Décret n°2016-1492 du 06 décembre 2016 portant réorganisation générale des activités de pêche maritime
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- fishery management and conservation, marine fisheries, non-commercial fishing, fishing vessel, foreign fishing, smallholders/peasants, artisanal fisheries
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5/3/2018 Decret-n°2016-1492 p1.jpg (2550×3507) http://www.peche.gov.mg/wp-content/uploads/2018/03/Decret-n%C2%B02016-1492 p1.jpg 1/1 ·• MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ****** Decret N°2016-1492 Portant reorganisation generate des activites de peche maritime LE PREMIER MIN ISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi n°2015-053 du 02 Decembre 2015 portant Code de la peche et de !'aquaculture; Vu le decret n°2016-250 du IO avril 20 I 6, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le decret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifie et complete par le decret n°20169-460 du 11 mai 2016 et le n°2016-1147 du 22 aoOt 2016, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le decret 11°2014-298 du 13 mai 2014, portant attribution du Ministre des Ressources Halieutiques et de la Peche, ainsi que !'organisation generale de son Ministere. Sur proposition du Ministre des Ressources Halieutiques et de la Peche, En conseil du Gouvernement, DECRETE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article premier- L'objet du present decret definit et precise les principes et orientations fixes par la Joi 2015-053 du 02 decembre 2015 portant Code de la peche et de I 'aquaculture. Article 2. - Les dispositions du present decret sont applicables a toute peche dans !es eaux maritimes definies dans la Joi 2015-053 du 02decembre20 I 5. TITRE II DES CATEGORIES DE PECHE ET DES CLASSES DE NA VIRES CHAPITRE 1 Categories des peches Article 3. - Les categories de peche sont Jes suivantes : La peche de subsistance ; La peche commerciale subdivisee en : & o Petite peche o Peche artisanale o Peche industrielle La peche scientifique ; Et la peche recreativeet/ou sportive. 5/3/2018 Decret-n°2016-1492 p2.jpg (2550×3507) http://www.peche.gov.mg/wp-content/uploads/2018/03/Decret-n%C2%B02016-1492 p2.jpg 1/1 CHAPITRE2 Categories d'cmbarcations ct de navircs Article 4. 1. Sont des embarcations de peche tout moyen de navigation equipe et utilise pour l'exercice de la petite peche qui appartiennent a des personnes physiques ou morales de droit malagasy et qui debarquent la totalite de leur capture a Madagascar. 2. Sont des navires de categorie I intitulcs navires de peche ou d'appui malagasy les navires qui appartiennent a des personnes physiques ou morales de droit malagasy et qui dcbarquent la totalite de leur capture a Madagascar. 3. Sont des navires de catcgorie II intitules navires de peche ou d'appui affretes par des personnes physiques ou morales de droit malagasy les navires ainsi definis par les legislations maritimes en vigueur a Madagascar et qui debarquent la totalite de leur capture a Madagascar. La Charte-partie d'affretement y afferente est soumise au visa prealable de l'Autorite Maritime Competente. 4. Sont des navires de catcgorie III intitules navires de peche ou d'appui etrangers bases a Madagascar !es navires de peche etrangers dont les activites. autorisces par le Ministere en charge de la Peche. sont effectuees a partir de Madagascar et qui debarquent la totalite de leurs captures a Madagascar. 5. Sont des navires categorie IV intitules navires de peche ou d'appui etrangers tous les navires qui n'entrent pas dans l'une ou l"autre des categories de navires de peche ou d'appui citees ci-dessus. Article 5. - La peche des crustaces et des poissons demersauxcotiersne peut etre excrcce que par des embarcations de peche ou par des navires de peche artisanale ou industrielle appartenant aux categories I, 11 et III dont !es modalites d'exploitation sont fixees par arrete ministeriel TITRE III REGIME DES AUTORISATIONS POURLES EMBARCATIONS DE PECHE ET LES NA VIRES DES CATEGORIES I, II ET III Article 6. - Toute embarcation visee a !'article 4 alinea 1, se livrant a la petite peche. doit etre immatriculee et enregistree. Article 7.-Les Directions dcconcentrees chargecs de la Peche au niveau des regions etablissent et mettent a jour le registrc des pirogues et lakanautilises pour la peche et recenses suivant le registre special tenu au bureau de la Commune d'appartenance desdits pirogues et lakana. Ces directions dcconcentrees sont responsablcs des operations de marquage. Article 8. 1. Tout navire vise a !'article 4 alinea 2, 3 et 4. se livrant a la peche artisanale,, ou industrielle. doit etre titulaire d'une licence dclivrce suivant !es dispositions du present decret et des reglements pris pour son application et doit agir conformement aux conditions prevues par ladite licence. 2. Tout navire battant pavilion malagasy pratiquant la peche en haute mer doit obtenir une autorisation emanant du Ministere en charge de la Peche. 3. Sans prejudice de l'autorisation de peche delivree par un Etat tiers, tout navire battant pavilion malagasy pratiquant la peche dans les eaux sous juridiction de cet Etat tiers doit detenir une autorisation emanant du Ministere en charge de la Peche. Article 9. - L"octroi d'une licence de peche est subordonne au versement d'une redevance, dont le montant et !es modalites sont fixes par arrete interministeriel sur proposition de l'Observatoire Economique du Ministere en charge de la Peche. 5/3/2018 Decret-n°2016-1492 p3.jpg (2550×3507) http://www.peche.gov.mg/wp-content/uploads/2018/03/Decret-n%C2%B02016-1492 p3.jpg 1/1 Article 10. - Les licences de peche sont delivrees par le Ministere en charge de la Peche apres avis de la Commission Consultative d'Attribution des licences et d'Autorisation de la Peche Maritime. Le Ministre charge de la Peche notifie le demandeur de la decision ainsi prise. Le renouvellement, l'octroi, la revocation, la suspension ou le rejet d'une demande de licence de peche pour la prochaine campagne de peche devront etre signifies au demandeur avant le 30 octobre de l'annee en cours. Article 11. - I. Sans prejudice des dispositions de !'article 12 du present Deere!, Jes licences de peche sont accordees pour une periode de douze mois calendaire au maximum et peuvent etre renouvelees pour des periodes successives de duree egale a compter de la date d' emission. 2. Le renouvel!ement et l'octroi de nouvelles licences de peche sont faits selon l'ordre de priorite decroissante suivante : a) le renouvellement des licences de peche des societes existantes disposant des navires de categorie I avec comme sous critere de priorite : disposer d'installations adequates de traitement - conditionnement - conservation des captures a terre, obtenir un prix moyen de vente des captures maximum. b) le renouvellement des licences de peche des societes existantes disposant de navires de categorie II avec Jes meme sous criteres de priorite definis a l'alinea a) c) le renouvellement des licences de peche des societes existantes disposant de navires de categorie III avec Jes meme sous criteres de priorite definis a l'alinea a) d) l'octroi a des societes disposant de navires de categorie I d'eventuelles nouvelles licences qui sont reparties a parts egales entre des societes existantes et d'eventuelles nouvelles societes qui s'engageraient a developper des activites dans le cadre de la categorie I et cela dans un delai de deux ans au-dela duquel les licences sont supprimees si cet engagement n' est pas tenu. e) l 'octroi de nouvelles licences, si la ressource le permet, a des societes existantes ou a creer disposant des navires de categories II et III. Article 12. I. L'octroi ou le renouvellement d'une licence de peche est refuse dans le cas ou l'une des conditions citees a ]'article 40 de la Loi2015-053du 02/12/2015 est constatee. 2. L'octroi ou le renouvellement d'une licence de peche est refuse aussi dans le cas oule demandeur ne remplit pas Jes conditions fixees a !'article 11 du present Deere!. 3. En plus des motifs vises au paragraphe I et 2 ci-dessus, la licence de peche peut etre refusee, suspendue ou revoquee : a) afin de garantir une gestion adequate des ressources halieutiques en vue d'en assurer leur perennisation ou leur preservation ou d'executer Jes objectifs des plans de gestion et d'amenagement des pecheries. b) afin de garantir une meilleure integration du sous-secteur peche dans l'economie nationale : s • Dans le cas ou I' entreprise ne dispose pas d 'une installation adequate pour trailer, conditionner et conserver ses captures a terre ; • L'entreprise obtient des prix de vente de ses produits d'un niveau juge peu performant par rapport a ceux obtenus par !es autres societes installees a Madagascar ; • L'entreprise n'a pas son contra! de partenariat ou de prestation de service vise prealablement par !es autorites competentes nationales. c) Si le navire detenteur de licence a fait l'objet d'une sanction administrative. 4. Le refus d'octroi d'une licence doit etre toujours motive par le Ministere en charge de la Peche. 5. Une licence de peche ne peut etre suspendue ou revoquee par les autorites competentes que pour l 'un des motifs vises au present article. 5/3/2018 Decret-n°2016-1492 p4.jpg (2550×3507) http://www.peche.gov.mg/wp-content/uploads/2018/03/Decret-n%C2%B02016-1492 p4.jpg 1/1 6. Lorsque la licence est revoquee ou suspendue pour les motifs vises au paragraphe 3(a) ci dessus, son titulaire ne peut pretendre a aucun dedommagement. Article 13. I. Les licences de peche sont etablies dans les formes prescrites par le present Decret et par Jes textes reglementaires pris pour son application et sont assujetties : a) Aux conditions generales prevues par la legislation de peche ; b) Aux conditions general es formulees en vertu de l' alinea 2 du present article c) Aux conditions additionnelles fo1mulees en vertu de l'alinea 3 du present article 2. Le Ministere en charge de la Peche peut, apres avis de la Commission Consultative d'Attribution des licences et d'Autorisation de la Peche Maritime, par arrete ministeriel definir des conditions generates supplementaires dont sont assorties Jes licences de peche ou certaines tailles minimales des especes, aux caracteristiques des engins de peche. 3. Le Ministere en charge de la Peche peut, apres avis de la Commission Consultative d' Attribution des Licences et d'autorisation de la Peche Maritime, inscrire dans une licence de peche des conditions additionnelles dont ii juge opportun. 4. Dans l'interet d'une gestion des pecheries le Ministere en charge de la peche peut, apres avis de la Commission Consultative d' Attribution des licences et d' Autorisation de la Peche Maritime, modifier, ajouter ou supprimer toutes conditions assorties a une licence. Cette modification, rajout ou suppression doit etre notifie seance tenante au titulaire de la licence. Article 14. - La licence de peche n'est transferable qu'au profit d'un navire de la meme societe ayant Jes memes caracteristiques, a la demande du beneficiaire et sur autorisation du Ministere en charge de la Peche. Article 15. l. Le Ministere en charge de la Peche notifie la decision de renouvellement, d' octroi, de revocation ou de suspension de licence de peche au demandeur dans un delai de trois (3) mois maximum apres la date de l'avis de la Commission Consultative d' Attribution des licences et d 'Autorisation de la Peche Maritime. 2. La licence de peche originate doit se trouver en permanence a bord. Article 16. - Les dispositions du present Titre s'appliquent, aux navires d'appui tels que definis a !'article 4 du present Decret. TITRE IV REGIME DES AUTO RISA TIO NS POUR LES NA VIRES ETRANGERS Article 17. l. Aucun navire etranger ne peut etre autorise a pecher dans les eaux mantlmes sous juridiction malagasy sauf dans le cadre d'un accord de peche/protocole d'accord de peche. 2. Le Ministere en charge de la Peche peut convenir d'un commun accord, avec la personne morale d'un autre Etat les conditions d'operations auxquelles cette derniere est soumise au cas ou aucun accord de peche entre Etats n'est etabli. Un protocole d'accord est etabli a cet effet. 3. Nul navire etranger ne peut pecher dans Jes eaux maritimes sous juridiction nationale ou exploiter les especes sedentaires du plateau continental malagasy, sans y avoir ete autorise. Article 18. -Sous reserve des dispositions de !'article 35 de la Loi n°20l5/053 du 02/12/15 portant Code de la Peche et de I' Aquaculture, les Accords de peche peuvent prevoir les dispositions afferentes : a) aux debarquements a Madagascar de toute ou partie des captures realisees ; b) a la formation des nationaux; 5/3/2018 Decret-n°2016-1492 p5.jpg (2550×3507) http://www.peche.gov.mg/wp-content/uploads/2018/03/Decret-n%C2%B02016-1492 p5.jpg 1/1 c) a la construction d'infrastructures a terre et Jes mesures de transfert de technologie; d) a l'appui au developpement du secteur peche a Madagascar; e) et de toute autre mesure et disposition negociees entre les parties Article 19. -Le nombre de navires battant pavilion etranger autorises a pecher dans les eaux maritimes sous juridiction nationale est fixe par le Ministere en charge de la Peche qui determine la duree de validite des licences, Jes especes dont la capture est autorisee ainsi que le cas echeant, Jes quotas pour chacune des especes autorisees. Article 20. - Toute demande de licence de peche doit comporter Jes informations et Jes documents suivants: a) nom du navire, numero et port d'immatriculation; b) marques exterieures d'identification; c) nom et adresse de I' armateur ou de I' affreteur ; d) tonnage brut, longueur hors tout, puissance embarquee ; e) signal distinctif, frequences radio utilisees ; f) mode de peche, especes cibles, periode de peche ; g) croquis des engins de peche ; h) photo du navire. Article 21. - Les renseignements sur le navire prevus a !'article 20 du present decret doivent figurer sur la licence. Article 22. -Une licence delivree au titre de !'article 19 du present decret n'est valable que pour un seul navire. Dans le cas ou plusieurs navires participent a une meme operation de peche, chacun des navires doit etre detenteur d'une licence de peche individuelle. L'original ou la copie de la licence est detenu a bord du navire. Article 23. -Le capitaine du navire battant pavilion etranger autorise tient a bord un journal de peche electronique et physique qui reprend pour chaque jour de peche : la zone de capture, Jes conditions meteorologiques, l 'engin de peche utilise, le tonnage capture par especes principales, le tonnage des captures accessoires et toutes autres informations jugees utiles par Jes autorites malagasy. La transmission du journal de peche se fait par voie electronique et physique ou par tout moyen laissant une trace ecrite. Article 24. - Le nom du navire est indique de maniere visible en caracteres latins de 45 centimetres au moins de hauteur et de 6 centimetres au moins d'epaisseur de trait, en lettres blanches sur fond noir, de chaque cote de la passerelle de navigation et a hauteur de celle-ci. L'indicatifradio du navire est peint sur la pmiie superieure de la passerelle en lettre rouge sur fond blanc, au moins de meme taille que celle indiquee a l'alinea precedent. Article 25. - Le Ministere en charge de la Peche peut suspendre ou supprimer la licence si: a) le navire battant pavilion etranger a contrevenu aux dispositions de la legislation des peches en vigueur a Madagascar; b) la gestion rationnelle des stocks concernes a exige cette mesure. Dans ce cas, son titulaire ne peut pretendre a aucun dedommagement. Article 26. - Les dispositions du present Titre s'appliquent, aux navires d'appui etrangerstels que definis a !'article 4 du present Decret. 5/3/2018 Decret-n°2016-1492 p6.jpg (2550×3507) http://www.peche.gov.mg/wp-content/uploads/2018/03/Decret-n%C2%B02016-1492 p6.jpg 1/1 TITRE V REGIME DES AUTO RISA TIO NS POUR LESAUTRES TYPES DE PECHE Article 27. 1. La peche de subsistance est libre en tout temps, sous reserve des dispositions de la legislation en vigueur, et ne donne lieu a la perception de redevance. 2. Tout navire ou embarcation de peche recreative et/ou sportive, doit etre titulaire d'une licence de peche delivree par le Ministere en charge de la peche. 3. Toute demande de licence de peche recreative et/ou sportive, adressee au Ministere en charge de la Peche, doit comporter Jes informations et Jes documents suivants : a) nom du navire, numero et port d'immatriculation; b) marques exterieures d'identification; c) nom et adresse de I' annateur ou de I' affreteur ; d) tonnage brut, longueur hors tout, puissance embarquee ; e) signal distinctif, frequences radio utilisees; f) mode de peche, especes cibles, periode de peche, zone de peche ; g) croquis des engins de peche ; h) photo du navire ou de l'embarcation. 4. La licence de peche recreative et/ou sportive est valable pour une duree maximale de douze mois calendaire renouvelable. 5. Le titulaire de la licence de peche recreative et/ou sportive doit transmettre un rapport statistique mensuel de ses activites au Ministere en charge de la peche. Article 28. 1. La peche scientifique et la recherche sur !es ressources halieutiques sont soumises a une autorisation prealable du Ministere en charge de la Peche. Cette autorisation, en plus des conditions generales fixees a ]'article 29 ci-dessous, peut etre assortie de toutes Jes conditions et limites qui sont ju gees opportunes par le Ministere en charge de la Peche. 2. L'autorisation ainsi delivree non renouvelable est valable pour une duree maximale de douze (12) mois calendaire. 3. Tout navire ou embarcation de peche scientifique doit etre titulaire d'une licence de peche delivree par le Ministere en charge de la peche. 4. Toute demande de licence de peche scientifique, adressee au Ministere en charge de la peche doit comporter !es informations et Jes documents suivants : a) objectifs de la recherche ; b) 110111 du navire ou de l'embarcation, numero et port d'immatriculation; c) marques exterieures d'identification; '" d) 110111 et adresse de l'annateur ou de l'affreteur; e) tonnage brut, longueur hors tout, puissance embarquee ; f) signal distinctif, frequences radio utilisees ; g) mode de peche, especes cibles, periode de peche ; zone de peche; h) croquis des engins de peche ; i) photo du navire ou embarcation. 4. A la fin de ses activites, le titulaire de la licence de peche scientifique doit transmettre le rapport de ses resultats de recherche au Ministere en charge de la peche. Article 29. 1. Les navires ayant ete autorises a operer dans !es eaux malagasy au titre de !'article 28 ci dessus doivent transiter par un port malagasy designe par Jes autorites malagasy avant et apres chaque campagne de peche. 5/3/2018 Decret-n°2016-1492 -p7.jpg (2550×3507) http://www.peche.gov.mg/wp-content/uploads/2018/03/Decret-n%C2%B02016-1492 -p7.jpg 1/1 2. Le Ministere en charge de la Peche est en droit d'exiger de tout navire desirant entreprendre une peche scientifique que: a) les operations se deroulent selon un plan de recherche qui prend en compte les objectifs des plans d'amenagement ct de gestion des pecheries ; b) un ou plusieurs expe1is et/ou observateurs scientifiques designes par le Ministere en charge de la Peche et/ou des Recherches Scientifiques soient associes aux operations : c) !'ensemble des donnees recueillies et des resultats obtenus lui soit communique dans un delai precis ; d) le(s) observateur(s) scientifique(s) designe(s)par le Ministere en charge de la Peche soient places it bord du navire de recherche et !es frais qu'ils occasionnenl soient pris en charge par l'armateur: e) et tous !es renseignements qu'il juge necessaires lui soient communiques par avance. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 30.- Sont et demeurent abrogees, en ce qui conceme la Peche, toutes dispositions contraires au present decret, notamment le dceret n°94-112 du 18 Fevrier 94 portant organisation generate des activites de la peche maritime. Article 32.- Le Ministre Ressources Halieutiques et de la Peche, le Ministre de L'Enseignement Superieur et la Recherche Scientifique, le Ministre des Transports et de la Meteorologie • et le Ministre des Finances sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique. Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement MINfSTRE DES FfNANCES ET DU BUDGET RAKOTOARIMANANA Fran~ois Marie Maurice Gervais MfNISTRE DE L'ENSE!GNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SC!ENTIFIQUE RASOAZANANERA Marie Monique Fait it Antananarivo. le 06 Decembre 2016 MAHAF ALY Olivier Solonandrasana MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE RAMANANTSOA Ramarcel Benjamina MlN!STRE DES RESSOURCES HAL!EUTIQUES ET DE LA PECHE GILBERT Fran~ois POUR AMPLIATION CONFORME Antananarivo, le n11 LE SECRETA1HE Gf~ERAL :.,VERN EM ENT ~:'. ~~-~ "-.: FARATJ.ANA Tsihoara Eugene .......