Décret n° 2016-1017 du 26 juillet 2016 portant réorganisation de l’Office Malgache des Tabacs (OFMATA)
Made 2016-07-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- tobacco, plant production, plant protection, plant variety, seeds/planting material, agricultural commodities, education, smallholders/peasants, family farming, institution, internal trade, international trade, cooperative/producer organization, authorization/permit, agricultural extension, agricultural development, governance
- Categories
- *, agriculture
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MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE Décret n° 2016- 1017 Portant réorganisation de l’Office Malgache des Tabacs, « OFMATA » LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la Constitution ; Vu la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ; Vu la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant ; Vu la loi n°94-025 du 17 novembre 1994 relative au statut général des agents non encadrés de l’Etat ; Vu la loi n°98-031 du 20 janvier 1998 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégories des établissements publics ; Vu la loi n°2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires ; Vu la loi n°2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail ; Vu la loi n°2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics ; Vu la loi n° 2008-014 du 23 juillet 2008 sur le domaine privé de l’Etat, des Collectivités Décentralisées et des personnes morales de droit public ; Vu l’ordonnance n° 60-108 du 29 septembre 1960 relative à la culture, à la fabrication et la vente des tabacs ; Vu l’ordonnance n° 62-051 du 20 septembre 1962 relative à la commercialisation des tabacs manufacturés ; Vu l’ordonnance n°62-075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion de trésorerie ; Vu l’ordonnance n°62-081 du 29 septembre 1962 relative au statut des comptables publics ; Vu l’ordonnance n°93-027 du 13 mai 1993 relative à la règlementation des Hauts Emplois de l’Etat ; Vu le décret n° 93-714 du 20 octobre 1993 portant abrogation du décret n° 64-215 du 27 mai 1964 portant règlementation des organigrammes et tableau d’emplois des services, établissements publics et société d’Etat ; Vu le décret n° 94-317 du 12 mai 1994 portant institution de la Direction Générale du Contrôle des Dépenses Engagées et fixant les conditions d’exercices du contrôle de l’Engagement des dépenses et ses textes subséquents ; Vu le décret n°99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut-type des établissements publics nationaux ; Vu le décret n°2004-272 du 18 février 2004 portant approbation du Plan Comptable Général 2005 ; Vu le décret n°2004-319 du 09 mars 2004 modifié par le décret n°2006-844 du 14 novembre 2006 et le décret n°2008-1153 du 11 décembre 2008 instituant le régime des régies d’avance et des recettes des organismes publics ; Vu le décret n°2004-571 du 1er juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique ; Vu le décret n°2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ; Vu le décret n° 2005-089 du 15 février 2005 fixant la nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques ; Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016 modifié et complété par le décret n° 2016-460 du 11 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2016-295 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage, ainsi que l’organisation générale de son ministère ; Sur proposition du Ministre auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage ; En Conseil de Gouvernement ; DECRETE : TITRE I DE LA CREATION ET DE L’OBJET Article premier : Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Office Malgache des Tabacs » et en abrégé « OFMATA », doté de la personnalité morale et de l’autorité administrative et financière et ayant pour objet d’assurer pour le compte de l’Etat, la tutelle, le contrôle général de la promotion qualitative et quantitative de la production tabacole malgache. L’OFMATA est placé sous la tutelle : technique du Ministère chargé de l’Agriculture ; budgétaire du Ministère chargé du Budget ; et comptable du Ministère chargé de la Comptabilité Publique. L’OFMATA a son siège à Antanimena, Antananarivo Renivohitra. Art. 2 : A ce titre, l’OFMATA est chargé de : Conseiller et guider les producteurs et de poursuivre leur formation technique ; et à cet effet, de procéder aux recherches et essais culturaux et variétaux et d’en vulgariser les résultats par tous moyens et structures appropriées, et notamment par la fourniture de graines sélectionnées ; Acheter en vert et de traiter tous les tabacs corsés et légers de la culture familiale ; Assurer en exclusivité l’approvisionnement des manufactures de Madagascar en tabacs en feuille utilisée comme matière première ; et à cette fin : d’acheter les tabacs, corsés ou légers, destinés à cet approvisionnement ; de constituer et d’entretenir un stock de tabacs en feuilles pour parer aux irrégularités des récoltes ; de procéder le cas échéant aux importations de tabac nécessaire. Vendre ou faire vendre à l’extérieur par les sociétés visées au paragraphe 5 les tabacs dont il a assuré ou fait assurer le traitement et qui n’ont pas trouvé leur écoulement sur le marché intérieur ; Assumer en exclusivité toutes les participations financières et l’administration des intérêts de la puissance publique dans des sociétés de capitaux, associations, services ou organismes généralement quelconques, nationaux ou internationaux existants ou à créer, destinés à organiser et promouvoir l’économie tabacole et en particulier le conditionnement et l’exportation des tabacs en feuille ; Exercer de plein droit, et sans qu’il soit besoin de délégation de pouvoir expresse, les attributions de la Commission Nationale des Permis de culture visée par l’ordonnance 60-108 du 29 septembre 1960 ainsi que celles des commissions provinciales ; et notamment : fixer les contingents de culture des tabacs dont il doit assurer l’achat en vertu des paragraphes 2 et 3 ci-dessus et de les répartir entre provinces ; déterminer en conséquence les contingents globaux compte tenu des quantités que, de leur côté, les producteurs, groupement ou sociétés d’exportation demandent et s’engagent à exporter sous leur propre responsabilité ; exercer de plein droit, et sans qu’il soit besoin de délégation plus expresse, les attributions dont le décret n° 65-055 relatif au fonctionnement de la caisse de reconversion et d’amélioration de la culture de tabac charge cette caisse et plus généralement d’assumer, en lieu et place de l’organisme étranger conventionné qu’il remplace, les divers obligations qui incombent à celui-ci au regard de cette caisse. TITRE II DE LA STRUCTURE DE L’OFMATA Art. 3 : Les organes de l’OFMATA sont : le Conseil d'Administration, organe délibérant ; et la Direction Générale, organe exécutif. CHAPITRE PREMIER Le Conseil d’Administration Art. 4 : Le Conseil d’Administration est l’organe délibérant de l’OFMATA. A ce titre, il délibère sur les matières suivantes : les prévisions des recettes et de dépenses et les modifications à leur apporter ; les programmes d’investissements ; le compte financier de l’établissement ; l’affectation des résultats ; les règles générales d’emploi des disponibilités et des réserves ; les emprunts à moyen et long terme et leurs modalités ; les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles ; l’organisation générale des services de l’établissement, les effectifs de son personnel et les conditions de rémunération de ce personnel ; la prise, l’extension ou la cession des participations financières et, d’une manière générale, les conditions dans lesquelles l’office accorde son concours ou accepte les concours financiers extérieurs ; les programmes annuels de production de tabac et les zones de culture ; les primes éventuellement allouées aux planteurs de tabacs ; les actions judiciaires, transactions et désistements ; et les dons et legs. Il donne avis aux Ministres chargé respectivement des Finances et de l’Agriculture sur : le prix d’achat des tabacs en feuilles produits dans le pays, les modifications aux lois et règlements relatifs à la culture et l’achat des tabacs en feuilles ainsi qu’à la vente des produits fabriqués ; et plus généralement, toutes les questions qui lui sont soumises par les Ministres de tutelle, par son Président ou Directeur Général. Art. 5 : Le Conseil d’Administration est composé de : deux représentants du Ministère chargé de l’Agriculture ; un représentant du Ministère chargé du Budget; un représentant du Ministère chargé de la Comptabilité Publique ; un représentant du Ministère chargé du Commerce ; un représentant du Ministère chargé des transports ; un représentant des producteurs livrés en vert ; un représentant des producteurs livrés en sec ; deux représentants des fabricants : tabac à mâcher et cigarettes. Assistent en outre aux réunions du Conseil d’Administration, le Directeur Général de l’Office qui assure le secrétariat, l’agent comptable, et deux représentants de la Direction Générale des Impôts. Peuvent en outre être conviées, toutes personnes dont il est jugé opportun de recueillir l’avis sur un sujet à l’ordre du jour. Art. 6 : Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Agriculture et du Ministre chargé des Finances et du Budget, pour un mandat de trois (03) ans, une fois renouvelable. Les fonctions des membres du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois les administrateurs peuvent recevoir le remboursement des frais exposés pour leur participation aux séances du Conseil d’Administration. Art. 7 : Les représentants des intérêts privés, planteurs et industriels, doivent remplir les conditions suivantes, indépendamment de la jouissance de leurs droits civiques et politiques : exercer effectivement et principalement leur profession de planteur, sur proposition de l’OFMATA, ou de manufacturier en tabac ; ne pas avoir encouru de sanctions judiciaires pour infraction à la règlementation sur les tabacs durant les cinq années civiles précédant l’année de leur désignation. Art. 8 : La Présidence du Conseil d’Administration est exercée par un membre élu au sein du Conseil. Art. 9 : Le Conseil d’Administration se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il siège valablement, si au moins la moitié des membres sont présents ou représentés par un membre dûment mandaté. Dans le cas contraire, le Président du Conseil d’Administration peut envoyer une deuxième convocation, 10 jours après. Pour ce deuxième cas, quel que soit le nombre des membres présents, le Conseil d’Administration peut siéger. Le Président du Conseil peut convoquer le Conseil d’Administration en session extraordinaire autant que de besoin ou lorsque les 2/3 des membres le demandent. Art.10 : Les délibérations du Conseil d’Administration sont validées par la majorité absolue des membres présents ou dûment représentés à la réunion concernée et sont soumises à l’approbation des autorités de tutelle. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. CHAPITRE II DE LA DIRECTION GENERALE DE L’OFMATA Art. 11 : L’OFMATA est dirigé par un Directeur Général, ordonnateur principal, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Agriculture. Art. 12 : Le Directeur Général est investi des pouvoirs nécessaires à la bonne marche de l’OFMATA et notamment à : o la représentation dans tous les actes de la vie civile de l’OFMATA ; o la préparation du projet de budget et du compte administratif ; o l’exécution des délibérations du Conseil d’Administration ; et o l’exercice de l’autorité hiérarchique sur le personnel. Le Directeur Général peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs agents de l’OFMATA, pour effectuer sous sa responsabilité, des actes relatifs à certaines de ses attributions sans que cette délégation de pouvoir n’entraîne un engagement financier susceptible de bouleverser l’équilibre financier de l’établissement. Il soumet au Conseil d’Administration pour adoption: l’Organigramme de l’OFMATA, le Règlement intérieur, le Plan de Travail Annuel et de Budget Annuel, les comptes financiers de l’exercice et le rapport annuel d’activités de l’OFMATA. Le Directeur Général est chargé de réaliser les objectifs de l’OFMATA en conformité avec les directives du Conseil d’Administration. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE CHAPITRE PREMIER DES RESSOURCES ET DES CHARGES Art. 13 : Les recettes de l’OFMATA sont essentiellement constituées par le produit de ses ventes de tabac à l’intérieur ou à l’exportation. Elles peuvent comprendre en outre : les dotations éventuelles du budget de l’Etat, des collectivités et établissements publics ; les fonds d’aides extérieures ; les revenus mobiliers et immobiliers ; les intérêts sur compte courant ; les concours bancaires sous toutes ses formes, à court, moyen ou long terme ; les avances du trésor et de tout organisme public ; et les recettes diverses exceptionnelles et d’une manière générale tous les produits que l’office peut être appelé à recevoir. Art. 14 : Les charges de l’OFMATA sont constituées par des dépenses concernant : les dépenses de fonctionnement et d’administration généralement quelconque ; le paiement des achats de tabac ; les dépenses d’exploitation afférentes aux stations, champs d’expérience et services généraux ; les dépenses d’entretien, d’amortissement et de renouvellement du patrimoine et du matériel ; les annuités et le remboursement de tous prêts ou avances et les charges financières généralement quelconques ; l’octroi éventuel de prêts, primes ou subventions à des producteurs ou organismes contribuant aux progrès de l’économie tabacole ; l’aval éventuel de ces prêts ; les prises de participation financière, et d’une manière générale toutes dépenses qui peuvent être nécessaires pour le bon exercice de sa mission. CHAPITRE II DU REGIME COMPTABLE ET DES OPERATIONS BUDGETAIRES Art. 15 : L’exécution du budget de l’OFMATA est assurée par le Directeur Général. Elle est soumise aux règles de la comptabilité publique, caractérisées par le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, et la responsabilité pécuniaire du comptable. La comptabilité de l’OFMATA est tenue en conformité avec le Plan Comptable Général 2005. Art.16 : Les opérations financières de l’OFMATA sont décrites dans un budget annuel qui s’exécute du 1er juillet année N au 30 juin de l’année N + 1. Art.17 : Le budget doit être voté avant le 1er avril de l’année précédant l’exercice auquel il se rapporte et avoir le visa et l’approbation des autorités de contrôle et de tutelle avant l’ouverture de cet exercice. Art.18 : Les comptes financiers sont établis et communiqués aux fins de visa et approbation auprès des autorités de contrôle dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice. Art.19: Un Agent Comptable nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances, est placé sous l’autorité administrative du Directeur Général de l’OFMATA, mais il conserve son autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable. Il est responsable de la prise en charge et du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds, de la tenue de la comptabilité et de l’établissement du compte financier de l’Agence. L’agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d’Administration lorsque celui ci statue sur l’état des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier, l’affectation de résultats, les règles générales d’emploi des disponibilités et des réserves. Art. 20 : Les fonds de l’établissement sont déposés au Trésor. Toutefois, il est autorisé par arrêté du Ministre chargé des Finances à se faire ouvrir un compte bancaire dans la limite des sommes nécessaires à son fonctionnement courant. CHAPITRE III DU CONTROLE Art.21 : Un Commissaire du Gouvernement, représenté par le Délégué du Contrôle Financier, est placé auprès de l’établissement pour en assurer notamment le contrôle financier. Il assiste de droit aux réunions du Conseil d’Administration, il peut présenter des observations et s’opposer aux décisions du Conseil, à charge d’en rendre compte au Ministre des Finances et au Ministre de tutelle technique, lesquels se concertent sur la suite à donner. Le Directeur Général de l’OFMATA, en tant qu’ordonnateur est soumis au contrôle administratif de la Cour des Comptes et aux vérifications de l’Inspection Générale d’Etat. Art. 22 : La Cour des Comptes peut, à cet effet, exercer de plein droit ses attributions de jugement sur les comptes du comptable et de contrôle sur la gestion du Directeur Général de l’Office selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres. TITRE IV GESTION DU PERSONNEL Art.23: Le statut du personnel de l’OFMATA est régi conformément aux dispositions du décret n° 99 335 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des Etablissements publics nationaux. Les rémunérations du personnel de l’OFMATA suivent : les règles de la Fonction Publique pour le cas des fonctionnaires « encadrés », les règles statutaires définies par la loi pour les personnels « non encadrés », et les règles légales et conventionnelles en vigueur et précisées dans leur contrat de travail pour les responsables recrutés sous le régime du Droit privé. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art.24 : La dissolution de l’OFMATA est décidée par décret pris en conseil du Gouvernement conformément aux modalités prévues par les dispositions du décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut type des établissements publics. Art. 25 : Les immeubles du domaine privé remis en jouissance de l’OFMATA sont gérés suivant la réglementation domaniale et foncière applicable aux biens de l’Etat, sauf les plus-values générées par l’immeuble qui peut être réservé à l’OFMATA. Les produits de la vente des biens meubles et immeubles et dont la propriété revient à l’OFMATA sont acquis en totalité à celle-ci. Art. 26 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 69-386 du 02 septembre 1969 portant création de l’Office malgache des tabacs. Art. 27 : Le Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage, le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 26 juillet 2016 Pour ampliation conforme, Antananarivo le, LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT FARATIANA Tsihoara Eugène Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement MAHAFALY Solonandrasana Olivier Le Ministre des Finances Et du Budget RAKOTOARIMANANA Francois Marie Gervais Le Ministre auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage RAKOTOVAO Rivo Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration du Travail et des Lois Sociales MAHARANTE Jean de Dieu