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Laws of Madagascar

Arrêté nº 7 904/2013 du 09 avril 2013 relatif aux activités de collecte des produits de mines

Made 2013-04-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Madagascar
Subjects
Mineral resources
Keywords
mining, transport/storage, authorization/permit
Categories
metals-base, metals-precious, minerals-critical

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Art. 2. - En application des dispositions de l'article 387 du décret n° 2006-910, sont exclues de l'application des dispositions du présent arrêté, la collecte d'or auprès des orpailleurs, la collecte des produits des gîtes fossilifères et des produits des gîtes rares lesquelles qui sont régies par des dispositions spécifiques.

  2. Art. 3. - En application des dispositions de l'article 388 du décret n° 2006-910 et aux fins d'un partage de compétence entre les Directions, les bureaux où sont reçus les dossiers de demande et où sont délivrés les autorisations de collecte de produits de mines sont fixés comme les suivants : Pour toute demande dont les Communes de collecte concernent une Direction Interrégionale et dont le demandeur réside à l'intérieur de la circonscription administrative de cette Direction, la demande est adressée ou affectée à la Direction interrégionale du ressort. Pour toute demande dont les Communes de collecte concernent deux ou plus de deux Directions interrégionales ou dont le demandeur réside hors de la circonscription administrative de la Direction interrégionale où la collecte est envisagée, la demande est traitée par la Direction centrale chargée du ou des produits des mines objet(s) de la demande.

  3. Art. 4. - Toute demande d'autorisation, de collecte doit être, soumise conformément au modèle annexé au présent arrêté. La demande dûment remplie et accompagnée des pièces requises doit être datée et signée puis adressée à la Direction compétente. La signature doit être légalisée par l'autorité compétente. La date d'enregistrement à l'arrivée à la Direction concernée tient lieu de date de la demande d'autorisation de collecte. La délivrance de l'autorisation doit intervenir au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables suivant le dépôt contre récépissé du dossier complet de la demande. Le refus d'octroi d'autorisation doit être motivé et notifié au demandeur dans les mêmes délais.

  4. Art. 5. - Le dossier de demande est fourni en trois (3) exemplaires dont un original. Les pièces qui le composent sont : - Formulaire de demande dûment remplie, datée, signée et signature à légaliser accompagnée de : a) Pour les personnes physiques - Copie certifiée conforme de la CIN/Passeport/Carte de résident; - Certificat de résidence; - Extrait du casier judiciaire, bulletin n° 3; - Copie certifiée de la Carte professionnelle de l'année en cours ou Etat 211 bis; - Copie certifiée de la Carte d'Identification d'Etablissement; - Copie certifiée de la Carte d'Immatriculation Fiscale; - Deux photos d'identité 4x4; - Quittance de paiement du droit d'octroi. b) Pour les personnes morales - Copie certifiée conforme des statuts (en langue malagasy ou française); - Extrait d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés; - Extrait de son casier judiciaire, bulletin n° 3; - Copie certifiée de la Carte professionnelle de l'année en cours ou Etat 211 bis; - Copie certifiée de la Carte d'Identification d'Etablissement; - Copie certifiée de la Carte d'Immatriculation Fiscale. c. Pour les mandataires responsables représentant la personne morale - Copie certifiée conforme de la CIN/Passeport/Carte de résident du mandataire; - Certificat de résidence du mandataire; - Extrait du casier judiciaire, bulletin n° 3 du mandataire; - Copie certifiée conforme de son mandat général passé avec' la personne morale, dûment timbré, daté, signé et présenté à la formalité d'enregistrement auprès du Centre Fiscal territorialement compétent; - Deux photos d'identité 4x4; - Quittance de paiement du droit d'octroi.

  5. Art. 6. - En application des dispositions de l'article 388 susmentionné, le droit de délivrance et de renouvellement de l'autorisation de collecte de produits de mines est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté. Ce droit est versé directement au compte de la Direction Interrégionale ou centrale concernée en vue de couvrir les frais occasionnés par le suivi et contrôle des activités de collecte.

  6. Art. 7. - Il peut être délivrée au demandeur, à la réception du dossier de demande, une attestation de déclaration sur laquelle sont mentionnés les identités, qualité et adresse de celui-ci, la catégorie des substances à collecter et l'indication de la ou des Communes dans la circonscription de laquelle ou desquelles la collecte se déroulera. Un modèle d'attestation de déclaration est présenté à l'annexe de cet arrêté.

  7. Art. 8. – L’autorisation délivrée est valable pour une année. Elle est valable pour les substances et dans les Communes de la collecte qui y sont inscrites. Elle est renouvelable. Un collecteur peut détenir simultanément une ou plusieurs autorisations de collecte.

  8. Art. 9. - Tout collecteurs de produits de mines est tenu de tenir à jour des registres réglementaires et sont soumis à des contrôles effectués par les soins du Ministère chargé des Mines conformément à la réglementation en vigueur.

  9. Art. 10. - En vue de pouvoir renouveler l'autorisation de collecte et conformément aux dispositions du Titre X, Chapitre V, Section II du décret n° 2006-910, tout collecteur de produits de mines doit effectuer des compte-rendu à la Direction qui a octroyé l'autorisation. Tout collecteur de produits de mines doit remettre contre récépissé ou faire parvenir sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, à la Direction qui a octroyé l'autorisation, un relevé semestriel en deux (2) exemplaires, du ou des registre(s) des entrées et sorties. Dans le mois qui suit la fin de chaque exercice, tout collecteur de produits de mines doit remettre contre récépissé ou faire parvenir sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à la Direction qui a octroyé l'autorisation les documents et pièces suivants : - le registre des Laisser-Passer; - l'extrait du registre des entrées et sorties; - les copies des factures d'achat; - les doubles des factures de vente; - le cas échéant, les quittances de paiement de redevances et ristournes; - Toutes autres pièces jugées utiles pour justifier les origines et les destinations des produits.

  10. Art. 11. Au moment de l'évaluation du rapport d'activités, tous les produits de mines collectés qui n'ont pas encore fait l'objet de paiement de redevance et de ristourne doivent être régularisés en payant les redevances et ristournes correspondantes.Les modalités de recouvrement des redevances et ristournes minières se font conformément aux dispositions de l'annexe interministériel n° 14 421/2008 du 3 juillet 2008.

  11. Art. 12. - Une autorisation de collecte peut faire l'objet de révocation dans les mêmes formes que son octroi après mise en demeure aux fins de régularisation demeurée infructueuse, pour non-respect ou de manquement grave à ses obligations par le collecteur ou encore pour des irrégularités répétées. Le renouvellement peut être refusé dans ces cas.

  12. Art. 13. - Tous les commerçants, tous les collecteurs et tous les exportateurs de produits de mines qui sont en cours d'activités sont soumis aux dispositions du présent arrêté. Ils doivent se conformer en demandant les autorisations correspondantes à leurs activités auprès de la ou des Direction(s) compétentes conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté.

  13. Art. 14. - Le(s) Directeur(s) chargé(s) des mines et les Directeurs Interrégionaux du Ministère chargé des Mines sont chargés en ce qui leur concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié avec ses annexes au Journal officiel de la République.

Arrêté nº 7 904/2013 du 09 avril 2013 relatif aux activités de collecte des produits de mines · Nelum