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Laws of Madagascar

Décret n° 2003-791 portant réglementation tariffaire du Service public de l'eau et de l'assainissement (SOREA)

Made 2003-07-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Madagascar
Subjects
Water
Keywords
water charges, water supply, sewerage, fees/royalties

Where to read it

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Text

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  1. REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES DECRET N° 2003/791 PORTANT REGLEMENTATION TARIFAIRE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution Vu la Loi n° 94-007 du 26 Avril 1995 relative aux pouvoirs, compétences et ressources des collectivités décentralisées, Vu la Loi n° 98-029 du 20 Janvier 1999 portant Code de l’Eau, Vu le Décret n° 2003-007 du 12 Janvier 2003, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu le Décret n° 2003-008 du 16 Janvier 2003, portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le Décret n° 2003-102 du 11 Février 2003, fixant les attributions du Ministre de l’Energie et des Mines et l’organisation générale de son Ministère, Vu le Décret n° 2003-193 du 04 Mars 2003, portant fonctionnement et organisation du service public de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées domestiques, Sur proposition du Ministre de l’Energie et des Mines. En Conseil de Gouvernement, D E C R E T E: Article 1.- En application des dispositions de l’article 57 de la loi n° 98-029 du 20 janvier 1999, ci-après dénommée la Loi, le présent décret fixe les modalités d’application des dispositions relatives à la tarification du service public de l’eau potable et de l’assainissement collectif des eaux usées domestiques. Il précise les principes tarifaires, les règles, normes et procédures qui seront appliqués pour la proposition, la détermination, l'adaptation, l'ajustement et la révision des tarifs des services publics de l'eau potable et de l’assainissement. Les définitions utilisées dans ce décret sont les mêmes que celles présentées dans le décret-cadre portant organisation du service public de l'eau. CHAPITRE PREMIER PRINCIPES GENERAUX DE LA TARIFICATION DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT Article 2 - La tarification du service public de l’eau potable et de l'assainissement est déterminée dans le respect des principes fixés par l'article 54 de la Loi et des dispositions particulières suivantes : Les branchements publics d'eau potable doivent être équipés de compteurs d’eau, ou tous autres comptages volumétriques adaptés au milieu, sauf accord explicite de l'Organisme Régulateur. La structure du tarif de Service Public de l'eau comprend une partie fixe et une partie variable, proportionnelle à la consommation d'eau. La partie fixe appelée prime fixe, et ou cotisation traduit les investissements engagés, y compris les subventions. La partie variable appelée prix de l'eau, traduit les coûts d'exploitation et les diverses charges. Le prix de l'eau potable comprend obligatoirement une tranche sociale dont le seuil de consommation est fixé par l'Organisme Régulateur. Le montant de la prime fixe et le prix de l’eau peuvent être spécifique à chaque système d’eau. Le tarif peut être ajusté pour tenir compte de l’évolution de l’environnement économique. CHAPITRE 2 METHODOLOGIE D’ETABLISSEMENT DE LA GRILLE TARIFAIRE POUR L’EAU POTABLE Article 3 - l’Organisme Régulateur détermine la méthodologie d'établissement du tarif . Le Gestionnaire Délégué ou le Maître d'ouvrage , en cas de gestion en Régie directe, établit le tarif à partir de cette méthodologie, sur la base d'un plan de développement pour la durée du contrat de délégation du service de l'eau et en considérant les éléments suivants: la projection de la demande le programme prévisionnel d'investissement, de construction, réhabilitations, renouvellement et extensions, selon le type de Délégation de gestion , avec les coûts et échéance correspondants; les divers modes de financement acquis et prévus, les fonds propres et les subventions; le compte d'exploitation prévisionnel. Le Gestionnaire doit également fournir les états financiers prévisionnels des cinq (5) prochains exercices. Le Gestionnaire a l'obligation de communiquer à l'Organisme Régulateur tout autre document que celui-ci juge nécessaire pour l'examen des propositions de grille tarifaire qui lui sont soumises CHAPITRE 3 APPROBATION ET MISE EN APPLICATION DU TARIF Article 4 –Le Gestionnaire soumet sa grille tarifaire à l'Organisme Régulateur pour approbation. La grille tarifaire comprend: le tarif proprement dit, c'est-à-dire, le montant de la prime fixe, le prix à appliquer à la tranche sociale et le prix de l'eau pour le reste de la consommation; les différentes redevances associées à l'exploitation du système d'eau; les taxes applicables à la Délégation de Gestion. Les propositions de grille tarifaire sont susceptibles d'amendement ou de rejet par l'Organisme Régulateur. Tout amendement ou rejet par l'Organisme Régulateur doit être motivé Article 5 – Après approbation par l'Organisme Régulateur , une grille tarifaire est mise en vigueur et publiée par arrêté du ministre chargé de l'eau potable. Article 6 : L'attribution d'un contrat de Délégation de gestion au terme d'une procédure d'appel d'offre , inclut l'approbation du tarif proposé . CHAPITRE 4 AJUSTEMENTS TARIFAIRES Article 7 - Pendant la période intermédiaire entre deux révisions quinquennales prévues à l’article 9 du présent décret, les niveaux du tarif peuvent être ajustés automatiquement chaque année par le gestionnaire du Système d’eau, par application d'une formule d’ajustement déterminée par l’Organisme Régulateur . L'Organisme Régulateur détermine les paramètres à prendre en compte pour l'ajustement tarifaire et en définit la formule. Il tient compte des caractéristiques du système d'eau que le Gestionnaire est tenu de lui communiquer, à savoir : la structure des investissements et des éventuelles subventions en précisant la répartition des dépenses en devises et en monnaie locale. les modes et les conditions de financement, en spécifiant les subventions le type de système d'eau : gravitaires , par pompage , ou mixte le mode de gestion du système d'eau. Exceptionnellement, le Gestionnaire peut demander un ajustement tarifaire dans les cas suivants : l'indice global d'ajustement des tarifs a augmenté de plus de vingt pour cent (20%) par rapport au dernier ajustement. l'un des paramètres de la formule a augmenté de plus de cinquante pour cent (50%) par rapport au dernier ajustement. Article 8- Le tarif ajusté est soumis à l'approbation de l'Organisme Régulateur au moins un mois avant sa mise en vigueur . L'absence d'observations formulées par l'Organisme Régulateur avant la date de mise en application du tarif ajusté vaut autorisation. Le tarif ajusté est porté à la connaissance des usagers. CHAPITRE 5 ADAPTATION TARIFAIRE Article 9 - Le tarif peut être adapté, après deux années d’application, pour te nir compte de la structure des consommations effectivement observée. La proposition d’adaptation des tarifs est soumise par le Gestionnaire à l’Organisme Régulateur. Elle est accompagnée des documents justificatifs nécessaires à son examen, notamment la structure des consommations d’eau prévue pour déterminer le tarif initial, la structure des consommations effectivement observée pendant les deux premières années d’application de la grille tarifaire initiale, et l' adaptation tarifaire proposée. La grille tarifaire incluant le tarif adapté est mis en application selon les modalités fixées à l'article 5 du présent décret . CHAPITRE 6 REVISIONS TARIFAIRES Article 10 - Le tarif et sa formule d'ajustement peuvent être révisés à la demande du Gestionnaire , après une période minimale d’application de cinq ans. La procédure de révision tarifaire est identique à la procédure d’établissement de tarif initial définie par le présent décret. Dans tous les cas, toute révision du tarif et de sa formule d'ajustement doit se faire dans le respect des clauses du contrat de Délégation de gestion . CHAPITRE 7 REDEVANCES ET TAXES SPECIFIQUES RECOUVREES PAR LE GESTIONNAIRE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE Article 11 – Conformément à la définition de la grille tarifaire, outre le tarif, la grille tarifaire comprend les taxes et redevances spécifiques au secteur de l'eau . Les taxes sont composés par la taxe de régulation, des taxes et surtaxes communales. Les redevances associées à l'exploitation des systèmes d'eau sont: les redevances sur les ressources en eau, redevance de branchements sociaux, redevances d'assainissement. Les taux des redevances doivent être conformes aux dispositions de l'article 55 de la loi. SECTION I : LES REDEVANCES Article 12 - La redevance de régulation est destinée à couvrir les charges de l'Organisme Régulateur. Elle constitue une charge d'exploitation du gestionnaire. Elle est constituée d’ un pourcentage sur le chiffre d'affaires des gestionnaires délégués . Le montant annuel total de la redevance de régulation ne doit pas excéder 2% du chiffre d'affaires du service public de l'Eau soumis à la TVA. Cette redevance est due chaque mois sur la base du chiffre d'affaires encaissé par le Gestionnaire Délégué ou Maître d’Ouvrage au cours du mois précédent. Article 13 - Les redevances pour le financement des infrastructures mises à la disposition du gestionnaire des services d'eau contribuent au financement des investissements de réhabilitation, renouvellement et extension du service public de l’eau potable. Elles sont facturées et recouvrées auprès des usagers par le Gestionnaire Délégué du service public de l’eau potable pour le compte du Maître d’ouvrage ou de tout autre organisme désigné par ce dernier. Le contrat de Délégation de gestion fixe les modalités de versement au Maître d’ouvrage ou à l'organisme désigné par ce dernier des sommes dues par le Gestionnaire délégué au titre de ces redevances. Article 14 - Les redevances de branchements sociaux contribuent au financement des branchements desservant individuels des ménages à faibles revenus et des bornes fontaines. Elles sont perçues auprès des usagers, par le gestionnaire du service public de l’eau potable pour le compte du Maître d’ouvrage. Les montants collectés au titre de ces redevances sont versés à un fonds de branchements sociaux et exclusivement destinés au financement des branchements sociaux et des bornes-fontaines. Le Maître d’ouvrage définit les modalités d'utilisation des ressources du fonds et tient une comptabilité spécifique de ce fonds. Le contrat de gestion déléguée fixe les modalités de versement au Maître d’ouvrage des sommes perçues par le gestionnaire délégué au titre des redevances de branchements sociaux. SECTION 2 : LES TAXES Article 15 – Des taxes et surtaxes communales sur les services d'eau potable peuvent être instituées par les communes sur délibération du conseil municipal, dans le respect des dispositions de l'article 55 de la loi 98-029, et en conformité avec le code des collectivités locales. Les taxes et surtaxes communales sont recouvrées auprès des usagers par les gestionnaires des Systèmes d’eau pour le compte des communes. Les montants dus sont basés sur les montants effectivement recouvrés par le gestionnaire. Ils sont prioritairement affectés par les communes au paiement de leurs consommations d'eau potable. Les contrats de Délégation de gestion fixent les modalités de versement aux communes des sommes perçues par les Gestionnaires délégués au titre des taxes et surtaxes communales. CHAPITRE 8 REDEVANCES D’ASSAINISSEMENT Article 16 - Les redevances d’assainissement ont pour objet d’assurer le financement de l’exploitation et des investissements des systèmes d’assainissement collectifs. Les redevances s'appliquent aux usagers utilisateurs d’un système d'assainissement collectif. L’assiette de la redevance d’assainissement est le volume d’eau prélevé sur le réseau public de distribution d’eau potable ou sur toute autre source. Les redevances d’assainissement sont basées par le Maître d’ouvrage ou le Gestionnaire délégué selon les mêmes modalités que pour les tarifs du service d’eau potable, sur la base du principe de recouvrement des coûts, et compte tenu de la capacité de paiement des usagers. Les modalités d’établissement des propositions des redevances d’assainissement et de détermination de celles-ci par l’Organisme Régulateur sont les mêmes que celles fixées dans le présent décret pour le service de l’eau potable. Les redevances d’assainissement peuvent être calculées sur la base des volumes d'eau consommés ou prélevés, ou exprimées en pourcentage des facturations aux usagers au titre du service de l’eau potable. Les Autoproducteurs d’eau sont assujettis à la redevance d’assainissement sur la base du volume d’eau produit. Dans les cas où les redevances d’assainissement sont exprimées en pourcentage de la facturation faite aux usagers au titre de leurs consommations d’eau potable, les redevances d’assainissement dues par les Autoproducteurs sont calculées sur la base des volumes d’eau produits par celui-ci, valorisés par application à ces volumes des tarifs applicables au service de l’eau potable. Article 17 - Pour les usagers, autres que les usagers domestiques, déversant leurs eaux usées dans un système collectif d’assainissement, l’assiette de la redevance d’assainissement est le volume d’eau prélevé sur le réseau public de distribution d’eau potable ou sur toute autre source, affecté de coefficients inférieurs ou supérieurs à l’unité, établis de façon à tenir compte de la pollution rejetée. Ces coefficients sont déterminés, par le Maître d’ouvrage, de façon à tenir compte de l’impact réel du déversement sur le système d’assainissement collectif. Ils sont soumis à l’approbation de l’Organisme Régulateur. Le déversement, autre que domestique, dans un système d’assainissement collectif pourra faire l’objet d’une convention spéciale de déversement signée entre l’usager auteur du déversement et le gestionnaire du système. Cette convention fixe les modalités techniques et financières du déversement. Le cadre et les modalités d’établissement de ces conventions spéciales de déversement sont définis par l’Organisme Régulateur. Les redevances dues par le gestionnaire du service public de l’eau potable seront déterminées dans les contrats de gestion déléguée. Article 18 - Le gestionnaire d’un service public d'eau potable a l’obligation de fournir au gestionnaire de service public de l’assainissement intervenant dans l’aire géographique du service public de l’eau l’ensemble des fichiers des abonnés et des facturations nécessaires pour l’établissement des facturations de la redevance d’assainissement par ce dernier. Le gestionnaire du service public de l’eau potable peut être chargé par le gestionnaire du service public de l’assainissement du recouvrement des redevances d’assainissement pour son compte. Ces prestations sont rendues dans le cadre des contrats commerciaux de prestations de services résultant de l’accord entre les deux gestionnaires. CHAPITRE 9 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 19 – Jusqu’à la mise en place de l’Organisme Régulateur, les responsabilités revenant à ce dernier au titre du présent décret sont assurées par le Ministre chargé de l’eau potable. Article 20 :, Le Ministre auprès de la Présidence Chargé de la Décentralisation du Développement des Provinces Autonomes et des Communes, Le Ministre de l’Energie et des Mines, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget ,Le Ministre de l’ Interieur et de la Reforme Administrative, sont chargés , chacun en ce qui le concerne ,de l’exécution du présent décret qui sera enrégistré et publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 15 Juillet 2003 PAR LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT Jacques SYLLA Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget RADAVIDSON Andriamparany Benjamin Le Ministre Auprès de la Présidence Chargé de la Décentralisation, du Développement des Provinces Autonomes et des Communes ANDREAS ESOAVELOMANDROSO Monique Le Ministre de l’Interieur et de la Réforme Administrative RAMBELOALIJAONA Jean Seth Le Ministre de l’Energie et des Mines RABARISON Jacquis H.

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