Décret N° 2011-177 du 26 avril 2011 relatif à l’exercice du mandat sanitaire
Made 2011-04-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- authorization/permit, animal health, hygiene/sanitary procedures, offences/penalties, institution, governance
Where to read it
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MINISTÈRE DE L’ÉLEVAGE DECRET N° 2011-177 relatif à l’exercice du mandat sanitaire. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar ; Vu le décret n° 92-283 du 26 février 1992 relatif à l’exercice de la médecine vétérinaire et portant institution d’un Ordre National des Docteurs Vétérinaires ; Vu le décret n° 92-285 du 26 février 1992 sur la police sanitaire des animaux ; Vu le décret n° 93-844 du 16 novembre 1993 relatif à l’hygiène et à la qualité des aliments et produits d’origine animale ; Vu le décret n°2011- 137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2010-373 du 01er juin 2010 fixant les attributions du Ministre de l’Elevage, ainsi que l’organisation générale de son Ministère, Sur proposition du Ministre de l’Elevage, D É C R È T E : CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier : Aux termes de l’article 44 de la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar, l’administration vétérinaire peut déléguer certaines activités à des mandataires sanitaires. Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’Etat délègue aux docteurs vétérinaires praticiens privés d’exécuter en son nom des activités qui, normalement, lui sont dévolues. Article 2 : Le mandat sanitaire délégué par l’administration aux docteurs vétérinaires praticiens privés, dans la limite de leur compétence, technique et territoriale se rapporte à toutes opérations de : prophylaxie collective dirigée par l'Etat ; police sanitaire ; surveillance sanitaire prescrites par le Ministre chargé de l'Elevage; de contrôle et d’inspection sanitaires liées à la santé publique vétérinaire. Les activités citées ci-dessus sont étendues aux animaux des associations et/ou groupements d’éleveurs et des fermes, de particuliers, ainsi qu’aux denrées alimentaires traitées ou produites dans les établissements et aux établissements eux-mêmes, relevant de sa zone d’action autorisée par le mandat. Les modalités de réalisation des activités citées ci-dessus sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage sur proposition du Directeur des Services Vétérinaires. Article 3 : Tout docteur vétérinaire praticien privé, muni de la carte statistique et du numéro d’identification fiscale (NIF), peut prétendre à l’obtention d’un mandat sanitaire. A cet effet, il doit remplir les conditions fixées à l’article 5 du présent décret. Le mandat sanitaire est incessible. Il peut être individuel ou collectif. Le mandat sanitaire est attribué : soit à un docteur vétérinaire praticien privé, soit à un groupe de docteurs vétérinaires praticiens privés. Les docteurs vétérinaires praticiens privés peuvent se regrouper en vue de l’obtention d’un mandat sanitaire collectif. La délimitation d’une zone sollicitée est proposée par le Chef de Service Vétérinaire Régional concerné avec le concours du vétérinaire demandeur. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage sur proposition du Directeur des Services Vétérinaires. Article 4 : Le docteur vétérinaire praticien privé titulaire d’un mandat sanitaire a la qualité de Vétérinaire Sanitaire. Le vétérinaire titulaire du diplôme de docteur vétérinaire ne peut exercer valablement la fonction de vétérinaire sanitaire s’il n’est inscrit au tableau de l’ONDVM. CHAPITRE II ATTRIBUTION DU MANDAT SANITAIRE Article 5 : Le mandat sanitaire est attribué par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Le titulaire du mandat sanitaire prête serment devant le Tribunal de Première Instance du ressort de sa zone d’action avant son entrée en fonction. La candidature à un mandat sanitaire est adressée au Ministre chargé de l’Elevage par le demandeur, accompagnée d'un dossier comprenant : 1) une demande manuscrite d'attribution de mandat sanitaire ; 2) une copie de l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivrée par le Président du Conseil National de l'Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Madagascar ; 3) un récépissé de versement du droit d’exercice prévu à l’article 6 ci-dessous ; 4) une photocopie certifiée conforme de la carte statistique et du NIF ; 5) un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois ; 6) une lettre d'engagement du demandeur : de respecter les prescriptions techniques édictées par le Ministre chargé de l’Elevage ou de ses représentants pour l’exécution des opérations mentionnées à l’article 2 du présent décret ; de respecter les tarifs de rémunération afférents aux activités prévues à l’article 2 du présent décret, et fixés par arrêté du Chef de District territorialement compétent ; d’actualiser ses connaissances sur le mandat sanitaire et de suivre les formations organisées par la Direction des Services Vétérinaires; de rendre compte au chef de Service Vétérinaire Régional de l'exécution de ses missions. 7) une liste des assistants du demandeur avec les photocopies de leurs diplômes. Article 6 : Le dossier de demande de candidature à un mandat sanitaire, ainsi que la demande de renouvellement du mandat sanitaire doivent être accompagnés d’une pièce attestant l’acquittement d’un droit d’exercice versé au profit du Compte de commerce n°3.02.410.300.1 intitulé « Fonds de l'Elevage » (FEL), créé par la Loi des Finances n°2000 024 du 5 janvier 2001, et qui fonctionne dans les écritures de la Paierie Générale d'Antananarivo, et de la Trésorerie Générale implantée au Chef-lieu de chaque Faritany. Le montant de ce droit d’exercice est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Elevage et du Ministre chargé des Finances et du Budget. Article 7 : Le mandat sanitaire est attribué pour une ou plusieurs Communes limitrophes. Le docteur vétérinaire est tenu d’élire son domicile professionnel dans la ou l’une des communes où il exerce son mandat. Les modalités pratiques d’application du présent article sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage sur proposition du Directeur des Services Vétérinaires. Article 8 : Le mandat sanitaire est attribué pour une durée allant de deux (02) à cinq (05) ans. Il peut être renouvelé par la suite selon les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Le renouvellement doit être fait dans un délai de 3 mois au minimum avant l’expiration du mandat. Dans le cas où l’Administration vétérinaire ne se manifeste pas dans un délai de 45 jours après le dépôt de la demande de renouvellement, le mandat sanitaire est tacitement reconduit pour une durée de cinq (05) ans. Article 9 : Le mandat devient caduc dès que le détenteur du mandat est frappé d’interdiction d’exercer la profession vétérinaire. Cette caducité s’étend à ses assistants. CHAPITRE III DU ROLE DE L’ADMINISTRATION VETERINAIRE Article 10 : L’Administration vétérinaire apporte, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, toute assistance nécessaire à l’exercice légal du mandat sanitaire. Article 11 : L’arrêté du Ministre chargé de l’Elevage portant attribution du mandat sanitaire est communiqué au chef de Service Vétérinaire Régional concerné pour large diffusion et notification de l’intéressé. Il en est publié des extraits par voie d’affichage aux bureaux des services déconcentrés et des Communes concernés. Article 12 : Le Directeur des Services Vétérinaires supervise le contrôle et le suivi des activités du vétérinaire sanitaire pendant l’exercice de son mandat. Le chef de Service Vétérinaire Régional ou le Chef de Circonscription de l’Elevage dont relève le vétérinaire sanitaire procède au contrôle et au suivi des activités de ce dernier lors de l’exercice de son mandat. Article 13 : Le chef de Service Vétérinaire Régional assure l’établissement et la mise à jour de la liste des Vétérinaires Sanitaires de sa circonscription et de leurs assistants, ainsi que la publication de toutes les informations relatives à l’exercice du mandat sanitaire dans les meilleurs délais. Article 14 : L’Administration vétérinaire se réserve pendant les jours ouvrés un contrôle sur l’exercice du mandat sanitaire, notamment en ce qui concerne la vérification des documents et des stocks de produits biologiques détenus par le vétérinaire sanitaire pour l’exécution des activités de prophylaxie collective dirigée par l’Etat. CHAPITRE IV DES DROITS ET OBLIGATIONS DU VETERINAIRE SANITAIRE Section première Des droits Article 15 : Le Vétérinaire Sanitaire jouit des prérogatives du mandat tant qu’il exerce sa mission dans les règles de l’art au sein de sa clientèle. Article 16 : Le vétérinaire sanitaire peut avoir recours à des assistants qui doivent être des para-professionnels vétérinaires définis par l’article 2 de la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar. Le vétérinaire sanitaire peut accepter des étudiants de l’Ecole Nationale des Vétérinaires de l’Université pour effectuer des activités de mandat à titre de stage pratique. Article 17 : Le vétérinaire sanitaire a droit à une rémunération dont la prise en charge est assurée : a) d’accords parties : soit par les éleveurs ou détenteurs des animaux, soit par le propriétaire de l’exploitation ou de la ferme, soit par des organismes tant nationaux qu’internationaux intéressés, b) par convention : soit par les Communes concernées, soit par l’Administration vétérinaire. Article 18 : Pour les cas exceptionnels de fléau ou d’épidémie pris en charge par l’Etat, un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Elevage et du Ministre chargé des Finances détermine les conditions et les modalités de rémunération des vétérinaires sanitaires. Section II Des obligations Article 19 : Le Vétérinaire Sanitaire doit accomplir ses missions avec assiduité et professionnalisme. Il est responsable de ses décisions et de ses actes pris à cet effet. Article 20 : Le Vétérinaire sanitaire est tenu de respecter tous les textes législatifs et réglementaires régissant la profession vétérinaire ainsi que le Code de déontologie des vétérinaires. Il est seul requis par les autorités administratives, judiciaires ou militaires pour tous les actes relevant de sa compétence. Article 21 : Le Vétérinaire Sanitaire est tenu d'être loyal envers les différentes autorités dont il relève. Toutefois, dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal ou de nature à compromettre gravement l’intérêt public sur le plan technique et sanitaire, il doit immédiatement en rendre compte à ses supérieurs hiérarchiques. Article 22 : Le Vétérinaire sanitaire est tenu de présenter des rapports périodiques et circonstanciels de ses activités au Chef du Service Vétérinaire Régional, à charge pour ce dernier de les transmettre au Directeur des Services Vétérinaires et au Chef du District dont il relève. Article 23 : Le Vétérinaire Sanitaire doit entretenir et améliorer ses compétences afin de disposer d'un profil et de compétences appropriés et à jour. A cet effet, il est tenu de participer à des activités de formation et de perfectionnement initiées par la Direction des Services Vétérinaires. Il a droit au remboursement des frais occasionnés par ces formations. Un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage détermine les modalités d’application de cet article. CHAPITRE V DES MANQUEMENTS Article 24 : Sans préjudice de l’application des peines prévues par la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar en matière d’infractions à la profession vétérinaire, tout manquement aux dispositions du présent décret et de ses textes subséquents expose son auteur à des sanctions prévues à l’article 36 du présent décret. Section première De la Commission de manquement Article 25 : Il est créé au niveau de chaque Région une Commission de manquement, chargée de connaître des manquements ou des fautes commises par les Vétérinaires Sanitaires dans l'exercice de leur mandat. Article 26 : Sont considérés comme manquements la violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de leurs textes subséquents, ainsi que le non respect de l’une des obligations prévues aux articles 19 à 23 du présent décret. Les manquements liés à la violation des dispositions législatives et réglementaires sur l’exercice de la profession vétérinaire sont constatés par la Commission de manquement, tandis que ceux liés à la violation du Code de déontologie vétérinaire sont constatés par l’ONDVM ou ses démembrements. Les manquements au Code de déontologie sont renvoyés devant le Conseil de discipline de l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Madagascar pour compétence. Article 27 : La Commission de manquement est composée du : Directeur Provincial de l’Elevage et/ou du Directeur Régional de l’Elevage ou son représentant, Président ; Chef de District concerné ou son représentant, membre ; deux Vétérinaires sanitaires exerçant dans des zones limitrophes, ou leurs suppléants, membres. Le Chef de Service Vétérinaire Régional concerné est le rapporteur. Il n’a pas voix délibérative. En cas d’absence du président, son représentant assure la présidence de la Commission. Les deux Vétérinaires sanitaires sont désignés par le président du Conseil de l’Ordre sur la base d’une liste des Vétérinaires Sanitaires dressée par le Directeur des Services vétérinaires. Section 2 De la procédure devant la Commission de manquement Article 28 : Le Directeur des Services Vétérinaires procède à l’enquête du vétérinaire sanitaire mis en cause : soit à la demande du Ministre chargé de l’Elevage sur dénonciation ou plainte des éleveurs, d’associations ou de groupements d’éleveurs, soit d’office. Article 29 : Le Directeur des Services Vétérinaires peut, soit : classer sans suite le dossier avec obligation de rendre compte à la hiérarchie supérieure, s’il estime que la dénonciation ou la plainte n’est pas fondée, dans le cas contraire, proposer au Ministre chargé de l’Elevage la saisine soit de la Commission de manquement, soit du Conseil de discipline de l’ONDVM. Article 30 : La saisine de la Commission de manquement ou du Conseil de discipline de l’ONDVM doit indiquer clairement les faits répréhensibles, et s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Article 31 : La Commission de manquement est tenue de siéger au plus tard quinze (15) jours à compter de la date de saisine, au chef lieu de District de la zone d’action du vétérinaire sanitaire. Par contre, le Conseil de discipline de l’ONDVM siège conformément aux dispositions des articles 16 à 22 du décret n°92-283 du 26 février 1992, modifié par le décret n°94-020 du 11 janvier 1994, relatif à l’exercice de la médecine vétérinaire et portant institution d’un Ordre National des Docteurs Vétérinaires. Article 32 : Le président convoque les membres de la Commission de manquement et le vétérinaire mis en cause dès sa saisine par le Ministre chargé de l’Elevage. La lettre de convocation doit parvenir au vétérinaire sanitaire concerné quinze (15) jours au moins avant son interrogatoire. Elle indique le lieu, la date et l’heure de l’interrogatoire devant la Commission de manquement, à laquelle sont jointes les pièces de son dossier. Article 33 : Le vétérinaire sanitaire mis en cause peut se faire assister par un avocat ou toute personne de son choix. Il peut produire ses défenses, oralement ou par écrit. La Commission de manquement peut consulter toute personne dont l’audition lui paraît nécessaire. Si le vétérinaire sanitaire mis en cause ou son conseil régulièrement convoqués, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, la Commission de manquement peut toujours statuer. Article 34 : La Commission de manquement ne peut siéger qu’en formation complète et statue à huis clos. Elle rend des délibérations. Les délibérations de la Commission sont prises à la majorité absolue de tous les membres présents. Les membres de la Commission de manquement expriment leur vote à mains levées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 35 : Lorsque la majorité des votants a décidé que le vétérinaire sanitaire est reconnu fautif, les dispositions de l’article 36 du présent décret s’appliquent. Dans le cas contraire, la Commission de manquement prononce le non lieu, et classe le dossier sans suite. Article 36 : La Commission de manquement peut proposer l’une des sanctions suivantes selon la gravité des faits : la suspension temporaire du mandat pour une durée maximale d'un an ; le retrait définitif du mandat. La suspension ou le retrait du mandat sanitaire se fait dans les mêmes formes que pour l’attribution du mandat. Article 37 : Le Président de la Commission de manquement ainsi que le Président du Conseil de discipline de l’ONDVM transmettent leurs délibérations au Ministre chargé de l’Elevage à titre de compte-rendu. Des copies des délibérations de la Commission de manquement et du Conseil de discipline de l’ONDVM sont également envoyées au Directeur des Services Vétérinaires pour information. Article 38 : Les sanctions prononcées par le Conseil de discipline de l’Ordre ou par le Ministre chargé de l’Elevage sont passibles de recours devant le Conseil d’Etat de la Cour Suprême. CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Article 39 : Tout mandat sanitaire attribué par voie d’arrêté avant l’entrée en vigueur du présent décret reste en vigueur. Article 40 : Toute attribution, toute modification, toute extension et tout changement de zone de mandat sanitaire opérés par notes administratives sont nuls et non avenus, quelle que soit l’entité qui a signé. Article 41 : Tout renouvellement de mandat en vigueur à la date de publication du présent décret ne peut être accordé qu’après une évaluation faite par le Chef du Service Vétérinaire Régional. Dans le cas d’une évaluation satisfaisante, le mandat sanitaire est renouvelé pour une durée de cinq (05) ans. Dans le cas contraire, il ne peut être renouvelé que pour deux (02) ans. Article 42 : Tout changement de zone de mandat sanitaire ainsi que toute modification d’étendue géographique doit faire l’objet d’une nouvelle demande et instruite comme telle. Article 43 : Tout titulaire d'un mandat sanitaire peut y renoncer, temporairement ou définitivement, sous réserve d'un préavis de trois mois adressé au Ministre chargé de l’Elevage. Article 44 : En cas de suspension prononcée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, le Vétérinaire Sanitaire dûment mandaté et exerçant dans une zone limitrophe est désigné pour assurer les activités du mandat à titre transitoire n’excédant pas six (06) mois avec l’appui effectif du Service Vétérinaire Régional. Le rétablissement éventuel du mandat est instruit comme une demande nouvelle. Article 45 : Pour toute absence prolongée et motivée, le Vétérinaire Sanitaire peut avoir recours à un remplaçant qui doit être un Vétérinaire Sanitaire dûment mandaté et exerçant dans une zone limitrophe. Article 46 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’arrêté n°4864/94 du 27 octobre 1994 modifié et complété par l’arrêté n° 6766/2003 du 30 avril 2003, relatif à l’exercice du mandat sanitaire. Article 47 : Le Ministre de l’Elevage, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Finances et du Budget, et le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 26 avril 2011 Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Le Général de Brigade VITAL Camille Albert Le Ministre de l’Intérieur RAKOTOARISOA Florent Le Ministre de l’Elevage Dr RAFATROLAZA Bary E. Le Ministre des Finances et du Budget RAJAONARIMAMPIANINA Hery Le Ministre de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire ANDRIANAINARIVELO Hajo H.