Arrêté n° 720/2016 du 15 janvier 2016 instituant un régime d'authentification et de traçabilité de l'exercice des activités commerciales
Made 2016-01-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Forestry, Cultivated plants, Wild species and ecosystems
- Keywords
- traceability, food safety and quality
- Categories
- agriculture
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Text
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Article 2. Il est institué une carte professionnelle de commerçant attestant l'exercice formel d'activités commerciales L'obligation de détention de la carte professionnelle s'applique à toute personne physique ayant la qualité de commerçant et à tout mandataire principal d'une personne morale, ayant la qualité de Page 2/6 commerçant. Celle-ci est délivrée à titre personnel et, est incessible et intransmissible.
Article 3 — La carte professionnelle de commerçant est délivrée par les Directions Régionales chargé
Article 3. La carte professionnelle de commerçant est délivrée par les Directions Régionales chargé du Commerce territorialement compétents du Ministère chargé du Commerce, sur demande de l'assujetti. La délivrance de la carte est subordonnée à la vérification des conditions d'exercice des activités commerciales, notamment l'inexistence des incapacités et incompatibilités prévues par la loi et l'existence des autorisations administratives pour certains commerces faisant l'objet de règlementation spécifique. Tout refus de délivrance doit être motivé et notifié par écrit au commerçant demandeur.
Article 4. La carte professionnelle du commerçant doit être présentée à première réquisition des autorités compétentes.
Article 5. Pour être valide et sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 du présent arrêté, une carte professionnelle doit présenter les informations, et les caractéristiques physiques et technologiques déterminées en annexe. Elle n'est valable que pour la ou les activités mentionnées. La carte professionnelle de commerçant est valable uniquement sur le territoire de la ou des Région(s) mentionné sur la carte. En cas de besoin, cette validité peut être authentifiée par des appareils de contrôle électronique spécifiques validés par les services techniques du Ministère du Commerce et dotés aux autorités de contrôle compétentes.
Article 6. La détention de la carte professionnelle ne soustrait en aucune manière le commerçant à ses obligations fiscales et d'immatriculations au Registre des Commerces et des Sociétés et au Service de la Statistique. TITRE III PROCEDURE DE DEMANDE ET DE DELIVRANCE Page 3/6
Article 7. Toute personne physique ou morale souhaitant exercer une activité commerciale doit déposer une demande de carte professionnelle auprès de la Direction Régionale du Commerce, au plus tard vingt (20) jours avant l'ouverture du commerce. La carte est délivrée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de dépôt de la demande.
Article 8. Une nouvelle demande d'obtention de la Carte professionnelle de commerçant est constituée des pièces suivantes : 1) Pour les personnes physiques de nationalité Malagasy : un formulaire de demande dûment rempli un certificat d'existence délivré par le Fokontany du lieu d'exercice ou d'implantation une photocopie de la Carte d'identitéNationale 2) Pour les personnes morales, en plus des pièces énumérées ci-dessus, il est joint les statuts de la Société.
Article 9. La carte est valable pour une durée de un (01) an renouvelable; le titulaire doit demander son renouvellement un (01) mois avant l'expiration de sa validité. Pour le renouvellement de la carte, en complément des pièces énumérées en article 8, le formulaire de demande est en outre accompagné des pièces suivantes: Un extrait de l'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés Une copie de la carte Statistique Une copie de la carte d'immatriculation fiscale Page 4/6 La non-production d'une de ces pièces constitue un motif de refus de délivrance de la carte par l'autorité compétente. La procédure de demande et les conditions des alinéas précédents s'appliquent en cas de perte, de détérioration et de changement de catégories d'activités. La carte professionnelle de commerçant périmée ou détériorée est exigée en cas de modification ou de renouvellement.
Article 10. A la réception d'une demande complète, la Direction Régionale chargée du Commerce délivre au demandeur un récépissé portant la liste de pièces constitutives de la demande ainsi que le montant des frais d'établissement de la carte professionnelle de commerçant acquittés. Ce récépissé vaut attestation provisoire du caractère formel de l'activité commerciale objet de la demande, dans le cas où le délai de délivrance de la carte professionnelle du commerçant dépasse les délais fixés par les articles 7 et 9 ci-dessus.
Article 11. Le montant des frais d'établissement de la carte professionnelle de commerçant de renouvellement, de duplicata ou de remplacement est déterminé en annexe du présent arrêté. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
Article 12. Les étrangers non-salariés exerçant une activité commerciale demeurent régis par les lois et règlements en vigueur en matière de contrôle de l'immigration.
Article 13. La violation des dispositions de l'article 2 du présent arrêté entraine le retrait de la carte professionnelle du commerçant sans préjudice des mesures administratives qui peuvent y être prises, notamment celles prévues à l'article 60 de la loi n°2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence. Page 5/6 Le non respect des dispositions de l'article 4 est passible de sanction prévue par l'article 473 du code pénal malagasy. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République. Antananarivo, le 15 janvier 2016 Le Ministre du Commerce et de la Consommation, RABESAHALA Henri Harilala Page 6/6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)