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Laws of Madagascar

Décret n° 2006-681 du 12 Septembre 2006 portant réglementation du contrôle du conditionnement

Made 2006-09-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Madagascar
Subjects
Agricultural and rural development, Cultivated plants
Keywords
agricultural commodities, transport/storage, certification, standards, international trade, processing/handling, monitoring
Categories
*, agriculture

Where to read it

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  1. REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana -Fahafahana -Fandrosoana MINISTERE DE L'INDUSTRIALISATION DU COMMERCE ET DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE DECRET N° 2006-681 du 12 Septembre 2006 Portant réglementation du Contrôle du Conditionnement Vu la Constitution, Vu la Loi Organique n02004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances. Vu la loi nO97-024 du 14 Août 1997 portant Régime National de la Normalisation et de la Certification des Produits, Biens et Services Vu la Loi n02005-029 du 29 Décembre 2005 portant Loi de Finances pour 2006, Vu l'Ordonnance n062-081 du 29 septembre 1962 portant statut des comptables publics, > - Vu le Décret nOdu 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu le Décret n02003-008 du 16 janvier 2003, modifié par les Décrets n02004-001 du 05 janvier 2004, n02004-680 du 05 juillet 2004,n02004-1 076 du 07 décembre 2004 , n02005-144 du 17 mars, n02005-700 du 19 Octobre 2005 et nO2005-827 du 28 novembre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le Décret nO2004-319 du 09 mars 2004 instituant le régime de régies d'avance et des régies de recettes des organismes publics, Vu le Décret n02005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes publics, Vu le Décret nO2006-001 du 03 Janvier 2006, portant répartition des crédits autorisés par la Loi n° 2005-029 du 29 Décembre 2005 portant loi de Finances pour 2006 Vu le Décret nO2006-204 du 21 mars 2006 fixant les attributions du Ministre de l'Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé, ainsi que l'organisation générale de son Ministère. Article premier. Le Service du Contrôle du Conditionnement de la Direction du Conditionnement et de la Qualité à la charge de: contrôler la qualité des produits d'origine agricole, ainsi que les produits des industries agricoles de transformation; vérifier si les produits destinés à l'exportation sont conformes aux exigences spécifiées dans les normes; conseiller et assister techniquement les opérateurs économiques, sans pour cela faire preuve d'une excessive tolérance préjudiciable au bon renom des produits de Madagasikara. Article 2.- Le Contrôle du Conditionnement doit être effectué par des agents assermentés spécialisés dans le domaine agricole. REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-F ahafahana-F androsoana MINIS1 :ERE DE L'INDUSTRIALl'SATION DU COMMERCE ET DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE DECRET N° 2006-681 du 12 Septembre 2006 Portant reglementation du Controle du Conditionnement Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, Vu la Loi Organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances. Vu la loin° 97-024 du 14 Aout 1997 portant Regime National de la Normalisation et de la Certification des Produits, Biens et Services Vu la Loi n°2005-029 du 29 Decembre 2005 portant Loi de Finances pour 2006, Vu l'Ordonnance n°62-08 l du 29 septembre 1962 portant statut des comptables publics, , - Vu le Decret n° du 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvemement, Vu le Decret n°2003-008 du 16 janvier 2003, modi.fie par les Decrets n°2004-001 du 05 janvier 2004, n°2004-680 du 05 juillet 2004,n°2004-l 076 du 07 decembre 2004 , n°2005-l 44 du 17 mars, n°2005-700 du 19 Octobre 2005 et n° 2005-827 du 28 novembre 2005 portant nomination des membres du Gouvemement, Vu le Decret n° 2004-319 du 09 mars 2004 instituant le regime de regies d'avance et des regies de recettes des organismes publics, Vu le Decret n°2005-003 du 04 Janvier 2005 portant reglement general sur la comptabilite de l' execution budgetaire des organismes publics, Vu le Decret n° 2006-001 du 03 Janvier 2006, portant repartition des credits autorises par la Loi n° 2005-029 du 29 Decembre 2005 portant loi de Finances pour 2006 Vu le Decret n° 2006-204 du 21 mars 2006 fixant les attributions du Ministre de !' Industrialisation, du Commerce et du Developpement du Secteur Prive, ainsi que I' organisation generale de son Ministere. En Conseil du Gouvemement, DECRET E TITRE PREMIER Attribution du Service de Contr6le du Condihonnement Article premier. Le Service du Contr6le du Conditionnement de la Direction du Conditionnement et de la Qualite a la charge de: control er la qualite des produits d' origine agricole, ainsi que les produits des industries agricoles de transformation ; verifier si les produits destines a l' exportation sont conformes aux exigences specifiees dans les normes ; conseiller et assister techniquement les operateurs economiques, sans pour cela faire preuve d'une excessive tolerance prejudiciable au bon renom des produits de Madagasikara. TITRE II. Organisation Administrative : Personnel Article 2.- Le Contr6le du Conditionnement doit etre effectue par des agents assermentes specialises dans le domaine agricole . Article 3.- Tout exportateur de produits soumis au contrôle du conditionnement adresse au Poste de Contrôle du lieu d'expédition, une demande de vérification confom-re au modèle annexé au présent décret. Le formulaire de demande de vérification est mis à la disposition des op(Srateurs. Chaque lot de produit doit faire l'objet d'une demande distincte. Les demandes sont déposées au bureau du Postè de Contrôle au moins huit (8) jours francs avant la date d'embarquement des produits ou quarante-huit (48) heures pour les produits périssables. Article 5.- La procédure de contrôle consiste: à la vérification du lot; au prélèvement d'échantillons aux fins d'analyses physiques, chimiques et/ou microbiologiques; au plombage des échantillons et coEs sujets de prélèvement; à l'acquittement des redevances mentionnées dans le Certificat de Contrôle du Conditionnement et d'Origine (CCCO). La durée de validité du CCCO dépend du type de prodllit. Sa prorogation est de trois fois au maXll11um. Si leproduit est conforme, il est procédé: à la pose d'un deuxième plomb; à l'établissement immédiat du Certificat de Contrôle du Condi,tionnement et d'Origine (CCCO). Si le produit est non conforme, il est procédé: à l'enlèvement de tous les plombs; au reconditionnement des ptoduits dans un délai de quirlze (15) jours ou à la demande de contre expertise, en cas de contestation de la décision du contrôleur, suivi de la pose de plomb marqué 999. Article 6.- Lorsque les produits sont déclarés« non conformes» par le Contrôleur, l'exportateur peut demander la réunion d'une commission d'expertise, composée: du Président qui est l'autorité administrative du lieu de la réunion de la commission d)expertise; , du Chef de Service du Conditionnement ou son représentant; de l'exportateur ou son représentant. ; du représentant du Service de la Douane; du représentant de la Sécurité publique de la localité. Le procès- verbal de contre-expertise est établi en quatre (4) exempla.ires, datés et signés par les membres et le président. La décision de la c.ommission est prise à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, la décision du président est prépondérante. Si la commission déclare le produit « non conforme aux normes» l'exportateur est tenu de verser: la redevance et les frais afférents à la première vérification demandée par lui; les frais de transports et les indem..rli.tésdes agents . ..•.dpf''',1t de'paipr11PI1tde ,~ps c'II-"i",la rn<l.r,~h"lldi"'e",pr<lca·j"'l'p V'n eVPlnnJ"I'reu-lupro,~p"-v'PI-balu-le4~ .•••••.•. ......... l ,...,.... ......"" ~lo.J, lJ. •. .•• •.• I." I.~ v .~ V •.~...... ô ••...••.•••• lJ"~ 1. ••••..•••••.v . saisie est transmis aux fins de poursuite au Parquet près du Tribunal de 1ère instance ou du Tribunal à Compétence étendue dans le ressort duquel se trouve la marchandise objet des redevances de vérification non acquittées. Le tribunal ordonne la saisie pour vent.e aux enchères de la marchandise. Le produit de la vente est affecté au remboursement des frais. Le reliquat, s'il en existe, est versé à j'exportateur. I / I / TITRE III Fonctionnement du Contr6le Article 3 .- Tout exportateur de produits soumis au controle du conditionncmcnt adrcsse au Poste de Contr61e du lieu d'expedition, une dernande de verification conforme au rnodc!c annexe au present decret. Le formulaire de demande de verification est mis a la disposition des op<Srateurs. Chaque lot de produit doit faire l'objet d'une demande distincte. Les demandes sont deposees au bureau du Poste de Controlc au moins huit (8) jours francs avant la date d'ernbarquement des produits ou quarante-huit (48) heures pour !es produits perissables. Article 4.- L'exportateur peut assister ou se faire representer a l'opfaation de controle. TITRE IV Article 5.- La proce.dure de controle consiste : a la verification du lot ; Contr6le au prelevement d'ech.antillons aux fins d'analyses physiques, ch.imiques et/ou microbiologiques; au plombage des echantillons et coEs sujets de prelevement ; a l'acquittement des redevances mentionnees dans le Certificat de Controle du Conditionnement et d'Origine (CCCO). La duree de validite du CCCO depend du type de produit. Sa prorogation est de trois fois au rnaxunum. Si le produit est conforme, il est procede: a la pose d'un deuxieme plomb; a l'etablissement immediat du Certificat de Controle du Cond~tionnement et d'Origine (CCCO). Si le praduit est non conforme, il est procede: a l'enlevement de tousles plombs; au reconditionnement des ptoduits dans un de!ai de quinze (15) jours ou a la demande de contre expertise, en cas de contestation de la decision du controleur, suivi de la pose de plomb marque 999. TITRE V Commission d'expertise Article 6.- Lorsque 1es produits sont declares« non conformes » par le Controleur, l'exportatcur pcul demander la reunion d'une commission d'expertise, composee: du President qui est I'autorite administrative du lieu de la reunion de la commission d'expertise; . du Chef de Service du Conditioimement ou son representant; de l' exportateur ou son representant. ; du representant du Service de la Douane ; du representant de Ia Securite publique de la localite. Le proces- verbal de centre-expertise est etabli en quatre (4) exempla.ires, dates et signes par les membres et le president. La decision de la commission est prise a la majorite de ses membres. En cas de partage egal des voix, la decision du president est preponderante. Si la commission declare le produit « non conforme aux normes » l'exportateur est tenu de verser: Ia redevance et les frais afferents a la premiere verification demandee par lui ; les frais de transports et les indemnites des agents . A d/4f',;;,11t dP·paiPn1PJ1t de ,~,=,g c.,1-ai" Ia n1car,~h,;;,11,-li"e ,u>rca "a· ;.,·le u ·n ev,:,1nnJ,;;,·1r"' du pra,~-=-<!-v·,:,1-bal u-le ,, ,....,,,,, ... , .. ..,. ,.. ..., ·- 1 .. ,, "' VV 1,J) l"r4-" VI 1"--"1.1.-1~ V-1 - V L~ • i'l.-1.I 1JI.~ V '- ,. ,....,-.., saisie est trnnsmis aux fins de poursuite au Parquet pres du Tribunal de 1 ere instance ou du Tribunal a Competence etendue dans le ressort duquel se trouve la marchandise objet des redevances de verification non acquittees. Le tribunal ordonne la saisie pour vente aux encheres de la marchandise. Le produit de la vente est affecte au remboursement des frais. Le reliquat, s'il en existe, est verse a l'exportateur. Article 7.- En application de la disposition de l'article 14 de la loi n° 97-024 dl! 14 Août 1997 portant Régime National de la Normalisation ct de la Certification des Produits, Biens et Services, il est perçu, pour les procédures de travaux de c0rtificalion après le contrôle, des redevances. Article 8 : Cette perception est faite à titre de rémunération de services rendus par l'Etat dans l'exécution < dp" ope''>1tinn.,r,p certifir:;ltinn pfC"lechur·cssur df'(11andpd,,.,,o",'.,-"'tPP..-"P""- 1P" A fTPnt.,rl"Sp'VI·r'pdn•••••tJ .•. "'~"""''''''''oJ ••.•..•.... •. •..•..•...•..••.. ••...•..••..••..•....,.... ........., ..., ............"01 1"' ......•."""•...~ .•.•.• , . - •••.•.~b-· .., - Conditionnement, et est fixée à 0,5 % de la valeur FOB. Article 9: Toute demande de vérification adressée au Service du Contrôle du Conditionnement comporte l'engagement d'acquitter le montant des redevances et les frais de transport du personnel vérificateur. Article 10~- Un régisseur sera nommé par arrêté du Ministre de l'Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé. Article Il :Les sommes recouvrées au titre de ces redevances sont versées au compte 46-365 de la • Direction du Conditionnement et de la Qualité, aux bureaux du Trésor public et réparties comme suit: 60% versés au Budget Général; 40 % versés au profit des agents d'exécution. Article 12 : Toutes les dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées. Le Ministre de l'Industrialisation, du Cprnmerce et du Développement du Secteur Privé f TITRr vr .L!.0.110.,·ifiQ11s /t11ancieres Article 7.- En application de la disrosition de !'article 14 de la loin° 97-024 du 14 Aout 1997 portant Regime National de la Normalisation ct de la Certification des Produits, Biens et Services, il est pen;:u, · pour les procedures de trnvaux d,~ certification apres le controle, des redevances. Article 8 : Cette perception est faite a titre de re.muneration de services rendus par l'Etat dans !'execution des operations de certification effectuccs, sue dcmande des operateurs, par les Agents du Service du Conditionnement, et est fixe.e a 0,5 % de la valeur FOI3. Article 9 : Toute demande de verification adressee au Service du Controle du Conditionnement comporte !'engagement d'acquitter le montant des redcvanccs et les frais de transport du personnel verificateur. A1iicle l 0 :- Un regisseur sera nomme par arrfae du Ministre de !'Industrialisation, du Commerce et du Developpement du Secteur Prive. Article 11 : Les sommes recouvrees au titre de ccs rcdevances sont versees au compte 46-365 de la • Direction du Conditionnement et de la Qualite, aux bureaux du Tresor public et reparties cornme suit : 60% verses au Budget General ; 40 % verses au profit des agents d'execution. Article 12 : Toutes les dispositions anterieures et contraires a ce!les du present decret sont et demeurent abrogees. Article 13 : - Le !Y1inistre de l'Industrialisation, du Commerce et du Developpement du Secteur Prive et le iv!inistre de l'Ec.onornie, des Finances et du Budget sent charges, cl1acun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique. Par le Premier Ministre, Chef du Gouvemement Le Ministre de l'Industrialisation, du Cpmmerce et du Developpement du Secteur Prive Roger Marie RAF ANOl'vfEZA.i'JTSOA Le Nfinistre de l'Economie des Finances et du Budget, Benjamin Andriamparany RADA VIDSON Fait a Antananarivo, le 12 Septembre 2006 Jacques SYLLA PnUP t,hl

Décret n° 2006-681 du 12 Septembre 2006 portant réglementation du contrôle du conditionnement · Nelum