Arrêté nº542-97 Portant organisation de l'importation et de la vente en gros des médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire
Made 1997-01-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- internal trade, animal health, authorization/permit, hygiene/sanitary procedures, pests/diseases, traceability, animal welfare, drugs, institution, governance
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520 ELEVAGE - III. DE L’IMPORTATION ET EXPORTATION D'ANIMAUX, DES PRODUITS ET DENREES D'ORIGINE ANIMALE Art. 15 — Les animaux doivent être examinés par le Vétérinaire Officiel du Poste Frontalier (du Port ou de l'Aéroport) avant tout transport à destination d'un pays étranger. Art. 16 — Tous les animaux ou produits et denrées d'origine animale, et les graines, fourrages et denrées servant à l'alimentation des animaux et destinés à l'exportation doivent être munis d'un certificat d'origine et d'un certificat sanitaire délivrés par le Vétérinaire Officiel du lieu d'origine et visés par le Responsable du Poste Frontalier (du Port ou de l'Aéroport) attestant que les animaux ne présentent aucun symptôme de maladie contagieuse et que les produits sont sains. Art. 17 — Les denrées animales et d'origine animale présentées à l'exportation doivent provenir d'un établissement agréé et comporter une apposition par estampillage, d'une marque sanitaire, et être accompagnées d'un document délivré par le Vétérinaire Officiel. Art. 18 — Les modèles de certificats spéciaux exigés par certains pays importateur sont fournis par les exportateurs. DISPOSITIONS FINALES Art. 19 — Un arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Elevage et du Transport détermine : — la liste des Ports et Aéroports de Madagascar ouverts à l'importation et où doivent avoir lieu, les inspections et contrôles des animaux, produits et denrées d'origine animale et des graines, fourrages et denrées destinés à l'alimentation des animaux. — les modalités relatives à l'inspection et au contrôle sanitaire au niveau du Poste Frontalier du (Port ou de l'Aéroport). Art. 20 — Les frais d'abattage, d'enfouissement, de transport, de quarantaine, de désinfection, ainsi que tous autres frais occasionnés par l'exécution des mesures sanitaires prescrites sont à la charge des propriétaires (importateurs et exportateurs). Art. 21 — Sans préjudice des règlements spécifiques en matière de transport, d'importation, et de police sanitaire, les infractions aux prescriptions des articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 13 du présent décret constituent une fraude punie par le code pénal. Art. 22 — Sans préjudice des peines administratives, l'article 473, paragraphe 1 et 14 du code pénal est applicable à toutes infractions commises aux articles 11 et 13 du présent décret sauf si la loi en dispose autrement. Art. 25 — Les dispositions de l'article 42 de la loi n° 91-008 du 25 juillet 1991 modifiée et complétée par la loi n° 2001-014 du 11 septembre 2001 relative à la vie des animaux sur l'exécution de la peine sont applicable aux infractions commises à l'article 4, alinéa 3, du présent décret. Art. 26 — Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, notamment le décret n° 69-434 du 07 octobre 1969, et ses textes subséquents, ainsi que le Décret n° 94-704 du 08 novembre 1994, sont et demeurent abrogées. Art. 27 — Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative, le Ministre de l'Environnement et des Eaux et Forêts, le Garde des Sceaux Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de l'Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé, le Ministre de la Santé et du Planning Familial, le Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. ARRÊTÉ N° 542/97 DU 15 JANVIER 1997 PORTANT ORGANISATION DE L'IMPORTATION ET DE LA VENTE EN GROS DES MÉDICAMENTS ET PRODUITS BIOLOGIQUES À USAGE VÉTÉRINAIRE. Art.1er — Seuls peuvent se livrer à l'importation et à la distribution en gros de médicaments et de produits biologiques à usage vétérinaire tout établissement et/ou groupement de personnes morales ayant reçu une autorisation ministérielle délivrée par le Ministre chargé de l'Elevage. Art.2 — Toute demande d'autorisation ministérielle doit comporter : — les nom, adresse, et qualité des responsables de la direction technique de l'établissement ou groupement ; ELEVAGE - III. DE L’IMPORTATION ET EXPORTATION D'ANIMAUX, DES PRODUITS ET DENREES D'ORIGINE ANIMALE 521 — photocopie légalisée du statut déposé de l'établissement ou du groupement, de mode d'organisation de sa gestion ; — l'adresse complète (siège, téléphone, fax, etc...) de l'établissement ou groupement et de ses dépôts éventuels. — les nom et adresse du responsable des dépôts. Art.3 — Chaque importation de lot de médicaments et de produits biologiques à usage vétérinaire est subordonnée à une autorisation d'importation délivrée par le Service Vétérinaire. Art.4 — Toute demande d'autorisation d'importation doit comporter : — les nom et adresse de l'établissement ou du groupement ; — référence de l'autorisation ministérielle ; — la liste des spécialités pharmaceutiques, leur conditionnement et quantité, leur numéro d'AMM d'origine et les cas échéant, leur numéro d'AMM nationale, et leur numéro de lot, leur date de péremption, le laboratoire fabricant ; — le port et la date de débarquement ou d'arrivée. Art.5 — Les importateurs, ainsi que leurs dépôts éventuels, sont tenus de délivrer ces produits seulement au prix de gros. Art.6 — Suite aux infractions à la législation et à la réglementation sur la pharmacie vétérinaire, la suspension ou le retrait définitif de l'autorisation ministérielle sera notifiée par le Service Vétérinaire appuyée d'un procès-verbal de constat des faits, établi selon la réglementation en vigueur sans préjudice des sanctions pénales. Art.7 — La présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. ARRÊTÉ N° 2840/2001 DU 07 MARS 2001 RELATIF AU CONTRÔLE À L'IMPORTATION DES ALIMENTS DESTINÉS AUX ANIMAUX. Art. 1er — Le présent arrêté définit les mesures de contrôle à mettre en œuvre pour l'application des dispositions du Décret N° 2000-975 du 13 Décembre 2000, interdisant l'importation de farines animales, de tout aliment en contenant, destinés à l'alimentation des animaux. DU CONTROLE Art. 2 — Tout produit importé destiné à l'alimentation des animaux doit subir un contrôle vétérinaire Art. 3 — L'importateur doit informer le Service Vétérinaire Officiel de la date présumée d'arrivée des aliments importés pour animaux. Art. 4 — Le contrôle vétérinaire consiste : — en la vérification de l'existence de l'autorisation d'importation, et du certificat sanitaire (certificat d'origine) ; — en la vérification du conditionnement de transport (conservation, emballage) ; — au contrôle de qualité (qualité organoleptique — prélèvements) Art. 5 — Tout aliment composé et prémelanges destinés aux animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, aviaire et aquacole, importés sur le territoire national, subissent obligatoirement au moment de l'arrivée au niveau des douanes des Postes Frontaliers (ports maritimes et aéroports) un test de contrôle réalisé par un laboratoire agréé, aux frais de l'importateur. Le test de contrôle s'applique également aux farines importées provenant des produits de la pêche. Art. 6 — Le test de contrôle doit faire ressortir la présence ou non de farines de viandes et d'os, et de crétons dans la composition de ces aliments. Art. 7 — Les aliments composés et les prémelanges destinés à l'alimentation animale ne peuvent être introduits, utilisés, ou commercialisés que sur présentation des résultats d'analyse et des documents d'accompagnement (autorisation d'importation — certificat d'origine) munis de visas de sortie apposés par le Vétérinaire chargé de l'inspection et du contrôle sanitaire au poste frontalier.