Arrêté n° 20208/2016 Portant organisation de la filière coton dans la Région Atsimo Andrefana
Made 2016-09-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Agricultural and rural development, Cultivated plants
- Keywords
- business/industry/corporations, labour, fibre crops, crops
- Categories
- *, agriculture
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana ————— MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE MINISTERE DEL’ECONOMIE ET DU PLAN MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION ARRETE INTERMINISTERIEL N° 20208 /2016 Portant organisation de la filière coton dans la Région Atsimo Andrefana LE MINISTRE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE, LE MINISTRE DEL’ECONOMIE ET DU PLAN, LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE, LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION, Vu la Constitution ;● Vu la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux et les Normes Internationales● pour les Mesures Phytosanitaires ; Vu la Loi n°88-015 du 01 Septembre 1988 relative à la politique d’exportation ;● Vu la loi n°2015-003 du 19 Février 2015 portant Charte de l’Environnement malagasy ;● Vu la Loi n°94-038 du 03 Janvier 1995 relative à la Législation Semencière à Madagascar ;● Vu la Loi n° 96-025 du 30 Septembre 1993 sur la gestion locale des ressources naturelles● renouvelables ; www.cnlegis.gov.mg 1 / 13 Vu la Loi n°97-024 du 14 Août 1997 portant régime national de la normalisation et de la● certification, des produits, biens et services ; Vu la Loi n°99-021 du 19 aout 1999 sur la politique de gestion et de contrôle des pollutions● industrielles ; Vu la Loi n°2001-005 du 11 Février 2003 portant code de gestion des aires protégées ;● Vu la Loi n°2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail ;● Vu la Loi n°2005-019 du 19 octobre 2005 portant Statut des Terres ;● Vu la Loi n°2005-020 du 17 Octobre 2005 sur la Concurrence ;● Vu la Loi n°2007-036 du 14 Janvier 2008 sur les Investissements à Madagascar ;● Vu la Loi n°2014-020 du 20 août 2014 relative aux ressources des Collectivités Territoriales● Décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ; Vu la Loi n°2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l’Etat ;● Vu l'Ordonnance n°86-013 du 17 Septembre 1986 relative à la Législation Phytosanitaire à● Madagascar ; Vu le Décret n°65-046 du 10 Février 1965 concernant la Collecte des Produits locaux;● Vu le Décret n°92-424 du 03 avril 1992 portant réglementation des importations de● marchandises en provenance de l'étranger et des exportations de marchandises à destination de l'étranger ; Vu le Décret n°92-473 du 22 avril 1992 portant réglementation des produits agro● pharmaceutiques ; Vu le Décret n°2004-167 modifiant certaines dispositions du Décret n°99-954 du 15 Décembre● 1999 relatif à la mise en compatibilité des Investissements avec l’Environnement ; Vu le Décret n°2006-681 du 12 Septembre 2006 portant réglementation du Contrôle et du● conditionnement ; Vu le Décret n°2014-296 du 13 Mai 2014 fixant les attributions du Ministre du Commerce et de la● Consommation ; Vu le Décret n° 2015-089 du 10 Février 2015 fixant les attributions du Ministre de l’Industrie et● du Développement du Secteur Privé ; Vu le Décret n° 2015-086 du 10 Février 2015 fixant les attributions du Ministre de l’Economie et● du Plan ; Vu le Décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du● Gouvernement ; Vu le Décret n°2016-265 du 15 avril 2016 modifié et complété par les Décrets n° 2016-460 du 11● mai 2016 et n°2016-1147 du 22 Août 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret n° 2016-295 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre auprès de la ● Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage ainsi que l’organisation générale de son Ministère. ARRETENT CHAPITRE PREMIER - OBJET Article premier.- Le présent arrêté a pour objet la création d’un Comité interministériel en charge de la filière coton dans la Région Atsimo-Andrefana. Il est aussi prévu la régulation de la filière à travers la reconnaissance du rôle et des missions des organisations professionnelles et interprofessionnelles dans la gouvernance et le développement de la filière coton. www.cnlegis.gov.mg 2 / 13 Article 2.- Sans préjudice des missions et attributions dévolues aux administrations, il est ainsi confié à l’organisation interprofessionnelle des acteurs une mission de représentation, de gestion et de développement de la filière coton dans la Région Atsimo-Andrefana. CHAPITRE II - DU COMITE INTERMINISTERIEL EN CHARGE DE LA FILIERE COTON Article 3.- Il est créé un Comité Interministériel permanent en charge de la filière coton pour la Région Atsimo-Andrefana. Le Comité interministériel est basé à Toliara. Article 4.- Sans préjudice des compétences et attributions prévues par les textes relatifs pour chaque ministère, le Comité Interministériel est chargé de la régulation de la filière coton à travers l’octroi, la suspension, le retrait d’agrément ainsi que le contrôle et le suivi de la campagne cotonnière. A ce titre le Comité Interministériel : délivre les agréments de transporteur, de collecteur et de société de production;● prononce les sanctions administratives prévues par les textes en vigueur et notamment par le● présent arrêté ; dispose d’un droit de regard sur les accords interprofessionnels conclus en matière cotonnière. Il● doit être notamment informé des accords conclus par le Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana. Article 5.- Le Comité Interministériel est composé par : le Directeur Régional chargé de l’Agriculture et de l’Elevage ;● le Directeur Régional de l’Economie et du Plan ;● le Directeur Inter-Régional de l’Industrie ;● le Directeur Régional du Commerce et de la Consommation.● Article 6.- Le Comité interministériel est présidé par le Directeur Régional en charge de l’Agriculture et de l’Elevage. CHAPITRE III - DES ORGANISATIONS DES ACTEURS DE LA FILIERE COTON Article 7.- Les acteurs de la filière se regroupent au sein des organisations professionnelles, lesquelles s’associent dans une organisation interprofessionnelle. Article 8.- En cas de cumul d’activités, un acteur ne peut avoir le droit de vote que dans une seule organisation professionnelle. Section 1 - Des organisations professionnelles dénommées « Collèges » Article 9.- Les acteurs d’une même profession doivent se regrouper au sein d’une organisation professionnelle sous la forme associative. Il ne peut y avoir qu’une seule organisation pour chaque profession. www.cnlegis.gov.mg 3 / 13 Article 10.- Les organisations professionnelles pour la filière coton sont énumérées ci-après : l’organisation professionnelle des producteurs, dénommée Collège des producteurs ;● l’organisation professionnelle des transporteurs, dénommée Collège des transporteurs ;● l’organisation professionnelle des opérateurs, dénommée Collège des opérateurs.● Article 11.- Les Collèges ont pour missions de : faire participer tous les acteurs à la régulation de la filière à travers le principe de la● représentativité ; développer la concertation entre les différents acteurs de la filière afin de faciliter● l’harmonisation de leur position et d’améliorer, entre eux, la communication et les échanges ; représenter et défendre les intérêts de la filière, en participant à la définition des stratégies et● des méthodes de promotion de la filière ; développer et valoriser les fonctions et outils communs de promotion de la filière à travers● notamment la recherche, la formation et l’appui-conseil ; appuyer et dynamiser l’organisation et la formation professionnelles des acteurs de la filière.● Article 12.- Les organes, l’organisation et le fonctionnement de chaque Collège sont précisés dans leurs statuts respectifs. Section 2 - De l’Organisation interprofessionnelle dénommée « Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana » Article 13.- Le Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana est une personne morale de droit privé. Elle est créée sur l’initiative des organisations professionnelles de la filière coton citées à l’article 10 ci-dessus. Elle prend la forme associative. Article 14.- L’Etat reconnaît le Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana en tant qu’unique interlocuteur en tout ce qui concerne la filière coton dans la Région Atsimo-Andrefana. Article 15.- Des organes Les organes du Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana sont l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration et le Secrétariat Exécutif. L’Assemblée générale du Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana est1. composée par les représentants élus au niveau de chaque Collège. Elle est dirigée par le Président du Conseil d’Administration. Le nombre de représentants des professions au sein de l’Assemblée Générale est fixé dans les statuts du Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana. Le Conseil d’Administration constitue l’organe d’administration du Conseil Interprofessionnel du2. Coton de l’Atsimo-Andrefana. Il est composé par les représentants des Collèges élus par et parmi les membres de l’Assemblée générale. Il est dirigé par un Président assisté par deux Vice présidents élus par et parmi les membres. Le Chef de Région Atsimo-Andrefana ou son représentant ainsi que deux représentants des Communes siègent au Conseil d’administration. www.cnlegis.gov.mg 4 / 13 Le Conseil d’Administration décide à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Le Secrétariat Exécutif est dirigé par un Secrétaire Exécutif choisi par voie d’Appel d’Offres.3. Le Secrétaire Exécutif dirige le Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana conformément aux attributions que lui confère le Conseil d’Administration et en assure le bon fonctionnement. A ce titre, il assure l’exécution des décisions du Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana et est responsable devant elle. Article 16.- Afin de garantir la représentativité, la parité des membres composant l’Assemblée générale et le Conseil d’Administration doit être respecté. Article 17.- Le Secrétariat Exécutif peut être assisté par un ou plusieurs Comités Techniques suivant les besoins de la filière. La création d’un Comité Technique se fait sur décision du Conseil d’Administration. Article 18.- L’organisation et le fonctionnement de ces organes sont précisés par le règlement intérieur du Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana. Article 19.- Le Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana est une structure de concertation entre tous les acteurs à travers les Collèges. A ce titre, elle est chargée: d’appuyer et dynamiser les organisations professionnelles des acteurs ;● de gérer les informations économiques dans la filière coton;● d’apporter à l’Etat l’appui nécessaire à la négociation, au suivi et à l’exécution des Accords et● Arrangements Internationaux ; de participer à la mobilisation et à la sécurisation des financements au profit de la filière coton;● de superviser et de veiller à une synergie des initiatives et projets en faveur de la filière coton;● de promouvoir et gérer les accords interprofessionnels entre les organisations professionnelles ;● de promouvoir les pratiques agricoles durables afin de garantir la pérennité de la filière ;● de promouvoir les activités de recherche et de développement de la filière coton, dont en● matière de politique semencière ; Outre ces missions de gestion, l’Etat reconnaît la participation du Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana dans la régulation de la filière. A cet effet elle est chargée : de déterminer les dates d’ouverture de la campagne de production et de la campagne de● commercialisation ; de recueillir les informations sur les plans de campagne ;● d’effectuer le suivi technique de la réalisation des plans de campagne ;● d’effectuer une estimation des volumes de production de chaque opérateur avant la campagne● de commercialisation ; de vérifier l’activité réelle de chaque opérateur au niveau des Communes ;● de contrôler la traçabilité des intrants et de tous les produits cotonniers ;● d’effectuer des contrôles sur place et/ou sur pièces du respect des prescriptions légales et● réglementaires par les acteurs, notamment celles prévues par le présent arrêté ; d’être un espace de règlement des litiges entre les acteurs.● www.cnlegis.gov.mg 5 / 13 Article 20.- Les ressources financières du Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo Andrefana proviennent, sans que la liste ne soit limitative : des cotisations des organisations professionnelles membres ;● des subventions qui pourraient lui être accordées ;● des activités de levée de fonds ;● des dons et legs.● Article 21.- Les relations des organisations professionnelles avec le Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana sont régies par le principe de subsidiarité. Section 3 - Des relations entre le Comité Interministériel et le Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana Article 22.- Le Comité Interministériel et le Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo Andrefana constituent un binôme institutionnel pour la gouvernance de la filière coton dans la Région Atsimo-Andrefana. Les deux entités collaborent pleinement dans la gestion et la régulation de la filière. Article 23.- Le Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana est tenue d’une obligation d’information auprès du Comité Interministériel. A cet effet, elle doit : informer le Comité du prix plancher convenu par les acteurs au niveau du Conseil● Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana; transmettre une copie de tous les accords interprofessionnels ainsi que de tous les contrats de● production conclus par les acteurs ; soumettre ses états financiers auprès du Comité Interministériel.● Article 24.- Le Comité Interministériel et le Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo Andrefana doivent se réunir au moins trois (3) fois au cours d’une année civile et chaque fois qu’une telle réunion s’avère nécessaire. L’ordre du jour pour chaque réunion est fixé conjointement par le Président du Comité Interministériel et le Président du Conseil d’Administration du Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana. Article 25.- Le Comité Interministériel consulte préalablement le Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana pour avis favorable avant tout octroi d’agrément. Les suspensions et retraits d’agrément sont prononcés par le Comité sur proposition du Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana qui lui présentera le PV de constat de la défaillance. Cependant, le Comité peut se saisir d’office pour prononcer la suspension et le retrait. Sa décision devra à cet effet être motivée. CHAPITRE IV- DES CONDITIONS D’ACCES AUX PROFESSIONS Article 26.- L’exercice des professions de transporteur et d’opérateur est conditionné par l’obtention d’agréments : un agrément de transporteur pour les transporteurs ;● un agrément de collecteur et/ou un agrément de société de production pour les opérateurs,● www.cnlegis.gov.mg 6 / 13 selon les activités exercées. Les conditions d’obtention des agréments sont déterminées infra. Article 27.- Tout producteur cotonnier doit justifier de la disponibilité d’un terrain sur la base d’un droit d’occupation en vertu d’un contrat de louage ou d’une attestation d’occupation de parcelle de culture constatée et délivrée par le chef Fokontany ou d’un droit de propriété. Article 28.- Le producteur doit formaliser un contrat de production avec un opérateur. Toutefois, en vertu du principe de liberté contractuelle, le choix de l’opérateur cocontractant est laissé à la libre appréciation du producteur. Les Producteurs doivent respecter le programme d’achat de coton graine, arrêté avec les opérateurs cotonniers, au début de la campagne conformément aux dispositions du contrat de production annexé au présent arrêté. Les Producteurs doivent céder la totalité de la production du coton graine réalisée dans la région cotonnière aux opérateurs cotonniers du ressort de leur région respective conformément au contrat de production. Article 29.- Les transporteurs doivent être titulaires d’un agrément de transporteur délivré par le Comité Interministériel en charge de la filière coton pour leur activité de transport du coton. L’obtention d’un agrément de transporteur est conditionnée par la disposition d’au moins un véhicule autorisé pour le transport des produits du coton ; Ledit véhicule doit disposer d’une capacité minimale de dix (10) tonnes et être aménagé pour la protection du coton contre la poussière afin d’éviter l’altération du produit. Sans préjudice des alinéas ci-dessus, l’activité de transporteur est régie par la réglementation générale relative au transport relevant de la compétence du Ministre chargé du transport. Article 30.- Les opérateurs cotonniers doivent être titulaires d’un agrément de collecteur et/ou de société de production délivrés par le Comité Interministériel en charge de la filière coton. Article 31.- L’obtention de l’agrément de collecteur est soumise aux conditions cumulatives ci après : être préalablement titulaire d’un agrément de société de production ;● justifier de l’existence effective de producteurs sous contrat localisés dans la (les) commune (s)● où la société est active ; justifier d’une présence effective dans au moins une (01) commune ; ● justifier de la mise en œuvre en bonne et due forme du plan de campagne qui a été soumis au● Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana. Article 32.- L’obtention de l’agrément de société de production est soumise aux conditions cumulatives ci-après : justifier de la capacité à disposer des installations, des équipements et des matériels, d’une● www.cnlegis.gov.mg 7 / 13 structure d’encadrement, et des moyens logistiques nécessaires afin d’éviter l’altération de la qualité des produits ; justifier de l’existence et de l’opérationnalité de bureaux et de personnel d’encadrement dans● chacune des communes où ils veulent produire et collecter du coton ; justifier de la capacité à disposer d’une unité d’égrenage, des équipements et matériels, des● structures d’encadrement adéquates, des moyens nécessaires à l’exercice de leurs activités afin d’éviter l’altération des produits. Article 33.- La société de production peut cultiver du coton en régie directe. Toutefois, conformément à l’article 37 du présent arrêté, la quantité de la production de coton en régie directe ne doit pas dépasser un seuil déterminé par rapport à sa production totale. Le seuil de la production en régie directe est fixé par un texte d’application du présent arrêté. Article 34.- Les agréments de collecteur et de société de production sont délivrés pour une durée de douze (12) mois et doivent être renouvelés au début de chaque campagne. Article 35.- L’opérateur doit être titulaire d’un agrément de société de production avant le début de la campagne de production. Article 36.- Les sociétés de production doivent adopter une approche filière intégrée. A cet effet, elles sont tenues d’assurer l’encadrement technique des producteurs consistant en : la formation technique et l’encadrement des producteurs;● l’appui à l’organisation de groupements et ou des coopératives de producteurs de coton;● l’information des producteurs sur la filière coton ;● la vulgarisation et diffusion des innovations techniques ;● les activités de recherche développement et de pré-vulgarisation ;● la promotion des itinéraires techniques performants et les bonnes pratiques culturales dans les● exploitations cotonnières. Article 37.- Les opérateurs cotonniers doivent respecter le programme d’achat de coton graine arrêté avec les producteurs, au début de la campagne conformément au contrat de production. Article 38.- Les opérateurs cotonniers doivent produire la liste de leurs planteurs par Commune, leurs surfaces cultivées et la géolocalisation des zones de plantations. Cette liste est transmise au Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana. Article 39.- Les opérateurs cotonniers doivent produire la liste de leurs transporteurs. Cette liste est transmise au Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana. Article 40.- Les opérateurs cotonniers assistent et conseillent les producteurs cocontractants. Ils définissent librement le mode d’organisation des actions liées à l’encadrement de la production cotonnière et participent à l’évolution de la filière, en particulier au renforcement des capacités des producteurs, selon des modalités qui sont définies dans le cadre des collèges. Article 41.- Les opérateurs cotonniers doivent tenir à disposition et mettre à jour leur registre de stocks. www.cnlegis.gov.mg 8 / 13 Article 42.- Les Opérateurs cotonniers commercialisent librement leurs stocks de coton fibre et sous-produits du coton. Article 43.- Pour tout produit, produits bruts, semi-finis ou finis, les opérateurs/transformateurs doivent se conformer à la réglementation en vigueur depuis leur traitement, stockage et conditionnement jusqu’à leur commercialisation. CHAPITRE V – DE L’AGRICULTURE CONTRACTUELLE Section 1 - De la formation et du contenu du contrat de production agricole Article 44.- Le contrat de production de coton est une convention par laquelle un opérateur s’engage à préfinancer la production et à l’acheter à raison du volume prévu dans le contrat et que le producteur s’engage à produire et à vendre. Article 45.- Le contrat de production de coton est fait par écrit, dressé en bonne et due forme, et signé par les parties. Le contrat de production doit être rédigé d’une manière lisible et compréhensible par les parties. Il doit être visé par la Commune. Lors de la conclusion du contrat, les conditions de validité dont le consentement, la capacité juridique des parties, ainsi que ceux relatives à l’objet et la cause du contrat sont appréciées conformément à la loi n° 66-003 du 2 juillet 1966 relative à la Théorie générale des obligations notamment, en ses articles 64 et suivants. Article 46.- Le contrat mentionne la quantité et la qualité des produits, ainsi que la date de la livraison ou une série de dates ou une période de livraison, selon le moment où l’on s’attend à ce que les produits soient récoltés ou collectés. Article 47.- Le lieu de livraison devra être indiqué dans le contrat. Il sera en outre, précisé quelle partie est chargée de transporter les marchandises et d’assumer les frais y afférant. Article 48.- Le producteur doit se conformer aux textes légaux et règlementaires en vigueur, aux bonnes pratiques culturales et aux modalités et conditions fixées dans le contrat. A cet effet, il est tenu de livrer la récolte en utilisant à bon escient les intrants et les financements qu’il a reçus de l’opérateur cocontractant. Article 49.- L’opérateur cocontractant pourra envisager une cession de sa créance à un tiers en vertu d’une clause expressément insérée au contrat. En l’absence de telles dispositions contractuelles, la cession n’est valable qu’avec le consentement du producteur. Article 50.- Outre les dispositions du droit commun notamment celles concernant la notion de force majeure ou du cas fortuit qui excluent ou limitent la responsabilité du producteur, d’autres clauses prévoyant la limitation de responsabilité en cas de non-conformité du produit pourront également être insérées au contrat. Section 2 - Du renouvellement et de la résiliation Article 51.- Le renouvellement résulte soit d’un accord exprès en vue de prolonger la durée du contrat en cours, soit d’un accord tacite, du fait de la poursuite du comportement des parties www.cnlegis.gov.mg 9 / 13 après l’expiration de la durée fixée. Article 52.- La résiliation du contrat libère les parties de leurs obligations respectives nées de l’accord. Elle peut se produire de plein droit, par entente des parties, ou en application d’un droit découlant de l’inexécution par l’autre partie. CHAPITRE VI - DE LA COMMERCIALISATION DU COTON Article 53.- Les Communes arrêtent la liste des opérateurs et celle des points d’achat dans les limites territoriales de sa compétence. Article 54.- Les opérations d’achat de coton ne peuvent être exercées que par les opérateurs titulaires d’une part, d’un agrément de collecteur délivré par le Comité Interministériel, et d’autre part d’un contrat de production avec un producteur. Article 55.- Le prix d'achat de base du coton graine est déterminé librement par les parties sur la base du prix indicatif donné par le Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana pour chaque campagne selon le mécanisme issu de la libre concertation entre les producteurs et les opérateurs cotonniers. Cette concertation est diligentée par le Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana. L’établissement du prix indicatif tient compte : du seuil de rentabilité des producteurs établi sur la base d’un compte d’exploitation moyen des● producteurs ; du seuil de rentabilité des opérateurs établi sur la base d’un compte d’exploitation moyen des● opérateurs ; du cours mondial observé en moyenne annuelle de plusieurs années. ● La Direction Régionale du Commerce et de la Consommation participe à l’arbitrage des négociations de prix entre les parties en fournissant les informations réglementaires d’usage sur le différentiel de prix. Article 56.- Pour toute opération d’achat, l’opérateur doit délivrer au producteur un bulletin de réception comportant son nom, son adresse, le numéro d’identification statistique détaché d’un carnet à souche folioté dont il conservera la souche et qui indiquera les informations suivantes : le lieu et la date de l’achat ; la nature et la qualité du produit acheté, son poids, les prix payés, les lieux de destination ou de stockage conformément aux dispositions du décret n° 65-046 du 10 février 1965 sur la collecte des produits locaux en son article 9. Article 57.- La commercialisation du coton est régie par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatif aux normes de qualité, au poids et aux mesures, au conditionnement, au contrôle qualité et aux traitements phytosanitaires. CHAPITRE VII - DES INTERDICTIONS Article 58.- Pour la bonne organisation et le développement de la filière coton, sont interdits : Les ententes conclues entre exportateurs ou acheteurs visant à imposer un prix aux1. www.cnlegis.gov.mg 10 / 13 producteurs. Les ententes conclues entre les transformateurs visant à imposer un prix du coton graine aux2. producteurs. La pratique du « kilaboly», du « Kirampy » et du « Tsongoravy » qui consiste pour les paysans à3. proposer leurs produits à un autre opérateur que celui avec qui le contrat de production a été conclu ou à un autre producteur qui vend leurs produits à leur place. En vue de prévenir cette pratique, le contrat entre le producteur et l’opérateur doit être visé par la Commune concernée. Le transport non motorisé du coton ainsi que de tout produit du coton.4. Le transport du coton ainsi que de tout produit du coton pendant la nuit.5. La commercialisation du coton en dehors des périodes de campagne définies par le Conseil6. Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana. L’ouverture de point d’achat par les opérateurs dans une commune où ces derniers ne7. remplissent pas les conditions des opérateurs relatif à l’encadrement des producteurs et à l’existence de bureau et personnel d’encadrement opérationnel. L’utilisation de balance et de pont bascule durant la campagne, sans le certificat de8. conformité délivré par le Service de la Métrologie Légale de la Direction Régionale du Commerce et de la Consommation. CHAPITRE VIII - DU CONTROLE Section 1 - Des descentes Article 59.- Les agents du Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana peuvent effectuer des descentes à tout moment aux fins de vérification des documents et registres prévus par le présent arrêté. Article 60.- En cas de constatation d’infraction, les agents doivent être assistés d’un Officier de Police Judiciaire ou de la Gendarmerie. A cet effet, ces agents publics doivent collaborer pleinement avec les agents du Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana. Section 2 - Des procès-verbaux Article 61.- Toute violation des prescriptions et toute infraction liées au présent Arrêté est constatée par un Procès-verbal. Article 62.- Les procès-verbaux dressés sont dûment signés par l’agent et le responsable de l’entité ou l’individu défaillant. Dans le cas où le responsable de l’entité ou l’individu défaillant refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie est remise pour information à l’intéressé. CHAPITRE IX - DU REGLEMENT DES LITIGES ENTRE LES ACTEURS Article 63.- Tout litige opposant les acteurs de la filière dans le cadre de leur relation contractuelle ou de toute autre nature fera l’objet d’un règlement amiable par les parties concernées. www.cnlegis.gov.mg 11 / 13 En cas d’échec du règlement à l’amiable, les parties peuvent soumettre le litige au Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana qui enclenche une procédure de conciliation. Le Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana a un rôle de conciliateur, à ce titre il recherche les éléments de droit et de fait pour trouver une solution amiable et équitable aux différends. Les modalités de fonctionnement en matière de règlement de litige sera prévu dans le règlement intérieur du Conseil Interprofessionnel du Coton de l’Atsimo-Andrefana. CHAPITRE X - DES SANCTIONS Article 64 - Toute violation des prescriptions du présent Arrêté est susceptible de justifier, la suspension, voire le retrait des agréments. La procédure de retrait d’agrément est déterminée par le Comité Interministériel dans le respect du principe du contradictoire. Article 65.- L’application des sanctions administratives doit être précédée d'un avertissement avec délai exécutoire adressé à l’acteur défaillant. Lorsque cet avertissement n'est pas suivi d'effet, les sanctions sont prononcées en tenant compte de la gravité du manquement et d'autres facteurs tels que les dommages encourus par les tiers. Article 66.- Les infractions relatives au présent arrêté seront constatées, poursuivies, et réprimées conformément aux dispositions du Code Pénal, aux dispositions de la Loi n°2005-020 du 17 octobre 2005 régissant la Concurrence. Article 67.- Le DINABE est applicable conformément à la loi n°2001-004 du 25 octobre 2001 portant réglementation générale des Dina en matière de sécurité publique. CHAPITRE XI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 68.- Le Comité ad hoc de transition pour la restructuration de la filière coton dans la Région Atsimo-Andrefana est maintenu, conformément à l’arrêté régional n°013-16/MID/RAA jusqu’à la mise en place effective des organismes prévus par le présent arrêté. Article 69.- Des textes règlementaires fixeront en tant que de besoin, les modalités d'application du présent arrêté. Article 70.- Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa publication par émission radiodiffusée et/ou télévisée, indépendamment de son insertion au journal officiel de la République. Article 71.- Les Directeurs chargés respectivement de l’Agriculture et de l’Elevage, de l’Economie et du Plan, de l’Industrie, du Commerce et de l’Impôt, les receveurs des Douanes, le Trésorier Général, le Procureur de la République, le Commandant du Groupement de la Gendarmerie , Les Chefs de Districts, les Commissaires de Police de la Région Atsimo-Andrefana, les Maires sont chargés respectivement, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Fait à Antananarivo le 26 Septembre 2016 www.cnlegis.gov.mg 12 / 13 Le Ministre auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’élevage Monsieur RAKOTOVAO Rivo Le Ministre de l’Economie et du Plan Général de corps d’armée RAVELOHARISON Herilanto Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé Monsieur NOURDINE Chabani Ministre du Commerce et de la Consommation Monsieur TAZAFY Armand www.cnlegis.gov.mg 13 / 13