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Laws of Madagascar

Décret nº 2000 - 415 portant définition du système d'octroi des licences de pêche crevettière

Made 2000-06-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Madagascar
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
marine fisheries, fishing vessel, enforcement/compliance, crustaceans, fishing authorization, fishing charge, fishery management and conservation, aquatic animals, authorization/permit

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  1. REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Décret N° 2000 - 415 portant définition du système d’octroi des licences de pêche crevettière Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu la constitution, Vu l’ordonnance n°93-022 du 04 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l’aquaculture, Vu le décret n°94-112 du 18 février 1994 portant organisation générale des activités de pêche maritime, Vu le décret n°97-218 du 27 mars 1997 fixant les attributions du Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques ainsi que l’organisation générale de son ministère, Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998, portant nomination des membres du Gouvernement, Sur le rapport du Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, En conseil de Gouvernement, DECRETE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er . En application de l’article 6 de l’Ordonnance 93-022 du 4 mai 1993, portant réglementation de la pêche et de l’aquaculture, le présent Décret a pour objet définir le système d’octroi des licences de pêche des crevettes pénéides côtières. Article 2 . Le Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques est chargé d’appliquer et préciser, par voie d’arrêté, les dispositions du présent décret. TITRE II DES OUTILS DE GESTION SECTION I Observatoire Economique et système d’analyse des performances Article 3. Il sera institué un Observatoire Economique neutre qui doit définir un système d’analyse de performances utilisé, dans un premier temps, pour le suivi de la pêcherie crevettière et pouvant, ensuite, servir à réajuster les redevances et à sanctionner les opérateurs du secteur les moins performants. Les indicateurs de performances peuvent porter notamment sur la valorisation des produits de la pêche, la contribution aux recettes de l’Etat, la participation à l’approvisionnement local en poissons, la collaboration avec la pêche traditionnelle, la contribution à l’emploi. Article 4. Le ministère chargé des pêches conjointement, après consultation du Groupement des Armateurs à la Pêche crevettière de Madagascar, définit l’organisation et le mode de fonctionnement de l’Observatoire Economique ainsi que du système d’analyse de performances. Article 5. L’application des recommandations de l’Observatoire Economique doit être décidée de commun accord avec toutes les parties impliquées dans la gestion et le développement de la pêche crevettière, notamment le ministère chargé des pêches et ses partenaires techniques et financiers intervenant dans le secteur ainsi que le Groupement des Armateurs à la Pêche Crevettière et autres opérateurs. SECTION II Système de consultation sur les redevances Article 6. Pour chaque campagne, on effectuera une consultation, auprès de toutes les sociétés crevettières, sur les redevances qu’elles sont disposées à payer pour chaque type de licences tel que défini à l’article 10 du présent décret. Article 7. Le système de consultation sur les redevances doit reposer sur la concurrence pour l’accès aux différentes zones de pêche. Pour la période 2000 à 2002, il est basé, comme stipulé à l’article 38 du présent décret, sur la possibilité de permutation de 20% de chaque différent type de licence. D’autres options renforçant la concurrence sont à définir, dès 2000, par le ministère chargé des pêches en concertation avec la profession. SECTION III Système de suivi satellitaire Article 8. Un système de suivi satellitaire des chalutiers crevettiers, introduit lors de la campagne 2000, doit être généralisé, pour la campagne 2001, à tout chalutier opérant dans les eaux malgaches à des fins de recherche, de prospection ou d’exploitation de quelle que ressource que ce soit. TITRE III DE LA GESTION DES LICENCES SECTION I Nombre, différents types et répartition initiale des licences Article 9. Jusqu’à la publication, par les études en cours, de nouveaux chiffres sur le niveau d’effort de pêche à développer pour l’exploitation rationnelle des crevettes côtières, le nombre de licences est gelé à trente six pour l’ensemble de la pêche artisanale, soixante quinze pour la pêche industrielle dont soixante neuf sur la côte Ouest et six pour les zones actuellement exploitées de la côte Est. Article 10. Les soixante quinze licences de pêche industrielle, mentionnées à l’article 9 ci dessus, sont réparties en quatre type : onze licences de type A, permettant à leur titulaire de pêcher uniquement dans la zone comprise entre le cap St Sébastien au Nord et la pointe d’Angadoka au Sud, dix licences de type B, permettant à leur titulaire de pêcher uniquement dans la zone comprise entre la pointe d’Angadoka au Nord et le phare de Katsepy au Sud, quarante six licences de type C permettant à leur titulaire de pêcher uniquement entre le phare de Katsepy au Nord et Morombe au Sud, six licences de type D, permettant à leur titulaire de pêcher uniquement sur la côte Est, deux dont le type reste à préciser par le ministère chargé des pêches de commun accord avec le Groupement des Armateurs à la Pêche Crevettière de Madagascar. Les autorisations de chalutage par zone de pêche sont supprimées. SECTION II Nature des licences Article 11. La licence de pêche crevettière est un titre donnant un droit d’accès à la ressource crevettière malgache, pour une seule unité de pêche industrielle ou une seule unité de pêche artisanale. Article 12. La licence est délivrée pour une puissance fixée et indivisible, la référence étant les unités opérationnelles en 1999. Article 13. La licence a une durée de vie de vingt ans. Celle des licences existantes court à partir de janvier 2000. Toute licence périmée redevient propriété de l’Etat qui doit de nouveau la céder selon les dispositions précisées à l’article 33 du présent décret. Article 14. La licence est transférable entre opérateurs privés, dans le respect des conditions mentionnées aux articles 18 et 19 du présent décret. Le ministère chargé des pêches doit être informé de la cession. Le cadre juridique et les modalités de transfert seront définis par voie réglementaire. Article 15. Sauf de nouvelles dispositions introduites par le système d’analyse de performances mentionné aux articles 3 et 4 du présent décret, la licence est renouvelée lorsque la redevance correspondante est payée et si elle n’est pas encore périmée. SECTION III Détention des licences Article 16. Que ce soit par transfert entre opérateurs ou par appel d’offres, un armement ou un ensemble d’armements appartenant au même groupe ne peut détenir plus de 40 % du nombre total de licences de pêche industrielle. Un armement ou un ensemble d’armement appartenant au même groupe ne peut pas assurer plus de 50% de la commercialisation des crevettes capturées par l’ensemble de la pêche industrielle. Article 17. Au sens du présent décret et des textes pris pour son application, on entend par « groupe » des sociétés d’actionnariat commun, à l’exception de l’actionnariat l’Etat, ou un ensemble de sociétés, quelle que soit leur forme, qui détiennent des participations dans d’autres sociétés dont elles assurent l’unicité de direction et le contrôle des activités. SECTION IV Remplacement de bateaux Article 18. En attendant la définition d’une nouvelle unité d’effort de pêche par les études en cours, l’accord pour le remplacement de bateaux est automatique si les bateaux sont de même puissance et si tous les deux sont soit des congélateurs soit des glaciers. Article 19. Il est interdit de remplacer un bateau par un autre de puissance supérieure. TITRE IV DU RETRAIT DES LICENCES Article 20. Les licences de pêche des crevettes pénéides côtières ne peuvent être retirées que dans les cas cités aux articles 21, 22, 23, 24, 25, 27 et 30 du présent décret. SECTION I Retrait des licences pour infraction Article 21. La licence est retirée en cas de non paiement des redevances constaté au 31 janvier de chaque année. Toutefois, un délai de rigueur allant jusqu’au 8 février de l’année en cours, est accordé à l’armateur défaillant. Les titres de recettes, envoyés en recommandé avec accusé de réception, doivent parvenir à chaque armement, au plus tard, le 10 janvier de chaque année. Une copie des titres de recettes est envoyée, en lettre recommandée avec accusé de réception, dans le même délai, au Groupement des Armateurs à la Pêche Crevettière de Madagascar, pour le suivi. Article 22. La licence est retirée en cas de non respect du délai imparti pour faire parvenir au ministère chargé des pêches les statistiques mensuelles et annuelles. Ce délai est fixé à deux (2) mois après le mois ou l’année concerné. Passé ce délai, si les statistiques du mois ou de l’année concerné ne sont pas encore parvenues au ministère chargé des pêches, ce dernier inflige à l’opérateur récalcitrant, une amende correspondant à 10 % du montant de la redevance sur la licence du bateau concerné et en informe le GAPCM. Si les statistiques ne sont pas encore fournis après un (1) mois de grâce supplémentaire, la licence concernée est retirée à l’opérateur. L’ensemble des courriers, tant de l’administration que des opérateurs, est effectué en lettre recommandée avec accusé de réception. Article 23. La licence est retirée en cas de non respect répété des normes techniques sur les engins de pêche par rapport à la réglementation en vigueur. Une amende correspondant à 25 % du montant de la redevance est infligée à l’armateur concerné, à la première infraction. Cette amende est portée à 50 % du montant de la redevance, à la deuxième infraction. A la troisième infraction, la licence du bateau concernée est retirée. Article 24. La licence est retirée en cas d’activités de pêche répétées dans une zone non autorisée par le type de la licence. Une amende correspondant à 20 % du montant de la redevance est infligée à l’armateur concerné, à la première infraction. A la deuxième infraction, la licence du bateau concerné est retirée. Article 25. La licence est retirée en cas de non respect par une société ou un groupe de société du plafond de détention des licences, tel que précisé à l’article 16 du présent décret. Les dernières licences acquises, au delà du nombre maximal autorisé, sont retirées. Article 26. Toute décision de retrait d’une licence pour les infractions sus citées enlève à la société concernée son droit d’exploitation de la licence et de propriété de la licence. La licence retirée est immédiatement vendue par appel d’offres, selon les dispositions stipulées à l’article 33 du présent décret. Le somme retirée de cette vente est versée au Trésor Public. SECTION II Retrait des licences pour insuffisance de performance Article 27. A partir de la fin de la campagne 2001, les insuffisances de performances constatées par l'Observatoire Economique, donneront lieu à des sanctions à l'encontre des entreprises jugées défaillantes : pénalité de 50% du montant total des redevances, la première année, retrait de 20% des licences, en cas de récidive, l'année suivante. Est aussi considéré moins performant, donc défaillant, tout opérateur qui ne fournit pas de données économiques et financières à l’Observatoire Economique dans les délais prescrits. Pour un type de licence donné, le nombre de licences à retirer, pour insuffisance de performance, est fixé à 20% des licences appartenant à l’opérateur le moins performant. Si les 20% du nombre des licences de l’opérateur sont supérieurs à 0,51, un nombre entier de licences lui sera retirée. Si les 20% du nombre des licences de l’opérateur sont inférieurs à 0,51, une pénalité de 50% du montant de la redevance lui sera appliquée. Article 28. Toute décision de retrait d’une licence résultant d’une insuffisance de performance enlève le droit d’exploitation de la licence à la société concernée qui, toutefois, en conserve le droit de propriété. Article 29. L’opérateur sanctionné pour insuffisance de performance ne peut pas participer à l’appel d’offres pour l’octroi de la (ou des) licence(s) qui lui a (ont) été retirée(s), mais sera indemnisé par le prix de sa (leur) vente. SECTION III Retrait de licence pour réduction de l’effort de pêche Article 30. Toute décision de retrait de licences de pêche en cas de réduction de l’effort de pêche, résultant de recommandations des scientifiques confirmées par l’Observatoire Economique, sera effectuée, en concertation avec le Groupement des Armateurs à la Pêche Crevettière de Madagascar, en appliquant une réduction à la proportionnelle sur les licences accordées à chaque société, par valeur entière, pour les zones concernées. Article 31. Le ministère chargé des pêches, en concertation avec le Groupement des Armateurs à la Pêche Crevettière de Madagascar, définit, par voie réglementaire, les modalités d’indemnisation des licences retirées pour réduction de l’effort de pêche. TITRE V DE L’ATTRIBUTION DES LICENCES LIBRES Article 32. Au sens du présent décret, sont qualifiées de licences libres les licences existantes ayant fait l’objet d’un retrait pour les cas mentionnés aux articles 21, 22, 23, 24, 25 et 27 du titre IV du présent décret ainsi que les licences libres du fait d’une décision de l’augmentation de l’effort de pêche et les licences dont la durée de vie arrive à expiration. Article 33. Les licences libres sont octroyées par appel d’offres public sur performances comportant, d’une part, une offre technique, constituée d’une matrice d’indicateurs de performances, et, d’autre part, une offre financière. Le cahier de charge de cet appel d’offres ainsi que la liste et la cote de notation des indicateurs de performances sont à définir de commun accord avec le Groupement des Armateurs à la Pêche Crevettière de Madagascar. Les appels d’offres sont ouverts en 2001 aux opérateurs nationaux uniquement et à partir de 2002 aux opérateurs nationaux et étrangers. Article 34. Les deux licences non encore attribuées en début de campagne 2000 seront à octroyer à travers un système transparent, non discrétionnaire, compétitif et répondant à des critères destinés à faciliter la mise en place et le développement des provinces autonomes. TITRE VI DU REAJUSTEMENT DES REDEVANCES SECTION I Redevances minimales Article 35. En 2002 au plus tard, le prélèvement total minimal des redevances par l’Etat devra être équivalent à 8% de la valeur des captures. En 2001, ce pourcentage devra être de 6,5%. Si le système de consultation mentionnée à l’article 37 du présent décret est maintenue au delà de 2004, des redevances minimales pour les campagnes 2005 à 2007 seront définies sur la base des données fournies par l’Observatoire Economique si celui-ci est pleinement opérationnel et arrive à publier des recommandations jugées fiables par le Gouvernement, ses principaux partenaires techniques et financiers ainsi que le Groupement des Armateurs à la Pêche Crevettière de Madagascar. Article 36. L’administration, sur la base du principe d’égalité de traitement envers le secteur de la pêche industrielle et artisanale aux crevettes, ne doit pas instituer des taxes autres que celles appliquées aux opérateurs des autres secteurs de l’économie nationale. SECTION II Réajustements des redevances Article 37. Les redevances sont réajustées, chaque année et ce jusqu’à l’an 2002 , sur la base des meilleures redevances entre celles identifiées par le système de consultation, celles proposées par l’Observatoire Economique et les redevances minimales. Article 38. Dans le cadre de la consultation, la société qui propose la redevance la plus élevée pour un type de licence donnée, peut faire entrer dans la zone concernée au maximum un nombre de bateaux équivalent à 20% des bateaux possédant le même type de licences. La société ayant le même type de licence mais qui a proposé la redevance la plus basse doit déplacer le même nombre de bateaux vers la zone d’où viennent les bateaux du meilleur offrant. Si le nombre de bateaux de la société la moins disante est insuffisant, le nombre de bateaux complémentaires pour atteindre les 20% sera prélevé sur ceux de la société qui a proposé l’avant dernière mauvaise offre. La permutation doit s’effectuer autant que possible entre les bateaux dont les puissances sont les plus proches. Toutes les redevances de pêche industrielle et artisanale sont à réajuster en fonction de la meilleure offre, suivant la formule de répartition des redevances. Article 39. Si le total des redevances obtenues par la consultation est supérieur au total de celles proposées par l’Observatoire Economique mais ne dépasse pas celui des redevances minimales, ces dernières seront maintenues. Article 40. Si le total des redevances trouvées par le système de consultation est inférieur, celles identifiées par l’Observatoire Economique seront maintenues, à condition toutefois que ces dernières soient supérieures aux redevances minimales. Article 41. Si le total des redevances proposées par l’Observatoire Economique est inférieur à celui des redevances minimales, l’administration, en collaboration avec ses principaux partenaires techniques et financiers et le Groupement des Armateurs à la Pêche Crevettière de Madagascar, doit vérifier, par un audit externe, les chiffres avancés par l’Observatoire Economique. Si l’audit confirme les chiffres avancés par l’Observatoire Economique, il sera procédé à une analyse du système global d’exploitation crevettière à Madagascar pour en améliorer la performance, notamment sa contribution à l’économie nationale. TITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 42. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n°94-112 du 18 février 1994, appliquées à la pêche des crevettes pénéides côtières, sont et demeurent abrogées. Article 43. Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre des Finances et de l’Economie, le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, le Ministre des Transports et de la Météorologie, le Ministre du Développement du Secteur Privé et de la Privatisation, le Ministre de l’Intérieur, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l’Elevage, le Ministre des Forces Armées, le Secrétaire d’Etat près du Ministère de l’Intérieur chargé de la Sécurité Publique, le Secrétaire d’Etat près du Ministre des Forces Armées chargé de la Gendarmerie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 16 Juin 2000 Par Le Premier Ministre, Chef du Governement Tantely ANDRIANARIVO Le Vice Premier Ministre, chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes RAJAONARIVELO Pierrot Le Minstre des Transports et de la Météorologie, p.i TSARANAZY Jean Emile Le Ministre de l’Intérieur RASOLONDRAIBE Jean Jacques Le Ministre des Finances et de l’Economie Tantely ANDRIANARIVO Le Ministre du Développement du Secteur Privé et de la Privatisation HORACE Constant Le Garde des Sceaux , Ministre de la Justice IMBIKI Anaclet Le Ministre de l’Elevage RAKOTONDRASOA Le Secrétaire d’Etat près du Ministère de l’Intérieur chargé de la Sécurité Publique AZALY Ben Marofo Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques HOUSSENE Abdallah Le Ministre des Forces Armées RANJEVA Marcel Le Secrétaire d’Etat près du Ministère des Forces Armées, chargé de la Gendarmerie BORY Jean Paul

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