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Laws of Madagascar

Décret n° 2012-768 du 21 août 2012 portant création de l’Observatoire Economique de la Pêche et de l’Aquaculture

Made 2012-08-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Madagascar
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
aquaculture, fishery management and conservation, governance

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  1. REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana ————— MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ————— DECRET N° 2012-768 Portant création de l’"Observatoire Economique de la Pêche et de l’Aquaculture". LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT D’UNION NATIONALE, Page 1/23 Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2011-014 du 18 Décembre 2011, portant insertion de l’ordonnancement juridique interne de la feuille de route signée par les acteurs politiques Malagasy le 17 Septembre 2011; Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1998 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégories des établissements publics; Vu la loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances; Vu la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics, modifiée par l’ordonnance n° 73-067 du 9 novembre 1973; Vu l’ordonnance n° 62-075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion de trésorerie; Vu l’Ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962 relative au statut des Comptables publics; Vu l’ordonnance n° 62-108 du 1er octobre 1962 relative à l’harmonisation des statuts et de rémunérations des divers personnels employés par les collectivités publiques de Madagascar et les organismes ou entreprises placés sous la direction ou le contrôle de la puissance publique; Vu l’ordonnance n° 93-022 du 4 mai 1993 relative à la réglementation de la pêche et de l’aquaculture; Vu le décret n° 76-132 du 31 mars 1976 et les textes subséquents portant réglementation des hauts emplois de l’Etat; Vu le décret n° 99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut type des établissements publics nationaux; Vu le décret n° 2004-319 du 09 mars 2004 instituant le régime des régies d’avances et des régies de recettes des organismes publics; Vu le décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics; Vu le décret n° 2000-415 du 16 juin 2000 modifié par le décret n° 2007-957 du 30 novembre 2007 portant définition des conditions d’exercice de la pêche des crevettes côtières; Vu le décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale; Vu le décret n° 2011-687 du 21 Novembre 2011 modifié par les décrets n° 2012-495 du 13 avril 2012 et n° 2012-496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernementde Transition d’Union Nationale; Vu le décret n° 2011-722 du 06 décembre 2011, fixant les attributions du Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques ainsi que l’organisation générale de son Ministère; Sur proposition du Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, En Conseil de Gouvernement, D E C R E T E : Page 2/23 TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier. Il est créé sous la dénomination "Observatoire Economique de la Pêche et de l’Aquaculture", ci après désigné OEPA, un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière. L’OEPA est placé sous tutelles : technique du Ministère chargé de la pêche et de l’aquaculture; budgétaire du Ministère chargé du budget; comptable du Ministère chargé de la comptabilité publique. Page 3/23 Elle a son siège à Antananarivo; des représentations peuvent être créées dans tout autre lieu du territoire sur proposition du Conseil d’Administration et après approbation des autorités de tutelle. Article 2. L’OEPA est un outil de veille économique neutre chargé d’assurer le suivi des performances économiques des filières au niveau du secteur "pêche et aquaculture". L’OEPA étend et pérennise les activités du projet "observatoire économique de la filière crevettière". A ce titre, les missions de l’OEPA sont les suivantes : être un outil permettant aux acteurs du secteur "pêche et aquaculture" de prendre des décisions optimales dans la gestion du secteur. être dépositaire des données économiques du secteur "pêche et aquaculture" Malagasy, dans le respect de la clause de confidentialité des données individuelles des opérateurs économiques du secteur; apporter des réflexions et des études économiques des filières au niveau du secteur "pêche et aquaculture"; Page 4/23 analyser les évolutions des indicateurs économiques stratégiques clés des filières au niveau du secteur; appuyer le ministère chargé de la pêche et des ressources halieutiques à la détermination des redevances annuellesissues de l’exploitation de la filière crevettière. TITRE II ORGANISATION INTERNE Article 3. L’OEPA est administré par un Conseil d’Administration et dirigé par un Directeur. Article 4. L’organisation interne de l’OEPA est la suivante : organe délibérant : le Conseil d’Administration; Page 5/23 organe exécutif : la Direction; organe consultatif : les représentants des partenaires techniques et financiers; au besoin, des comités consultatifs techniques, des experts intuitu personae. CHAPITRE PREMIER LE CONSEIL D’ADMINISTRATION Article 5. Le Conseil d’Administration est l’organe délibérant de l’OEPA. Il est chargé de : 1) examiner et d’approuver les comptes financiers et le bilan en fin d’exercice; Page 6/23 2) arrêter le programme d’activités et budget annuels devant permettre à l’OEPA de remplir ses missions fixées à l’article 2 ci-dessus; 3) arrêter l’organigramme et les règlements et procédures internes de gestion; 4) décider, concernant les biens propres de l’OEPA : des projets de construction, d’achat d’immeubles, d’hypothèques et emprunts; des programmes d’équipement; des ventes d’immeubles sur autorisation expresse et conjointe des Ministres de tutelle; de l’aliénation des biens propres mobiliers et immobilierssur autorisation des ministères de tutelle; Page 7/23 5) décider de l’allocation des ressources humaines, financières et matérielles de l’OEPA, sur proposition de la direction; 6) statuer sur toutes les affaires qui lui sont soumises par le Directeur; 7) demander des expertises financières, techniques ou scientifiques, autant que de besoin pour l’éclairer dans ses prises de décision. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la direction. Article 6. Le Conseil d’Administration est composé de six (7) membres : Deux (3) représentants du Ministère Chargé de la pêche et de l’aquaculture Page 8/23 Un (1) représentant du Ministère chargé du budget; Un (1) représentant du Ministère chargé de la comptabilité publique Deux (2) représentants des organisations professionnelles représentatives du secteur "pêche et aquaculture". Article 7. D’autres participants peuvent être invités aux réunions du Conseil d’Administrationde l’OEPA : les partenaires impliqués dans le financement de l’OEPA; l’agent comptable de l’OEPA; des experts intuitu personae; Page 9/23 des comités consultatifs techniques créés par le Conseil d’Administration. Ces participants cités au présent article 7 restent un organe consultatif et ne participent pas à la délibération du Conseil d’Administration. Article 8. Les membres du Conseil d’Administration sont nommés, pour un mandat renouvelable de trois ans, par arrêté du Ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques. La présidence du Conseild’Administration est exercée par un membre élu au sein du conseil il. En cas de démission, de changement d’affectation ou de décès, les membres sont remplacés et le mandat de nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. Article 9. Les fonctions du président et de membre du Conseil d’Administration sont gratuites. Cependant, les administrateurs peuvent percevoir le remboursement des frais exposés pour leur participation aux séances du Conseil d’Administration. Article 10. Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son président La réunion du premier semestre est notamment destinée à arrêter et approuver les comptes financiers de l’OEPA. Cette approbation vaut quitus de la gestion du directeur et le bilan de fin d’exercice de l’année précédente. La réunion du second semestre est notamment destinée à examiner le programme d’activités et le budget pour l’année suivante. Page 10/23 Les comptes financiers sont soumis à la validation du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration peut se réunir en tant que de besoin en session extraordinaire sur convocation du président, du directeur ou sur demande écrite de la moitié de ses membres à voix délibérative. Les convocations faisant mention de l’ordre du jour, du lieu et de la date prévus pour la réunion ainsi que tous les documents utiles à la réunion sont adressés au moins quinze jours à l’avance par un moyen permettant d’attester que chaque membre les a bien reçus. Le Conseil d’Administration ne délibère valablement que si trois quart de ses membres sont présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas d’égalité de voix, le Conseil d’Administration statue une deuxième fois. A l’issue de ce second vote, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si ce quorum n’est pas atteint, les administrateurs sont convoqués à une deuxième réunion dans les quinze jours suivant la première, pour statuer sur le même ordre du jour. Lors de cette nouvelle réunion, si le quorum n’est pas atteint, le Conseil d’Administration peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’urgence dûment justifiée, le président ou le directeur peut abréger le délai de convocation ci-dessus. Le président ou le directeur, peut également procéder par consultation tournante. Page 11/23 CHAPITRE II LA DIRECTION Article 11. Le Conseil d’Administration sélectionne et propose la personne au poste du Directeur de l’OEPA. Le Conseil des Ministres nomme et démet le Directeur de l’OEPA sur proposition du Conseil d’Administration. Le Directeur doit conserver la neutralité définie dans l’article 2 ci-dessus. Il a rang de Directeur de Ministère. Article 12. Le Directeur est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de l’OEPA. A ce titre, il est chargé de diriger l’OEPA, d’animer et de coordonner ses activités et, d’une manière générale, de réaliser ses objectifs en conformité avec les directives du Conseil d’Administration. Il est notamment chargé de : préparer l’ordre du jour des différentes sessions du Conseil d’Administration, envoie les convocations et documents à consulter en réunion et en assure le secrétariat; soumettre au Conseil d’Administration pour examen et adoption : Page 12/23 l’organigramme, les statuts du personnel et les règlements et procédures de gestion internes; les comptes financiers et les rapports techniques d’activités dûment audités de fin d’exercice; les projets de programme d’activités et de budget annuels devant permettre à l’OEPA de remplir ses missions fixées à l’article 2 ci-dessus; présenter aux Ministres de tutelle le programme d’activités et le budget annuels approuvés par le Conseil d’Administration; exécuter le budget et les directives arrêtées par le Conseil d’Administration, et assurer la bonne gestion des moyens mis à disposition de l’OEPA; gérer le personnel de l’OEPA, y compris celui des représentations éventuelles de l’OEPA; convoquer et présider les comités consultatifs techniques; procéder aux actes, passer et approuver les marchés, contrats et conventions au nom et pour le compte de l’OEPA; Produire le compte financier et le compte administratif de l’OEPA; représenter l’OEPA en justice, et dans tous les actes de la vie civile. Le Directeur est l’ordonnateur principal du budget de l’OEPA. Il dispose en outre, des pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil d’Administration. Page 13/23 Article 13. La Directeur peut déléguer à titre temporaire ou permanent à un ou plusieurs de ses collaborateurs, le pouvoir d’effectuer à son nom, sous son contrôle et sa responsabilité des actes relatifs à certaines de ses attributions sans que cette délégation de pouvoir n’entraîne un engagement financier susceptible de bouleverser l’équilibre financier de l’établissement. La signature des collaborateurs ayant obtenu délégation de pouvoir est notifiée au Conseil d’Administration, au Contrôle Financier et à l’Agent Comptable. Article 14. La Direction est chargée : d’élaborer les procédures internes : de planification du programme annuel d’activités; de mise en œuvre et de suivi-évaluation des activités budgétisées; qui devront être validées par le Conseil d’Administration; Page 14/23 d’élaborer le projet de programme annuel d’activités; d’exécuter le programme annuel d’activités; de préparer et de réaliser un suivi financier et physique des activités financées selon des critères validés par le Conseil d’Administration; ce suivi doit permettre au Conseil d’Administration de mesurer la performance des activités de l’OEPA. CHAPITRE III L’AGENCE COMPTABLE Article 15. La Direction comprend notamment un agent comptable public nommé par arrêté du Ministre chargé de la comptabilité publique. Il est placé sous l’autorité administrative du Directeur de l’OEPA mais conserve à son égard l’autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public. L’Agent Comptable est chargé notamment de : Page 15/23 la prise en charge et du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs de l’Etablissement, du maniement des fonds et des mouvements de compte s de disponibilités; de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité; de la tenue comptabilité de l’Etablissement; de préparer le compte financier de l’Etablissement. Page 16/23 TITRE III ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE Article 16. L’ OEPA est soumis aux règles de la Comptabilité publique. Article 17. L’exercice budgétaire est l’année calendaire. Le budget préparé par l’Ordonnateur est communiqué pour avis au Contrôle Financier, puis présenté au Conseil d’Administration. Il est ensuite visé dans sa forme définitive par le Contrôle Financier, puis approuvé par la tutelle technique et financière. Le budget approuvé est notifié par l’Ordonnateur à l’Agent Comptable et au Contrôle Financier. Article 18. Les fonds de l’OEPA sont déposés au Trésor, toutefois, avec l’autorisation du Ministre chargé des finances et du budget, il peut déposer ces fonds dans un ou plusieurs comptes bancaires. Ces comptes sont mouvementés par l’agent comptable. Page 17/23 Article 19. Pour l’accomplissement de ses missions, l’OEPA dispose des ressources suivantes : les subventions du budget général de l’Etat; une dotation d’une partie des recettes de l’Etat émanant du secteur halieutique et aquacole; des fonds d’aides extérieurs, dons et legs; des produits financiers résultant des prestations effectuées par l’OEPA et de placements; des produits de vente de publications; des produits de recettes provenant de séminaires ou ateliers organisés par l’OEPA; Page 18/23 des produits de l’aliénation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’OEPA; des recettes propres provenant des prêts et locations des biens mobiliers et immobiliers de l’OEPA; des recettes exceptionnelles diverses et imprévues. Article 20. Les ressources attribuées à l’OEPA avec destination déterminée doivent conserver leurs affectations arrêtées par le Conseil d’Administration. Article 21. Les charges de l’OEPA sont constituées par toutes les dépenses concernant les investissements et le fonctionnement propres à ses activités arrêtées par le Conseil d’Administration et répondant aux missions de l’article 2 ci-dessus. Néanmoins, la direction pourrait effectuer un aménagement budgétaire dans le respect des procédures en vigueur. Article 22. La gestion de l’OEPA est exécutée conformément aux dispositions des articles 372, 373 et 374 du Décret 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics. Page 19/23 Indépendamment de ces contrôles, les comptes de l’OEPA feront l’objet d’une révision par un commissaire aux comptes. Le Commissaire aux comptes assume ses fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives en vigueur. Article 23. La Comptabilité générale de l’Etablissement est tenue conformément au plan comptable des opérations publiques en vigueur. La liste des comptes et le fonctionnement de chacun d’eux sont approuvés par la Direction de la Comptabilité Publique après avis du Conseil supérieur de la Comptabilité. Article 24. Les reliquats du budget peuvent être affectés à la constitution d’un fonds de réserve dont l’utilisation est déterminée par le Conseil d’Administration, sur proposition de la direction. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 25. Les immeubles du domaine public remis en jouissance à l’OEPA sont gérés suivant la réglementation domaniale et foncière applicable aux biens de l’Etat, sauf la plus-value apportée à l’immeuble qui peut-être réservée à l’OEPA. Les produits dont la vente des biens meubles et immeubles et dont la propriété revient à l’OEPA sont acquis en Page 20/23 totalité à celui-ci. Article 26. A la demande de la direction de l’OEPA, des agents fonctionnaires de l’Etat peuvent être détachés à l’OEPA par leur administration d’origine. Dans cette position, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l’Etat et à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite de son corps d’appartenance. Par l’effet de son détachement, l’agent est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce au sein de l’OEPA. Il peut, à ce titre, bénéficier d’indemnités prises en charge sur le budget de l’OEPA. Article 27. Les modalités d’application du présent décret feront, en tant que de besoin, l’objet d’arrêtés du Ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques. Article 28. Les dispositions antérieures et contraires à ce présent décret sont et demeurent abrogées. Article 29. La dissolution de l’OEPA est décidée par décret pris en Conseil de Gouvernement suivant les modalités prévues par le décret n°99-335 susvisé. Page 21/23 Article 30. Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre des Finances et du Budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 21 Août 2012 Jean Omer BERIZIKY Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, ANDRIAMANANTSOA Tabera Le Ministre des Finances et du Budget, Page 22/23 RAJAONARIMAMPIANINA Hery Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, MANORIKY Sylvain Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Page 23/23

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