Skip to content
Nelum
Laws of Madagascar

Décret N° 2013-785 du 22 octobre 2013 fixant les modalités de délégation de gestion des forêts de l’Etat à des personnes publiques ou privées

Made 2013-10-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Madagascar
Subjects
Forestry, Wild species and ecosystems
Keywords
forest management/forest conservation, non-governmental entity, protected area, protection forest, concession, legal proceedings/administrative proceedings, contracts, offences/penalties, community management, traditional rights/customary rights

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS ­ Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=42893&adr server=undefined 1/24 REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana­Tanindrazana­Fandrosoana ————— MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS ————— DECRET N° 2013­785 Fixant les modalités de délégation de gestion des forêts de l’Etat à des personnes publiques ou privées. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°2011­014 du 28 Décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la feuille de route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 Septembre 2011; Vu la Loi n°82­039 du 09 décembre 1982 portant ratification de l’Ordonnance n°82­029 du 06 novembre 1982 relative à la Sauvegarde, le Protection et la Conservation du Patrimoine National; Vu la Loi n° 93­005 du 26 Janvier 1994 portant orientation générale de la politique de décentralisation modifiée et complétée par la Loi n°94­039 du 03 Janvier 1995; Vu la Loi n°94­039 du 03 Janvier 1995 portant modification de certaines dispositions de la Loi 93­ 005 du 26 Janvier 1994; Vu la Loi n° 96­025 du 30 Septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables; Vu la Loi n° 97­017 du 08 Août 1997 portant révision de la législation forestière; Vu la Loi n° 99­022 du 19 Août 1999 portant Code minier modifiée par la Loi n° 2005­021 du 17 Octobre 2005 Vu la Loi n° 2001­005 du 11 Février 2003 portant code de gestion des Aires Protégées; Vu la Loi n° 2004­001 du 17 Juin 2004 relative aux Régions; Vu la Loi n° 2005­018 du 17 Octobre 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages; Vu la Loi n° 2005­019 du 17 Octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres; Vu l’Ordonnance n° 60­126 du 03 Octobre 1960 fixant le régime de la chasse, de la pêche et de la protection de la faune; Vu l’Ordonnance n° 60­127 du 03 Octobre 1960 modifiée par l’Ordonnance n° 72­039 du 30 Octobre 1972 et de l’Ordonnance n° 75­028 du 22 Octobre 1975 fixant le régime du défrichement et des feux de végétation; Vu l’Ordonnance n° 60­128 du 03 Octobre 1960 modifiée par l’ordonnance n° 62­085 du 29 Septembre 1962 fixant la procédure applicable à la répression des infractions à la législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature; Vu l’Ordonnance n° 2011­001 du 08 Août 2011 portant réglementation et répression des infractions relatives aux bois de rose et aux bois d’ébène; Vu le Décret n°87­110 du 31 Mars 1987 fixant les modalités d’exploitation forestière, des permis de coupe et des droits d’usage; Vu le Décret n°91­017 du 15 janvier 1991 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°83­116 du 31 mars 1983 fixant les modalités d’application de l’Ordonnance n°82­029 du 06 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS ­ Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=42893&adr server=undefined 2/24 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la conservation du Patrimoine National; Vu le Décret n° 97­1200 du 02 Octobre 1997 adoptant la politique forestière malagasy; Vu le Décret n° 98­782 du 16 Septembre 1998 relatif à l’exploitation forestière; Vu le Décret n° 2001­122 du 14 Février 2001 fixant les conditions de mise en œuvre de la gestion contractualisée des forêts de l’Etat; Vu le Décret n° 2001­1123 du 28 Décembre 2001 relatif aux modalités de gestion des Fonds Forestiers, National, Provincial et Régional; Vu le Décret n° 2004­167 du 03 Février 2004, modifiant certaines dispositions du Décret n° 99­ 954 du 15 Décembre 1999 relatif à la Mise en Compatibilité des Investissements avec l’Environnement; Vu le Décret n° 2011­653 du 28 Octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale; Vu le décret n° 2011­687 du 21 novembre 2011 modifié par les décrets n° 2012­495 et n° 2012­ 496 du 13 avril 2012, n° 2013­635 du 28 Août 2013, n° 2013­662 et n° 2013­663 du 04 septembre 2013 portant nomination des Membres du Gouvernementde Transition d’Union Nationale; Sur proposition du Ministre de l’Environnement et des Forêts, En Conseil du Gouvernement ; D E C R E T E : CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Définitions Article premier. Aux termes du présent décret, il est entendu par : ­ Aire Protégée(AP) : un territoire délimité, terrestre, côtier, ou marin, eaux larges saumâtres et continentales, aquatiques, dont les composantes présentent une valeur particulière et notamment biologique, naturelle, esthétique, morphologique, historique, archéologique, cultuelle ou culturelle et qui de ce faite, dans l’intérêt général, nécessite une préservation contre tout effet de dégradation naturelle et contre toute intervention artificielle susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution; ­ Délégation : tout acte conclu entre l’Administration Forestière et une personne publique ou privée, physique ou morale par lequel elle confie à celle­ci, le pouvoir d’assurer, pendant une période déterminée, la gestion de ses patrimoines forestiers privés ou publics ou éventuellement les forêts domaniales; ­ Délégant : L’Etat, représenté par l’Administration forestière gestionnaire, qui confie la gestion de ses ressources forestières à une personne publique ou privée, physique ou morale; 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS ­ Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=42893&adr server=undefined 3/24 ­ Délégataire : la personne publique ou privée, physique ou morale, gestionnaire délégué, à qui le Délégant confie la gestion de ses patrimoines forestiers; ­ Domaine Forestier National : l’ensemble des forêts classées, les réserves naturelles et leur zones de protection, les parcs nationaux les réserves spéciales, les périmètres de reboisement et de restauration, les stations forestières et piscicoles, les terres affectées au service des forêts qu’elles soient immatriculées ou non; ­ Gestion de forêt : organisation, planification, coordination et conduite, dans le temps et dans l’espace, de toutes les actions à mener au niveau d’une forêt et ayant pour finalité le maintien de l’aptitude de cette forêt, à assurer de manière pérenne l’ensemble de ses fonctions écologiques, économiques, sociales et culturelles; ­ Plan d’aménagement d’une Aire Protégée : ensemble de toutes les activités d’aménagement conçu pour atteindre l’objectif d’aménagement; ­ Plan de gestion d’une Aire Protégée : l’opérationnalisation de la politique et la mise en œuvre du suivi et de contrôle à travers la réalisation des indicateurs de performance et d’impacts; ­ Plan de zonage d’une Aire Protégée : la répartition spatiale des Unités de gestion de l’aire protégée en question; ­ Plan directeur de développement d’une Aire Protégée à dominance d’écosystème forestier : le document contenant l’ensemble des axes stratégiques de développement, les projets y relatifs et le budget y afférent; ­ Plan de gestion environnementale et sociale d’une Aire Protégée: le document contenant toutes les mesures d’atténuation des impacts négatifs identifiés du projet afférent et le programme de mise en œuvre dans le temps et dans l’espace; ­ Plan de sauvegarde d’une Aire Protégée : l’ensemble de toutes les mesures compensatrices dues à l’exclusion d’une population déterminée dans la jouissance directe de ses droits au sein du site forestier avant la mise en place de l’Aire Protégée. CHAPITRE II CHAMPS D’APPLICATION 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS ­ Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=42893&adr server=undefined 4/24 SECTION PREMIERE Objet de délégation de gestion Article 2. Le décret de délégation de gestion s’applique aux forêts de l’Etat quels que soient leurs statuts : ­ Domaines forestiers nationaux; ­ Toutes les Aires Protégées de l’Etat quelles que soient leurs catégories; ­ Les sites de gestion forestière durable. SECTION II Délégation de gestion des Aires Protégées forestières Article 3. Conformément aux dispositions de l‘article 28 de la loi N° 2001­005 du 11 février 2003 portant Code des Gestions des Aires Protégées : Les Aires Protégées du réseau national étant la propriété de l’Etat, ce dernier en détermine les orientations principales de gestion. L’Etat, par le biais de la Direction Générale chargée des Forêts, peut en confier la gestion à une personne publique ou privée, physique ou morale. Les modalités de délégation de gestion des Aires Protégées se font suivant le chapitre IV ci­après. La délégation de gestion des Aires Protégées forestières se fait sur la base d’un appel à manifestation d’intérêt ouvert au public dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. Article 4. La gestion de l’Aire Protégée forestière par le délégataire doit faire l’objet de suivi et d’évaluation par le délégant et dont les modalités sont fixées dans le contrat de délégation de gestion. Cette gestion doit être obligatoirement assortie d’un plan d’aménagement et de gestion du site dans lequel plan des dispositions de sauvegarde, de conservation et de protection culturelles et cultuelles doivent être spécifiées, et que le délégataire établit et soumet pour validation au délégant qu’est l’Administration Forestière. 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS ­ Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=42893&adr server=undefined 5/24 Article 5. Les fonctions de coordination, de contrôle, de suivi et d’évaluation reviennent au délégant. Article 6. La délégation de gestion des Aires Protégées donne droit à des appuis financiers de l’Etat au profit du délégataire à travers le revenu perçu par la Fondation et/ou par le budget de l’Etat. Le délégataire doit travailler avec un budget­programme validé par l’Administration en charge des forêts et des Aires Protégées. SECTION III Gestion de Site de Gestion Forestière Durable ou Koloala Article 7. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi n° 97­017 du 08 Août 1997 portant révision de la législation forestière, l’Etat peut déléguer la gestion de ses forêts à d’autres personnes morales publiques ou privées. Article 8. Le délégataire s’engage à exploiter la forêt ou une partie de la forêt concédée dans le strict respect des plans d’aménagement et de gestion validés par l’Administration forestière. Article 9. La délégation de gestion de forêt de l’Etat s’adresse à : ­ des personnes publiques, physiques ou morales particulièrement les Associations formelles, des ONG et toute organisation formelle pour le cas des Aires Protégées; ­ des personnes privées, physiques ou morales, ayant de l’expertise en matière d’exploitation forestière dans le cas de Koloala. Article 10. Les soumissionnaires à la délégation de gestion doivent répondre aux critères ci­après : ­ Le délégatairedoit créer un mécanisme de financement pérenne; ­ Le délégataire doit être en possession de connaissances et expertises en la matière; 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS ­ Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=42893&adr server=undefined 6/24 ­ L’organisme, s’il s’agit d’un organisme, ou le représentant, s’il s’agit d’une personne physique, doit être en règle vis­à­vis de l’administration fiscaleet n’ayant fait l’objet d’une condamnation pénale liée à des infractions à la législation forestière; ­ L’organisme, s’il s’agit d’un organisme, ou le représentant, s’il s’agit d’une personne physique, doit attester d’une qualité de professionnalisme au niveau national, sur le plan sectoriel et dans la gestion des activités préconisées; ­ L’organisme et/ou la personne délégataire est en règle vis­à­vis de l’Administration forestière au moment de l’ouverture de l’avis d’appel d’offres ou de la manifestation d’intérêt; ­ L’organisme, déjà gestionnaire d’un site quelconque, doit au préalable, être soumis à une évaluation dont les résultats obligatoirement positifs déterminent l’éligibilité. Article 11. La délégation de gestion d’un site forestier de l’Etat à une ou à des personne(s), physiques ou morales, porte sur l’intégrité dudit site et englobe toutes les activités. Article 12. Dans le cas de valorisation de la forêt, l’Administration forestière a droit à la perception de redevances forestières proportionnelles à la partie de la forêt exploitée. Les modalités de perception des redevances forestières sont réglementées par voie d’Arrêté. CHAPITRE III DU CONTRAT DE DELEGATION DE GESTION SECTION PREMIERE Autorités compétentes Article 13. L’Administration forestière est la seule autorité compétente à procéder à l’instruction de dossier de délégation de gestion de sites à l’issue de l’avis d’appel d’offres pour le cas des Sites de Gestion Forestière durable ou "Koloala" et avis d’appel à manifestation d’intérêt/ appel d’offre pour le cas des Aires Protégées forestières, en vue de la conclusion du contrat. Le signataire du contrat de délégation dépend de l’envergure du site à déléguer : ­ Moins de 5 000 ha, la signature du contrat revient au Représentant du Ministère en charge des forêts et des Aires Protégées au niveau de la Région concernée; 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS ­ Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=42893&adr server=undefined 7/24 ­ Entre 5 000 à 10000 ha, elle est attribuée au Directeur Général en charge des Forêts et des Aires Protégées; ­ Dans le cas d’un site dont l’assiette s’étend sur deux ou plusieurs Régions, le Directeur Général en charge des Forêts et des Aires Protégées est la personne habilitée à signer le contrat. Article 14. La commission forestière de la Région concernée crée une cellule en son sein pour l’évaluation des dossiers et statue sur la personne pouvant bénéficier de la délégation de gestion. Article 15. En cas d’un site dont l’assiette s’étend sur deux ou plusieurs Régions, une commission ad’ hoc est créée sous l’égide de la Direction Générale des Forêts pour assurer toutes les instructions des dossiers jusqu’à l’identification du gestionnaire délégué. La notification du gestionnaire délégué relève de la compétence de la Direction Générale des Forêts après délibération de la commission ad’ hoc. Article 16. Dans le cas où les Plans d’Aménagement et de Gestion d’un site forestier ne sont pas disponibles, on accorde au gestionnaire délégué une période de dix huit (18) mois pour la finalisation des dossiers du plan d’aménagement et les soumettre à l’Administration forestière pour approbation. SECTION II Procédure d’octroi de contrat de délégation de gestion Article 17. L’Administration en charge des Forêts au niveau déconcentré prépare tous les dossiers nécessaires pour la passation de marché. L’avis d’appel d’offres est lancé dans tout le territoire national par voie de presses quotidiennes dont le délai est fixé par Arrêté du Ministère de tutelle. Article 18. Pour les Aires Protégées (AP), les dossiers constituant la manifestation d’intérêt comprennent : ­ L’identification du soumissionnaire; ­ Les expériences du soumissionnaire en matière de gestion de l’Aire Protégée; ­ La capacité budgétaire du soumissionnaire; 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS ­ Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=42893&adr server=undefined 8/24 ­ Le business plan du soumissionnaire. Article 19. Pour le site de Gestion Forestière Durable ou "Koloala", les dossiers comprennent : ­ Le Schéma et les plans d’aménagement et de gestion du site; ­ Le plan de gestion environnemental et social du site; ­ La carte du site. Article 20. Il est entendu par Plan d’Aménagement d’une Unité d’Aménagement Forestier dans un Koloala, l’ensemble des activités structurées, hiérarchisées et cohérentes à mener par Unité de gestion définies en vue d’atteindre les objectifs d’aménagement assignés. En corollaire, le plan de gestion est un document technique qui planifie dans le temps et dans l’espace ces activités. Le plan de gestion environnemental et social est l’ensemble des mesures d’atténuation planifiées des activités du projet de mise en place du Koloala ayant des impacts négatifs sur l’intégrité de l’écologie et sur le milieu humain. Article 21. Le gestionnaire délégué n’a pas droit à la gestion de site adjugé sans qu’il ait obtenu la régularisation de toutes les prescriptions techniques, organisationnelles et financières fixées par Arrêté. Article 22. Le contrat de délégation de gestion est signé conformément à la disposition de l’article 13 du présent Décret par l’Administration forestière et le gestionnaire délégué. Article 23. Le commencement de toutes activités sera soumis à une lettre de notification adressée par voie recommandée au gestionnaire délégué. Article 24. Le contrat sous forme de bail n’est ni transmissible ni cessible. Article 25. La subdélégation d’une portion du site est soumise à l’approbation de l’Administration forestière. Les responsabilités de deux parties contractantes restent toutefois décisives. Le délégataire est responsable vis­à­vis de l’Administration forestière. L’utilisation des ressources naturelles de l’Aire Protégée forestière par le délégataire doit avoir l’aval du 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS ­ Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=42893&adr server=undefined 9/24 délégant. SECTION III Application du contrat de gestion Article 26. Le contrat doit être appliqué et respecté rigoureusement par les deux parties. En cas de différend subsistant lié à l’exécution du contrat, les deux parties doivent se concerter pour trouver une solution à l’amiable. A défaut, le litige est soumis au Tribunal compétent. Article 27. L’Administration forestière garde ses fonctions régaliennes: conception, orientation, incitation, planification, coordination, suivi­évaluation et contrôle par rapport aux actions conduites dans le secteur forestier pendant toute la période d’exécution du contrat. La mise en œuvre dudit contrat est définie dans le cahier des charges. SECTION IV Droits d’usage Article 28. La délégation de gestion respecte les droits des populations locales riveraines dans la jouissance de leurs droits coutumiers et d’usages dans les sites, ceux­ci devant être écrits. Ces droits doivent être définis dans le Plan d’Aménagement et de gestion du site. L’Administration Forestière au niveau local doit prendre en main la gestion des droits d’usage par la validation de toutes les dispositions prises en ce sens. Article 29. L’exercice des droits d’usage se fait sur la base d’une convention de jouissance des droits coutumiers, signée entre le délégataire, l’autorité traditionnelle et le représentant local des Collectivités Territoriales Décentralisées, et approuvée par l’Administration forestière. Elle doit définir la nature, la quantité, la qualité et les modalités de prélèvement des ressources susceptibles d’être tirées du site. SECTION V Suivi et contrôle Article 30. Le titulaire de contrat de délégation de gestion doit rendre compte systématiquement à l’Administration forestière de l’avancement des activités. 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS ­ Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=42893&adr server=undefined 10/24 Article 31. L’Administration forestière peut effectuer des suivis et des contrôles. La descente sur terrain est à la charge du gestionnaire des sites forestiers. Les détails sur la mise en œuvre des suivis et des contrôles sont définis dans le cahier des charges. Article 32. Le cahier de charge du contrat de délégation de gestion définit les droits et obligations des parties. CHAPITRE IV LES FORMES DE DELEGATION DE GESTION DES DOMAINES FORESTIERS NATIONAUX ET LES FORÊTS DOMANIALES SECTION PREMIERE La mise en concession de service Article 33. La mise en concession de service est la démarche par laquelle toute ou une partie d’un Domaine Forestier National ou d’une forêt domaniale est concédée à un organisme public ou privé par le biais d’un contrat de délégation de gestion. Le contrat est accordé pour une durée de dix ans au terme de laquelle il est procédé par l’Administration forestière au niveau central à l’évaluation des résultats de la gestion. Il est renouvelable tous les cinq ans dans le cas d’une évaluation positive. Article 34. Sont susceptibles d’être mis en concession les sites forestiers à vocation éco touristique dans les Aires Protégées et/ou dans les Domaines Forestiers Nationaux. Article 35. L’Administration forestière est la seule autorité compétente pour procéder à la mise en concession des services des sites forestiers. Un Arrêté d’application définit les modalités de mise en concession de sites forestiers énumérés ci­ dessus. SECTION II 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS ­ Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=42893&adr server=undefined 11/24 Location gérance Article 36. La location gérance est la démarche par laquelle une ressource forestière sur un terrain forestier est attribuée à un opérateur privé forestier à travers le contrat de délégation de gestion pendant une période de 25 ans au plus. Le contrat est renouvelable une seule fois à condition que les clauses du contrat aient été respectées. Le contrat de location gérance est révisable tous les cinq ans. Article 37. Sont susceptibles d’être mis en location gérance les sites forestiers classés sites de gestion forestière durable ayant une superficie inférieure à 1000 ha. SECTION III La sous traitance / subdélégation Article 38. La sous traitance / subdélégation est l’acte qui concède à travers un contrat une partie des activités prescrites dans la planification que le délégataire ne peuvent pas réaliser dans le cadre de gestion d’un site forestier quelle que soit sa vocation. Article 39. Est susceptible d’être mise en sous­traitance ou subdélégué, la partie d’un site forestier destinée pour la restauration forestière ou l’enrichissement. Article 40. Le délégataire reste le seul responsable vis­à­vis de l’Administration Forestière. SECTION IV Le bail Article 41. Le Bail est l’acte par lequel, le bailleur s’engage à mettre à la disposition d’un ou des groupes d’opérateur(s) forestier(s) privé(s) un terrain forestier de plus de 5000 ha à travers un contrat de délégation de gestion pendant une période n’excédant pas vingt ans, renouvelable si les clauses stipulées aux termes du contrat sont respectées. Le suivi, l’évaluation et le contrôle des actions dans le bail sont assurés par les responsables régionaux et locaux. Article 42. Peuvent être inclus dans cette forme de délégation de gestion tous les sites forestiers dont les périmètres de reboisement avec les ressources forestières sus­jacentes et les terrains bâtis sont affectés à l’administration Forestière. SECTION V 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS ­ Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=42893&adr server=undefined 12/24 Co­gestion Article 43. La co­gestion est une forme de délégation de gestion basée sur la gestion commune soit entre privé et/ou société civile et l’Administration forestière dont cette dernière assure le pilotage des activités à mener dans un site forestier déterminé, soit entre deux organismes privés. L’acte liant les deux parties est une convention de collaboration dont le cahier de charges déterminera les droits et les obligations de chaque partie. Article 44. Sont inclus dans les sites forestiers à vocation co­gestion, tous sites forestiers stratégiques à vocation de recherche scientifique, les sites forestiers ayant un service socio­écologique, les sites forestiers de protection des berges, les sites forestiers de protection des infrastructures tels que les routes, les barrages hydroélectriques, et les sites forestiers de protection des grand lacs. SECTION VI Transfert de gestion Article 45. La délégation de gestion des ressources naturelles renouvelables aux Communautés Locales de Base reste soumise à la Loi N° 96­025 du 30 Septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables et ses textes d’application. CHAPITRE V LES SANCTIONS SECTION PREMIERE La résiliation du contrat Article 46. Le non respect par l’une des deux parties des clauses substantielles du contrat entraîne l’application des mesures qui y sont prescrites. Article 47. Si le non respect du contrat porte atteinte à l’intégrité de la ressource et à sa durabilité, il peut être demandé la réparation à l’amiable. Le cas échéant, on doit recourir à l’intervention des autorités compétentes. SECTION II La destruction de la ressource par un tiers Article 48. Le délégataire est responsable de toute intervention et infraction portant atteinte à l’intégrité des sites. 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS ­ Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=42893&adr server=undefined 13/24 Article 49. La poursuite judiciaire d’un délinquant relève de la compétence de l’Administration forestière. Les couts liés à cette poursuite sont supportés financièrement et logistiquement par le délégataire. CHAPITRE VI LE REGIME DE PARAFISCALITE Article 50. Chaque délégataire de site, en matière d’exploitation forestière dans les zones de gestion forestière durable ou Koloala ou dans les zones protégées où il y a possibilité de développer l’écotourisme, doit payer des redevances forestières dont les modalités de calcul sont basées sur les critères socio­économiques du milieu. Article 51. Chaque délégataire de site dont les ressources présentent une faible potentialité économique, collabore avec l’Administration Forestière dans un cadre de partenariat public­privé pour trouver des financements durables des activités prescrites dans les Plans d’Aménagement. Article 52. Tous produits forestiers ligneux et non ligneux, matériels ou immatériels notamment les carbones forestiers, restent propriétés de l’Etat dont la gestion revient exclusivement à l’Administration forestière. Article 53. Un pourcentage des recettes, selon les types de produits issus de valorisation est versé dans le compte Fonds Forestiers National, Provincial et Régional. Un Arrêté d’application définit les formes de valorisation et les pourcentages. CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Article 54. Des textes réglementaires, en tant que de besoin, fixent les modalités d’application du présent décret. Article 55. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions réglementaires antérieures contraires au présent décret. Toute forme de délégation de gestion de la forêt en cours ou contractée avant la parution de ce décret doit se conformer aux dispositions du présent décret. Article 56. Le Vice Premier Ministre du Développement et de l’Aménagement du territoire, le Vice Premier Ministre charge de l’Economie et de l’Industrie, le Ministre de l’Environnement et des Forêts, le 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS ­ Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=42893&adr server=undefined 14/24 Ministre de l’Agriculture, le Ministre du Commerce, le Ministre de la Culture et du Patrimoine, le Ministre de la Décentralisation, le Ministre de l’Eau, le Ministre de l’Elevage, le Ministre de l’Energie, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre des Forces Armées, le Ministre des Hydrocarbures, le Ministre des Mines, le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, le Ministre de la Promotion de l’Artisanat, le Ministre de la Sécurité Intérieure, le Ministre du Tourisme, le Secrétaire d’Etat à la Gendarmerie Nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. Antananarivo, le 22 octobre 2013 Jean Omer BERIZIKY Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Le Vice ­ Premier Ministre chargé du Développement et de l’Aménagement du Territoire, Julien REBOZA Le Vice ­ Premier Ministre chargé de l’Economie et de l’Industrie, Pierrot BOTOZAZA Le Ministre de L’Environnement et des Forêts, p.i Jean Omer BERIZIKY Le Ministre de l’Agriculture, Rolland RAVATOMANGA Le Ministre du Commerce, Olga RAMALASON Le Ministre de la Culture et du Patrimoine, 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS ­ Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=42893&adr server=undefined 15/24 Elia RAVELOMANANTSOA Le Ministre de la Décentralisation, Ruffine TSIRANANA Le Ministre de l’Eau, p.i Julien REBOZA Le Ministre de l’Elevage, Ihanta RANDRIAMANDRANTO Le Ministre de l’Energie, Nestor RAZAFINDRORIAKA Le Ministre des Finances et du Budget, Lantoniaina RASOLOELISON Le Ministre des Hydrocarbures, Bernard MARCEL Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, Sylvain MANORIKY Le Ministre de la Sécurité intérieure, Arsène RAKOTONDRAZAKA Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Etienne Hilaire RAZAFINDEHIBE 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS ­ Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=42893&adr server=undefined 16/24 Le Secrétaire d’Etat à la Gendarmerie, Le Général de Division RANDRIANAZARY Le Ministre des Forces Armées, Le Général de Corps d’Armée André Lucien RAKOTOARIMASY Le Ministre des Mines, Tolotrandry Rajo Daniella RANDRIAFENO Le Ministre de la Promotion de l’Artisanat, Elisa RAZAFITOMBO ALIBENA Le Ministre du Tourisme, Ny Hasina ANDRIAMANJATO

Décret N° 2013-785 du 22 octobre 2013 fixant les modalités de délégation de gestion des forêts de l’Etat à des personnes publiques ou privées · Nelum