modalités de suivi et d’évaluation des impacts de ces activités ou prélèvements ; - la liste des autorisations requises pour l’effectivité des activités ou prélèvements ; La Direction Régionale en charge des Aires Protégées ou le COS et la Commission SAPM donnent leurs avis techniques sur le document suscité qui sont consignés dans des procès – verbaux. Toutefois, ces activités ou prélèvements ne doivent pas mettre en péril les objectifs principaux de conservation de la biodiversité et d’utilisation durable des ressources naturelles de l’Aire Protégée concernée. Toute demande de dérogation doit prioriser par ordre décroissant les zones respectivement de la zone tampon et du noyau dur pour les activités ou prélèvements prohibés. L’autorisation écrite délivrée à titre exceptionnel au niveau du Conseil du Gouvernement doit déterminer les conditions et la durée de la dérogation. Cette dérogation n’a pas pour effet de remplacer ou d’écarter l’application d’autres législations régissant ces activités ou prélèvements.

  159. Article 158 Après la délivrance par le Conseil de Gouvernement d’une autorisation à titre exceptionnel, l’Administration en charge des Aires Protégées appuie le gestionnaire pour l’acquisition des différentes autorisations réglementaires requises pour les activités ou prélèvements prévus. Le Ministère en charge des Aires Protégées notifie par voie écrite le gestionnaire ou le gestionnaire délégué sur les différentes conditions et modalités de mise en œuvre, de suivi et d’appréciation des impacts des activités et prélèvements ayant reçus une dérogation à titre exceptionnel et auxquelles il doit prendre en considération et en rendre compte. En application des dispositions de l’Article 153 du présent décret, au plus tard, deux mois après la fin de la demande de dérogation aux activités prévues dans le PAG, le gestionnaire opérationnel du site doit établir un rapport technique relatant la mise en œuvre et les impacts de ces activités et prélèvements autorisés à titre exceptionnel. Le format et le contenu de ces rapports seront définis conjointement entre l’Administration en charge des Aires Protégées, le COS et le gestionnaire du site. 50 Paragraphe V- Du suivi et du contrôle de l’exécution du Plan d’aménagement et de gestion

  160. Article 159 Le suivi de l’exécution du Plan d’aménagement et de gestion consiste à vérifier l’état d’avancement et l’évolution de l’atteinte des objectifs de conservation et d’apprécier l’efficacité des mesures favorisant la conservation de différentes cibles de gestion, l’utilisation durable des ressources naturelles, la contribution à la lutte contre la pauvreté du site. Le suivi de l’exécution du plan d’aménagement et de gestion relève de la responsabilité du Ministère en charge des Aires Protégées, ou conjointement avec les départements ministériels concernés par les ressources naturelles de l’Aire Protégée. Le contrôle de l’exécution du Plan d’aménagement et de gestion relève du Ministère en charge des Aires Protégées ou conjointement avec les autres départements ministériels concernés qui vise à assurer que le gestionnaire opérationnel de l’Aire protégée respecte les dispositions prévues dans le PAG, du contrat de délégation de gestion, et à l’octroi de sanctions en cas d’inapplication de ceux –ci. Le contrôle est effectué périodiquement sans préjudice de contrôle circonstanciel. Paragraphe VI- De l’évaluation et de la révision du Plan d’aménagement et gestion

  161. Article 160 L’évaluation du Plan d’aménagement et de gestion a pour objectif principal d’apprécier les impacts de la mise en œuvre du document, et aussi d’analyser la capacité globale et l’efficacité de gestion de l’Aire Protégée selon le Système d’évaluation adopté par le Système des Aires Protégées ou les standards de l’UICN (Union International de Conservation de la Nature).

  162. Article 161 La fréquence et la période de réalisation de l’évaluation du Plan d’aménagement et de gestion sont prévues par les dispositions même du PAG ou peut être décidée sur demande du gestionnaire opérationnel ou de l’Administration en charge des Aires Protégées suite à un cataclysme (feu, cyclone) ou à des difficultés chroniques ayant entrainé des retards importants dans la mise en œuvre de ce Plan d’aménagement et de gestion. L’évaluation du PAG peut conduire à la poursuite du Plan d’aménagement et de gestion, à son amendement ou à sa révision complète.

  163. Article 162 La révision du PAG a pour objectif d’identifier les éléments constitutifs physiques et biologiques de l’Aire Protégée, son environnement socio-économique, les objectifs de gestion à court, moyen et long terme, la stratégie et les programmes d’aménagement et de gestion ainsi que les indicateurs d’impact et l’estimation des besoins financiers en vue de fixer les mesures spécifiques à assurer la conservation de l’Aire Protégée. La révision doit être effective au moins 1 mois avant la date prévue de fin de validité du PAG sur la base des études et des consultations des parties prenantes, ou lorsqu’une évaluation l’a recommandée. Dans le cas d’une révision complète du PAG, la procédure d’établissement et d’approbation du document sont respectivement décrites dans les Article 146 à Article 151 du présent décret 51 Conformément à la législation en vigueur, selon l’ampleur des modifications comme les changements des cibles de conservation ou de limites intérieures ou extérieures de l’Aire Protégée, la révision du PAG d’une Aire Protégée peut faire l’objet d’une étude d’impact environnemental. Seule l’ONE est habilité à définir la nécessité des types d’étude d’impact requis pour cette révision du PAG.

  164. Article 163 Les propositions d’amendement de certaines prescriptions du Plan d’aménagement et de gestion recommandées par l’évaluation sont établies par le gestionnaire ou le gestionnaire délégué et devront être validées par les acteurs régionaux notamment le Comité d’Orientation et de Suivi, l’Administration déconcentrée en charge des Aires Protégées, les représentants des communautés locales, services techniques déconcentrés et selon le cas, le secteur privé. Les consultations des différents acteurs régionaux doivent être consignées dans des procès- verbaux. Le gestionnaire ou le gestionnaire délégué soumet auprès de la Direction Générale en charge du Système des Aires Protégées avec accusé de réception le dossier ci-après : - une lettre de demande d’amendement du Plan d’aménagement et de gestion ; - le document sur les résultats d’évaluation du Plan d’aménagement et de Gestion ; - les propositions d’amendement validées par les acteurs régionaux et intégrant les recommandations du Comité d’Orientation et de Suivi ; - les procès-verbaux de consultation des acteurs régionaux. Une copie des documents techniques suscités sont déposés au niveau de l’ONE pour information.

  165. Article 164 La Commission SAPM évalue le dossier d’amendement du plan d’aménagement et de gestion de l’Aire Protégée et consigne son avis technique dans un procès-verbal. Le Ministère en charge des Aires Protégées, en se basant sur les avis techniques du Comité d’Orientation et de Suivi et de l’organe consultatif décide sur les amendements du PAG et de sa modalité de mise en œuvre. La notification du gestionnaire ou gestionnaire délégué de l’Aire Protégée des résultats d’évaluation du dossier d’amendement du PAG doit être faite par remise d’une expédition de la décision du Ministère en charge des Aires Protégées par voie administrative au siège social du gestionnaire ou gestionnaire délégué concerné et ne doit pas excéder 3 mois après la réception du dossier. Durant la procédure d’évaluation du dossier d’amendement du Plan d’aménagement et de gestion, la Direction en charge du Système des Aires Protégées peut demander des informations complémentaires au promoteur du projet.

  166. Article 165 Le gestionnaire ou le gestionnaire délégué de l’Aire Protégée est tenu de concevoir un Système de suivi et évaluation de la mise en œuvre du Plan d’aménagement et de gestion de l’Aire Protégée suivant les directives du Ministère en charge des Aires Protégées. Sous -section IV- De la délimitation et sécurisation de l’Aire Protégée en création

  167. Article 166 52 La délimitation consiste à procéder à la reconnaissance du périmètre à classer en Aire Protégée dont les objectifs consistent à repérer et déterminer les points limites et les limites du périmètre, valider ces limites avec les populations riveraines. Les travaux de reconnaissance du périmètre de l’Aire Protégée résultant des travaux de consultation et d’analyse sont effectués selon les dispositions de la législation en vigueur et à la charge du promoteur de l’Aire Protégée. Les représentants du Service des Domaines et du Service Topographique, les propriétaires des terrains privés touchés par l’Aire Protégée, les représentants des communautés locales doivent être notamment associés à ces travaux. Le promoteur de l’Aire Protégée doit veiller à ce que chaque propriétaire de terrain privé titré ou non titré inclut dans la limite de l’Aire Protégée établisse une lettre d’engagement autorisant l’inclusion de ces terrains dans l’Aire Protégée concernée. Ces engagements doivent être visés dans les Communes les plus proches du site.

  168. Article 167 Les résultats des travaux de reconnaissance et de repérage doivent être consignés dans un procès-verbal présentant notamment les renseignements relatifs à une liste : - des coordonnées Laborde des points limites et des limites du noyau dur ; - des coordonnées Laborde des points limites et des limites de la zone tampon et ceux des sous zones qui le composent ; - des coordonnées Laborde des points limites et des limites de la zone de protection ou de la zone périphérique. Le procès-verbal est assorti d’une carte sur laquelle figurent les différents points et limites énumérés ci-dessus et repérés par le Service Topographique. Les limites des différentes zones de l’Aire Protégée doivent être reportées sur les plans de repérage topographiques ainsi que sur les plans locaux d’occupation foncière là où il en existe.

  169. Article 168 Les résultats des travaux de reconnaissance seront rendus publics notamment par voie d’affichage pendant la durée prescrite par les textes en vigueur aux niveaux des communes concernées pour assurer la transparence et permettre que soient intentés d’éventuels recours selon les procédures de droit commun.

  170. Article 169 Selon le cas, les Communes ou les Fokontany les plus proches du site recueillent les observations, les oppositions et les réclamations éventuelles de la population riveraine ou de toute autre personne justifiant d’un intérêt, sur les résultats des travaux de reconnaissance dans un registre ad hoc.

  171. Article 170 Après prise en compte des diverses réclamations, les projets de délimitation ainsi que les Procès-verbaux de consultation sont soumis au Comité d’Orientation et d’Evaluation pour approbation. Les résultats de l’évaluation de ces dossiers sont consignés dans un procès-verbal qui est envoyé directement à la Direction Générale en charge du Système des Aires Protégées. 53

  172. Article 170.Bis Les travaux de reconnaissance cités à l’article 166 alinéa 2 peuvent être effectuées en même temps que les opérations de bornage. A l’issue des formalités de procédure ci-dessus et afin d’assurer une sécurisation foncière optimale des Aires Protégées, il est fait procéder à l’immatriculation de l’Aire Protégée au nom de l’Etat Malagasy pour les terrains appartenant à ce dernier par les soins du Chef de la Circonscription Domaniale et Foncière territorialement compétent et aux frais du promoteur de l’Aire Protégée en création. Sous -section V – Du dossier de création définitive

  173. Article 171 L’établissement du dossier de création définitive d’une Aire Protégée est effectué aux frais et sous la responsabilité du promoteur de l’Aire Protégée. Le dossier est adressé au Ministre en charge des Aires Protégées et doit contenir :  une demande écrite du promoteur pour la création définitive de l’Aire Protégée;  le plan d’aménagement et de gestion concerté et validé au niveau régional ;  le Procès-verbal du Comité d’Orientation et d’Evaluation ;  la situation juridique de l’Aire Protégée avec carte de répérage ;  les procès-verbaux des consultations et négociations ;  le rapport d’étude d’impact environnemental comprenant le Plan de gestion environnementale et de sauvegarde sociale (PGESS) ;  le permis environnemental et le cahier de charges environnementales de l’Aire Protégée;  le shapefile de la carte de zonage de l’Aire Protégée;  des propositions respectivement pour le gestionnaire de l’Aire Protégée et la liste des membres du Comité d’Orientation et de Suivi établie conjointement avec le COE. Le dossier de création définitive est soumis en 8 exemplaires en version papier et en version électronique au Ministère en charge des Aires Protégées avec accusé de réception. Sous -section VI – De l’approbation du dossier de création définitive

  174. Article 172 L’évaluation du dossier de création définitive de l’Aire Protégée par la Commission SAPM consiste notamment à examiner : - la conformité du plan d’aménagement et de gestion au modèle réglementaire ; - la cohérence des informations présentées dans le PAG par rapport aux résultats des différentes études et consultations, les procès-verbaux et les dispositions du cahier de charges environnementales.

  175. Article 173 Après examen du dossier de création définitive de l’Aire Protégée, la Commission SAPM émet un avis technique sur l’opportunité de l’acquisition du statut définitif de l’Aire Protégée en création concernée. Le Ministère en charge des Aires Protégées, en tenant compte des avis techniques respectivement du Comité d’Orientation et d’Evaluation et de la Commission SAPM décide sur l’octroi ou non du statut définitif à l’Aire Protégée. 54 Durant la procédure d’évaluation du dossier, la Direction en charge du Système des Aires Protégées peut demander des informations ou documents complémentaires au promoteur du projet. Les résultats d’évaluation du dossier de création définitive de l’Aire Protégée doivent être consignés dans un procès-verbal. Si nécessaire, l’ajustement du PAG conformément aux dispositions du procès-verbal d’évaluation de la Commission du Système des Aires Protégées de Madagascar ou de la Direction en charge du Système des Aires Protégées relève du promoteur de l’Aire Protégée. Sous -section VII – Du projet de décret de création définitive

  176. Article 174 Après une évaluation favorable du dossier de création définitive de l’Aire Protégée, l’établissement de l’avant-projet de décret de création y afférent relève de la ou des Direction(s) en charge des Aires Protégées avec l’appui de la Commission du Système des Aires Protégées de Madagascar. L’avant- projet de décret est envoyé aux niveaux des Directions Régionales en charge des Aires Protégées, du Comité d’Orientation et d’Evaluation et des départements ministériels concernés pour avis technique. Tout avis technique doit être directement envoyé au niveau de la Direction Générale en charge du Système des Aires Protégées au plus tard 30 jours après la réception de l’avant- projet de décret de création définitive. L’intégration des différentes observations et commentaires émanant des différentes parties prenantes dans l’avant-projet de décret de création définitive de l’Aire Protégée relève de la responsabilité de la ou des Directions en charge des Aires Protégées.

  177. Article 175 Le projet de décret de création définitive d’une Aire Protégée doit contenir notamment les sections suivantes :  la dénomination de l’Aire Protégée et sa localisation administrative ;  la catégorie de l’Aire Protégée;  la superficie et le statut des terrains concernés ;  l’objectif principal et les objectifs spécifiques de gestion de l’Aire Protégée;  l’organisation de la gestion de l’Aire Protégée incluant la désignation du gestionnaire ;  la gouvernance et les structures de mise en œuvre ;  l’aménagement de l’aire avec les caractéristiques des différentes zones ;  la règle de gestion au niveau de l’Aire Protégée incluant les activités interdites, autorisées et réglementées ;  la répression des infractions.  En annexe  une liste des Communes et des Fokontany concernées par l’Aire Protégée ;  une carte de localisation du site ;  une carte de délimitation et descriptive de l’Aire Protégée comportant les coordonnées géo référencées établies selon les normes du service topographique ; - la liste des coordonnées Laborde des points limites et des limites du noyau dur ; - la liste des coordonnées Laborde des points limites et des limites de la zone tampon et ceux des sous zones qui le composent ; 55 - la carte de zonage de l’Aire Protégée. Pour les Aires Marines Protégées et côtières, le projet de décret doit déterminer les limites géographiques respectives du domaine terrestre et du domaine maritime concernés. Sous -section VIII – De l’officialisation de la création définitive de l’Aire Protégée

  178. Article 176 L’officialisation de la création définitive de l’Aire Protégée est matérialisée par l’adoption au niveau du Conseil de Gouvernement du projet de décret de création définitive de l’Aire Protégée sur proposition du Ministre en charge des Aires Protégées. Les décisions dans la procédure de création d’Aires Protégées sont susceptibles de recours selon les procédures de droit commun.

  179. Article 177 Après l’officialisation de la création définitive de l’Aire Protégée, - les services compétents procèdent à la publication et la diffusion du décret, l’immatriculation du site d’implantation de l’Aire Protégée et aux travaux de bornage ou balisage pour les parties maritimes si approprié, - selon le cas, l’établissement de la délégation de gestion de l’Aire Protégée suivant les dispositions des articles 45 à 52 du présent décret nécessite la désignation du gestionnaire délégué par voie d’arrêté et la signature par le gestionnaire et le gestionnaire délégué du Contrat de délégation de gestion annexé du cahier de charges.

  180. Article 178 Le gestionnaire, le gestionnaire délégué de l’Aire Protégée et le Ministère en charge des Aires Protégées à tous les niveaux doivent assurer la diffusion du décret de création définitive de l’Aire Protégée et le PAG y afférent auprès des Collectivités Territoriales Décentralisées, des départements ministériels, des communautés locales et autres acteurs. Le Ministère en charge des Aires Protégées avec l’appui du gestionnaire de l’Aire Protégée ou du Comité d’Orientation et de Suivi conformément à l’article 46 alinéa 3 de la loi n° 2015- 005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégée, doit assurer l’intégration des dispositions du Plan d’aménagement et de gestion notamment les objectifs de gestion dans les référentiels de développement territorial. Pour les Aires Protégées de statut Paysage Harmonieux Protégé ou Réserve des Ressources Naturelles incluant des terrains privés à l’intérieur de la limite du site concerné, dès l’acquisition du statut de protection définitive du site, la Direction Régionale en charge de l’Aire Protégée concernée conjointement avec le gestionnaire opérationnel doit déposer le décret de création définitive de l’Aire Protégée concernée au niveau du Service chargé de la Conservation foncière afin que les dispositions du PAG soient inscrites dans chaque titre foncier / certificat foncier concerné en vue de la sécurisation de la limite de l’Aire Protégée. CHAPITRE II : Du zonage de l’Aire Protégée et l’utilisation minimale des ressources naturelles Section I –Du zonage de l’Aire Protégée

  181. Article 179 56 Le zonage d’une Aire Protégée ou la division de ce site en zone d’aménagement est une démarche fondamentale dans la création et la gestion de l’Aire Protégée et ayant pour objet de reconnaître et de protéger convenablement les ressources, et de faciliter leur gestion. Le zonage doit être basé sur les résultats respectivement des diverses études scientifiques menées préalablement dans le cadre de la création de l’Aire Protégée et des consultations des divers acteurs tels que définis dans les dispositions des articles 123, 124, 125, 143 et 144 du présent décret. Il constitue le point de départ du processus d’élaboration du Plan d’aménagement et de gestion de l’Aire Protégée.

  182. Article 180 Le zonage d’une Aire Protégée doit être traduit en termes de cartographies et décrit dans le Plan d’aménagement et de gestion conformément au modèle type de ce document défini par voie réglementaire.

  183. Article 181 Selon les dispositions des articles 50 à 54 de la loi n° 2015-005 du COAP, toute Aire Protégée doit être constituée d’un noyau dur et d’une zone tampon. Une Aire Protégée peut être entourée d’une zone de protection et d’une zone périphérique ou exclusivement d’une zone périphérique. La zone de protection , s’il en existe, doit être définie dans le décret de création définitive ou d’extension ou de changement de limites de toute Aire Protégée. La zone périphérique doit être déterminée dans le Plan d’aménagement et de gestion de l’Aire Protégée concernée. La carte de zonage de l’Aire Protégée doit contenir : - les limites intérieures de l’Aire Protégée avec une présentation du noyau dur et de la zone tampon ainsi que les subdivisions qui la compose, - les limites extérieures de l’Aire Protégée: la zone de protection entourée de la zone périphérique ou exclusivement la zone périphérique. Section II –De l’utilisation durable des ressources naturelles

  184. Article 182 Conformément aux dispositions de l’article 1er et 39 du COAP, l’utilisation durable a trait à un prélèvement des ressources naturelles d’une manière et à un rythme qui n’entrainent pas leur appauvrissement à long terme, sauvegardant ainsi leur potentiel à satisfaire les besoins et aspirations des générations présentes et futures. Ces ressources sont constituées de l’ensemble des ressources renouvelable et non renouvelables qu’offre l’Aire Protégée.

  185. Article 183 L’utilisation durable des ressources naturelles s’applique à tous les statuts du Système des Aires Protégées de Madagascar, toutefois selon le zonage et le statut de l’Aire Protégée certaines activités sont interdites ou autorisées ou réglementées.

  186. Article 184 Toute activité incompatible avec les objectifs de gestion de l’Aire Protégée est strictement interdite à l’intérieur de l’Aire Protégée. Les activités autorisées sont définies comme des activités compatibles au Plan d’aménagement et de gestion de l’Aire Protégée et respectant le règlement intérieur établi 57 par le gestionnaire du site et sous réserve de l’avis favorable du gestionnaire opérationnel de l’Aire Protégée ou du Ministère en charge des Aires Protégées. Les activités réglementées sont définies comme des activités compatibles au Plan d’aménagement et de gestion, nécessitant selon le cas, l’autorisation de l’Administration selon la législation en vigueur.

  187. Article 185 Les activités interdites à l’intérieur des Aires Protégées sont notamment : - la chasse, la vente et la consommation des espèces protégées ; - la transformation des marais pour l’extension aux cultures agricoles ; - toute activité extractive et de production électrique à l’intérieure de la Réserve Naturelle Intégrale, le Parc National et le Parc Naturel, le Monument Naturel, la Réserve Spéciale et la Réserve de Ressources Naturelles ; - l’utilisation de sennes de plage ; - le retournement de blocs de coraux ; - la pêche utilisant des substances toxiques ; - tout abandon, dépôt, rejet, déversement, immersion de produits de toute nature susceptible de nuire à la qualité et à l’intégrité des composantes de l’environnement ; - et de manière générale tout acte de nature à apporter des perturbations à la faune et à la flore, ainsi qu’à l’aspect original du milieu naturel. Les activités autorisées à l’intérieure des Aires Protégées sont notamment : - les activités liées à la conservation telles que la matérialisation des limites de l’Aire Protégée ; - le suivi écologique, la restauration ou les activités de contrôle et de surveillance. Les activités réglementées à l’intérieure des Aires Protégées sont notamment : - les activités liées aux recherches scientifiques ; - les éliminations d’animaux et de végétaux en vue de maintenir un écosystème ; - le survol à moins de mille mètres d’altitude ; - les opérations de recherche et de sauvetage en cas d’accident d’aviation ; - toute utilisation ou la manipulation des ressources en eaux ; - les activités de pêche. Section III - Du noyau dur

  188. Article 186 Conformément à l’article 51 de la loi n° 2015-005 du COAP, le noyau dur est une zone sanctuaire d’intérêt biologique, cultuel ou culturel, historique, esthétique, morphologique, géologique et archéologique qui représente le périmètre de préservation intégrale pour l’Aire Protégée. Une Aire Protégée peut avoir un ou plusieurs noyaux durs. La délimitation verticale du noyau dur est définie pour chaque cas, lors de la définition de l’Aire Protégée, sur la base de la capacité de maintien de l’intégrité du noyau dur et en ce qui concerne les noyaux durs terrestres, à la limite des facteurs d’influence des activités minières ou pétrolières et notamment, les vibrations et les émissions sonores. En application des dispositions de l’article 40 du COAP, toutes activités extractives et de production électrique sont interdites au sein du noyau dur.

  189. Article 187 58 Les objectifs de gestion du noyau dur concernent notamment la conservation à long terme et intégrale de la biodiversité et des ressources génétiques; la durabilité des services écosystémiques et des valeurs culturelles, l’acquisition d’une meilleure connaissance de la biodiversité et de la dynamique de l’écosystème, la régénération de l’écosystème ou d’habitat fragile ainsi que la représentativité de la zone au niveau du Système des Aires Protégées de Madagascar.

  190. Article 188 Toutes activités pouvant nuire à l’intégrité du noyau dur sont strictement interdites dans cette zone dont notamment : - tout prélèvement des ressources naturelles renouvelables pour l’exercice des droits d’usage ou à but lucratif ; - l’exploitation forestière ; - les défrichements et cultures sur brûlis ; - les activités minières et extractives ; - les activités de production électrique ; - les activités de constructions, pâturage, agricole, aquacole ou pêches sous quelque forme que ce soit ; - les occupations humaines permanentes ; - et d’une manière générale, tout acte prévus et punis par les dispositions pénales du COAP relatives au Noyau Dur. Les activités autorisées aux niveaux des noyaux durs sont: - la circulation pour accéder aux sites culturels ou cultuels et l’exercice des cultes rituels ; - la visite des sites sacrés ; - les servitudes de passage accordées aux populations riveraines sur l’ensemble des sentiers et pistes charretières déjà existants et ouverts à cet effet ; - la faculté pour les pêcheurs d’y constituer un refuge en cas de tempête. Les activités réglementées sont notamment : - les activités liées à la conservation : le suivi-écologique, la surveillance et le contrôle ; - les activités d’écotourisme excepté au sein de la Réserve Naturelle Intégrale; - les travaux d’aménagement comme la matérialisation et l’entretien des limites du noyau dur, les panneaux de signalisation et d’information notamment l’indication des sites culturelles et leurs descriptions, les dispositifs et marquage pour les activités de suivi-écologique.

  191. Article 189 Pour assurer l’intégrité de l’Aire Marine Protégée et conformément aux dispositions de l’article 20 du COAP, le principe de noyau dur tournant peut être institué aux niveaux des Aires Marines Protégées suivant un système de rotation précisé dans le Plan d’aménagement et de gestion. Ce principe de noyau dur tournant peut s’appliquer aux Aires Marines Protégées de catégories II à VI du Système des Aires Protégées de Madagascar. En application des dispositions de l’article 186 du présent décret, la description des différentes zones constituant toute Aire Marine Protégée dans les documents de référence de l’Aire Protégée en création, le Plan d’aménagement et de gestion et les dossiers d’étude d’impact environnemental doivent être matérialisées dans l’espace. 59 Section IV - De la zone tampon

  192. Article 190 Conformément à l’article 52 du COAP, la zone tampon est un espace, dans lequel les activités sont réglementées pour assurer une meilleure protection du noyau dur de l’Aire Protégée et garantir la vocation de chaque composante. La zone tampon est une zone entourant le noyau dur. Elle est soumise à un cahier de charges et peut être constituée par : - la Zone d’Occupation Contrôlée (ZOC), qui désigne une zone d’habitation permanente des populations, située à l’intérieure de l’Aire Protégée existant antérieurement à sa création. La ZOC peut exister au niveau du Parc Naturel, le Monument Naturel, la Réserve Spéciale, le Paysage Harmonieux Protégé et la Réserve des Ressources Naturelles ; - la Zone d’Utilisation Durable (ZUD) qui est un espace de valorisation économique où l’utilisation des ressources et les activités de production sont réglementées et contrôlées ; - la zone de Service qui est une zone destinée à l’implantation des infrastructures touristiques, éducatives ou fonctionnelles de l’Aire Protégée peut s’appliquer à toutes les catégories d’Aires Protégées. Toutefois, toute construction, réhabilitation ou entretien des infrastructures à l’intérieure d’une Aire Protégée doit respecter la réglementation en vigueur. - la zone affectée à d’autres activités spécialement autorisées ou réglementées et déterminées par le Plan d’aménagement et de gestion comme la zone de recherche, la zone de reboisement en vue de la restauration des écosystèmes ou pour des exploitations forestières ultérieures ; la zone pour les activités extractives, la zone agropastorale, la zone d’intérêt touristique ou autres. Pour les Aires Marines Protégées : - les réserves temporaires visant à protéger les espèces cibles lors des phases clés de leur cycle de vie ; - les zones d’aquaculture ou autres. Une Aire Protégée peut avoir une ou plusieurs zones tampon.

  193. Article 191 L’objectif principal de gestion de la zone tampon est la limitation des pressions sur le noyau dur afin de préserver les valeurs et l’intégrité écologique de l’Aire Protégée. Pour les catégories V (Paysage Harmonieux Protégé) et VI (Réserve des Ressources Naturelles), la zone tampon vise aussi les utilisations multiples des ressources naturelles dans l’intérêt de la population locale ou la promotion des activités économiques en harmonie avec la nature. Toutefois, ces activités ne doivent pas compromettre la réalisation des objectifs de gestion de l’Aire Protégée tels que définis dans les 19 et 21 du COAP.

  194. Article 192 En application des dispositions de l’article 40 du COAP, les activités interdites, autorisées et réglementées au-dessus et sous la surface de chaque site doivent être définies clairement. Ainsi les zones tampons de toute Aire Marine Protégée et des Aires Protégées Terrestres de catégorie Paysage Harmonieux Protégé susceptible d’être en cohabitation avec les activités extractives et/ou les activités de production électrique doivent être définies d’une manière concertée dans l’espace avec toutes les justifications scientifiques nécessaires. Leurs limites, superficie et la profondeur doivent également être définies. Ces descriptions 60 doivent être reportées dans les documents de référence de l’Aire Protégée dont notamment le Plan d’aménagement et de gestion et les dossiers d’étude d’impact environnemental du projet de création de l’Aire Protégée.

  195. Article 193 Conformément aux dispositions des articles 39, 40 et 82 du COAP, les activités ci-après sont interdites dans les zones tampons : - tout prélèvement ou toute utilisation des ressources naturelles renouvelables à but lucratif à l’intérieure de la Réserve Naturelle Intégrale, le Parc National, le Parc Naturel et le Monument Naturel ; - toute activité extractive (prospection, exploration ou exploitation) et de production électrique à l’intérieure de la Réserve Naturelle Intégrale, le Parc National, le Parc Naturel, le Monument Naturel, la Réserve Spéciale et la Réserve des Ressources Naturelles ; - et d’une manière générale, tout acte prévus et punis par les dispositions pénales du COAP relatives au Zone Tampon. Les activités autorisées aux niveaux de la zone tampon sont notamment : - l’utilisation piétonnière des principaux sentiers de liaison ; - l’accès aux sites cultuels et la pratique des activités cultuelles ; - les travaux d’aménagement dont : - la matérialisation et l’entretien de la zone tampon et les sous-zones qui la composent ; - l’ouverture et l’entretien des pare feux pour les zones de pâturage ; - l’implantation et l’entretien des infrastructures de bases aux niveaux des zones de service comme les infrastructures liées à la gestion de l’Aire Protégée tels que les postes de garde, les bureaux ou autres ; les infrastructures liées à la promotion de l’écotourisme comme l’aménagement des sites/circuits éco -touristiques, les panneaux de signalisation, le site de camping et les dispositifs d’amarrage et de sécurité des visiteurs pour le risque de la plongée ou autres ; - l’implantation et entretien des infrastructures de base nécessaires à la survie des communautés dans les ZOC comme les barrages, les canaux ou autres. - toute occupation humaine permanente antérieure à la sortie de l’arrêté de mise en protection temporaire de l’Aire Protégée concernée pour toutes les catégories sauf la Réserve Naturelle Intégrale. Concernant les aires marines protégées: - les activités de pêche ; - la mise en place des réserves de pêche ; - les activités d’aquaculture ; Les activités réglementées aux niveaux des zones tampons sont notamment : 61 - tout prélèvement ou toute utilisation des ressources naturelles renouvelables pour droits d’usage à l’intérieure de la Réserve Naturelle Intégrale, le Parc National, le Parc Naturel et le Monument Naturel ; - les activités de la petite pêche ,de la pêche artisanale et la collecte des produits issus des activités de pêche pour les droits d’usage aux niveaux du Parc National, Parc Naturel, Monument Naturel et Réserve Spéciale, Paysage Harmonieux Protégée et Réserve des Ressources Naturelles ; - la commercialisation des produits issus des activités de la petite pêche, de la pêche artisanale aux niveaux dans la Réserve Spéciale, le Paysage Harmonieux Protégée et Réserve des Ressources Naturelles ; - l’aquaculture artisanale ou familiale dans le Paysage Harmonieux Protégée et Réserve des Ressources Naturelles ; - l’exercice des droits d’usage sur les produits forestiers secondaires tels que définis par la législation forestière aux niveaux du Parc National, Parc Naturel, Monument Naturel et Réserve Spéciale ; - le prélèvement des produits ligneux et non ligneux pour les droits d’usage et à but commercial aux niveaux du Paysage Harmonieux Protégée et la Réserve des Ressources Naturelles ; - les activités d’agriculture comme les cultures vivrières et maraichères ou d’élevage de type familial dans les ZOC, les cultures de rentes dans les ZUD, le pâturage et le parcage de troupeaux de bovidés dans les ZUD ; - les activités récréatives liées au tourisme comme la plongée sous – marine, la planche à voile, les randonnées, l’exploitation d’une aire de camping ou autres ; - la chasse et la capture d’animaux sauvages selon la loi en vigueur ; - toute prise de vues ou tout tournage de film selon la loi en vigueur ; - les activités extractives antérieures à la sortie de l’arrêté de mise en protection temporaire de l’Aire Protégée Paysage Harmonieux Protégé ; - les activités de production électrique antérieures à la sortie de l’arrêté de mise en protection temporaire de l’Aire Protégée Paysage Harmonieux Protégé ; - toute activité économique compatible avec les objectifs de gestion respectivement du Paysage Harmonieux Protégé et de la Reserve des Ressources Naturelles. Tout projet de développement initié dans la zone tampon ou la zone périphérique d’une Aire Protégée du Système des Aires Protégées de Madagascar doit respecter la réglementation en vigueur dont le décret MECIE. Section V - De la zone de protection et la zone périphérique

  196. Article 194 Conformément à l’article 53 de la loi n° 2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées, la zone de protection est définie comme étant la zone adjacente à l’Aire Protégée dans laquelle les activités de production agricole, pastorale et de pêche ou d’autres types d’activités sont menées de manière à éviter de provoquer des dommages irréparables dans l’Aire Protégée. La zone périphérique est la zone contiguë à la zone de protection ou le cas échéant à la zone tampon, dans laquelle les activités humaines sont encore susceptibles de produire des effets directs sur l’Aire Protégée et réciproquement. Une Aire Protégée peut avoir une ou plusieurs zones de protection ou périphérique.

  197. Article 195 Le mode de gouvernance de l’Aire Protégée doit être établi de sorte que le gestionnaire opérationnel du site ait la possibilité d’initier les activités de surveillance et de contrôle dans les zones de protection et périphérique qui se situent à l’extérieure de l’Aire Protégée et que les communautés riveraines de l’Aire Protégée puissent contribuer à la conservation de la biodiversité. 62

  198. Article 196 Les objectifs de gestion de la zone de protection sont notamment de prévenir toute utilisation inadéquate des ressources pour éviter des impacts négatifs sur l’Aire Protégée et d’assurer la disponibilité et la gestion durable des ressources naturelles en dehors de l’Aire Protégée. Les objectifs de gestion de la zone périphérique consistent à promouvoir des mesures visant à réduire les pressions anthropiques directes sur l’Aire Protégée.

  199. Article 197 La zone de protection est obligatoire pour la Réserve Nationale Intégrale, le Parc National, le Parc Naturel et la Réserve Spéciale. Cette zone est de deux kilomètres cinq cent (2,5 km) à vol d’oiseau à partir des limites de l’Aire Protégée. Pour les Aires Protégées de catégories I, II ou IV existantes, selon le contexte, la dimension de la zone de protection peut être réévaluée.

  200. Article 198 La zone de protection est considérée comme une zone de concentration d’utilisation durable des ressources naturelles où les transferts de gestion des ressources naturelles renouvelables peuvent exister mais réglementés suivant la législation en vigueur dont notamment la loi n°96 – 025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables ou le décret n° 2001 -122 du 14 février 2001 fixant les conditions de mise en œuvre de la gestion contractualisée des forêts avec ses textes subséquents d’application et la Loi n°2015-053 du 02 décembre 2015 portant Code de la Pêche et de l’Aquaculture avec ses textes subséquents d’application. Toutes activités pouvant nuire à l’intégrité de l’Aire Protégée, notamment les atteintes irréparables au milieu protégé et les comportements incompatibles avec la vie naturelle sont interdites dans cette zone. Sur toute l’étendue de la zone de protection, les titulaires de permis miniers et pétroliers bénéficiant des droits acquis antérieurs à la date de sortie de l’arrêté de mise en protection temporaire de l’Aire Protégée peuvent mener dans les règles de l’art, leurs activités découlant desdits droits miniers et pétroliers et ce, dans le respect de la règlementation en vigueur notamment le décret MECIE. L’octroi de nouveaux permis miniers et pétroliers est interdit dans toute l’étendue de la zone de protection des Aires protégées de catégorie I, II, IV. Les activités autorisées sont notamment celles déjà traditionnellement initiées dans cette zone et celles qui ont été définies d’une approche concertée en impliquant toutes les entités concernées incluant le gestionnaire opérationnelle de l’Aire Protégée. Ces activités doivent aussi respecter les législations et réglementations en vigueur.

  201. Article 199 Des nouveaux permis de pêche, miniers, pétroliers ou forestiers peuvent être délivrés au niveau de toute l’étendue de la zone périphérique. Les conditions et les modalités d’octroi et de mise en œuvre de ces permis doivent se conformer aux dispositions de la législation en vigueur. Conformément aux dispositions de l’article 53 alinéa 4 de la loi n° 2015-005 du 26 février 2015 portant refonte Code de Gestion des Aires Protégées, toutes activités, autres que celles traditionnellement menées par les communautés locales dans la zone périphérique 63 doivent faire l’objet d’une approche concertée impliquant le gestionnaire opérationnel de l’Aire Protégée et les parties prenantes. Section VI - Du transfert de gestion des ressources naturelles renouvelables

  202. Article 200 Le transfert de gestion des ressources naturelles renouvelables est mis en place en vue d’une gestion locale durable et sécurisée des ressources concernées. Les zones identifiées pour ces transferts de gestion de ressources naturelles renouvelables doivent être délimitées d’une manière participative et concertée durant le processus de création des Aires Protégées.

  203. Article 201 Les transferts de gestion des ressources naturelles renouvelables en relation avec une Aire Protégée peuvent être initiés avant, pendant le processus de création de l’Aire Protégée ou après l’officialisation de la création définitive du site. Pour les catégories III, V et VI, les transferts de gestion peuvent avoir des objectifs de conservation ou de production à des fins commerciales qui doivent être en cohérence avec les objectifs et outils de gestion de l’Aire Protégée. Ils doivent permettre les droits d’usage des communautés locales ou communautés de base concernées. Toutefois, tout transfert de gestion créé au niveau de la zone tampon ou la zone de protection ou la zone périphérique d’une Aire Protégée doit concourir à l’atteinte des objectifs de gestion de l’Aire Protégée. Selon leur vocation (conservation ou utilisation durable ou exploitation à but commercial) ou l’ampleur des activités prévues, les transferts de gestion ne peuvent s’appliquer qu’à certaines catégories d’Aires Protégées. Les ressources concernées par les contrats de transferts de gestion peuvent être les ressources forestières, marines et halieutiques, les faunes et flores sauvages, l’eau ou les terroirs de parcours.

  204. Article 202 Excepté pour les transferts de gestion des ressources halieutiques et des écosystèmes aquatiques soumis aux dispositions de la Loi n°2015-053 du 02 décembre 2015 portant Code de la Pêche et de l’Aquaculture et ses textes subséquents d’application, les conditions et modalités respectivement de création, mise en œuvre, suivi, évaluation et contrôle des transferts de gestion inclus dans la limite intérieure ou la limite extérieure de toute Aire Protégée doivent se conformer aux dispositions de la législation en vigueur notamment la loi 96 – 025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables et ses décrets d’application : - les zones concernées par les ressources dont la gestion est transférée doivent faire partie du domaine public ou privée de l’Etat ou des Collectivités Territoriales ; - les communautés de base visées par les transferts de gestion sont structurées sous forme d’association ou de regroupement et dotées d’une personnalité morale. Un règlement intérieur doit être établi afin de régir le fonctionnement de cette structure ; - les principaux outils de gestion en vue de la durabilité des ressources sont notamment le contrat de transfert de gestion, le Plan d’aménagement et de gestion simplifié de l’unité de transfert de gestion ou PAGS, le cahier de charges définissant les actions techniques minimales pour la gestion des ressources concernées, et le 64 dina ou la convention sociale basé sur des règles coutumières précise le système de gestion et la charte d’accès aux ressources ; - l’association des départements ministériels gestionnaires des ressources naturelles ou les autorités locales concernées dans les procédures de création, de suivi ou de contrôle ; - le respect de la réglementation en vigueur pour les activités économiques notamment les dispositions du décret MECIE ; - la possibilité de mettre en œuvre l’opération de sécurisation foncière pour les transferts de gestion situés à l’intérieur ou aux alentours de l’Aire Protégée. Le gestionnaire opérationnel de l’Aire Protégée doit veiller à la cohérence des outils de gestion de l’Aire Protégée notamment, pour les transferts de gestion autres que les transferts de gestion des ressources halieutiques et des écosystèmes aquatiques, le PAG, le cahier de charges, la convention de gestion communautaire et le règlement intérieur avec les outils de gestion suscités pour les transferts de gestion des ressources naturelles renouvelables existants ou à créer dans les limites intérieures ou extérieures de l’Aire Protégée. Le gestionnaire ou le gestionnaire délégué de l’Aire Protégée en création doit être associé dans tout projet d’établissement de transfert de gestion ou de sécurisation foncière relative en relation avec le schéma global d’aménagement.

  205. Article 203 Pour les transferts de gestion des ressources naturelles renouvelables à vocation d’exploitation en vue de commercialisation antérieurs à la sortie de l’arrêté de mise en protection de l’Aire Protégée, l’exploitation doit faire l’objet d’une évaluation avant la création définitive de l’Aire Protégée. Les prérogatives des communautés de base agréées, bénéficiaires du transfert de gestion ou les opérateurs privés sous-contractants avec ces communautés de base justifiant d’un droit acquis réglementaire sont maintenues pendant et après la création de l’Aire Protégée. Des dispositions spécifiques concernant ces activités doivent être spécifiées dans l’arrêté de mise en protection temporaire de l’Aire Protégée et le décret de création définitive.

  206. Article 204 Toute activité liée à l’utilisation durable ou la valorisation économique et touristiques des ressources naturelles à l’intérieur des transferts de gestion doivent se conformer à la réglementation en vigueur dont notamment l’acquisition d’une autorisation, le paiement des redevances et selon l’envergure la réalisation d’une d’étude d’impact telle que prévue par le décret MECIE. Conformément à la législation en vigueur, la communauté de base bénéficiaire du transfert de gestion peut établir un contrat de sous-traitance avec des personnes physiques ou morales pour la valorisation économique des ressources naturelles.

  207. Article 205 Les responsabilités du gestionnaire opérationnel de l’Aire Protégée dans les activités de suivi ou d’évaluation des transferts de gestion des ressources naturelles renouvelables se situant dans la zone tampon, la zone de protection ou la zone périphérique d’une Aire Protégée doivent être explicitement mentionnées dans le contrat de délégation de gestion de l’Aire Protégée ou la convention de gestion communautaire. Section VII -De la convention de gestion communautaire

  208. Article 206 Conformément à l’article 49 du COAP, la convention de gestion communautaire définit l’exercice par les communautés locales de leurs activités économiques, culturelles et 65 cultuelles et les modalités d’intervention de ces communautés dans la gestion de l’Aire Protégée. La convention de gestion communautaire est un outil technique destiné pour les populations ou les communautés de base se trouvant dans une zone bien définie ou une unité d’aménagement d’une l’Aire Protégée. Elle synthétise pour chaque zone ou unité d’aménagement les prescriptions applicables en matière de : - droits des communautés, notamment leurs droits d’usage qui consistent à définir les communautés locales ou les communautés de base qui en bénéficient, les zones dans lesquelles ces droits s’exercent (la ZOC, la ZUD ou le noyau dur, à l’intérieur ou en dehors des transferts de gestion) ainsi que les conditions et les modalités de leur exercice ; - modalités de participation des communautés à la cogestion de l’Aire Protégée dans plusieurs domaines tels que les activités de surveillance, de guide, les activités éco - touristiques ou le suivi écologique. La composition et les responsabilités respectivement des structures existantes ou prévues d’être mises en place telles que les Vaomieran’ Ny Ala (VNA), les Comités des feux, des personnes physiques impliquées dans la cogestion devront aussi être précisées dans cette convention. La charte de responsabilités des autres acteurs notamment le gestionnaire opérationnel de l’Aire Protégée, les signataires du contrat de transfert de gestion, les sous-traitant ou autres ; - mesures de sauvegarde ou les activités alternatives durables génératrices de revenus prévus dans le plan de sauvegarde social compensant les restrictions au droit de propriété ou au droit d’usage induites par la constitution et les mesures de gestion d’une Aire Protégée ; - selon le cas, les conditions et les modalités de mise en œuvre des activités économiques (réglementées ou autorisées) initiées par les communautés au niveau de la zone d’utilisation durable ou la zone d’occupation contrôlée de l’Aire Protégée Suivant le zonage de l’Aire Protégée, le site peut exiger l’établissement d’une ou plusieurs conventions de gestion communautaires.

  209. Article 207 L’établissement de la convention de gestion communautaire relève du gestionnaire opérationnel du site en concertation avec les communautés locales concernées et les départements ministériels concernés. Le document doit traduire, pour une zone bien définie ou une unité d’aménagement, les dispositions impliquant les communautés prévues notamment dans : - les documents de référence de l’Aire Protégée tels que le décret de création définitive, le Plan d’aménagement et de gestion, le règlement intérieur, le cahier de charges, le plan de gestion environnemental du projet ou le plan de sauvegarde social, et - les outils de gestion des transferts de gestion concernés dont les plans d’aménagement et de gestion simplifiés, les dina ou les contrats de sous-traitance. Toute convention de gestion communautaire doit être approuvée par la Direction régionale en charge des Aires Protégées et/ou, le cas échéant, la Direction régionale en charge de la Pêche et de l’Aquaculture ou le Comité d’Orientation et de Suivi, avant d’être signée par le gestionnaire opérationnel de l’Aire Protégée et les représentants des communautés locales.

  210. Article 208 66 Le contenu de la convention de gestion communautaire doit être défini d’une manière concertée entre le gestionnaire de l’Aire Protégée et les communautés locales concernées. Toutefois, le document doit au moins comprendre les aspects concernant notamment : - les bénéficiaires de la convention ; - les limites et les zones concernés de l’Aire Protégée ; - les conditions et modalités de l’exercice des droits d’usage des communautés selon le type des droits d’usage collectif ou individuel ; - les conditions et modalités d’exercice des activités économiques (autorisées ou réglementées) des communautés dans la zone tampon ; - les conditions et les modalités de participation de la population dans la préservation de l’Aire Protégée ; - les procédures de règlement des litiges ; - les conditions et procédures de suivi, évaluation et contrôle de la convention de gestion communautaire ; - les conditions et procédures d’ajustement ou de mise à jour de la convention de gestion communautaire ; - la période de validité de la convention ; - en annexe : les copies des contrats de transfert de gestion, les cartes. La convention de gestion communautaire est rédigée en malgache.

  211. Article 209 La mise en œuvre de la convention de gestion communautaire consiste à : - appliquer les dispositions prévues dans les conventions, - et suivre et évaluer respectivement l’efficacité de ces dispositions et les impacts sur l’Aire Protégée .

  212. Article 210 Au plus tard 24 mois après la sortie du décret de création définitive de l’Aire Protégée, toutes les conventions de gestion communautaire doivent être signées avec les communautés locales concernées. Avant et après la signature des conventions de gestion communautaire, des séances de sensibilisation et d’informations des membres des communautés locales concernées doivent être initiées conjointement par le gestionnaire de l’Aire Protégée et les représentants de ces communautés. Section VIII - Des droits d’usages sur les ressources naturelles

  213. Article 211 Conformément à l’article 1er du COAP, les droits d’usage des ressources naturelles sont définis comme des prélèvements des ressources naturelles à des fins non commerciales pour satisfaire les besoins domestiques, vitaux ou coutumiers de la population locale résidente. Les droits d’usage sont incessibles. Les droits d’usage donnent aussi la possibilité aux communautés locales d’utiliser un bien tel que la servitude de passage accordée aux populations riveraines de l’Aire Protégée. Ils peuvent être accordés à un individu, une communauté ou une structure.

  214. Article 212 L’exercice des droits d’usage est une activité réglementée et doit s’exercer dans le cadre de la convention de gestion communautaire qui définit au moins la liste des produits permis, la 67 quantité autorisée par famille ou d’une manière collective, la période et le mode de prélèvement des ressources concernées et les interdictions. Les droits d’usage doivent se limiter à des prélèvements n’entrainant pas l’altération des ressources de l’Aire Protégée et par ailleurs, et en aucun cas, ils ne doivent pas faire l’objet de commerce. La mise en œuvre des droits d’usage exige l’acquisition des permis ou autorisations émanant des autorités compétentes. La mise en œuvre des droits d’usage doit aussi être énumérer dans le PAG et le cahier de charge du site en question et non seulement dans les dispositions de la convention de gestion communautaire.

  215. Article 213 Conformément aux dispositions des Article 200 à

  216. Article 202 du présent décret, les droits d’usage peuvent s’exercer aussi bien dans les zones se trouvant à l’intérieur ou à l’extérieur des transferts de gestion, situées dans les zones tampons ou de protection ou périphérique de l’Aire Protégée et effectuée conformément aux stipulations de la convention de gestion communautaire. Section IX -Des activités de recherche au niveau de l’Aire Protégée

  217. Article 214 Les recherches scientifiques constituent des activités réglementées dans toute Aire Protégée du Système des Aires Protégées de Madagascar. Conformément à l’article 41 alinéa 4 du COAP, toute recherche dans une Aire Protégée nécessite la permission du gestionnaire et de l’autorisation du Ministère en charge des Aires Protégées. En outre, la bio-prospection doit faire l’objet d’une convention entre l’administration en charge des aires protégées, le gestionnaire opérationnel et le chercheur tout en respectant le partage équitable des bénéfices prévus par la législation en vigueur.

  218. Article 215 Conformément à la législation en vigueur, l’obtention d’une autorisation de recherche du Ministère en charge des Aires Protégées est soumise préalablement : - à l’avis favorable d’un comité scientifique ad’hoc composé de représentant des ministères concernés par le type de recherche et du Ministère en charge des Aires Protégées, le cas échéant, - à l’avis favorable du gestionnaire opérationnel de l’Aire Protégée.

  219. Article 216 Conformément à la législation en vigueur l’obtention de l’autorisation doit respecter les dispositions suivantes : - toute demande pour les activités de recherches doit émaner d’un organisme national de tutelle concerné par la biodiversité telle que le centre de recherche ou les universités et leurs départements rattachés ou autres ; - pour les projets de recherche émanant des autres organismes (national ou international) autres qu’un organisme national de tutelle, un protocole de collaboration entre l’Institution de recherche titulaire du projet de recherche et l’organisme national de tutelle doit être signé. Un avis scientifique sur le projet de 68 recherche émanant de l’institution nationale de tutelle signataire du protocole de collaboration est requis ; - paiement des droits de recherche pour tout type de projet de recherche auprès du régisseur de recettes.

  220. Article 217 Le protocole de collaboration fixe les responsabilités de l’institution titulaire du projet de recherche et l’organisme national ainsi que le système de partage équitable des résultats et des bénéfices des travaux de recherche, la mise en valeur des résultats, ainsi que les avantages tirés de l’utilisation commerciale des ressources génétiques. Il fixe également les modalités de règlement de litiges.

  221. Article 218 Les travaux de recherche ne peuvent être entamés qu‘après la signature d’un protocole de recherche établi entre le gestionnaire opérationnel de l’Aire Protégée et le chercheur. Ce protocole détermine les modalités pratiques des travaux sur le site et prend en compte les dispositions de l’accord cadre.

  222. Article 219 La délivrance d’une autorisation scientifique d’exportation à but non commercial pour la faune et la flore relève du Ministère en charge de la faune et de la flore conformément à la règlementation en vigueur et notamment la loi 2005 – 018 du 17 octobre 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages et des textes d’application. Section X –Du survol des Aires Protégées

  223. Article 220 Conformément aux dispositions des articles 41 alinéa 3 et 55 du COAP, de la loi 2012-011 du 13 aout 2012, modifiée et complétée par la Loi n°2015-006 du 12 février 2015 portant Code Malagasy de l’Aviation Civile, du décret n°2008-190 du 15 février 2008 portant réglementation de la Navigation aérienne, le survol à moins de mille mètres d’altitude nécessite préalablement l’avis conforme du gestionnaire du site et de l’autorisation notamment du Ministère en charge des Aires Protégées après l’obtention d’autorisation exceptionnelle auprès de l’Autorité de l’Aviation Civile.

  224. Article 221 L’octroi de l’autorisation de survol d’une Aire Protégée dans le cadre d’acquisitions géophysiques aéroportées et les conditions y afférentes sont déterminés sur la base de prescriptions environnementales visant à éviter, réduire ou compenser les perturbations éventuelles liées aux passages d’aéronefs. Ces prescriptions environnementales sont celles prévues par les dispositions en matière d’aviation civile en vigueur prises et conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux études d’impact environnementales. La demande est à adresser au siège de l’administration en charge de l’Aire Protégée accompagnée de l’avis favorable du gestionnaire, des pièces émanant de l’Autorité de l’Aviation Civile relatives à l’autorisation exceptionnelle, du permis environnemental et de tous autres documents utiles. Section XI - De la prise de vues et filmage

  225. Article 222 Toute prise de vue et filmage nécessitant une préparation et un équipement excédant les conditions de prises de vue réalisées par des particuliers ou effectués en dehors des circuits éco -touristiques autorisés sont soumis préalablement à un avis conforme du gestionnaire 69 opérationnel avant l’autorisation du Ministère en charge des Aires Protégées indépendamment de celle du Ministère en charge de la Culture. Les prises de vues et filmage ne peuvent être entamés qu‘après la signature d’une convention établi avec le gestionnaire opérationnel de l’Aire Protégée et le Ministère en charge des Aires Protégées. Le gestionnaire est copropriétaire des droits et ressources générées par les prises de vues et le filmage objet de convention. Le réalisateur dispose uniquement des droits établis par la convention.

  226. Article 223 Conformément aux dispositions du présent Décret, la convention mentionnée à l’article précédent fixe notamment les modalités pratiques des travaux de prise de vue et filmage sur le site, les tarifs applicables en la matière ainsi que le régime des droits de propriété des photos et films et des ressources générées par les prises de vues et le filmage. En dehors de la convention suscitée, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du présent décret, la réalisation de film est subordonnée à la délivrance d'une autorisation de tournage moyennant le paiement d'un droit de tournage auprès de l’Office Malgache du Cinéma (OMACI). CHAPITRE III : De la modification de l’Aire Protégée

  227. Article 224 Conformément aux dispositions des articles 29 et 35 du COAP, l’Aire Protégée peut faire l’objet d’un surclassement ou d’un déclassement et/ou d’un changement des limites selon des critères bien déterminés.

  228. Article 225 En vue d’optimisation de la gestion, la priorisation des objectifs principaux de gestion d’une Aire Protégée peut entrainer un changement de statut et/ou des changements des limites : - du noyau dur ; - de la zone tampon éventuellement les Zones d’Occupation Contrôlée (ZOC), les Zones d’Utilisation Durable (ZUD), les Zones de Service (ZS) ou les Zones affectée à d’autres activités autorisées, et - de la zone de protection. Toutefois, tout changement de statut et/ou de limites d’une Aire Protégée ne doit être dicté que sur la base de : - données scientifiques solides, - une analyse de l’impact de cette mesure sur l’Aire Protégée, sur le Système des Aires Protégées et sur les objectifs nationaux /locaux de conservation de la biodiversité - résultats des consultations des parties prenantes. Le changement de limites d’une Aire Protégée peut concerner les limites extérieures du site conduisant à une augmentation ou restriction de la superficie de l’aire, ou les limites intérieures modifiant le zonage du site.

  229. Article 226 Conformément aux dispositions de l’article 30 du COAP, le surclassement est défini comme étant un changement de statut faisant accroître l’importance des mesures de conservation affectant partiellement ou toute l’étendue d’une Aire Protégée. 70 Le surclassement d’une Aire Protégée peut être initié dans le cas de l’amélioration d’une manière significative des valeurs particulières du patrimoine naturel et culturel de l’Aire Protégée. Cette amélioration peut se manifester par la découverte d’une nouvelle espèce faunistique ou floristique au sein de l’Aire Protégée et qui mérite d’être étudiée d’une manière scientifique, le déclin progressif d’une espèce endémique, cible de conservation de l’Aire Protégée ou la détérioration de l’habitat ou autres situations.

  230. Article 227 Conformément aux dispositions de l’article 31 du COAP, le déclassement est défini comme étant un changement de statut faisant diminuer l’importance des mesures de conservation affectant partiellement ou toute l’étendue d’une Aire Protégée. Le déclassement d’une Aire Protégée peut être initié dans le cas des catastrophes naturelles, d’impacts négatifs du changement climatique ou d’autres éléments extrêmes qui détruisent l’Aire Protégée ou portent gravement atteinte à ses caractéristiques naturelles et qu’aucune restauration n’est possible.

  231. Article 228 La procédure de modification d’une Aire Protégée comporte les étapes suivantes : - l’initiative de changement de statut ; - la mise en œuvre de la procédure de modification; - la décision de modification. Section I - De l’initiative de changement de statut ou de limite d’une Aire Protégée

  232. Article 229 Conformément aux dispositions de l’article 32 du COAP, le lancement de la procédure de changement de statut et /ou de limite d’une Aire Protégée peut être enclenché par le Ministère en charge des Aires Protégées ou du gestionnaire de l’Aire Protégée.

  233. Article 230 Si l’initiative émane du Ministère en charge des Aires Protégées, après consultation de la Commission du Système des Aires Protégées de Madagascar, il notifie le gestionnaire opérationnel de l’Aire Protégée par lettre recommandée afin de préparer le dossier de changement de statut et/ou limite tel que défini par l’article 231 du présent décret.

  234. Article 231 Toute initiative de modification de statut et/ou de limites d’une Aire Protégée émanant du gestionnaire opérationnel du site doit être adressée par écrit à la Direction Générale en charge du Système des Aires Protégées et dont les documents requis sont notamment : - une lettre de demande d’enclenchement de la procédure de modification de statut et/ou de limites de l’Aire Protégée - les informations relatives à l’Aire Protégée permettant de justifier l’enclenchement de la procédure de changement de statut et/ou des limites. Ces informations concernent notamment : - la localisation administrative de la zone concernée par le projet de modification de l’Aire Protégée et sa superficie ; - une description sommaire de l’état initial des composantes biologique, naturelle, esthétique, morphologique, historique, archéologique, culturelle ou cultuelle de l’Aire Protégée touchées par la modification avec les valeurs particulières y afférentes selon le dossier de création de l’Aire Protégée et du Plan d’aménagement et de gestion ; 71 - une description sommaire de l’état actuel de ces composantes concernées, les valeurs particulières ainsi que les niveaux de conservation ou de dégradation ; - une appréciation sommaire des sources de ces modifications ; - une appréciation de la tendance de la variation des mesures de conservation requises. - une carte représentant le zonage de l’Aire Protégée avec les zones concernées pour la proposition de modification ; - une proposition des termes de référence pour la mise à jour des informations de l’étude de faisabilité et du Plan d’aménagement et gestion définies respectivement dans les - Article 123, Article 146 et Article 147 du présent décret pour la zone ou la composante concernée de l’Aire Protégée. Ces termes de référence doivent préciser les principaux aspects à vérifier sur terrain et les analyses à réaliser ; - un calendrier prévisionnel de la mise en œuvre de la procédure de modification de l’Aire Protégée incluant le programme de consultations des différents acteurs ; - un Procès verbal de consultation du COS ; - selon le cas, une copie des termes de référence pour l’étude d’impact environnemental du projet de modification de statut et/ou de limites de l’Aire Protégée validés par l’ONE. Le dossier doit être déposé en 8 exemplaires et auparavant il doit faire l’objet de présentation et de validation auprès des acteurs régionaux dont notamment le Comité d’Orientation et de Suivi concerné.

  235. Article 232 La Commission du Système des Aires Protégées de Madagascar évalue les dossiers d’initiative pour la modification du statut et/ou des limites d’une Aire Protégée et donne son avis technique au Ministère en charge des Aires Protégées pour décision. Les résultats de l’évaluation du dossier d’initiative par la Commission du Système des Aires Protégées de Madagascar sont consignés dans un procès-verbal. La notification du gestionnaire opérationnel de la décision du Ministère en charge des Aires Protégées doit être effectuée par remise d’une expédition de la décision au plus tard 2 mois après la réception du dossier par voie administrative au siège social du gestionnaire opérationnel. Au cas où la procédure de modification de l’Aire Protégée s’avère nécessaire, les termes de référence des études validés par le Ministère chargé de l’Aire Protégé sont annexés à la lettre de notification du gestionnaire opérationnel.

  236. Article 233 Toute modification de statut et/ou de limites d’une Aire Protégée doit faire l’objet d’une étude d’impact environnemental selon la législation en vigueur. Cette étude doit faire au moins une analyse des impacts du projet de modification de l’Aire Protégée notamment sur le site (fonctions et services éco -systémiques, l’utilisation durable des ressources), les populations riveraines, les activités économiques et commerciales. De même une analyse des impacts du projet sur le Système des Aires Protégées et selon le cas du réseau doit être réalisée. Conformément aux dispositions du décret MECIE, les termes de référence (TdR) de l’étude d’impact environnemental et social élaborés par le gestionnaire de l’Aire Protégée doivent être validés par l’ONE, en consultation avec les Cellules Environnementales des ministères sectoriels concernés et sur la base d’un descriptif succinct du projet de modification de statut et/ou de limites de l’Aire Protégée établi par le gestionnaire opérationnel du site.

  237. Article 234 Conformément aux dispositions de l’article 111 du présent décret, le changement de statut et/ou de limites d’une Aire Protégée pourrait être enclenché à partir de la variation des taux 72 de l’endémicité, de la représentativité et de la pression anthropique ou des risques de dégradations naturelles que subit le milieu. Cette variation s’apprécie sur la base de la confrontation des nouvelles données sur le milieu fournies par les différents rapports périodiques concernant l’Aire Protégée avec celles contenues dans le dossier de création du site notamment les études préalables et le Plan d’Aménagement et de gestion. Section II - De la mise en œuvre de la procédure de modification de l’Aire Protégée

  238. Article 235 La procédure de changement de statut et/ou de limites est la même que celle prévue pour la création définitive de l’Aire Protégée telle que définie par le présent décret et dont les principales étapes requises sont notamment : - les consultations publiques ; - l’élaboration du Plan d’aménagement et de gestion ; - la délimitation de l’Aire Protégée (selon le cas, en l’absence de modification de limites, la procédure de modification de l’Aire Protégée est exempte de formalités de reconnaissance de délimitations) ; - l’étude d’impact environnemental ; - la soumission du dossier de modification de statut et/ou de limite de l’Aire Protégée ; - l’évaluation du dossier de modification de statut et/ou de limite de l’Aire Protégée ; - l’officialisation du changement de statut et/ou de limite de l’Aire Protégée par voie de décret pris en Conseil de Gouvernement. Section III - De la décision de modification de l’Aire Protégée

  239. Article 236 Après une évaluation concluante du dossier de modification de statut et/ou de limite de l’Aire Protégée selon les dispositions des articles 172 à 173 du présent décret, l’officialisation de la décision de changement de statut et/ou de limites d’une Aire Protégée se fait par voie de décret pris en conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre en charge des Aires Protégées. Une carte du zonage de l’Aire Protégée, une liste des nouveaux points limites et des nouvelles limites de l’Aire Protégée doivent être annexés au décret.

  240. Article 237 Conformément à l’article 178 du présent décret, le gestionnaire, le gestionnaire délégué et le Ministère en charge des Aires Protégées à tous les niveaux doivent assurer la diffusion du décret de modification de statut et/ou de limite auprès des Collectivités Territoriales Décentralisées, des départements ministériels, des communautés locales et autres acteurs. Le Ministère en charge des Aires Protégées avec l’appui du gestionnaire de l’Aire Protégée, doit assurer l’intégration des dispositions modifiées du Plan d’aménagement et de gestion notamment les objectifs de gestion, le zonage ou les limites de l’Aire Protégée dans les référentiels de développement territorial. Titre VII : DU REGIME DE L’AIRE PROTEGEE PRIVEE (APP) CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  241. Article 238 Conformément aux dispositions des articles 1er, 3 et 26 du COAP, les Aires Protégées Privées sont des sites se situant sur des propriétés privées. Les Aires Protégées Privées 73 font partie du Système des Aires Protégées de Madagascar et doivent répondre à la définition de l’Aire Protégée telle que définie par l’Article 110 du présent décret. Les Aires Protégées Privées ne peuvent s’appliquer que pour les Aires Protégées Terrestres, compte tenu de la législation en vigueur qui définit la mer comme un domaine public de l’Etat.

  242. Article 239 Conformément aux dispositions du Titre V du présent décret, les Aires Protégées Privées peuvent se constituer ou faire partie d’un réseau / regroupement d’Aires Protégées. CHAPITRE II : DE LA PROCÉDURE DE CREATION ET D’AGREMENT D’AIRE PROTÉGÉE PRIVÉE

  243. Article 240 Les principales étapes requises pour la création et l’agrément d’une Aire Protégée Privée sont notamment : - la reconnaissance du site ; - la validation du Plan d’aménagement et de gestion ; - l’acquisition d’une autorisation environnementale ; - la signature du cahier des charges ; - l’officialisation de la création et l’agrément l’Aire Protégée Privée par voie de décret pris au Conseil du Gouvernement sur proposition du Ministre en charge des Aires Protégée. Section I - De la reconnaissance du site

  244. Article 241 Toute propriété privée dont les composantes sur le plan biologique, naturel, esthétique, morphologique, historique, archéologique, culturelle ou cultuelle présentent un intérêt qui justifie leur préservation peut, sur demande faite par son propriétaire dans les conditions établies ci-après, être reconnue comme Aire Protégée Privée Agréée. Le dossier de demande d’agrément est envoyé au Ministre en charge des Aires Protégées avec accusé de réception et comprend notamment: - une lettre de demande de reconnaissance du site établie par le propriétaire ; - un dossier présentant les sections suivantes : - les informations sur le propriétaire du site ; - la localisation administrative du site proposé ; - une description sommaire du site proposé avec un diagnostic de l’état de l’environnement physique, biologique et socioculturel, sur la base des données disponibles et accessibles au public ; - les caractéristiques de la ou des composante(s) du site présentant une valeur particulière justifiant la création de l’Aire Protégée ; - un titre justifiant le droit du requérant d’occuper, d’utiliser le territoire tel qu’un titre de propriété foncière. - les informations liées au droit de propriété reconnu par la législation en vigueur comme la constitution d’une hypothèque, l’existence d’un bail, la servitude ; 74 - selon le cas, une copie de tout permis ou de toute autre autorisation requis en vertu de la réglementation en vigueur concernant toute activité sur la propriété proposée ; - une description des objectifs de gestion visés par le propriétaire du site et les mesures de conservation et/ou d’utilisation durable existantes ou à mettre en œuvre ; - la catégorie potentielle de l’Aire Protégée ; - l’accord ou l’avis des titulaires de droits réels ou ayant un droit de jouissance ou d’exploitation du sol ; - la structure de gestion escomptée pour l’Aire Protégée ; - le financement des mesures de conservation et les sources potentielles ; - une carte de localisation du site ; - une carte d’occupation du sol avec la limite de l’aire proposée ; - selon le cas, les termes de référence de l’Etude d’impact du projet de création de l’Aire Protégée. Les frais des études occasionnés par la demande d’agrément sont à la charge du propriétaire de terrain. Le document doit être déposé en 8 exemplaires en version papier et électronique. L’agrément est donné pour une période de 20 ans renouvelable par tacite reconduction sauf demande expresse présentée par le Propriétaire 12 mois au moins avant l’expiration de la période.

  245. Article 242 L’évaluation du dossier de demande d’agrément est effectuée par la Commission du Système des Aires Protégées de Madagascar. L’évaluation consiste notamment à apprécier si le site proposé répond à la définition d’une Aire Protégée et les objectifs de gestion et les mesures de conservation préconisées sont adaptées au contexte.

  246. Article 243 La Direction Générale en charge du Système des Aires Protégées envoie une copie du dossier de demande d’agrément au niveau de la Direction Régionale concernée par le site proposé pour : - une vérification sur terrain des informations présentées dans le dossier suivant une fiche technique d’appréciation normative de la valeur du site établie par la Direction en charge du Système des Aires Protégées ; - une évaluation de ce dossier par l’organe consultatif régional concerné tout en tenant compte des résultats de la vérification sur terrain de la Direction en charge des Aires Protégées. Après évaluation du dossier, chaque organisme consultatif (SAPM et COE ou COS) émet un avis sur l’opportunité de l’octroi d’agrément demandé par le propriétaire du site et formule des recommandations respectivement sur les études approfondies à réaliser et/ou l’établissement du Plan d’aménagement et de gestion qui seront consignés dans un procès- verbal. La Direction Régionale concernée par le site envoie la fiche technique d’appréciation remplie au niveau de la Direction en charge des Aires Protégées et formule son propre avis sur l’opportunité de l’octroi d’agrément et les recommandations liées à l’aménagement et la gestion du site proposé.

  247. Article 244 75 En se basant sur les différents avis techniques et recommandations, le Ministère en charge des Aires Protégées décide sur l’octroi d’agrément en « Aire Protégée Privée » ou non du site proposé. Le Ministère en charge des Aires Protégées peut requérir du propriétaire tout renseignement ou document qu'il estime nécessaire durant l'examen de la demande. L’officialisation de l’agrément du site proposé est conditionnée par : - l’approbation du Plan d’aménagement et de gestion de l’aire proposée ; - l’acquisition d’une autorisation environnementale liée au projet de création d’une Aire Protégée privée ; - l’acceptation du propriétaire foncier d’éventuelles servitudes d’aménagement à inscrire sur le titre foncier.

  248. Article 245 Le Ministère en charge des Aires Protégées notifie par lettre recommandée le promoteur de l’Aire Protégée Privée sur les résultats de la demande d’agrément pour le site proposé au plus tard 4 (quatre) mois après la réception du dossier de demande de reconnaissance. Les recommandations et directives pour les études approfondies et/ou l’établissement du Plan d’aménagement et de gestion sont annexées à cette lettre. Section II – Du Plan d’aménagement et de gestion de l’Aire Protégée agréée

  249. Article 246 Avant d’officialiser l’agrément du site comme « Aire Protégée Privée », le site doit disposer d’un Plan d’aménagement et de gestion établi et validé selon les dispositions des articles 145 à 151 du présent décret. Le Plan d’aménagement et de gestion doit être établi d’une manière participative et concertée et faire l’objet de consultations publiques. Le plan est établi sous la responsabilité et frais du promoteur de l’Aire Protégée privée.

  250. Article 247 Conformément aux dispositions des articles 50 à 53 du COAP, l’Aire Protégée privée doit être constituée par un noyau dur et d’une zone tampon. Elle peut être entourée d’une zone de protection et d’une zone périphérique ou exclusivement d’une zone périphérique. Section III – De l’autorisation environnementale

  251. Article 248 Toute création d’Aire Protégée Agréée est soumise à une étude d’impact telle que définie à l’article 3 du présent décret. Le choix du type d’étude à réaliser, étude d’impact environnemental ou programme d’engagement environnemental, relève de l’ONE Section IV – Du cahier des charges

  252. Article 249 Conformément à la disposition de l’article 45 alinéa 2 du COAP, toute Aire Protégée est dotée d’un cahier des charges qui est un document détaillant les droits et obligations régissant la gestion d’une Aire Protégée. 76 L’établissement du cahier des charges relève de la Direction en charge du Système des Aires Protégées. Il est établi notamment à partir des prescriptions du plan d’aménagement et de gestion des Aires Protégées.

  253. Article 250 Pour les Aires Protégées Privées, la signature du cahier des charges par le Ministère en charge des Aires Protégées et le Propriétaire de l’Aire Protégée Privée et selon le cas avec le gestionnaire constitue un préalable à l’officialisation de l’agrément du site. Pour les Aires Protégées Publiques ou mixte la signature du cahier des charges est faite après la sortie du décret de création définitive de l’Aire Protégée et après l’officialisation de la délégation de gestion pour le gestionnaire délégué.

  254. Article 251 En application des dispositions de l’article 37 du COAP relatives aux missions essentielles du gestionnaire opérationnel de l’Aire Protégée et les différentes responsabilités des structures impliquées dans la gestion de l’Aire Protégée selon les dispositions du présent décret, les activités de gestion de l’Aire Protégée du Système des Aires Protégées de Madagascar consistent notamment à : - la gestion proprement dite de l’Aire Protégée dont les actions de contrôle et de surveillance, la mise en place et opérationnalisation de la structure de gestion, les activités de recherches et de suivi-écologique, les activités liées à l’Information, l’Education et la Communication, la sécurisation foncière de l’Aire Protégée, l’aménagement du site, le développement d’un système de financement durable pour la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles ainsi que la gestion administrative ; - les actions parallèles d’accompagnement, en particulier l’assistance aux communautés locales dans la gestion durable des ressources naturelles, le développement des initiatives et des opportunités économiques et les mécanismes générateurs de revenus au bénéfice des communautés locales.

  255. Article 252 Le cahier des charges de toute Aire Protégée est un document définissant la charte de responsabilités des principaux acteurs impliqués dans les activités de gestion de l’Aire Protégée et doit contenir au moins les éléments suivants : - la description de l’Aire Protégée dont la localisation administrative, la superficie ; - les objectifs principaux et secondaires de gestion de l’Aire Protégée ; - les obligations du gestionnaire opérationnel du site pour rendre effective les activités de gestion décrites dans l’article précédente ainsi que les conditions et les modalités de mise en œuvre de ces activités ; - les obligations du Ministère en charge des Aires Protégées liées au suivi et contrôle du site, à la communication et aux poursuites des infractions, au financement durable ainsi que les conditions et les modalités de mise en œuvre de ces activités ; - les responsabilités des organes consultatifs ; - les conditions et les modalités pour le suivi, la modification, la mise à jour du cahier de charges. Pour les Aires Protégées dont la gestion est déléguée, certaines clauses du cahier des charges peuvent être modifiées compte tenu des dispositions du contrat de délégation de gestion. 77 Section V – De l’agrément de l’Aire Protégée privée

  256. Article 253 Le dossier de demande d’agrément d’une Aire Protégée Privée est adressée au Ministère en charge des Aires Protégées en 8 exemplaires avec accusé de réception et comprend notamment : - une lettre de demande d’agrément de l’Aire Protégée ; - un plan d’aménagement et de gestion du site validé par les acteurs régionaux ; - l’autorisation environnementale du projet de création de l’Aire Protégée ; - les procès-verbaux des consultations publiques ; - les procès-verbaux de validation par les acteurs régionaux du Plan d’aménagement et de gestion ;  le shapefile de la carte de zonage de l’Aire Protégée. Après examen du dossier de demande d’agrément de l’Aire Protégée privée, la Commission du Système des Aires Protégée de Madagascar émet un avis technique. Le Ministère en charge des Aires Protégées, en tenant compte des avis techniques respectivement des acteurs régionaux et de la Commission du Système des Aires Protégées de Madagascar décide sur l’octroi d’agrément ou non au site proposé. Durant la procédure d’évaluation du dossier, la Direction en charge du Système des Aires Protégées peut demander des informations ou documents complémentaires au promoteur du projet. Les résultats d’évaluation du dossier de demande d’agrément de l’Aire Protégée sont consignés dans un procès-verbal.

  257. Article 254 Après une évaluation favorable du dossier de demande d’agrément de l’Aire Protégée Privée, l’établissement de l’avant-projet de décret de classement et d’agrément en Aire Protégée privée relève de la Direction en charge des Aires Protégées avec l’appui de la Commission du Système des Aires Protégées de Madagascar. Parallèlement ce projet est envoyé aux niveaux des Directions Régionales en charge des Aires Protégées, le COS et des départements ministériels concernés pour avis technique. L’intégration des différentes observations et commentaires émanant des différentes parties prenantes dans l’avant-projet de décret relève de la responsabilité de la Directions en charge des Aires Protégées.

  258. Article 255 Le classement et l’agrément de l’Aire Protégée est matérialisée par l’adoption en Conseil de Gouvernement d’un décret de création définitive et d’agrément de l’Aire Protégée Privée. L’agrément octroyé n’est pas cessible. Le délai d’instruction pour l’officialisation de l’agrément ne peut excéder 6 mois à compter du dépôt du dossier de demande d’agrément y afférent. L’octroi de l’agrément ne porte pas préjudice aux droits acquis du terrain concerné. Les décisions d’octroi ou de retrait d’agrément sont susceptibles de recours selon les procédures de droit commun.

  259. Article 256 Le Propriétaire de l’Aire Protégée Privée ou le Gestionnaire délégué a le droit de percevoir des recettes en contrepartie de l’accès et des services fournis dans l’Aire Protégée Agréée tout en respectant les dispositions prévues par le présent décret. 78 CHAPITRE III : DU SUIVI ET CONTRÔLE DE L’AIRE PROTÉGÉE AGRÉÉE

  260. Article 257 Pour toute Aire Protégée privée, les conditions et modalités respectivement de suivi et de contrôle de la mise en œuvre du Plan d’aménagement et de gestion ; de révision ou d’amendement de ce plan ou de changement de limites ou d’évaluation de l’efficacité de gestion de l’aire sont les mêmes que celles applicables pour toutes les Aires Protégées du Système des Aires Protégées de Madagascar. Ces conditions et modalités sont définies dans les articles 145 à 165 du présent décret. La révision du Plan d’aménagement et de gestion n’entraine pas le retrait de l’agrément si la valeur particulière du site telle que définie à l’article 111 du présent décret et identifiée lors de la création de l’Aire Protégée Agréée n’est pas affectée. Dans une optique d’optimisation de la gestion du site, l’Aire Protégée agréée peut faire l’objet d’un surclassement ou d’un déclassement et/ou d’un changement des limites dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies dans les Articles 227 à 239 du présent décret. CHAPITRE IV : DE LA DÉLÉGATION DE GESTION DE L’AIRE PROTÉGÉE AGRÈEE

  261. Article 258 Le propriétaire de l’Aire Protégée privée peut déléguer la gestion du site à des personnes physiques ou des personnes morales de droit public ou privé. Cette délégation peut concerner tout ou partie de ses responsabilités. Le délégation de gestion sera réalisée par un acte authentique et devra contenir au moins les éléments suivants : - les délimitations de l’Aire Protégée ; - la définition des responsabilités du délégataire ; - le Plan d’Aménagement du site ; - les cahiers de charges du délégataire. Dans le cas où la délégation intervient après l’agrément de l’Aire Protégée, la désignation du gestionnaire doit être effectué par voie d’arrêté pris par le Ministère en charge des Aires Protégées.

  262. Article 259 L’entité chargée de la gestion peut subdéléguer la gestion opérationnelle à une autre entité publique ou privée, après examen de ses capacités techniques et financières, et avis favorable du propriétaire de l’Aire Protégée privée. La Subdélégation consiste à confier la gestion opérationnelle d’une partie de l’Aire Protégée ou l’exécution de certaines activités à une personne physique ou morale de son choix et de laquelle il répond. 79 Dans le cadre de la subdélégation, une convention d’exécution définit les relations entre le gestionnaire délégué de l’Aire Protégée et le subdélégataire ayant qualité de gestionnaire opérationnel. Doivent y figurer l’identification des parties contractantes, la définition, la durée de la mission et les modalités de contrôle, les obligations, les droits, les moyens d’exécution, les responsabilités de chaque partie et les règlements de litige. Un Plan d’Aménagement et de Gestion est annexé à cette convention. Le gestionnaire délégué de l’Aire Protégée peut effectuer un contrôle de l’exécution du Plan d’Aménagement et de Gestion par le gestionnaire opérationnel et peut effectuer des contrôles techniques inopinés sur le terrain. En cas de manquement, de négligence et suite à une mise en demeure restée infructueuse de quatre mois, le gestionnaire délégué de l’Aire Protégée, sur la base des résultats du rapport du gestionnaire opérationnel ou des contrôles qu’il a effectué et dans l’intérêt de la protection de l’Aire Protégée, peut prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation et, le cas échéant, décider de la résiliation de la convention d’exécution après avis du propriétaire de l’Aire Protégée privée. CHAPITRE V : DU RETRAIT DE L’AGREMENT DE L’AIRE PROTÉGÉE PRIVÉE

  263. Article 260 La reconnaissance d’une propriété comme Aire Protégée Privée peut prendre fin par la décision du Ministère de la retirer ou à la demande du Propriétaire du site.

  264. Article 261 Le retrait de l’agrément d’une Aire Protégée privée doit suivre la même procédure que son octroi, et se baser sur des informations dont le Ministère en charge des Aires Protégées dispose ou à la suite d’études scientifiques circonstancielles ou audit technique commandité par ce dernier ou à la suite de la compilation des informations et résultats disponibles sur l’état actuel du site ou aux résultats de l’évaluation d’efficacité de gestion initiée par la Commission du Système des Aires Protégées de Madagascar ou le Comité d’Orientation et de Suivi. Si l’initiative émane du Ministère en charge des Aires Protégées, la décision de retirer l’agrément est basé sur l’un des motifs suivants : - l’Aire Protégée Agréée ne présente plus les caractéristiques d’une Aire Protégée telles que définies par l’Article 110 du présent décret ; - en cas de manquement d’une particulière gravité ou présentant un caractère récurrent, de nature à compromettre la sécurité, ou la bonne gestion de l’Aire Protégée et suite à une mise en demeure par écrite sans effet de (03) mois. Après constatation des motifs suscités, le Ministère en charge des Aires Protégée notifie le Propriétaire de l’Aire Protégée de la décision du retrait de l’agrément du site concerné.

  265. Article 262 Si l’initiative émane du Propriétaire de l’Aire Protégée agréée, le retrait de l’agrément ne peut être sollicité qu’au terme des vingt (20) ans renouvelables. 80 Au plus tard 12 mois avant la fin de la validité de l’agrément, le Propriétaire de l’Aire Protégée envoie une demande d’abrogation de la reconnaissance par voie recommandée avec accusé de réception au Ministère en charge de l’Aire Protégée. Les dossiers de demande sont constitués notamment : - une lettre de demande d’abrogation de l’agrément et précisant l’affectation future du site ; - un dossier comportant les informations suivantes : - la situation des travaux en cours ; - le calendrier prévisionnel pour les travaux ou aménagements prévus dans le plan d’aménagement et de gestion.

  266. Article 263 L’officialisation du retrait de l’agrément se fait selon les procédures suivantes : - l’élaboration de l’avant-projet de décret de retrait d’agrément de l’Aire Protégée Privée par la Direction en charge du Système des Aires Protégée avec l’appui de la Commission SAPM ; - la consultation des communautés riveraines concernées par voie d’affichage dans les communes concernées et recueil des observations et avis ; - la soumission de l’avant projet pour avis notamment auprès du Comité d’Orientation et de Suivi et les départements ministériels concernés. Le retrait de l’agrément d’une Aire Protégée Privée est matérialisé par : - un décret pris en conseil du Gouvernement sur proposition du Ministre en charge des Aires Protégées ; - l’annulation des prescriptions liées à la reconnaissance du site en Aire Protégée au niveau du titre foncier. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

  267. Article 264 Les propriétaires de sites susceptibles de remplir les conditions d’Aire Protégée Agréée fixées par le présent décret et dont les exploitations sont en cours, peuvent acquérir la reconnaissance de leur site en « Aire Protégée Agréée » après déclaration de leurs activités auprès du Ministère en charge des Aires Protégées et une demande d’agrément selon la procédure du présent décret.

  268. Article 265 Les conventions d’exécution en cours demeurent valables jusqu’à leur terme. Au terme desdites conventions, les parties contractantes bénéficient d’un droit de priorité pour la subdélégation. Les conventions renouvelées sont soumises aux dispositions du présent décret. TITRE VIII : DU FINANCEMENT DE L’AIRE PROTEGEE Section I – Les sources de financement de l’Aire Protégée

  269. Article 266 Conformément aux dispositions de l’article 5 du COAP, les objectifs du Système des Aires Protégées de Madagascar consistent à assurer une mission de service public notamment à travers la conservation de l’ensemble de la biodiversité et la variabilité génétique. De par la nature de la mission, l’Etat est le responsable du mécanisme de financement en collaboration avec les gestionnaires des Aires Protégées notamment dans le développement de stratégies et recherche de financement. 81 La pérennisation du financement d’une Aire Protégée relève de la responsabilité du Ministère en charge des Aires Protégées avec le concours du gestionnaire.

  270. Article 267 Les sources de financement d’une Aire Protégée peuvent être issues : - du secteur public à travers les crédits budgétaires alloués par l’Etat inscrit dans la Loi de Finances au titre des subventions ou autres, les taxes vertes prélevées sur certains produits ou activités, la conversion des dettes bilatérales par le mécanisme des échanges dette – nature ; - des droits ou frais découlant des activités de recherche ou de la bio –prospection ; - des droits de prise de vues et filmage perçus au profit de l’Aire Protégée et le cas échéant des ressources générées par les prises de vues et filmage ; - des ressources générées par les droits de propriété intellectuelle ; - des droits issus de la mise en concession de service notamment éco-touristiques dans les Aires Protégées ; - du marché des biens et services de l’Aire Protégée tels que : - les recettes issues du développement des activités touristiques : les droits d’entrée, les droits de prise de vues et de filmage, - les redevances relatives aux conventions à caractère commercial, - les redevances issues des activités éco - touristiques, - les redevances relatives à la valorisation des produits ligneux et non ligneux, - les redevances relatives l’exploitation et la commercialisation du patrimoine génétique et biologique de l’Aire Protégée ; - les redevances relatives au prélèvement du patrimoine biologique, à la collecte de spécimens ou tissus ou échantillons de l’Aire Protégée dans le cadre de la recherche, - les fonds issus du mécanisme sur la Réduction des Emissions liées à la Déforestation et la Dégradation des forêts initiées avec les mesures de restauration et de conservation de stock de carbone (REDD+) ou autres bénéfices liés au marché du carbone - le Paiement des Services Environnementaux (PSE) - les réallocations des recettes des Aires Protégées d’un même réseau à l’échelle du réseau, régionale ou nationale, sous réserve que les stipulations du contrat de gestion les permettent. - des appuis internationaux issus de: - financement des programmes et projets appuyant les Aires Protégées à travers les aides bilatérales ou multilatérales, les coopérations pour une période de court à moyen terme ; - acquisition d’un statut d’importance international pour les Aires Protégées tels que les sites Ramsar, les Réserves de la Biosphère et les Sites du Patrimoine Mondial ; - programmes et les projets des organisations non gouvernementales internationales. - des contributions volontaires du secteur privé : 82 - développement du partenariat ou parrainage d’entreprise d’envergure nationale ou locale permettant la mobilisation des fonds à travers la stratégie de responsabilité environnementale et sociale de la société ; - les contributions des opérateurs cohabitant sur le site pour les Aires Protégées de catégorie V et VI ; - les subventions philanthropiques. - Autres sources de financement : - les fonds fiduciaires ; - les compensations pécuniaires générées par les accords entre la Direction en charge des Aires Protégées, le gestionnaire opérationnel et les opérateurs miniers, pétroliers et de production électrique cohabitant dans les Aires Protégées de catégorie V ; - la vente des produits des infractions.

  271. Article 268 Conformément aux dispositions de l’article 43 alinéa 1 et 2 du COAP, les conventions à caractère commercial et celles concernant les activités touristiques sont conclues directement par le gestionnaire après approbation du Ministère en charge des Aires Protégées et le cas échéant des Ministères sectoriels concernés. Ces conventions ne peuvent pas dépasser la durée de la délégation du gestionnaire. Toutefois, la conclusion de contrat à caractère international ou de grande importance relève du Ministère en charge des Aires Protégées, lequel peut autorisé, habilité, mandaté le gestionnaire opérationnel à conclure un tel contrat au nom et pour le compte du Ministère chargé des Aires Protégées. Est réputé à caractère international, tout contrat impliquant un co-contractant résident hors du pays ou un organisme dont l’organe de décision est à majorité étranger, ou un organisme dont le financement ou une partie est d’origine étrangère. L’importance du contrat est appréciée conjointement selon l’envergure de l’investissement, l’importance des enjeux et des fonds par le Ministère en charge des Aires Protégées et le gestionnaire opérationnel. Ces contrats à caractère international ou de grande importance sont conclus, selon les cas, conformément à la législation en vigueur notamment la Loi sur le Partenariat Public Privé ou des textes spécifiques. De surcroît, des conditions spécifiques ou propres aux types de contrat s’ajoutent à ces conditions générales qui seront fixées par des textes réglementaires spécifiques aux différents types de contrat.

  272. Article 269 Pour toute Aire Protégée de Madagascar, un plan d’affaire basé sur le plan d’aménagement et de gestion à court et à moyen terme doit être établi au plus tard 12 mois après la sortie du décret de création définitive de l’Aire Protégée et d’agrément de l’Aire Protégée Privée. Le plan d’affaire établi par le gestionnaire de l’Aire Protégée d’une manière concertée doit être validé par le Ministère en charge des Aires Protégées après l’avis technique du COS et de la Commission SAPM. Pour les Aires Protégées du réseau ou de regroupement d’Aires Protégées, un plan d’affaire en vue de la pérennisation financière du réseau ou du regroupement d’Aires Protégées peut être établi. Toutefois, chaque Aire Protégée du réseau ou de regroupement d’Aires Protégées doit avoir son propre plan d’affaire où les principes de gestion communs et de vision commune du réseau ou de regroupement doivent être traduits dans chaque plan. 83 Section II – De la fixation, de la perception, de la répartition et de l’utilisation des droits au niveau des Aires Protégées

  273. Article 270 Conformément aux dispositions de l’article 43 alinéa 3 du COAP, le gestionnaire de l’Aire Protégée ou du réseau d’Aires Protégées, conjointement avec le Ministère chargé des Aires Protégées, est autorisé à fixer, percevoir, répartir et à utiliser des droits d’entrée et des droits de filmage. Ces droits d’entrée incluent les droits d’accès pour les filmages et les recherches sur la base de conventions et d’autorisations spécifiques délivrées.

  274. Article 271 Conformément aux dispositions des articles 6 et 43 du COAP, le principe de partage équitable des avantages entre toutes les parties prenantes s’applique aux droits visés à l’article 270 ci-dessus savoir l’Administration chargé des Aires Protégées, le gestionnaire de l’Aire Protégée ou du réseau d’Aires Protégées et les communautés locales..

  275. Article 272 Les droits de recherche sont perçus par le régisseur de recettes compétent du Ministère en charge des Aires Protégées Toutefois la perception du droit de propriété intellectuelle ainsi que des ressources générées par ledit droit est effectuée par l’Office Malgache de la Propriété Industrielle (OMAPI). Sous-section I : Des droits d’entrée Paragraphe I- De la fixation des droits d’entrée

  276. Article 273 Les tarifs des droits d’entrée au niveau d’une Aire Protégée sont fixés conjointement par le Ministère en charge des Aires Protégées et le gestionnaire opérationnel du site ou du réseau ou regroupement d’Aires Protégées selon leur propre politique de gestion et de financement durable du site ainsi que par le principe de l’offre et de la demande. Les tarifs des droits d’entrée fixée conformément aux dispositions du présent décret sont matérialisés par arrêté ministériel. Les droits d’entrée doivent être affichés au niveau de l’Aire Protégée. Paragraphe II- De la perception des droits d’entrée

  277. Article 274 Les droits d'entrée sont perçus et gérés par le gestionnaire opérationnel. Il reverse annuellement les parts revenant à l’administration conformément à l’article 275 ci-dessous au régisseur de recettes compétent du Ministère en charge des Aires Protégées. A titre transitoire, l’obligation de reversement d’une partie des recettes prévue par l’alinéa ci- dessus est mise en vigueur lorsque l’Aire Protégée ou le réseau d’Aires Protégées atteint l’équilibre financier de l’Aire Protégée ou du réseau d’Aires Protégées constaté dans leurs comptes annuels. Le contrat de délégation de gestion de l’Aire Protégée détermine les conditions, les moyens nécessaires et le temps imparti pour atteindre ledit l’équilibre. Ce dernier est une obligation de résultat sauf en cas de force majeure ou fait du prince. Paragraphe III- De la répartition et de l’utilisation des droits d’entrée 84

  278. Article 275 La fixation des modalités de répartition des droits d’entrée perçus est arrêtée par le Ministère en charge des Aires Protégées et le gestionnaire opérationnel. La clé de répartition des droits d’entrée est établie sur la base d’une étude prenant en compte la stratégie de gestion du gestionnaire opérationnel, l’obligation d’équilibre financier de l’Aire Protégée et l’obligation de financer les projets développés au profit des communautés. Les bénéficiaires de ces recettes peuvent être : le gestionnaire opérationnel du site, les populations riveraines de l’Aire Protégée, l’administration en charge des Aires Protégées et les autres acteurs ou structures intervenant dans la gestion de l’Aire Protégée et le développement des activités en faveur des populations.

  279. Article 276 L’utilisation des droits d’entrée perçus au niveau de l’Aire Protégée doit contribué à la mise en œuvre des activités de gestion de l’Aire Protégée telles que prévues dans le Plan d’aménagement et de gestion, dans le plan d’affaire et le Plan de Travail Annuel La détermination des lignes d’utilisation particulières des droits d’entrée perçus au niveau de l’Aire Protégée est arrêtée par le Ministère en charge des Aires Protégées et le gestionnaire opérationnel.

  280. Article 277 La clé de répartition et la détermination des lignes d’utilisation des droits d’entrée perçus au niveau de l’Aire Protégée sont fixées par arrêté ministériel. Sous-section II : Des droits de recherche Paragraphe I- De la fixation des droits de recherche

  281. Article 278 La fixation des droits de recherche est arrêtée par le Ministère en charge des Aires Protégées tout en tenant compte de la législation en vigueur. Paragraphe II- De la perception des droits de recherche

  282. Article 279 Les droits de recherche, indépendamment des droits d’accès versés au niveau du gestionnaire opérationnel, sont perçus par le régisseur de recettes compétent du Ministère en charge des Aires Protégées. Paragraphe III- De la répartition et de l’utilisation des droits de recherche

  283. Article 280 La clé de répartition et la détermination des lignes d’utilisation des droits de recherche sont arrêtées par le Ministère en charge des Aires Protégées.

  284. Article 281 La fixation de la modalité de répartition et la détermination des lignes d’utilisation des droits particulières de recherche sont matérialisées par arrêté ministériel. Sous-section III : Des droits de prise de vues et filmage Paragraphe I- De la fixation des droits de prise de vues et filmage

  285. Article 282 La fixation des droits de prise de vues et filmage dans les aires protégées est arrêtée par le Ministère en charge des Aires Protégées et du gestionnaire opérationnel. 85 Les montants desdits droits de prise de vues et filmage au niveau des Aires Protégées sont matérialisés par arrêté ministériel. Les droits de prise de vues et filmage doivent être affichés au niveau de l’Aire Protégée. Paragraphe II- De la perception des droits de prise de vues et filmage

  286. Article 283 La perception des droits de prise de vues et de filmage au profit des Aires Protégées ainsi que les droits d’accès correspondants , indépendamment des droits de prise de vues et de filmage perçus et versés auprès de l’Office Malgache du Cinéma (OMACI), est effectuée par le gestionnaire opérationnel de l’Aire Protégée. En matière de reversement des droits au régisseur compétent du Ministère chargé des Aires Protégées, il est procédé conformément à l’alinéa 2 de l’article 274 ci-dessus. Paragraphe III- De la répartition et de l’utilisation des droits de prise de vues et filmage

  287. Article 284 La clé de répartition et la détermination des lignes d’utilisation des droits de prise de vues et filmage et le cas échéant des ressources générées par les prises de vues et filmage sont arrêtées par le Ministère en charge des Aires Protégées et du gestionnaire opérationnel.

  288. Article 285 La clé de répartition et la détermination des lignes d’utilisation particulières des droits de prise de vues et filmage et le cas échéant des ressources générées par les prises de vues et filmage sont fixées par arrêté ministériel. Sous-section IV : Des droits de propriété intellectuelle Paragraphe I- De la fixation des droits de propriété intellectuelle

  289. Article 286 La fixation des droits de propriété intellectuelle relatifs à la prise de vues et filmage est arrêtée du Ministère en charge des Aires Protégées conjointement et l’Office Malgache de la Propriété Intellectuelle. . Les montants desdits droits de propriété intellectuelle au niveau des Aires Protégées sont fixés par arrêté ministériel. Paragraphe II- De la perception des droits de propriété intellectuelle

  290. Article 287 La perception des droits de propriété intellectuelle et ressources générées relatifs au prise de vues et filmage revient à l’organisme sous tutelle du Ministère en charge de l’Industrie dont notamment l’Office Malgache de la Propriété Industrielle (OMAPI). Toutefois, il revient à l’Office Malgache de la Propriété Industrielle (OMAPI) de régler les parts revenant aux ayant droits des ressources générées par les droits de propriété intellectuelle relatifs aux prises de vues et filmages selon les textes régissant ledit Office. Paragraphe III- De la répartition et de l’utilisation des droits de propriété intellectuelle 86

  291. Article 288 La clé de répartition et la détermination des lignes d’utilisation des ressources générées par les droits de propriété intellectuelle relatifs à la prise de vues et filmage sont arrêtées du Ministère en charge des Aires Protégées et le gestionnaire opérationnel.

  292. Article 289 La clé de répartition et la détermination des lignes d’utilisation particulières des ressources générées par les droits de propriété intellectuelle relatifs à la prise de vues et filmage sont fixées par arrêté interministériel. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

  293. Article 290 Des textes réglementaires, en tant que besoin, seront pris en application des dispositions du présent décret.

  294. Article 291 Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées notamment: - le Décret n°2005-013 du 11 janvier 2005 organisant l’application de la Loi n°2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées ; - le Décret n°2005-848 du 13 décembre 2005 appliquant les articles 2 alinéa 2, 4, 17, 20 et 28 de la Loi n°2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées ;

  295. Article 292 En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée, télévisée ou par affichage indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République de Madagascar.

  296. Article 293 Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Projets présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement, Le Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage, Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole, Le Grade des sceaux, Ministre de la Justice, Le Ministre des Finances et du Budget, Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Le Ministre de la Sécurité Publique, Le Ministre du Tourisme, Le Ministre des Transports et de la Météorologie, Le Ministre de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures, Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts, Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, Le Ministre de la Culture, de la Promotion de l’Artisanat et de la Sauvegarde du Patrimoine, Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie, Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche chargé de la Mer sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 30 mai 2017 87 Par le PREMIER MINISTRE, MAHAFALY Solonandrasana Olivier CHEF DU GOUVERNEMENT Le Ministre auprès de la Présidence Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Projets présidentiels, chargé de l’Agriculture et de l’Elevage de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement RAFIDIMANANA Narson RAKOTOVAO Rivo Le Ministre auprès de la Présidence Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice chargé des Mines et du Pétrole ZAFILAHY Ying Vah ANDRIAMISEZA Charles Le Ministre des Finances et du Budget Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation RAKOTOARIMANANA François Marie MAHAFALY Solonandrasana Olivier Maurice Gervais 88

Décret nº2017-415 fixant les modalités et les conditions d'application de la loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées · Nelum