Décret nº2016-1352 portant organisation des activités de préservation des ressources halieutiques et écosystèmes aquatiques
Made 2016-12-09 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Fisheries and aquaculture, Water, Wild species and ecosystems
- Keywords
- fishery management and conservation, inland fisheries, artisanal fisheries, marine protected areas, aquaculture, research, integrated management, marine fisheries, sustainable development, sustainable use, ecosystem conservation, water resources management, wetlands, aquatic plants, biodiversity
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7 MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ************** DECRET N" 2016- 1352 portant organisation des activités de préservation des ressources halieutiques et écosystèmes aquatiques LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution, Vu la loi n"2015-053 du 02 décembre 2015 portant Code de la Pêche et de l'Aquaculture, Vu le décret n" 2014-298 du 13 mai 2014, portant attribution du Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche ainsique l'organisation générale de son Ministère, Vu le décret n"2016-250 du 10 avril 2016, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu le décret n"2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par le décret 2016-460 du 11 mai 2016 et no 2016-1147 du 22 août 2016, portant nomination des membres du gouvernement, Sur proposition du Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, En Conseil de Gouvernement, DECRETE : Chapitre premier DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Le présent décret a pour objet de fixer I'organisation des activités de préservation des ressources halieutiques et des écosystèmes en application des dispositions des articles 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18,20 et21 de la Loi N'2015-053 du 02 décembre '2015 portant Code de la pêche et de l'aquaculture. Art. 2 :L'écosystème aquatique est constitué par diverses étendues d'eau existant à l'état naturel eUou créées par l'homme. , Les catégories d'écosystèmes aquatiques concernées par ce décret sont fixées par voie règlementaire. Art. 3: Les mesures de préservation conærnent les ressources halieutiques ainsi que les écosystèmes cités en article 2. : Elles portent également sur des actions réalisée§ ou envisagées à l'extérieur des zones de préservation, dès qu'e[[es sont susceptibles de leur porter atteinte de manière significative selon les critères des textes en vigueur. a Chapitre ll PLANS D'AMENAGEMENT DES PECHERIES Art. 4 : Le plan d'aménagement est sous l'autorité du Ministère en charge de la pêche. ll élabore et met à jour ces plans en concertation eUou avec I'appui des parties prenantes. Art. 5 : Les mesures adoptées dans un plan d'aménagement tiennent compte de la durabilité des ressources, la préservation des écosystèmes, ainsi que les valeurs culturelles et cultuelles de la zone concernée par le plan. Art. 6 : Le plan d'aménagement valorise la gestion locale des ressources halieutiques et des écosystèmes aquatiques. Art. 7 : Un plan d'aménagement contient notamment les grandes lignes suivantes : . Une étude de référence à jour, . Une description de la pêcherie et de l'aquaculture, en particulier sa situation . Une étude d'évaluation des risques ; . Une présentation des objectifs d'aménagement ; . Un plan de mise en æuvre de I'aménagement des pêcheries et de I'aquaculture, . le mode de révision du plan ou de recours en cas de nécessité; Art. I : Après consultation des parties prenantes, tout plan d'aménagement de pêcherie et draquaeultur:e doit être visé par l'administration ter:ritorialement compétente et-vatidé par: l'administration centrale en charge de la pêche et de l'aquaculture avant sa mise en æuvre. Art. I : Les modalités de mise en æuvre de chaque plan d'aménagement sont fixées par voie règlementaire, propre pour chaque plan. Art. 10 : En collaboration avec les parties prenantes, le Ministère en charge de la pêche et de I'Aquaculture met en æuvre les mesures de suivi et d'évaluàtion des plans d'aménagement. Chapitre ll! TRANSFERT DE GESTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET ECOSYSTEMES AQUATIQUES Art. 11 : Tout transfert de gestion de ressources halieutiques et écosystèmes aquatiques est réalisé dans le cadre d'un plan d'aménagement de pêcherie Art. 12: Les transferts de gestion des ressources halieutiques et des écosystèmes aquatiques aux communautés de pêcheurs relèvent'de la compétence du Minisière en charge de la Pëche et de I'Aquaculture. Les communautés de pêcheurs ci-dêssus sont des associations ou des fédérations légalement eonstituées. o Art. 13 : Les ressources halieutiques et écosystèmes aquatiques dont Ia gestion peut être esnfiée à la eommunauté de pêcheurs sont celles relevant du domaine de I'Etat ou des Col lectivités territo riales. Art. 14: La gestion des ressources halieutiques et écosystèmes aquatiques est transmise aux communautés de pêcheurs ayant bénéficié des renforcernents de capacités et autorisées par le Ministère en charge de la Pêche et de l'Aquaculture. L'autorisation est délivrée avec un cahier de charge établi par le Ministère en charge de la Pêche et de l'Aquaculture. Lâ validité de l'autorisation est de deux (02) ans renouvelable. Art. 15 : Le suivi de l'application des cahiers Oe cfràrge ainsi que l'évaluation des activités reviennent au Ministère en charge de la Pêche et de l'Aquaculture en collaboration avec les parties prenantes. Chapitre lV MESURES DE PRESERVATTON DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DES ECOSYSTEMES AQUATTQUES Section 1 Des ressources halieutiques d'origine continentale et des écosystèmes conti-nenta ux Art. 16 : En application des disposition de t'article 95, alinéa Jt dela Loi n"2015-053 du 02 décembre 2015 portant Code de la Pêche et Aquaculture, lt est interdit de placer sur plus de la moitié des fleuves, rivières, canaux, embouchures des barrages, des filets fixes, quelle que soit la dimension des mailles, et d'une manière générale, les engins de pêche ayant pour objet dfempêcher le passage des espèces, aquatiques. ll est interdit de détourner les cours d'eau pour former des mares Oont les espèces Art. 17 : Tout éteveur en cage ou en enclos dans les plans d'eaux continentaux et saumâtres du domaine public de I'Etat, avec les associations des pêcheurs exerçant dans le même plan d'eau contribue à la restauration et à la gestion durable de I'écosystème halieutique, ainsi que le rempoissonnement périodique. La coordination et la planification des activités de-restauration de l'écosystème halieutique, ainsi que le rempoissonnement périodique sont sous I'autorité du Ministère en charge de la Pêche et de l'Aquaculture, en collaboration avec les parties prenantes. Art. 18 : Dans les zones bénéficiant un statut de protection, les mesures de préservation des ressources halieutiques et écosystèmes aquatiques sont fixées dans un plan d'aménagement propre pour cette zone. . Art. {9 : Les ptans d'eaux continentaux sont soumis à des fermetures de pêche annuelles, fixées par arrêté régional. ç Irlt. 2A: Les engins ainsi que les techniques de pêche interdites sont fixées par arrêté du Ministre en charge de la Pêche et de l'Aquacultirre. /-, Art- 21 : La taille minimale de capture de chaque espèce est fixée par anêté du Ministre en eharge de la Pêche et de l'Aquaculture. Section 2 Des ressources halieutiques d'origine marine et des écosystèmes marins Att- 22: Dans les zones bénéficiant un statut de protection, les mesures de préservation 'des ressources halieutiques et écosystèmes aquatiques sont fixées dans un ptan d'aménagement propre pour cette zone. Art 23: Une liste des engins ainsi que des techniques de pêche interdites sont fixées par arrêté du Ministre en charge de la Pêche et de lAquaculture. Art. 24: Des périodes de fermeture de pêche sont déterminées afin de gérer les ressources marines. Ces périodes sont fixées par arrêté du Ministère en charge de la pêche et de I'Aquaeulture.E]lesvarientseJonl,espèceettaRégion. Att 25: La taille minimale de capture de chaque espèce est fixée par arrêté du Ministère en charge de la Pêche et de l'Aquaculture. Elles varient selon l'espèee. Art. 26 : Des mesures de préservation spécifiques aux mangroves et récifs coralliens sont fixées par arrêté du MinisGre en charge de Ia pêche et de l'Àquaculture Art.27 : Tout exploitant des ressources halieutiques du domaine public de I'Etat, avec les associations des pêcheurs contribuent à la restauration et à la gestion durable de l'écosystème halieutique. La coordination et la planification des activités de restauration de l'écosystème halieutique sont sous I'autorité du Ministère, en charge de la Pêche et de lAquaculture en collaboration avec tes parties prenantes Chapitre V DES RESERVES TOURNANTES DE PECHE Art. 28 : Dans le but d'assurer le renouvellement des stocks, des réserves de pêches sont créés par le Ministère en charge de la pêche et de I'aquaculturer en esllaboration avee les parties prenantes concernées. Leurs gestions sont liées à la mise en æuvre d'un plan d'aménagement de pêcherie. Art. 29: Les zones ayant une forte concentration de mangroves, de récifs coralliens, de forêts littorales ou leszones ayant une forte productivité etiiches en espèces endémiques et/ou menacées, protégées peuvent être mis sous statut de réserve de pêche. Art- 30 : La procédure de création de réserve Oe pethe doit suivre les étapes suivantes :- Toutes personnes morale désirant de créer une réserve de pêche adressent une demande auprès de L'administration régionale en charge de la pêche et del'Aquaculture. I " La demande doit contenir notamment : la justification de la demande, la localisation possible de la réserve, méthseie de délimitation, la durée et la fréquence de fermeture envisagée, le mode de gestion des réserves envisagé et I'impiication.de la communauté locale. L'administration négionale, appuyée par I'adrninistration centrale en charge de la pêche étudie les faisabilités, propose les moyens de mise en æuvre. Le Ministère en charge de la pêche et de I'aquaculture à travers I'administration régionale valide la demande en concertation avec les autorités locales et les col lectivités territoria les décentra I isées. Le Ministère en charge de la pêche dispose d'un détai de deux (02) mois pour appréeier la demande à compter de [a réception du dossier. Tous frais occasionné pour l'étude du dossier sont à la charge du promoteur. En cas d'avis favorable du Ministère en charge de ta pêche et de l'aquaculture, Le Ministère délivre un accord de principe valable péndant un (01) an. Après, le promoteür et le Ministère en charge de la Pêche élabore un Cahier de Charge à cet effet. ll accompagne les demandeurs dans la mise en place des réserves en les rendant opérationnelles. En .cas de refus de la demande, notamment pour cause d'incohérencg, manque de pertihence et inadéquation de la zone proposée faute d; ;p*p;;ition et d'interférence avec d'autres activités pouvant générer des conflits d'intérêts, Le Ministère en charge de la pêchê'e-t de !'Aquacuiture notifie le demandeur L'administration régionale. en. charge de ra pêche a pour rôle d,appuyer les promoteurs/gestionnaires dans la mise en æuvre de ces activités- Elle a aussi pôur rôle d'effêctuer !e suivi des activités mentionnées dans le cahier de charge. , Chapitre V! DES ESPECES PROTEGEES Art. 31 : Toute forme d'exploitation des espèces bénéficiant d'un statut de protection est 'interdite, en tout temps et en tout lieu, conformément à la législation nationâle en vigueur et aux conventions internationales ratifiées par I'Etat malagasy. Art. 32 : En vue de gérer te stock et-dei pré'server !e patrimoine ichÿque, I'aquaculture des espèees endémiques protégées est autorisée p?r le Ministère en charge Oê A pêche et de l'Aquaculture selon les textes en vigueur., . . , Chapitre Vll DISPOSTTTONS FINALES Art. 33 : En raison de l'urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de I'ordonnance62041 du 19 Septembre 1962 ielative aux dispositions générale du droit l7 I Iinterne,et du droit international privé, le présent décret entre irnmédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publication par vole radiodiffusée, tétévisée ou par affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République. Art. 34: Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, Le Ministère en charge de l'Aménagement des Territoires, le Ministre de l'Environnernent, de l'Ecologie et des Forêts, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de la Sécur:ité Publique; le Ministre de l'intérieur de Ia Décentralisation, Ie Ministre des Finances et du Budget, le Secrétaire d'Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie, sont chargés chacun en ce qui les concerne de I'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 08 Novembre 2016 Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement LE MINISTRE AUPRES DE LA PREDISENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT RAFIDIMANANA Narson LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET RAKOTOARIMANANA François Marie Gervais LE.MINISTRE DE I-A SECURITE PUBLIQUE ANANDRA Norbert LE MINISTRE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE GILBERT François MAHAFALY Solonandrasana Olivier LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE General de Gorps d'Armée RASOLOFONIRINA Béni Xavier LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION MAHAFALY Solonandrasana Olivier LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS NDAHIMANANJARA Bénédicte Johanita LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE Général de Corps d'Armée PAZA Didier Gérard POUR AMPLIATION CONFORME Antananarivo, le .0 g DEC Zglt fÆffi \&" -'f-*r ,#