Décret n° 2003-792 relatif aux redevances de prélévement et de déversement
Made 2003-07-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Water
- Keywords
- water charges, water abstraction, effluent waste water/discharge, pollution control, freshwater pollution, fees/royalties
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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES DECRET N° 2003/792 RELATIF AUX REDEVANCES DE PRELEVEMENTS ET DE DEVERSEMENTS LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution, Vu la loi 93-005 du 26 Janvier 1994 portant orientation générale de la politique de décentralisation Vu la loi 98-029 portant code l’eau, notamment en ses articles 69 à 74, Vu le Décret n° 2003-007 du 12 Janvier 2003, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu le Décret n° 2003-008 du 16 Janvier 2003, portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le Décret n° 2003-102 du 11 Février 2003, fixant les attributions du Ministre de l’Energie et des Mines et l’organisation générale de son Ministère, Vu le décret n° 2003/191 du 04 Mars 2003, portant création des Agences de Bassin et fixant leur organisation attributions et fonctionnement, Vu le décret n° 2003/192 du 04 Mars 2003, fixant l’organisation, les attributions et le fonctionnement de l’Autorité Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (ANDEA), Sur proposition du Ministre de l’Energie et des Mines En conseil de gouvernement, D E C R E TE : DES REDEVANCES DE PRELEVEMENT ARTICLE 1 – Des redevances sont mises en recouvrement par l’Agence de Bassin sur les prélèvements d’eaux souterraines et superficielles effectué dans sa circonscription suivant l’ordre de recette délivré par l’ANDEA. ARTICLE 2 – Sont considérés comme prélèvements d’eau, tout volume prélevé des eaux superficielles ou souterraines relevant du domaine public de l’eau. Les opérations d’exhaure dans les mines ou d’extraction, en fouille noyée ou au fil de l’eau, de matériaux alluvionnaires induisant des prélèvements d’eau sont également considérés comme des prélèvements d’eau. ARTICLE 3 – L’assiette de la redevance est constituée par le débit fictif continu autorisé. Toutefois, à la demande de l’agence ou du préleveur de l’eau, personne physique ou morale, les volumes d’eau réellement prélevés et mesurés peuvent constituer l’assiette de la redevance. Ces volumes sont exprimés en débit fictif continu. ARTICLE 4 – La redevance de prélèvement d’eau est constituée de trois parts : une part domaniale due à l’utilisation du domaine public de l’eau, appelée redevance domaniale, une part proportionnelle au débit prélevé, appelée redevance proportionnelle, une part représentant la participation de l’attributaire aux coûts de mobilisation de l’eau, appelée redevance de participation. Cette redevance est destinée au Fonds National pour les Ressources en Eau en vue de financer la gestion des ressources en eau et le développement du secteur de l’eau et de l’assainissement pour l’intérêt général. Les coûts de mobilisation de l’eau sont constitués de l’ensemble des dépenses engagées par l’ANDEA et l’Agence de Bassin pour mettre l’eau à la disposition de l’usager. Il s’agit notamment des dépenses relatives à l’inventaire des ressources en eau, à leur stockage, à leur transport, à la protection, la préservation ou la restauration de leur qualité, à la lutte contre l’envasement et à la recharge artificielle des nappes souterraines. ARTICLE 5– La redevance domaniale est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’eau potable et du Ministre chargé des Finances sur proposition de l’ANDEA. Elle est proportionnelle au débit fictif continu. ARTICLE 6 – La redevance proportionnelle est fixée, sur proposition de l’ANDEA, par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’eau et du Ministre chargé des Finances. Elle est perçue intégralement dès la première année chaque fois qu’il s’agisse d’une régularisation . Pour les nouveaux prélèvements, elle sera perçue de la manière suivante : 25 % pour la première année ,50% pour la deuxième année, 75 % pour la troisième année et 100% pour la quatrième année. à couvrir les dépenses afférentes à la gestion du domaine publique de l’eau. ARTICLE 7 – La redevance proportionnelle est révisée en fonction, notamment, de l’évolution du niveau des prix et des salaires suivant une formule d’indexation qui sera précisée par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’eau potable et du Ministre chargé des Finances. La redevance sera modifiée chaque fois que l’application de la formule d’indexation donne, pour une Agence de Bassin donnée, une augmentation supérieure à 3 %. ARTICLE 8 – La redevance proportionnelle ne saurait être inférieure à un minimum de prélèvement fixé à 0,1 litres par seconde. ARTICLE 9 – La redevance de participation est fixée pour chaque bassin hydrographique, par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’eau potable et du Ministre chargé des Finances sur proposition de L’ANDEA . Elle est exigible dès la première année de prélèvement de l’eau. Toutefois, les agences bassins peuvent permettre aux intéressés sur accord de l’ANDEA de s’acquitter de cette participation, aux moyens de versements échelonnés suivant des conditions financières convenues avec eux. DES REDEVANCES DE DEVERSEMENT ARTICLE 10 – Tout déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans les eaux superficielles ou souterraines est soumis au paiement d’une redevance, appelée ci-après redevance de déversement. Le recouvrement de cette redevance est poursuivi auprès du propriétaire ou de l’exploitant des installations de déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect, qu’il soit personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé. Les modalités de fixation et de recouvrement de cette redevance sont fixées par le présent décret. ARTICLE 11 – Les redevances de déversements sont établies et perçues en fonction de la quantité de pollution produite un jour normal du mois de rejet maximal , mesurée en litre. ARTICLE 12 – Les quantités de pollution visées à l’article précédent sont déterminées par estimation forfaitaire. Toutefois à la demande, soit de l’agence d’exécution, soit du redevable, elles peuvent être déterminées par mesure de la pollution réelle. ARTICLE 13 – Pour la détermination de l’assiette des redevances en cas d’estimation forfaitaire, la quantité de pollution est calculée sur la base de volume d’eaux usées rejetées. ARTICLE 14 Si l’agence de bassin ou le redevable a demandé l’évaluation par mesure individuelle de la pollution réelle, cette mesure porte sur la détermination du volume réel rejeté. Les frais d’exécution de la mesure sont à la charge : de l’agence lorsque la mesure a été effectuée à son initiative, du redevable lorsque la mesure a été effectuée à son initiative. ARTICLE 15 – Pour la détermination de l’assiette des redevances applicables aux rejets domestiques, un arrêté du Ministre chargé de l’eau potable pris sur proposition de l’ANDEA concernée, fixe pour une durée maximale de cinq ans, une quantité de pollution journalière mesuré en litre à prendre en compte pour chaque habitant. Cette quantité est exprimée en éléments mentionnés à l’article 13 ci dessus. L’assiette est calculée chaque année par commune en multipliant cette quantité de pollution individuelle par la somme du nombre des habitants. Le nombre des habitants agglomérés est déterminé conformément aux recensements de la population et, le cas échéant aux estimations du Ministre chargé de la Population. ARTICLE 16 – L’agence d’Exécution notifie aux exploitants des réseaux publics de distribution d’eau le montant de la contre-valeur à percevoir pour son compte au titre de la redevance de pollution, par mètre cube, sur leurs abonnés. La facturation et le recouvrement des sommes dues sont opérés par ces exploitants au nom de l’ANDEA. Les renseignements relatifs aux quantités d’eau facturées nécessaires pour le calcul de la contre valeur sont fournis à l’agence par les exploitants des réseaux publics de distribution d’eau. Les modalités prévues aux alinéas ci-dessus, ainsi que les modalités de reversement par les distributeurs à l’agence de bassin et le cas échéant, les conditions de remboursement des trop-perçus sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’eau potable et du Ministre chargé des Finances. ARTICLE 17 – A défaut de paiement par le redevable dans le délai de trois mois à compter de la présentation de l’ordre de recettes, il lui est envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la redevance n’est pas payée après le délai fixé par la mise en demeure, l’autorisation est retirée, sans préjudice de poursuites judiciaires ou administratives éventuelles. En cas de récidive, le contrevenant est passible de sanctions prévues aux articles 67 et 68 de la loi 98 029 portant Code de l’Eau. ARTICLE 18 Le Ministre auprès de la Présidence de la République chargé de la Décentralisation et du Développement des Provinces Autonomes et des Communes , Le Ministre de l’Energie et des Mines et Le Ministre de l’Economie ,des Finances et du Budget , sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 15 Juillet 2003 PAR LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Jacques SYLLA Le Ministre de l’Energie et des Mines RABARISON Jacquis H. Le Ministre auprès de La Présidence de la République chargé de la Décentralisation, du Développement des Provinces Autonomes et des Communes ANDREAS ESOAVELOMANDROSO Monique Le Ministre de l’Economie des Finances et du Budget RADAVIDSON Andriamparany Benjamin