Décret n° 2015-957 du 16 juin 2015 relatif à la structure locale de concertation des collectivités territoriales décentralisées
Made 2015-06-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- local government, governance, public participation, institution
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Text
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Art. 2 – Le chef de l’exécutif de chaque Collectivité territoriale décentralisée crée par voie d’arrêté une Structure Locale de Concertation, après délibération du Conseil. Une copie dudit arrêté est transmise au Représentant de l’Etat territorialement compétent pour contrôle de légalité.
Art. 3 – La Structure Locale de Concertation est un espace de dialogue et de consultation permettant la participation inclusive de tous les acteurs de développement aussi bien publics que privés. Elle constitue un outil d’aide à la définition, à l’orientation, aux modalités de mise en œuvre et de suivi-évaluation des politiques publiques de la Collectivité. Le principe de fonctionnement de la Structure Locale de Concertation est de favoriser la liberté d’expression, la participation, l’engagement et la responsabilisation des citoyens.
Art. 4 – La mise en place de la Structure Locale de Concertation a pour objectifs de : créer un lien entre tous les acteurs en vue de la promotion et la mise en œuvre de la décentralisation, du développement local et de la participation citoyenne ; offrir des opportunités aux acteurs locaux de contribuer au développement local ; responsabiliser les différents acteurs dans la mise en œuvre des politiques publiques ; renforcer la cohésion sociale et culturelle pour une expression des besoins et des demandes liées à la bonne gouvernance, fondée sur des mécanismes participatifs de prise de décision ; promouvoir la démocratie locale en vue de renforcer l’appropriation des actions et politiques menées ; émettre des idées et des suggestions pour alimenter le processus de prise de décision au niveau des Collectivités.
Art. 5 – La Structure Locale de Concertation développe une approche intégrée de résolution des problématiques, et permet ainsi de cerner et de gérer les interfaces entre acteurs, entre secteurs et entre territoires. Ainsi, la Structure Locale de Concertation veille au respect des valeurs et des principes suivants : - la non discrimination ; - les droits humains ; - l’intégrité, la transparence et la redevabilité ; - l’application des règles démocratiques ; - la bonne gouvernance ; - le bénévolat ; - le caractère apolitique de la structure ; - l’inclusivité dans la composition des membres ; - le consensus ou à défaut la règle de la majorité dans la prise des décisions. 2 CHAPITRE II DES MISSIONS, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Section première Des missions
Art. 6 – La Structure Locale de Concertation a une mission de consultation, d’information, de participation aux réalisations de la Collectivité, de contribution à l’harmonisation des interventions et du partenariat en vue du développement territorial.
Art. 7 – Dans le cadre de ses missions, la Structure Locale de Concertation apporte des conseils en matière de : - rassemblement et organisation des acteurs autour des préoccupations de développement ; - renforcement de la solidarité entre acteurs en vue de l’émergence de vision partagée du développement et la construction de propositions de changement, - mise en cohérence des interventions et de mutualisation des ressources pour le développement ; - identification et valorisation des potentialités territoriales ; - recherche de partenariat ; - budget participatif ; - élaboration et mise à jour du plan de développement de la Collectivité ; - coopération décentralisée et intercollectivité. Section 2 De l’organisation
Art. 8 – La Structure Locale de Concertation est composée notamment des représentants : - de l’exécutif de la Collectivité ; - de l’organe délibérant de la Collectivité ; - des services techniques déconcentrés implantés dans le ressort de chaque Collectivité territoriale décentralisée ; - des opérateurs économiques ; - des organisations de la société civile ; - des notables et leaders traditionnels ; - des partis et organisations politiques locaux ; - des associations des femmes, des associations des jeunes et des groupes vulnérables ; - des cadres de concertation existants.
Art. 9 – Sont membres d’office : les représentants des Fokontany pour les Structures Locales de Concertation communales ; les Députés et les représentants des Communes pour les Structures Locales de Concertation régionales ; les Sénateurs et les représentants des Régions pour les Structures Locales de Concertation provinciales.
Art. 10 – La Structure Locale de Concertation peut faire appel à d’autres compétences jugées nécessaires par le Président et les membres notamment les partenaires techniques et financiers, les projets/programmes et les instituts et centres de recherche. 3
Art. 11 – Les parties concernées se constituent en collège dans la désignation de leurs représentants.
Art. 12 – Un arrêté du chef de l’exécutif constate la nomination des membres conformément aux propositions de chaque collège.
Art. 13 – La Structure Locale de Concertation est présidée par le chef de l’exécutif de la Collectivité concernée. En cas d’absence, il peut désigner un de ses adjoints pour le remplacer.
Art. 14 – La fonction de membre de la Structure Locale de Concertation est gratuite. Section 3 Du fonctionnement
Art. 15 – La Structure Locale de Concertation se réunit sur convocation du président ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres.
Art. 16 – La Structure Locale de Concertation peut se réunir quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 17 – Le président désigne un secrétaire de séance au début de chaque réunion.
Art. 18 – Le procès verbal doit être signé par le président et le secrétaire de séance.
Art. 19 – Le procès verbal de chaque réunion de la Structure Locale de Concertation doit être publié et affiché au siège de la Collectivité. Chaque membre de la Structure Locale de Concertation est destinataire du procès-verbal de chaque réunion.
Art. 20 – Les charges de fonctionnement de la Structure Locale de Concertation sont supportées par le budget de la collectivité. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES
Art. 21 – Les propositions consignées dans le procès-verbal de réunion de la Structure Locale de Concertation ont un caractère de recommandation, de conseil ou d’orientation.
Art. 22 – Des textes réglementaires fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.
Art. 23 – Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. 4
Art. 24 – Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme, et le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 16 juin 2015 Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, RAVELONARIVO Jean Le Ministre de l’Intérieur Le Garde des Sceaux, et de la Décentralisation, Ministre de la Justice, MAHAFALY Solonandrasana Olivier RAMANANTENASOA Noëline Le Ministre des Finances et du Budget, Le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais ANDRIANJATO RAZAFINDAMBO Vonison Le Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme, REALY Onitiana Voahiriniaina 5