Décret N° 2012-829 du 18 septembre 2012 fixant les missions de contrôle et d’inspection des docteurs vétérinaires et des zootechniciens, ainsi que les modalités de transaction
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, animal production, animal reproduction, legal proceedings/administrative proceedings, institution, offences/penalties, inspection, governance
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1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 1/37 0REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA FitiavanaTanindrazanaFandrosoana ————— MINISTERE DE L’ELEVAGE ————— DECRET N° 2012829 Fixant les missions de contrôle et d’inspection des docteurs vétérinaires et des zootechniciens, ainsi que les modalités de transaction LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 2004007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances; Vu la loi n° 2011014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011; Vu le Code pénal malagasy; Vu le Code de procédure pénale malagasy; Vu la loi n° 2006030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar; Vu le décret n°69011 du 22 juillet 1969 sur le régime de l’armement à l’exception des armes blanches; Vu le décret n° 95291 du 18 avril 1995, modifié et complété par le décret n°96583 du 17 juillet 1996, portant organisation de la fourrière; Vu le décret n° 2005003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics; Vu le décret n° 2006635 du 28 octobre 2011 portant refonte de l’organisation du Fonds de l’Elevage; Vu le décret n° 2011 653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale; Vu le décret n° 2011687 du 21 novembre 2011, modifié par le décret n°2012 495 du 13 avril 2012 et n° 2012496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale; Vu le décret n° 2010373 du 01er juin 2010, modifié et complété par le décret n° 2011487 du 06 septembre 2011 fixant les attributions du Ministre de l’Elevage, ainsi que l’organisation générale de son ministère; Sur proposition du Ministre de l’Elevage, En Conseil de Gouvernement; D E C R E T E : 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 2/37 Article premier. Le présent décret détermine les missions de contrôle et d’inspection des docteurs vétérinaires et des zootechniciens, ainsi que les modalités de transaction. TITRE PREMIER DE LA QUALITE D’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DE L’ELEVAGE CHAPITRE PREMIER DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE (OPJ) Article 2. Ont qualité d’Officier de Police Judiciaire (OPJ) en application de l’article 77 de la loi n° 2006030 du 24 novembre 2006 : les vétérinaires inspecteurs ou les docteurs vétérinaires exerçant dans l’administration de l’Elevage chargés du contrôle sanitaire des produits d’origine animale et aquatique; les vétérinaires inspecteurs ou les docteurs vétérinaires exerçant dans l'administration de l’Elevage chargés de l’inspection des viandes au marché; les vétérinaires inspecteurs ou les docteurs vétérinaires exerçant dans l'administration de l’Elevage chargés de l’inspection aux frontières; les ingénieurs d’élevage généticiens ou zootechniciens chargés du contrôle et de l’inspection en matière d’amélioration génétique; les ingénieurs d’élevage zootechniciens chargés du contrôle et de l’inspection en matière d’alimentation animale. les ingénieurs d’élevage zootechniciens chargés du contrôle et de l’inspection en matière de production animale. Ils sont appelés OPJ de l’élevage. Article 3. Un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage fixe leurs noms. CHAPITRE II DES ATTRIBUTIONS DES OPJ DE L’ELEVAGE 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 3/37 ENUMERES A L’ARTICLE 2 Article 4. La formation militaire et judiciaire des OPJ de l’élevage est dispensée par le Ministère de la Justice conjointement avec le Secrétariat d’Etat chargé de la Gendarmerie. Les OPJ de l’élevage ainsi formés procèdent à la recherche et à la constatation des infractions en matière d’élevage. Une convention établie entre le Ministère chargé de l’Elevage, le Ministère de la Justice et le Secrétariat d’Etat chargé de la Gendarmerie détermine les modalités d’exécution de la formation militaire et judiciaire. La mise à disposition d’un local de mise en garde à vue (chambre de sûreté) fait l’objet d’une convention entre le Ministère de l’Elevage, le Ministère de la Sécurité Intérieure et le Secrétariat d’Etat chargé de la Gendarmerie. L’OPJ de l’élevage est autorisé à porter des armes, et se munir de menottes dotées par l’Administration. L’armement de dotation est restitué à l’Administration quand cessent les fonctions du titulaire. Article 5. Avant d’entrer en fonction, les OPJ de l’élevage prêtent serment devant les Tribunaux de première instance de leur ressort, conformément à l’article 132 du Code de procédure pénale "de remplir avec conscience, exactitude et probité les fonctions qui leur sont confiées, d’observer scrupuleusement les lois et règlements, de constater fidèlement les infractions qui parviendraient à leur connaissance et de ne jamais se départir du respect dû aux magistrats". Indépendamment de l’affectation de l’OPJ de l’élevage à d’autre fonction, le serment prêté est valable en tout lieu du territoire malagasy. Article 6. Pendant l’exercice de leurs fonctions, les OPJ de l’élevage sont reconnaissables par le port permanent au niveau gauche de la poitrine d’un badge paré du logo du Ministère de l’Elevage et des sigles "OPJ" dessinés sur un fond gris foncé, et être munis d’une carte d’officier de police judiciaire, de dimensions 130mm X 90mm, de couleur blanche barrée en diagonale de la couleur du drapeau national, signée par le Ministre chargé de l’Elevage, délivrée par l’administration vétérinaire ou l’administration zootechnique, et comportant les mentions suivantes : les noms et prénoms de l’OPJ de l’élevage; son corps dans la fonction publique; 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 4/37 son numéro matricule; sa fonction. Les modèles du badge et de la carte d’OPJ figurent en annexe 1 du présent décret. La distribution des badges et des cartes professionnelles sont effectuées à l'issue de la formation des OPJ de l’élevage. Les agents verbalisateurs sont tenus d’exhiber leurs cartes professionnelles, à défaut d’uniforme, avant toutes opérations. Article 7. Les OPJ de l’élevage peuvent requérir, pendant l’exercice de leur mission, l’assistance des forces de l’ordre, demander l’aide en personnel ou en matériel qui leur est indispensable, s’ils le jugent nécessaire. SECTION PREMIERE De la recherche des infractions Article 8. Les OPJ de l’élevage sont autorisés à exercer des contrôles systématiques et ont libre accès, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, dans les établissements, les postes frontaliers et tous lieux pour s’assurer du respect des normes d’hygiène et techniques prescrites par la loi n° 2006030 et ses textes subséquents. A cet effet, ils peuventaux termes de l’article 212 du Code de procédure pénale : 1) visiter et inspecter : tout établissement concerné par l’amélioration génétique, tout établissement de préparation, de fabrication et de vente d’aliments destinés aux animaux, tout établissement de fabrication, d’importation, d’exportation et de vente en gros ou en détail de médicaments vétérinaires, de produits biologiques et de produits pathologiques à usage vétérinaire, 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 5/37 toute exploitation d’élevage de toutes les filières, toute provenderie, tout cabinet vétérinaire à Madagascar, toute boucherie, tout étal de viande bovine, porcine, ovine, caprine, avicole, et de produits halieutiques, tout établissement de préparation, de transformation, de conditionnement, de stockage, de conservation et de mise en vente des produits de l’élevage et des denrées alimentaires d’origine animale, destinés à la consommation humaine tout établissement d’abattage, abattoir et tuerie, tout parc et enclos où l’on garde les animaux; 2) ordonner au propriétaire d’établissement ou son préposé l’ouverture de l’établissementpour effectuer l’inspection visée dans le point 1) cidessus; 3) pénétrer et perquisitionner dans tous les locaux, établissements visés dans le point 1) cidessus; 4) contrôler : la traçabilité des animaux et des matériels génétiques des animaux domestiques et domestiqués; la propreté des établissements inspectés; la conformité des installations aux normes techniques et environnementales; la propreté des matériels et équipements utilisés dans les établissements visités et inspectés; le respect des procédés de fabrication et/ou de traitement des produits animaux; tout document administratif relatif à la régularité de l’établissement et du personnel de l’établissement. SECTION 2 De la constatation des infractions Article 9. En cas de constatation d’une infraction en matière d’élevage, les OPJ de l’élevage sont autorisés, en l’absence d’une autorisation judiciaire, à appliquer immédiatement les mesures administratives prévues par l’article 74 de la loi 2006030 du 24 novembre 2006, selon les 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 6/37 circonstances et la gravité des faits. Article 10. A cet effet, ils peuvent, sans que les listes soient limitatives : Concernant les produits et denrées d’origine animale importés ou exportés nécessitant une certification sanitaire: 1) saisir et détruire tout produit et denrée d’origine animale, terrestre et aquatique, importé ou exporté, qui n’est pas conforme aux normes sanitaires prescrites par la réglementation en vigueur; 2) refouler, à la charge du propriétaire ou de son représentant, tout produit et denrée d’origine animale importé qui n’a pas reçu l’autorisation d’importation délivrée par la Direction des Services Vétérinaires; 3) saisir et détruire tout produit et denrée d’origine animale importé non accompagné du certificat sanitaire du pays de provenance. Concernant les produits et denrées d’origine animale destinés à la consommation humaine: 1) saisir tout produit d’élevage dont la préparation, la transformation, le conditionnement, le stockage, la conservation et la mise en vente ne sont pas conformes aux normes réglementaires; 2) saisir et ordonner aux frais du propriétaire ou de son préposé la destruction, l’enfouissement ou l’incinération des viandes, des produits ou denrées d’origine animale malsains, avariés, impropres à la consommation ou provenant d’animaux reconnus malades; 3) saisir et détruire aux frais du propriétaire ou de son préposé les produits d’origine animale provenant d’animaux ayant reçu l’administration de substances anabolisantes et de substances susceptibles de laisser des résidus toxiques; 4) saisir et détruire aux frais du propriétaire ou de son préposé les viandes, abats et issues provenant d’animaux ayant subi des traitements par des substances susceptibles de laisser des traces de résidus toxiques avant le délai fixé par le fabricant pour l’élimination par l’organisme de l’animal du ou des produits administrés; 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 7/37 5) saisir et détruire par incinération ou par enfouissement aux frais du propriétaire ou de son préposé les produits des animaux terrestres et aquatiques présentant des traces de pesticides; 6) procéder aux frais du propriétaire ou de son préposé à l’application des mesures sanitaires sur les carcasses et abats des animaux accidentés, ou malades de toute autre cause que la maladie contagieuse, avant d’autoriser la livraison à la consommation humaine; 7) saisir et détruire aux frais du propriétaire ou de son préposé toutes issues, toutes denrées alimentaires d’origine animale et tous produits de la pêche et de l’aquaculture qui n’ont pas été soumis au contrôle sanitaire préalable de l’administration vétérinaire ; 8) saisir tous produits susceptibles de laisser des résidus toxiques sur les produits et denrées d’origine animale destinés à la consommation humaine; 9) saisir et détruire aux frais du propriétaire ou de son préposé tous produits et denrées alimentaires d’origine animale reconnus falsifiés ou périmés. Concernant les médicaments vétérinaires mis sur le marché : 1) saisir tout produit anabolisant et toute substance susceptible de laisser des traces de résidus toxiques; 2) saisir tout médicament vétérinaire acheté en gros, détenu, vendu au détail et/ou délivré au public par des particuliers autres que docteurs vétérinaires ou pharmaciens, ou personnel paravétérinaire autorisés par voie réglementaire ; 3) refouler les médicaments vétérinaires importés qui ne l’ont pas été sous la responsabilité d’un docteur vétérinaire ; 4) saisir tout médicament vétérinaire fabriqué ou vendu en gros qui ne l’a pas été sous la responsabilité d’un docteur vétérinaire ; 5) saisir tout médicament vétérinaire, produit biologique de traitement et de diagnostic importé qui n’a pas reçu préalablement l’AMM de son pays d’origine; 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 8/37 6) saisir les médicaments et produits biologiques de traitement et de diagnostic pour animaux qui n’ont pas reçu préalablement l’AMM nationale, et procéder à leur destruction. Concernant les aliments destinés aux animaux: 1) saisir et détruire aux frais du propriétaire ou de son préposé tout aliment destiné aux animaux comportant un élément de nature à porter atteinte à leur santé ou à celle des consommateurs ; 2) refouler les semences fourragères, les nouvelles espèces fourragères, les graines et plants fourragers, les aliments ou denrées destinées à l’alimentation des animaux importés sans l’autorisation du Ministre chargé de l’Elevage et en dehors des ports et aéroports désignés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage; 3) saisir et détruire aux frais du propriétaire ou de son préposé tout aliment destiné aux animaux, les semences fourragères, les nouvelles espèces fourragères, les graines et plants fourragers importés n’ayant pas été soumis au contrôle sanitaire de l’administration vétérinaire; 4) saisir et détruire aux frais du propriétaire ou de son préposé tout aliment destiné aux animaux dont la composition, la transformation mécanique, la manufacture, le conditionnement, l’utilisation d’adjuvants et d’additifs, la conservation et le stockage ne sont pas conformes aux règlements en vigueur. Concernant les animaux, les animaux reproducteurs et les matériels génétiques : 1) ordonner aux frais du propriétaire ou de son préposé l’abattage immédiat, l’enfouissement ou l’incinération du cadavre de tout animal reconnu atteint de maladie contagieuse; 2) ordonner aux frais du propriétaire ou de son préposé la castration ou l’abattage immédiat des animaux reproducteurs ou géniteurs non conformes aux normes génétiques recommandées par l’administration; 3) ordonner aux frais du propriétaire ou de son préposé la destruction immédiate des matériels génétiques non conformes aux normes génétiques recommandées par l’administration; 4) refouler les animaux, animaux reproducteurs, animaux aquatiques, embryons, œufs à couver, œufs embryonnés de poissons, couvains d’abeilles, graines de vers à soie importés dans des lieux autres que les aéroports ou ports désignés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage; 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 9/37 5) saisir les produits énumérés au point 4) cidessus, exportés à partir de lieux autres que les aéroports ou ports désignés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevageet demander au Chef de District compétent d’ordonner la mise en fourrière aux frais du propriétaire ou de son préposé des animaux, animaux reproducteurs et séquestrer les animaux aquatiques; 6) refouler, aux frais du propriétaire ou de son préposé, les animaux vivants importés n’ayant pas reçu l’autorisation du Ministre chargé de l’Elevage; 7) demander au Chef de District compétent d’ordonner la mise en fourrière aux frais du propriétaire ou de son préposé des animaux vivants importés qui ont été soumis au contrôle sanitaire de l’administration vétérinaire et n’ont pas reçu son avis favorable; 8) demander au Chef de District compétent d’ordonner la mise en fourrière aux frais du propriétaire ou de son préposé des animaux en circulation ou en transaction dont les documents d’accompagnement sont inexistants ou incomplets ; 9) demander au Chef de District compétent d’ordonner la mise en fourrière des animaux en divagationaux frais du propriétaire ou de son préposé; 10) verbaliser le propriétaire en cas d’inexistence de Livre généalogique pour chaque animal reproducteur; 11) verbaliser le délinquant ayant procédé à l’abattage des femelles domestiques des espèces de race pure d’origine locale ou importée, ou des femelles issues de croisement, ainsi que des jeunes animaux domestiques; 12) verbaliser le délinquant ayant perpétré des sévices graves ou commis d’acte de cruauté ou de violence sur les animaux; 13) verbaliser le délinquant ayant transporté un animal en transaction manifestement blessé ou une femelle sur le point de mettre bas; 14) verbaliser tout propriétaire ou toute personne ayant la garde d’un animal suspecté d’être atteint ou mort d’une maladie contagieuse qui n’en a pas avisé les agents de l’administration vétérinaire; 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 10/37 15) saisir et demander au Chef de District compétent d’ordonner la mise en fourrière aux frais du propriétaire ou de son préposé de tout animal vendu ou acheté en dehors de l’aire du marché contrôlé; 16) saisir et demander au Chef de District compétent d’ordonner la mise en fourrière aux frais du propriétaire ou de son préposé, à titre de mesure conservatoire, de tout animal objet de l’infraction. Concernant les établissements et installations d’élevage : 1) ordonner la régularisation de l’emplacement d’un élevage d’animaux, n’ayant pas satisfait aux normes et exigences zootechniques d’exploitation spécifiques à chaque espèce animale; 2) pénétrer et perquisitionner, avec un ordre de perquisition, tout domicile dans le respect des textes en vigueur. Article 11. Les mesures administratives suivantes ne peuvent être prises que par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage : la suspension ou le retrait définitif du circuit de distribution des médicaments, des produits ou denrées d’origine animalemis en cause; la suspension ou le retrait de l’autorisation d’ouverture d’un établissement d’élevage; la fermeture définitive des établissements, magasins ou points de vente mis en cause; la suspension ou le retrait définitif de l’agrément à l’exercice d’une activité professionnelle; Article 12. La fermeture provisoire, pour une durée ne dépassant pas deux (02) mois, peut être prononcée par le Ministre chargé de l’Elevage sur saisine de l’OPJ ayant constaté l’infraction à l’encontre : 1) de l’établissement n’ayant pas satisfait aux normes et exigences zootechniques d’exploitation spécifiques à chaque espèce animale ; 2) de toute installation d’élevage n’ayant pas reçu l’autorisation de l’administration zootechnique et non accompagnée du plan d’aménagement approuvé par le responsable du service de l’environnement ; 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 11/37 3) de tout établissement concerné par l’amélioration génétique qui n’est pas conforme aux règlements en vigueur en matière d’environnement et aux normes techniques réglementaires; 4) de tout établissement concerné par l’amélioration génétique qui ne se conforme pas aux conditions sanitaires réglementaires applicables à la collecte, au traitement, au conditionnement, au stockage et au transport des semences et embryons, ainsi que des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine; 5) de tout établissement de préparation, de fabrication et de vente d’aliments destinés aux animaux, qui n’est pas sous la responsabilité d’un zootechnicien ; 6) de tout abattoir ou tuerie implanté dans un emplacement ne répondant pas aux exigences et normes techniques d’hygiène et de salubrité définies par voie réglementaire; 7) de tout établissement qui, en dehors de son propre élevage, vend ou cède à titre gratuit du sperme d’animaux domestiques quelle que soit sa race en vue de l’insémination artificielle ; 8) de toute pharmacie vétérinaire, officine ou dépôt de médicaments vétérinaires n’ayant pas reçu l’autorisation d’ouverture et d’exploitation par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage; CHAPITRE III DE LA SAISIE, DES PRELEVEMENTS D’ECHANTILLONS, DE L’ANALYSE DES ECHANTILLONS. SECTION PREMIERE De la saisie Article 13. Les saisies peuvent être faites par les OPJ de l’élevage, en cas de flagrant délit de falsification, ou dans le cas où les produits sont reconnus corrompus ou toxiques après établissement des procèsverbaux de constatation des infractions. Article 14. En cas d’infraction aux règlements relatifs à la circulation des produits, la saisie peut porter sur une fraction ou sur l’ensemble du ou des colis contenant, tout ou partie, des produits transportés illégalement. 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 12/37 Article 15. Les biens saisis peuvent être laissés à la disposition du contrevenant à charge par ce dernier, s’il ne les présente pas en nature, d’en verser la valeur estimée au procès verbal. L’octroi de cette faculté peut être subordonné à la fourniture de toutes garanties jugées suffisantes. Lorsque le contrevenant n’est pas désigné gardien séquestre, il est procédé à la désignation d’une tierce personne. Au cas où la saisie porte sur des produits périssables, ou si les nécessités de l’élevage l’exigent, les marchandises sont vendues, ou détruites, selon le cas, en présence de deux témoins. Les opérations entreprises sont consignées dans un procèsverbal et le produit de la vente est consigné. Article 16. Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au Procureur de la République, en même temps que le procèsverbal. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l’intéressé, ou sur son refus, dans un lieu choisi par l’agent verbalisateur. SECTION 2 Des prélèvements d’échantillons Article 17. Tout prélèvement comporte quatre échantillons, l’un destiné au laboratoire pour analyse, les trois autres destinés aux experts. Article 18. Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les quatre échantillons soient, autant que possible, identiques. Article 19. Tout échantillon prélevé est mis sous scellé. Les scellés sont appliqués sur une étiquette composée de deux parties pouvant se séparer et être ultérieurement rapprochées, à savoir : un talon qui ne sera enlevé que par le laborantin, après vérification du scellé. Ce talon doit porter les indications suivantes: nature et état du produit, dénomination sous laquelle il est mis en vente, date du prélèvement et numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au moment de leur réception par le chef de service hiérarchique dont relève l’agent verbalisateur; un volant qui porte ces mêmes mentions et où sont inscrits les noms et adresse du propriétaire ou du détenteur du produit, ou en cas de prélèvement en cours de route, ceux des expéditeurs et des destinataires. Le volant est signé par l’agent verbalisateur. 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 13/37 Article 20. Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l’agent verbalisateur, toujours en présence du propriétaire ou de son représentant, doit le sommer de déclarer la valeur des échantillons prélevés. Cette sommation est mentionnée dans le procèsverbal ainsi que la réponse qui en est faite. Dans le cas où l’agent verbalisateur estime que la valeur déclarée est exagérée, il mentionne au procèsverbal son appréciation, en vue de la détermination de la valeur réelle par son chef de service hiérarchique. Un récépissé est remis à l’intéressé. SECTION 3 Des analyses d’échantillons Article 21. Les laboratoires pouvant être admis à procéder aux analyses sont ceux désignés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Article 22. Les laboratoires sont autorisés à employer les méthodes d’analyse qui leur paraissent les plus appropriées à déceler les fraudes, sauf si les méthodes sont décrites en détail par ’arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Les analyses sont à la fois d’ordre qualitatif et quantitatif. Article 23. Le laboratoire qui a reçu un échantillon pour analyse dresse, dans les quinze jours de la réception, un rapport où sont consignés les résultats de l’examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu. Le rapport est adressé au chef du service d’où provient l’échantillon. Article 24. Si le rapport du laboratoire ne confirme pas une présomption de fraude ou de falsification, le chef du service concerné en avise sans délai l’intéressé. Les échantillons ne donnent pas droit au remboursement de leur valeur. Article 25. Dans le cas où le rapport de laboratoire confirme une présomption de fraude ou de falsification, le chef du service concerné donne l’ordre à l’agent verbalisateur de transmettre le rapport, au Procureur de la République du Tribunal de première instance aux fins de poursuite. 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 14/37 Il y est joint le procèsverbal de constatation d’infraction et les échantillons réservés. SECTION 4 De la destruction, de la mise en fourrière, de la confiscation et de la vente Article 26. Lorsque des produits sont reconnus corrompus ou toxiques, l’OPJ de l’élevage procède à leur destruction, à leur stérilisation ou à leur dénaturation. Les opérations sont relatées et justifiées dans le procèsverbal. La destruction des animaux terrestres ou aquatiques, ou produits et denrées d’origine animale saisis prévus par les dispositions du présent décret est effectuée par l’OPJ de l’élevage verbalisateur en présence du contrevenant ou de son représentant, ou en cas de refus, en présence du Chef de district territorialement compétent. Article 27. Les animaux et produits d’origine animale atteints de zoonose sont immédiatement saisis et détruits conformément aux règlements en vigueur. Article 28. Les dispositions du décret n° 95291 du 18 avril 1995 et de ses textes modificatifs portant organisation de la fourrière sont applicables aux animaux, volailles et matériels de transport en infraction dans le cadre de l’application de la loi n° 2006030 du 24 novembre 2006. Toutefois, les volailles saisies et mises en fourrière sont soumises à l’examen sanitaire périodique de l’agent de l’administration vétérinaire. En l’absence de station de fourrière appropriée pour les animaux et les volailles, le propriétaire peut en être désigné gardien séquestre. Ne peuvent être mis en fourrière que les animaux et volailles indemnes de toute maladie infectieuse et non susceptibles d’abattage. Article 29. Les denrées animales ou produits d’origine animale, ainsi que tous les matériels utilisés pour commettre l’infraction sont saisis et confisqués, à l’exception des matériels roulants qui sont mis en fourrière. 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 15/37 La vente des denrées animales, des produits d’origine animale et des matériels saisis et confisqués se fait aux enchères. La répartition des produits de la vente est déterminée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. CHAPITRE IV DES PROCES VERBAUX Article 30. Les infractions définies par la loi n° 2006030 du 24 novembre 2006 sont constatées au moyen de procèsverbaux. Chaque opération doit faire l’objet d’un procèsverbal séparé : le procèsverbal de constatation d’infraction; le procèsverbal de saisie; le procèsverbal des échantillons ou "acte de prélèvement d’échantillons"; le procèsverbal de destruction; le procèsverbal de mise en fourrière. Chaque opération est effectuée en présence du propriétaire et d’une tierce personne âgée d’au moins 21 ans révolus, sachant lire et écrire. Le procèsverbal de chaque opération est annexé au procès verbal de constatation d’infraction. Les procèsverbaux sont dispensés des formalités d’enregistrement et des droits de timbre. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire. SECTION PREMIERE Le procèsverbal de constatation d’infraction Article 31. L’agent verbalisateur consigne dans le procèsverbal toutes les circonstances de nature à justifier l’ouverture d’une information judiciaire, ainsi que les déclarations de l’intéressé relatives à l’expertise. 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 16/37 Article 32. Le procèsverbal est rédigé dans le plus court délai. Il mentionne : la nature des faits incriminés, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués; que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de sa rédaction et que lecture lui en a été faite; que le contrevenant a été avisé qu’il peut, dans un délai de quinze jours, adresser une demande de bénéficier de la transaction au Ministre chargé de l’Elevage. Dans le cas où le contrevenant n’a pas pu être identifié, le procèsverbal est dressé contre inconnu. Article 33. Le procèsverbal est dressé en autant d’exemplaires que d’autorités ou de parties destinataires. Les originaux sont adressés au Procureur de la République et à l’Officier du Ministère Public. La remise d’une copie du procèsverbal au contrevenant n’est pas obligatoire et n’entraîne pas la nullité de la procédure. La notification du procèsverbal au contrevenant peut se faire par la lecture du procèsverbal laquelle est mentionnée avant la signature par les parties. SECTION 2 Le procèsverbal de saisie Article 34. Le procèsverbal porte la déclaration de saisie : des objets ayant fait l’objet de l’infraction; des instruments qui ont servi ou ont été destinés à commettre l’infraction, même s’ils sont étrangers à l’activité professionnelle du contrevenant. Article 35. Le procèsverbal peut également porter déclaration de saisie de tout ou partie des produits existant dans les établissements, bureaux, magasins, ateliers et usines du contrevenant ou faisant l’objet de son activité, ainsi que des véhicules ou moyens de transport lui appartenant et qui ont servi à commettre l’infraction ou ont été utilisés à cette occasion. Article 36. En application de l’article 85 de la loi n° 2006030 susvisée, les matériels saisis sont 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 17/37 confisqués au profit de l’Etat et vendus par voie d’appel d’offres, à l’exception des matériels roulants qui sont mis en fourrière, conformément au décret n° 95291 du 18 avril 1995, modifié et complété par le décret n° 96583 du 17 juillet 1996 portant organisation de la fourrière dont les produits sont répartis comme suit : 20% au profit du Budget Général, 80% au profit du compte de commerce n°3.02.41 0.300.1 intitulé "Fonds de l’Elevage", La durée de la fourrière ne doit pas être inférieur à 3 jours, ni supérieur à 10 jours. Article 37. La part à attribuer à la collectivité ou l’entité qui a assuré la fourrière et le gardiennage est déterminée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Article 38. La répartition des produits de vente des viandes et des denrées alimentaires d’origine animale, si la destruction n’est ni décidée, ni ordonnée, est précisée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Les produits de la vente des médicaments saisis et confisqués sont répartis comme suit : 20% au profit du Budget Général; 80% au profit du compte de commerce n°3.02.41 0.300.1 intitulé "Fonds de l’Elevage", Le quota à attribuer au compte n° 92.40 intitulé "Contrôle des médicaments et des vaccins vétérinaires " est déterminé par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. SECTION 3 L’acte de prélèvement d’échantillons Article 39. Tout prélèvement donne lieu séance tenante à la rédaction, sur un imprimé modèle, d’un procèsverbal dit "acte de prélèvement d’échantillons". L’acte de prélèvement d’échantillons doit porter les mentions suivantes : les nom et prénoms, qualité et résidence de l’OPJ de l’élevage, agent verbalisateur; 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 18/37 la date, l’heure et le lieu de prélèvement ; les nom, prénoms, profession, domicile ou résidence de la personne chez qui le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements, comme expéditeurs et destinataires; l’identité du produit et la dénomination exacte sous laquelle il était détenu ou mis en vente; les circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué; toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés; la quantité ainsi que les valeurs unitaires et totales des échantillons prélevés, deux valeurs étant au besoin indiquées, l’une par l’intéressé, l’autre par l’agent qui a effectué l’opération; Les scellés apposés sur les étiquettes sont reproduits sur l’acte de prélèvement d’échantillons. L’acte de prélèvement est signé par l’agent verbalisateur. Le propriétaire du produit ou son représentant est invité à signer l’acte de prélèvement d’échantillons. En cas de refus, mention en est faite par l’agent verbalisateur. TITRE II DE LA TRANSACTION Article 40. Le procèsverbal de constatation d’infraction est suivi d’un règlement par voie administrative ou par voie judiciaire. Le règlement par voie administrative, préalable au règlement par voie judiciaire, se fait dans le cadre de la transaction prévue par le Chapitre II du Titre VIII de la loi n° 2006030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar. En application de l’article 89 de la loi n° 2006030 susvisée, la transaction après jugement porte sur les modalités de paiement des amendes prononcées par le Tribunal lesquelles sont exécutées conformément aux dispositions de l’article 48 du présent décret. La répartition des amendes ainsi recouvrées obéit aux dispositions de l’article 52 du présent décret. CHAPITRE PREMIER DES REGLES SUR LA TRANSACTION 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 19/37 Article 41. La transaction n’est pas un droit. Son octroi dépend de l’appréciation souveraine du Ministre chargé de l’Elevage. Article 42. La transaction n’est recevable que sur demande écrite du prévenu adressée au Ministre chargé de l’Elevage dans un délai de quinze jours à compter de la date du procèsverbal de constatation d’infraction. Passé ce délai, mention en est faite au Procureur de la République territorialement compétent, et l’action publique est déclenchée aux fins de poursuite. Article 43. La transaction dans les cas prévus à l’article 88 de la loi n° 2006030 du 24 novembre 2006 appartient au Ministre chargé de l’Elevage. La transaction dans les cas prévus par les articles 83 et 87 peut être déléguée, par voie réglementaire, et selon le cas, soit Directeur Général de l’Elevage, soit au Directeur chargé des Services Vétérinaires, soit au Directeur chargé des Ressources Animales. Celle dans les cas prévus par les articles 80, 81, 82 et 84 de la même loi peut être déléguée dans les mêmes formes que cidessus, et selon le cas, soit au Chef du Service Vétérinaire Régional, soit au Chef de Service Régional chargé des Ressources Animales. Article 44. En cas de refus de transaction par l’Administration, aucune nouvelle demande n’est plus recevable. Le refus à la transaction n’est susceptible d’aucun recours. Article 45. Aucune transaction ne peut avoir lieu en cas de récidive aux infractions prévues par les articles 81, 84 et 88 de la loi n° 2006030 du 24 novembre 2006, et en cas de refus de visite, d’acte de rébellion, de voies de fait, injures, outrages et menaces contre les officiers de police judiciaire chargés de la constatation des infractions. CHAPITRE II DE L’ASSIETTE DE LA TRANSACTION Article 46. Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum, ni inférieur au montant minimum de l’amende prévue pour l’infraction et à la valeur des biens susceptibles de 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 20/37 confiscation. Article 47. Les biens confisqués sont évalués au prix de leur acquisition. Le produit de la transaction consentie sur ces biens s’ajoute au produit de la transaction sur les amendes. Article 48. La transaction consentie doit être consignée dans un acte appelé "acte de transaction". Sous peine de nullité, l’acte de transaction doit préciser les termes de l’article 91 de la loi n° 2006030 du 24 novembre 2006, selon lesquels "Le paiement doit être effectué dans un mois à compter de ................. (date de notification de l’acte) sous peine de déchéance. La déchéance emporte continuation des poursuites". Article 49. L’acte de transaction revêtu du sceau officiel et signé respectivement par le contrevenant et l’autorité qui a accordé la transaction est adressé aux Trésoriers Généraux, aux Trésoriers Principaux ou au Receveur Général d’Antananarivo aux fins de recouvrement dans un délai de un mois. Le non paiement, total ou partiel, de la transaction consentie dans le délai de un mois entraîne reprise ou continuation de la poursuite. Article 50. La transaction n’est parfaite qu’après présentation du reçu de paiement du montant de la transaction. La présentation du reçu de paiement permet aux autorités judiciaires d’arrêter la poursuite, de prononcer l’extinction de l’action publique ou de libérer le condamné du paiement de l’amende prononcée. Article 51. Le paiement de l’amende de transaction implique reconnaissance de l’infraction et tient lieu de première condamnation pour la détermination de la récidive. CHAPITRE III DE LA REPARTITION DES PRODUITS DE LA TRANSACTION Article 52. Les produits des transactions sur les amendes sont répartis comme suit : 20% au profit du Budget Général, 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 21/37 80% au profit du compte de commerce n°3.02.41 0.300.1 intitulé "Fonds de l’Elevage". Article 53. A chaque opération, les OPJ de l’élevage ont droit à une indemnité dont le taux et le montant sont déterminés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage et imputable au Fonds de l’Elevage sur la rubrique dépenses "Indemnités liées à la fonction" compte 6032 . Les OPJ de droit commun ayant participé à toute opération ayant abouti à une transaction ont droit à une indemnité au même taux que pour les OPJ de l’élevage. Les greffiers de la juridiction ayant participé à la procédure si celleci a été déjà saisie ont aussi droit à des indemnités dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. L’arrêté précise en outre le décompte des frais et taxes, l’agent liquidateur, ainsi que les pièces justificatives de versement. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 54. Sous peine des sanctions visées à l’article 378 du Code pénal, les OPJ de l’Elevage énumérés à l’article 2 du présent décret sont tenus au secret professionnel, sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur. Article 55. Conformément à l’article 79 de la loi n° 2006030 du 24 novembre 2006, dans les localités où il n’y a pas d’OPJ de l’élevage, il est fait appel à l’officier de police judiciaire de droit commun territorialement compétent pour la constatation et la verbalisation des infractions. Article 56. Une commission ad hoc impliquant tous les Ministères visés peut être créée en cas de problèmes de coordination rencontrés dans l’exécution du présent décret. Article 57. Faute d’être réclamée par son propriétaire six mois à compter de la date de la transaction, ou dans le délai de six mois à compter du jour où le jugement a acquis l’autorité de la chose jugée, la partie confisquée de la saisie est réputée propriété de l’Etat. Article 58. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l’Elevage, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Décentralisation, le Ministre de la Sécurité Intérieure, et le Secrétaire d’Etat chargé de la Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 22/37 concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 18 septembre 2012 Jean Omer BERIZIKY Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Christine RAZANAMAHASOA Le Ministre de l’Elevage, Ihanta RANDRIAMANDRATO Le Ministre des Finances et du Budget, Hery RAJAONARIMAMPIANINA Le Ministre de l’Intérieur, Florent RAKOTOARISOA Le Ministre de la Décentralisation, Ruffine Soamandina TSIRANANA Le Ministre de la Sécurité Intérieure, Contrôleur Général de Police, Arsène RAKOTONDRAZAKA Le secrétaire d’Etat chargé de la Gendarmerie, 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 23/37 Général de Division RANDRIANAZARY ANNEXE 1 Modèle de badge de l’OPJ de l’élevage Modèle de carte d’Officier de Police Judiciaire de l’Elevage Vu pour être annexé au décret n°2012829 du 18 septembre 2012 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 24/37 Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jean Omer BERIZIKY ANNEXE 2 Modèle de Procèsverbal de constatation d’infraction REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana MINISTERE DE L’ELEVAGE SECRETARIAT GENERAL DIRECTION ........ SERVICE .............. N° MINEL/SG/Direction/Service/PV PROCESVERBAL D’INFRACTION Ce jour, douze juillet deux mil dix, Nous soussignés: RAKOTO, Vétérinaire Inspecteur Ppal 2è éch. (OPJ) RASOA, Vétérinaire Inspecteur Ppal 1er éch. (OPJ) en service à la DSV Antananarivo Vu l’article 126 du Code de Procédure Pénale, Rapportons les opérations suivantes que nous avons effectuées, conformément aux ordres de nos Chefs respectifs. ANALYSE Refus d’obtempérer à la destruction de ruchers et de colonies d’abeilles reconnus atteints de la varroase. Victime: Etat malagasy Auteur: RANDRIA PREAMBULE Le dix juillet deux mil dix à huit heures, sur ordre de mission n ° du , nous avons ...................... (Exposé succinct des raisons ayant conduit à la recherche de l’infraction) LES FAITS 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 25/37 CLOTURE DU PROCESVERBAL Les faits relatés cidessus constituant une infraction prévue et punie par l’article 84 de la loi n° 2006 030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar, nous avons déclaré au nommé RANDRIA que nous en dressions procèsverbal. DRESSE EN DEUX ORIGINAUX Le premier: au Parquet d’Antananarivo Le deuxième: à l’Officier du Ministère Public territorialement compétent Copie à : Madame le Ministre de l’Elevage Antananarivo Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’Elevage Antananarivo Monsieur le Directeur Général de l’Elevage Antananarivo Monsieur le Directeur des Services Vétérinaires, ou le Directeur des Ressources Animales Antananarivo 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 26/37 Fait et clos à Ankadivory, le 12 juillet 2010 Le Vétérinaire Inspecteur Ppal 2è éch RAKOTO (Signature) Le Vétérinaire Inspecteur Ppal 1er éch RASOA (Signature) 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 27/37 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 28/37 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 29/37 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 30/37 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 31/37 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 32/37 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 33/37 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 34/37 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 35/37 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 36/37 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41851&adr server=http://www.cnlegis.gov.mg 37/37