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Laws of Madagascar

Arrêté nº2001-2840 relatif au contrôle à l'importation des aliments destinés aux animaux

Made 2001-03-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Madagascar
Subjects
Livestock, Food and nutrition
Keywords
animal feed/feedstuffs, animal production, international trade, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures
Categories
*

Where to read it

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Text

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  1. REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fahamarinana ————— MINISTERE DE L'ELEVAGE ————— ARRETE N° 2840/2001 Relatif au contrôle à l'importation des aliments destinés aux animaux LE MINISTRE DE L'ELEVAGE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°91-008 du 25 juillet 1991 relative à la vie des animaux ; Vu le Décret n° 92-285 du 26 Février 1992 relatif à la Police sanitaire des animaux à Madagascar, Vu le Décret N°94-424 du 03 Avril 1994 portant réglementation des importations de marchandises en provenance de l'étranger et des exportations de marchandises à destination de l'étranger, Vu le Décret n° 98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu le Décret n° 98-530 du 31 Juillet 1998 portant nomination des Membres du Gouvernement, Vu le Décret n° 98-608 du 13 Août 1998 modifié par le Décret n° 99-924 du 01 Décembre 1999 fixant les attributions du Ministre de l'Elevage ainsi que l'organisation générale de son Ministère, Vu le Décret n° 2000-975 du 13 Décembre 2000 interdisant l'importation de farines animales, de tout Page 1/10 aliment en contenant, destinés à l'alimentation des animaux, Vu l'Arrêté n°233 du 09 Février 1960 autorisant les Vétérinaires inspecteurs du Service de l'Elevage à effectuer des prélèvements en vue de la recherche des fraudes sur les produits destinés à l'alimentation des animaux et fixant les conditions matérielles desdits prélèvements ainsi que leur destination. Sur proposition du Directeur des Services Vétérinaires, A R R E T E : Article premier. Le présent arrêté définit les mesures de contrôle à mettre en %u0153uvre pour l'application des dispositions du Décret N°2000-975 du 13 Décembre 2000, interdisant l'importation de farines animales, de tout aliment en contenant, destinés à l'alimentation des animaux. DU CONTROLE Article 2. Tout produit importé destiné à l'alimentation des animaux doit subir un contrôle vétérinaire Article 3. L'importateur doit informer le Service Vétérinaire Officiel de la date présumée d'arrivée des aliments importés pour animaux. Page 2/10 Article 4. Le contrôle vétérinaire consiste : en la vérification de l'existence de l'autorisation d'importation, et du certificat sanitaire (certificat d'origine) ; en la vérification du conditionnement de transport (conservation, emballage) ; au contrôle de qualité (qualité organoléptique-prélèvements) Article 5. Tout aliment composé et prémelanges destinés aux animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, aviaire et aquacole, importés sur le territoire national, subissent obligatoirement au moment de l'arrivée au niveau des douanes des Postes Frontaliers (ports maritimes et aéroports) un test de contrôle réalisé par un laboratoire agréé, aux frais de l'importateur. Le test de contrôle s'applique également aux farines importées provenant des produits de la pêche. Article 6. Le test de contrôle doit faire ressortir la présence ou non de farines de viandes et d'os, et de crétons dans la composition de ces aliments. Article 7. Les aliments composés et les prémelanges destinés à l'alimentation animale ne peuvent être introduits, utilisés, ou commercialisés que sur présentation des résultats d'analyse et des documents Page 3/10 d'accompagnement (autorisation d'importation - certificat d'origine) munis de visas de sortie apposés par le Vétérinaire chargé de l'inspection et du contrôle sanitaire au poste frontalier. DES PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS D'ALIMENTS POUR ANIMAUX Article 8. Les personnes habilitées à effectuer des prélèvements sur tout aliment importé pour animaux, simple ou mélangé, sont les agents officiels du personnel technique vétérinaire chargés de l'inspection et du contrôle sanitaire au Poste frontalier. ils ont libre accès dans le port, aéroport, navires, avions, magasins et entrepôts, à tout lieu du secteur du Poste Frontalier pendant l'exécution de leur travail. Article 9. Tout prélèvement comporte quatre échantillons scellés et étiquetés en présence du propriétaire ou du détenteur du produit. Chaque échantillon est mis dans un récipient étanche et propre Page 4/10 sachets plastiques assez résistants ; bocaux bouchés émeri ou caoutchouc, à fermeture canette, etc... Le prélèvement donne lieu séance tenante à la rédaction de fiche de prélèvement indiquant les informations suivantes : * la nature, le poids total du lot, la provenance, la date d'arrivée avec son étiquetage d'origine et de composition ; * la date et lieu où le prélèvement a été effectué, ainsi que toutes indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés ; * le nom et qualité du Vétérinaire Inspecteur et sa signature. Article 10. Les prélèvements doivent répondre aux conditions suivantes : 1. Conditions matérielles des prélèvements : Page 5/10 Prélèvement individuel Prélèvement en vrac Prélèvement effectué sur plusieurs sacs du lot, brassé ou pelleté sur une aire propre, puis étalé en couche uniforme pour former un échantillon global Prélèvement en plusieurs endroits pour aboutir à un échantillon uniforme 1. Conditions techniques : NATURE : Aliments composés et prémelanges ou Farines de poissons IMPORTANCE DU LOT Page 6/10 Jusqu'au 10 Tonnes entre 10 T et 100 Tonnes entre 100 T et 500 Tonnes Article 11. Un échantillon est expédié au laboratoire pour analyse. Deux autres sont conservés par le Service Vétérinaire, le dernier étant laissé entre les mains du propriétaire ou de l'importateur selon le cas. Page 7/10 DES LABORATOIRES Article 12. Le Directeur des Services Vétérinaires détermine les laboratoires admis à procéder à l'analyse des échantillons d'aliments pour animaux. Les laboratoires doivent être reconnus en état d'assurer ce service et être agrées par décision du Ministre chargé de l'Elevage, laquelle décrit en détail les méthodes d'analyse. Article 13. Le laboratoire qui a reçu pour analyse un échantillon de prélèvement d'aliment dresse, dans les sept jours de la réception, un rapport où sont consignés les résultats. Ce rapport, rédigé en trois exemplaires, est adressé au Directeur des Services Vétérinaires, au Service Vétérinaire du Poste frontalier qui a envoyé l'échantillon, et à l'importateur. Article 14. Dans le cas où le rapport confirme la présence de farines de viandes et d'os, ou de cretons, le responsable de l'inspection et du contrôle sanitaire au Poste Frontalier constate la non-conformité à l'importation, et, sans préjudice des poursuites pénales prévues, procède, en présence de l'importateur et à ses frais, à l'exécution des mesures appropriées conformément aux dispositions de l'article 4 du Décret n° 2000-975 du 13 décembre 2000 interdisant l'importation de farines animales et de tout aliment en contenant (saisie, confiscation, destruction, refoulement...). Page 8/10 En cas de contestation, le directeur des Services Vétérinaires désigne les laboratoires habilités à pratiquer l'analyse des échantillons gardés en réserve aux fins d'expertise contradictoire. Des procès-verbaux sont dressés à l'issue de l'exécution des mesures prises. Article 15. Les modalités pratiques relatives à l'application des mesures prescrites par le présent arrêté seront, en tant que de besoin, fixées et précisées par voie réglementaire. Article 16. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté. Article 17. Le Directeur des Services Vétérinaires, et les responsables des Postes Frontaliers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Page 9/10 Antananarivo, le 07 mars 2001 Le Ministre de l'Elevage, RAKOTONDRASOA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Page 10/10 http://www.tcpdf.org

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