Arrêté nº13855-2001 Portant approbation du cahier de charges types des clauses générales et particulières de l'exploitation des forêts malagasy
Made 2001-11-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- forest management/forest conservation, environmental fees/charges, fees/royalties, contracts, authorization/permit
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.. ··,• . ...... . ...................... ................. --'--·:.-l:- ......... . ... ~ ~ ¡ 1 i ! .. • ' ... ,; ,. \ ' • 1 • • 1 t • t • t .• 1 j TEXTE DU PERMIS PAR ADJUDICATION REPOBLJKAN• NY MADAGASIKARA Tanindrazana -Fahafahana - Fandrosoana MINISTERE DES EAUX ET FORETS ARRETE Nº 13855 / 2001 Portant approbation du cahier de charges types des clauses générales et particulieres de J'exploitation des foréts malagasy. LE MINISTRE DES EAUX ET FORETS, Vu la Constitution; Vu la Loi nº 97 017 du 08/08/97 portant révision de la Législation forestiere; Vu Je Décret modifié nº 91-056 du 29 janvier 1991 portant rajout de la réglementation des marchés pubJics ; Vu le Décret nº 97~281 du 07/04/97 fixant les attributions du Ministere des Eaux et Forets, ainsi que l'organigramme général de son Ministere, Vu le décret nº 98-782 du 16 septembre 1998 relatif a l'exploitation forestiere; ARRETE: Article premier: Les contrats relatifs a la gestion des parcelles de production forestiere, en préalable a la délivrance de permis par voie d'adjudication, doivent etre conformes aux dispositions fixées dans le cahier de charges type annexé au présent arreté. Article 2: Le non~respect des clauses et conditions mentionnées. dans le cahier de charges entraí'nera Parret immédiat de l'exploitation pouvant aller jusqu'a I'annuJation du contrat et l'application des peines et sanctions prévues par Ja légíslation forestiere en vigueur. Article 3 : Toutes dispositions contraires au présent arreté sont et demeurent abrogées. Article 4 : Le présent arreté entre en vigueur des sa signature et sera enregistré, pub lié au joumal •• • • officiel ·de--Ia-·Républ ique•.,etcom·m un iq üe·partour·ou ·besoif'sera:·· ••• •••••• • • · ••• • ••• •• Fait a Antananarivo, le 13 / 11 / 01 XX.V ··- • .. , .. , 1 i i ¡ ' .. , ........ . 1 ! 1 Ministere des Eaux et Forets Direction Générale des Eaux et Forets Direction inter-régionale de ........................................ . Circonscription forestiere de ....................................... . Massif forestier de .................................................... . CAHIER DE CHARGES TYPE DES CLAUSES GENERALES ET PARTICULIERES DE L'EXPLOITATION DES FORETS MALAGASY TITRE I : CONDITIONS GENERALES Chapitre I : DISPOSITIONS GENERALES Article r' : Clauses générales et particu/ieres du cahier de charges Toute exploitation d'une foret ou d'une parcelle forestiere sournise au régime forestier eri vertti de la loi 97 /O 17 du 8 aoüt 1997 est faite conformément aux clauses générales et particuliéres du présent cahier de charges type. Artic/e 2 : Approbation du cahier de charges Le présent cahier de charges type comporte des clauses générales et des clauses particuliéres. Les clauses générales s'imposent a tout cahier de charges annexé a un titre d'exploitation forestiére. Des clauses techniques, élaborées par le responsable de l'administration déconcentrée chargée des foréts, compléteront ce cahier de charges et lui seront intégrées au niveau des clauses particuliéres. Ces clauses particuliéres ne peuvent modifier les clauses générales que dans les cas expressément indiqués dans le présent cahier type. Article 3 : Présomptio11 de comrnissance Le dépot d'une soumission ou la remise d'une offre vaut présomption de connaissance de toutes clauses générales et particuliéres du présent cahier de charges type, le candidat adjudicataire déclare y adhérer sans aucune restriction. XXVI Chapitre 11: MODALITES D'ATTRIBUTION DES LOTS Article 4: Mode de vente Le mode de vente de chaque lot est déterminé par les clauses particuliéres prévues au Titre II, article 49, du présent cahier de charges type. Les permis d'exploiter des produits principaux des forets sont accordés, par voie d'adjudication publique, dans les formes prévues par le décret nº 98-782 du 16 septembre 1998 relatif a l'exploitation forestiére. La vente peut etre faite soit aux enchéres, soit par soumissions ou soit encore par combinaison des enchéres et soumissions. Pour ce dernier cas, seuls les soumissionnaires peuvent participer aux enchéres. Les surenchéres seront de : 100.000 FMG 250.000 FMG pour une enchere de 1.000.000 FMG pour les enchéres. au-delá de 1.000.000 FMG Les lots invendus seront remis en vente par voie de soumission, au plus tót trente jours aprés la premiére séance de vente, a une date fixée par la cellu1e d'adjudication et conformément aux modalités fixées a l'article 5. Les 1ots présentés a la vente sont munis de plan d'aménagement et de plan de gestion. Artic/e 5 : Dépót des soumissio11s Sauf dispositions prévues dans les clauses particuliéres, le groupement de lots est interdit. les soumissions doivent parvenir au Chef de la circonscription des eaux et forets de la région concernée par le massif forestier au plus tard une semaine avant le début de la séance d'adjudication pour etre prises en considération. les photocopies et les télécopies ne sont pas considérées ainsi que les soumissions non signées. En cas d'envoi par la poste, les soumissions seront placées sous enveloppes fermées : 1'une extérieure portera la mention " M. Le chef de la Circonscription des eaux et forets de la région concernée" suivie de l'adresse du bureau. L'autre intérieure, portera la mention "soumission pour l'exploitation forestiére du (date) á (lieu) pour le lot (numéro) ". Les soumissi9ns seront rédigées selon le modéle repris en annexe. Artic/e 6: Objet de la vente §1. Garantie de l'objet de la vente Les ventes ont lieu suivant les indications des fiches d'inventaire, sans garantie de volume, de qualité, de vice ou défaut caché. Les volumes ou quantités mentionnés dans les fiches d'inventaire ne le sont qu'a titre indicatif. Pour l'exploitation des bois, le nombre annoncé pour chaque essence et pour chaque catégorie est garanti avec une marge d'erreur maximum admissible en moins, exprimée en pourcentage. Ce pourcentage ne peut pas excéder 20%. Le lot attribué á l'adjudication a une superficie de 150ha, mais peut atteindre jusqu'á 200ha suivant les conditions du milieu. En tout cas, l'inventaire sera systématique. §2. Reprise des chablis et des bois attagués par des champignons ou insectes Dans les coupes en exploitation, l'adjudicataire sera contraint de reprendre les bois de ch§.blis ou les bois attaqués par des champignons ou insectes jusqu'a concurren ce de 10% du volume total du lot et jusqu 'au recolement prévu a l'article 31. Artic/e 7: Lieu d'adjudication Les adji.idicáti0nS cinf lieu, sur réqüiSition du· chéf de· la cirCoriScrijJtioil· foiestiére CoTICefriée ·par la vente, a la diligence de la commission forestíére et au cheflieu de la dite circonscription. Dans le cas oll le lot d'exploitation se trouve a cheval sur deux ou plusieurs circonscriptions forestiéres, elles ont lieu a la diligence du Directeur inter-régional des Eaux et Forets et au chef lieu de cette derniére. XXVll i : i""~~f Dans le cas oll le lot se trouve a cheval sur dcux provinces, l'adjudication a lieu a la diligence du Directeur Général des Eaux et Forets. Artic/e 8: Cel/ule tl'adjudicatiou Au sens de la loi nº97/017 du 8 aoüt 1997 portan! révision de la législation forestiére et du décret nº98-782 du 16 septembre 1998 relatif á l'exploitation forestiére, la Cellule d'adjudication de la Commission forestiére fait office de Commission de vente. Cette cellule d'adjudication est composée de: 3 représentants de l'administration chargée des forets, mais ce nombre peut augmenter suivant le positionnernent du lot d'exploitation I représentant de I1administration chargée du domaine et de la topographie de la région concernée (ou circonscription) 1 représentant de l'administration fiscale de la région concernée (ou circonscription) 1 représentant de la commune concemée, mais ce nombre peut augmenter suivant le positionnement du lot d'exploitation La présidence et le secrétariat sont assurés par les représentants de l'administration chargée des forets. L'adjudication est présidée par le chef de la circonscription forestiére. Mais, dans le cas oti le lot se trouve sur plusieurs circonscriptions, elle est présidée par le directeur inter-régional des Eaux et Forets de la région concernée. Article 9 : Compétence du président de la Commission de vente doit: Le président de la Cellule d'adjudication préside la Commission de vente. Le Président de vente régler séance tenante les conflits qui peuvent survenir ; trancher les cas d'égalité de soumissions; attester la non-utilisation totale ou partielle des promesses de caution bancaire; rejeter les soumissions présentées sous forme de photocopie ou de télécopie Le Président de vente peut : modifier l'ordre d'exposition en vente des lots; ne pas adjuger en cas d'insuffisance de l'offre faite aux enchéres pour un ou plusieurs lots ou, en cas de soum·issions, ne prononcer l'adjudication que sous réserve d'approbation ; ré-exposer en vente, :en cours de séance, les lots non attribués. Article 1 O : Exclusion tle la vente Le responsable de I'administration déconcentrée chargée des forets peut, aprés avis de la Commission forestiére, édicter une liste de critéres auxquels devront répondre les personnes physiques ou morales admises a participer a la vente. Ces critéres sont ceux indiqués a J'article 49 des clauses particulieres du présent cahier des charges. Le Président de vente peut exciure de la vente tout acheteur qui, pendant une période de cinq ans précédant celle-ci, aura été condamné par un jugement ou reconnu auteur d'un délit forestier, quelie que soit la nature des forSts dans lesquelles les faits incriminés ont eu lieu. Le Président de vente doit veiller a ne pas admettre a Ia vente toute personne physique ou morale qui, ayant été titulaire d'un permis de coupe ou d'exploitation précédent, était en retard d'exploitation, fautive ou en retard de paiement. II doit également écarter de la vente toute personne physique ou morale qui ne répond pas aux critéres indiqués a l'article 49 des clauses particuliéres. Le Président de vente se réserve le droit de ne pas admettre a la vente toute personne physique ou morale qui ne peut justifier d'une expérience professionnelle d'exploitant forestier suivant l'article 4 du décret Nº98.782. Article 11: Approbation définitive tle l'adjudication L'adjudication sera définitive en séance ou soit le lendemain de la notification prévue ci-aprés, si elle est prononcée sous réserve d'approbation. XXVUI ¡ ! Lorsque le président a prononcé l'adjudication sous réserve d'approbation des membres de la commission des ventes, les soumissionnaires restent tenus par leurs offres jusqu'au trentiéme jour calendaire suivant la date d'adjudication. La notification éventuelle de l'approbation d'adjudication a lieu par lettre recommandée, déposée a la poste au plus tard le vingt-neuviéme jour suivant la date d'adjudication. Ce dépOt fait courir, a compter du lendemain, tous les délais prévus dans les conditions de vente Articlel2: Dispositiom, fiscales Tout adjudicataire est tenu de se mettre en régle vis a vis de l'administration fiscale conformément a la réglementation en vigueur. A cet effet, il incombe á l'adjudicataire de produire, sous peine de déchéance, et avant le début de l1exploitation, le titre constatant l'approbation définitive de l'adjudication düment soumise a la formalité de Jtenregistrement selon la réglementation en vigueur. En vue de l'application de l'article 04 du décret nº 98 782 du 16 septembre 1998 relatif au régime de l'exploitation forestiére, les prescriptions de l1alinéa 2 du présent article ne sont qu'a titre transitoire. A rtic/e 13 : A ele de vente L'acte de vente sera signé séance tenante par l'adjudicataire. L'acte de vente portera tous les renseignements indicatifs de la personne physique ou morale déclarée adjudicataire. Conformément á l'article 15 du présent cahier de charges, en cas de paiement au comptant, !'acle de vente est également signé séance tenante par la personne du ou des caution(s). Les noms et adresses complets des cautions sont mentionnés a l'acte de vente en cas d'adjudication aux enchéres. Article 14 : Cession ou revente La cession ou la revente du tout ou d'une partie du bois sur pied par les adjudicataires est interdite ainsi que la remise en sous-traitance du travaiI d'exploitation, objet de l'adjudication. Chapitre III: CAUTIONS Article 15: Promesse de caution bancaire couvrant le montan! total de l'ac/zat Tout candidat acheteur est tenu de foumir avant le début de la vente, une promesse de caution bancaire libellé en francs malgaches couvrant le montan! total du lot, frais et taxes. Toutefois, les candidats acheteurs qui paient au comptant le montant total du lot, frais et taxes comprises, en numéraire ou par la remise d'un chéque bancaire certifié par une banque en exercice a Madagascar, sont dispensés de foumir la caution bancaire définitive. En cas de paiement échelonné effectué conformément a l'article 24, l'adjudicataire fournit au moment de la vente et séance tenante, une caution bancaire domiciliée dans un établissement financier agrée par l'Etat Malgache. Article 16 : Organismes de cautionnement La promesse de caution bancaire émanera : 1. soit d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée agréée exen;ant son activité a Madagascar; 2. soit d'une entreprise d'assurances habilitée a foumir des cautionnements ; 3. soit d'une institution financiére internationale agréée par l'Etat Malgache. Artic/e 17: Modele tle promesse. de caution bancaire La promesse de caution bancaire sera établie conformément au modele annexé au présent arreté et devra couvrir au moins le montant total des redevances augmenté de frais et de taxes et contenir: 1. l'engagement solidaire et indivisible de payer, a la premiére réquisition de d'administration chargée des foréts, les produits acquis au Iieu et place de l'adjucataire défaillant. XXIX i4=1"'.:'-.-----r~ --~" .. "<.~-~ 1 L 2. la renonciation au bénéfice de discussion et le cas échéant de division, de meme qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis. Une attestation de non-utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire sera remise par le Président de la vente au soumissionnaire qui en fait la demande séance tenante, soit d'office dans les 15 jours de la vente. Artic/e 18: Caution ba11caire défi11itive couvrant Je montan/ total de l'achal Le service chargé des redevances forestiéres ou le représentant régional du service forestier informera l'adjudicataire, dans les 7 jours suivant l'adjudication définitive, du montant exact et de l'échéancier des somrnes dues. L'adjudicataire veillera a ce que I'organisme de cautionnernent lui fasse parvenir dans les 30 jours calendaires un cautionnernent définitif par parcelle selon le modele annexé au présent arreté. Ce cautionnernent doit etre confonne a l'article 24. A défaut, les dispositions de l'article 26 seront appliquées. Le paiement au cornptant conformément a l'article 15 libére l'acheteur de la production d'une caution bancaire définitive. Tout appel contre la caution doit etre pasté par lettre recommandé dans les quarante-cinq jours calendaires suivant chaque échéance au service concerné. Passé ce délai, la garantie sera automatiquement réduite a concurrence du montant échu, sauf pour la tranche portant sur la derniére échéance dont la totalité ou une partie sera rnaintenue conformément a l'article 43 jusqu'a réception de la décharge d'exploitation telle qu'elle est organisée á l'article 31. Article 19 : Cautionnement en cas de soumission Les candidats acheteurs par voie de soumissions cachetées doivent obligatoirement joindre les promesses de caution bancaire couvrant le montant total des soumissions. En cas d'absence ou de non-validité de promesse de caution bancaire ou á défaut de paiement au comptant, la soumission sera considérée cornme nulle et non avenue. Est dispensé de promesse de caution bancaire, tout candidat acheteur ou son représentant qui paie au comptant a l'ouverture des soumissions, conformément a I'article 15. Artic/e 20 : Sanction pour absence de promesse de caution Tout adjudicataire qui ne se serait pas conformé 8:UX prescriptions de l'article 14 est déchu de son adjudication et son lot sera aussitot remis en vente sur la base de l'avant-derniére offre en cas de vente aux enchéres. Lors de la vente aux enchéres ou par soumission, l'auteur de l'avant-demiére offre ou soumission restera tenu par celle-ci. Dans les cas d'une vente aux encheres, l'adjudicataire déchu sera tenu au paiement de la différence en rnoins entre le montant de son offre et celui de l'adjudication subséquente; il ne pourra prétendre a un éventuel excédent. Chapitre IV: PAIEMENTS Artic/e 21 : Paieme11t au comptant Sont considérés cornme faits au comptant, les paiements effectués imrnédiatement, soit en numéraire, soit par la remise d'un chéque bancaire sur le prix de vente, certifié par une banque en exercice a Madagascar. Article 22 : Groupement de paiement Les prix dfis par un meme adjudicataire au cours d'une rneme séance de vente, pour les ventes dans un merne cantonnement, seront totalisés et les modalités de paiement détenninées compte tenu de ce total. Chaque notification prévue au dernier alinéa de l'article 11 doit etre considérée cornrne une séance d'adjudication distincte pour l'application du présent article. ¡ Artic/e 23: Frais de vente el coút additionnel Outre le prix d'adjudication, l'adjudicataire paiera un certain pourcentage de ce prix destiné a couvrir taus les frais quelconques de l'organisation de la vente. Ce pourcentage est défini pour chaque vente par les clauses particuliéres et couvre notamment les frais d'inventaire préalable a la vente et taus les frais inhérents a l'organisation de la vente (indemnités, déplacements, publicité, etc.). Ces frais ne comprennent pas la production des dossiers d'adjudication, ni les taxes en vigueur qui restent a la charge de l'adjudicataire. Article 24 : Etalement des paiements § 1. Les paiements au comptant, au moins 25% du prix de la vente sont obligatoires et se feront dans les 1 O jours suivant la notification, conformément aux dispositions de l'article 15. §2. Les paiements des 75% restants avec caution bancaire se feront de la maniére suivante: Par termes égaux, calculés en fonction du nombre de trimestres entiers que comprend la période du permis, et décompté 6 mois avant la date d'expiration de ce dernier. Le prernier terme sera payé dans les 90 jours calendaires qui suivent la notification de l'adjudication définitive faite par le Président de la vente. Les autres échéances seront fixées au premier jour ouvrable du terrne échu. Pour les assujettis, la T.V.A. ca1culée sur chacun des termes nets des ·redevances est due a l'administration de la T.V.A. aux dates fixées pour le paiement de ces termes. L'adjudicataire est tenu de fournir la preuve de ce paiement a l'administration forestiére dans un délai ne pouvant excéder 30 jours. Lorsque des charges ou prestations spéciales sont imposées a 1'adjudicataire (entretien des pistes notamment), la T.V.A. due sur le montan! correspondan! a celle-ci sera payée en meme temps que le demier terrne du prix d'adjudication. Lorsque l'adjudication est prononcée sous réserve d'approbation, les délais sont comptés comme il est stipulé a l'article 11. Article 25 : Destinataire du paieme11t Taus ]es paiements doivent etre effectués auprés du régisseur des recettes forestiéres du ressort au bénéfice du Fonds forestier. En cas de retard de paiernent, le régisseur des recettes forestiéres peut encaisser la caution bancaire suivant le modéle définitif annexé ci-joint. Article 26 : Sanction : Résolution de la vente Le vendeur se réserve le droit de prononcer unilatéralement la résolution d'office de la vente, en tout ou en partie, par le seul fait de l'inexécution des obligations financiéres et de cautionnement, prévues dans le cahier des charges. La notification de cette résolution est faite a l'adjudicataire par lettre recommandée, avec accusé de réception au plus tard 15 jours a compter de la date de signature de la décision de résolution. En cas de résolution de la vente, taus les produits forestiers ( sur pied, fa9onnés, parterre ... ) restent de plein droit la propriété du vendeur qui pourra les remettre en vente dans laquelle l'exploitant défaillant est exclu. L'obligation des cautions s'étendra aux sommes dont l'acquéreur en défaut aurait pu ainsi etre redevable. L'adjudicataire défaillant restera redevable envers le vendeur des frais prévus a l'article 22 sur le montant total du prix d'acquisition et, en outre, d'une somme égale a ces frais a titre de dommages et intérets. XXXI 1 1 , Chapitre V: EXPLOITATION Article 27: Délivrance du permis d'exploitatio11 Les adjudicataires ne pourront, sous peine d'étre considérés comme délinquants, commencer l'exploitation de leurs coupes qu'apres avoir obtenu un permis d'exploitation délivré par le chef de la circonscription forestiére du ressort ou son représentant. Le permis d'exploitation ne peut étre délivré que sur la production des piéces suivantes : 1. Une copie certifiée et légalisée de l'adjudication définitive du lot conformément á l'article 11 ; 2. Une attestation de paiement au comptant ou, en cas de paiement échelonné avec caution bancaire, la fourniture de la caution définitive ainsi que l'attestation du paiement de l'acompte prévu a l'article 22; 3. La possession du Plan d'aménagement 4. L'établissement d'un état des Iieux selon les dispositions de l'article 28. Article 28 : Etat des /ieux L'état des lieux sera établi contradictoirement et signé selon ]e modéle annexé au cours de la visite du (des) lot (s) par I'adjudicataire ou son représentant dG.ment mandaté, la signature est faite devant l'agent forestier responsable du cantonnement prévenu au moins 7 jours a l'avance. Lors de cette visite, l'agent forestier renseignera a 1'adjudicataire Je ou les lieux de dépot si ces derniérs sont connus a ce moment. 11 rappellera les prescriptions concernant l'abattage et la vidange ou toutes autres prescriptions de récolte. Article 29: Début de l'exploitation L'adjudicataire est tenu de débuter l'exploitation dans les 20 jours qui suivent la notification d'adjudication sous peine de sanctions prévues a l'article 33. II avertit le responsable du cantonnement, au moins 7 jours a !'avance du début de l'exploitation muni de son programme d'exploitation conformément au plan-d'aménagement. L'inobservation de cette formalité autorise le responsable du triage ou du cantonnement forestier a exclure du parterre de récolte toute personne occupée á l'exploitation. Article 30: Conditions d'exploitation §1. Conditions d'abattage Les conditions générales d'abattage sont fixées ci-dessous : a) Taus les arbres atteignant les díamétres mínimum, mesurés a 1,30 métre au-dessus du sol, indiqués ci-dessous seront abattus : Les essenceS de 2° catégorie : 47 cm Les essences de 3° et 4° catégories : 40 cm Les essences de 5° catégorie : 10 cm (abattage facultatil) . Toutefois, l'administration chargée des for€ts se réserve la faculté de soustraire a I'abattage un certain nombre d'arbres de dimension supérieure au mínimum fixé pour des raisons de régénération naturelle ou de maintien de la biodiversité. Ce nombre ne pourra cependant pas excéder 1 O pieds/ha . . L'administration forestiére déconcentrée peut, compte tenu des conditions locales, modifier les diamétres indiqués ci-dessus, sauf pour les essences de 2° catégorie. b) Taus les bficherons doivent avoir une carte de bficheron professionnel octroyée par le CFPF ou délivrée par tout autre organisme ou institution agréée par l'administration chargée des forets. L'administration forestiére peut en outre exiger que ]es búcherons de l'adjudicataire répondent a d es c omp é t en c es t e chniques exigé.es en Ja.matiére. L:évaluation de ces compétences -peut etre organisée une seule fois ou a tout moment par ]e service forestier . .. XXXII 1 §2. e) L'administration chargée des foréts engage des contremaitres forestiers dont Je róle est de suivre les travaux des bGcherons, de les aider quand ils ont des problémes particuliers relatifs a l'exploitation, et d'assurer une formation continue. Les búcherons qui, aprés un avertissement, ne se conforment pas aux injonctions des contremaltres pourront etre renvoyés du chantier sur décision motivée notifiée a l'adjudicataire. d) Toute infraction aux conditions d'abattage est considérée comme une exploitation illicite et sera punie des peines en vigueur a moins qu'un accord soit délivré par le responsable forestier du ressort. La transaction est appliquée pour chaque arbre coupé illicitement et est doublée dans le cas d'arbre marqué (porte-graine ou pied-cornier). Délais d'exploitation Le délai d'exploitation est limité a 36 mois maximum, hors prolongation automatique ou sur demande. L'adjudicataire pourra demander une prorogation spéciale au service forestier en cas de force majeure ( cataclysme naturel). Cette demande, précisant le délai, est adressée au responsable forestier et ne peut en aucun cas excéder six mois. La notification par lettre recommandée a l'exploitant se fait dans un délai de 30 jours avant l'échéance des délais d'exploitation. La décision es! prise par le chef de la circonscription forestiere. Tout manquement a ces prescriptions est.considéré comrne une exploitation illicite. En l'absence de toute mesure corrective des manquements constatés, le chef de la Circonscription forestiére est tenu de suspendre l'autorisation d'exploiter jusqu'a l'obtention des garanties de respect des clauses techniques. §3. Cahier de chantier : L'exploitant tiendra ajour un cahier de chantier a souches don! les pages en triplicata son! cotées et paraphées par le chef du cantonnement. Taus les produits récoltés ou arbres abattus son! portés sur ce cahier. Tout manquement a ces prescriptioµs est considéré comme une exploitation illicite et notifié par le responsable forestier a l'exploitant qui doit s'y souscrire dans un délai de 7 jours. En cas de récidive, le chef de la circonscription forestiere appliquera les peines en vigueur a défaut de transaction. En outre, il sera tenu de suspendre l'autorisation d'exploiter ju.squ'a l'obtention des garanties de respect des clauses techniques. Le cahier de chantier donne les indications suivantes : . la date de I' abattage, . le numéro de l'arbre, . l'essence et la catégorie concemée . le longueur de la bille, . les observations oll sont mentionnées affectée . le diamétre du gros bout sur écorce, . le diamétre du gros bout sur écorce, . le diametre du fin bout sur écorce, . le volume sur écorce, les particularités de chaque bille ou les défauts qui l'ont . les contróles oll les agents forestiers pourront faire 1eurs observations, les observations mentionnant le volume du charbon etfou bois de chauffe 1ssus par récupération des résidus d'exploitation. Les billes, dés l'abattage et tronyonnage, devront porter aux deux bouts un marquage au fer ou a la peinture, le numéro du chantier, le numéro de l'arbre, et le numéro de la bille. Par exemple la bille marquée 4-45-11 sera la deuxiéme bille du quarante-cinquiéme arbre abattu sur le quatriéme chantier. Le cahier de chantier doit obligatoirement €:tre présenté a toute réquisition des agents de l'administration habilités en matiére forestiére. A la fin de chaque mois, l'exploitant devra remettre au Cantonnement des Eaux et Forets l'original et le double des extraits du cahier de chantier, le 3eme volet restant en souche pour ses archives. T01 .1t man g uemen~ a c~s p~~scripticms sera cons i 9~ré com111~ l) ne exp l oitation i Ilicit e et 11otifié par le responsable forestier a l'e.xploitant qui doit y remédier dans un délai de 7 jours. En cas de récidive, le chef de circonscription forestiére appliquera les peines en vigueur a défaut de transaction. En outre, il sera tenu de suspendre l'autorisation d'exploiter jusqu'a l'obtention des garanties de respect des clauses techniques. La transaction est appliquée pour chaque arbre coupé illicitement et sera doublée dans le cas d'arbre marqué (porte-graine ou pied-cornier). XXX!ll 1 1 l. §4 laissez-passer Tout transport de produits forestiers doit Stre accompagné d'un laissez-passer tiré d'un carnet a quadriplicata aux pages cotées et paraphées par le chef de cantonnement, datées et signées par l'exploitant ou son chef de chantier. Le laissez-passer indiquera la nature, le nom de l'espéce, les dimensions, le nombre et le volume (á défaut le poids) des produits transportés, le nom du transporteur, le numéro du véhicule, la destination des produits, ainsi que la date de réception· et le nom de l'agent forestier ayant procédé a Iadite réception. L'original du Iaissez-passer doit accompagner le produit transporté et remis a la destination. Le duplicata sera remisa la barriere de contróle, le triplicata au chef du Cantonnement des Eaux et Forets a la fin du mois. Le quadriplicata servira d'archives a l'exploitant. Chaque laissez-passer ne peut etre utilisé qu'une seule fois pour un seul transport par un seul véhicule, aucune photocopie ne sera acceptée. Tous produits non accompagnés d'un laissez-passer dfiment rempli seront considérés comme de provenance délictueuse, et saisis sans préjudice des poursuites judiciaires. Aucun laisser - passer spécial ne peut Stre délivré pour le transport des produits pendant la nuit car seul le transport de jour est autorisé. §5 Sanctions Tous véhicules transportant des produits de provenance dé1ictueuse seront mis sous séquestre et les produits saisis, sans préjudice des poursuites judiciaires. Le véhicule sera libéré aprés acquittement par le délinquant d'une transaction au bénéfice du fonds forestier et des frais de fourriére auprés du service chargé de la fourriére. Tout manquement aux § 1 et §4 de cet article entra1nera des poursuites judiciaires prévues confonnément aux textes en vigueur, notamment : Le décret réorganisant le régime forestier du 25 .09 .30 L'arrété d'application du 25.01 .31 L'arrété 25-SE/FOR/CG du 14.01.57 L'ordonnance 60-127 et 60-128 du 03.10.61 L'arrété 3883-MDR/FOR/REF/MVF du 26.09.74. Décret 2001.68 fixant les modalités de vente de produits saisis ·ou confisqués Toutefois, Je' chef de la circonscription forestiere du ressort a la possibilité de surseoir aux poursuiJ:es judiciaires contre acquittement d'une transaction au bénéfice du fonds forestier auprés du régisseur des recettes forestiéres. Le montan! de chaque transaction sera compris entre 250.000 et 2.500.000 FMG (indexé a partir de 1997). Aucune transaction ne sera plus tolérée en cas de récidive. Dans cecas ou en l'absence de mesure prise dans les 30 jours suivant une mise en demeure, la suspension du pennis d'exploiter sera prononcée jusqu'a ce que l'adjudicataire prouve qu'il a pris les mesures nécessaires au respect du cahier de charges. Article 31: Recolement Dés que la coupe est exploitée et vidée selon les spécifications du cahier de charges et au catalogue d'inventaire et que tous les produits conditionnés ont quitté les limites de la forSt, une attestation de recolement sera délivrée par le chef de cantonnement (ou son représentant), et remise a l'adjudicataire aprés visite de la parcelle et établissement d'un état des lieux de fin d'exploitation. Lorsqu'une parcelle est vidée et les travaux requis terminés, l'adjudicataire peut demander la délivrance de cette attestation au chef de cantonnement. A défaut de visite des lieux dans les quinze jours ouvrables de la demande, l'adjudicataire sera déchargé d'office. Article 32: Obligation d'enrichissement et de reforestation L'adjudicataire est tenu de réaliser l'enrichissement et/ou favoriser la repousse des plants dans les parcelles exploitées. Cet enrichissement sera obligatoirement conduit sous l'appui technique du chef cantonnement et devra etre commencé dans un délai de 2 a 6 mois aprés la finition de la coupe de bois sous peine de suspension de permis et ne dépassant pas la date d'expiration de permis. xxxiv ¡· 1 \ .. Par ailleurs, l'adjudicataire est tenu de faire exécuter leur reforestation par une ONG agreee par l'administration chargée des foréts. Un contrat d'exécution des travaux, signé par J'adjudicataire et par l'ONG, accompagné d'une copie du statut agréé de l'ONG, devra etre remis au chef de cantonnement du ressort de l'exploitation dans un délai de six mois a dater du début de l'exploitation sous peine de suspension du permis. Le suivi et le contróle de la bonne exécution des travaux seront assurés par le service forestier du ressort de la zone d'enrichissement et de reforestation. Un procés - verbal de bonne exécution constituera le quitus de l'exploitant. A défaut de quitus, l'adjudicataire est tenu de remettre l'état du lieu ou paiera une amende a prélever dans la garantie pour la réparation des dégats pévus par l'article 43. Article 33: Sa11ctio11 : exp/oitatfon d'office Si, du fait de l'adjudicataire, l'exploitation est suspendue durant plus de 6 mois, elle est considérée comme abandonnée par l'adjudicataire. 11 en est de meme pour une exploitation suspendue pendant 6 mois en raison de manquernents notifiés a l'adjudicataire, te! que prévu a l'artic]e 30. Le chef de Circonscription forestiére du ressort, aprés avoir constaté l'abandon de l'exploitation, en avertira 1'adjudicataire. En l'absence de reprise du travail dans un délai de 6 mois aprés la mise en demeure par lettre recommandée, le lot redeviendra propriété de l'administration forestiére. Si l'adjudicataire n'effectue pas, dans les délais fixés, les travaux prévus par le cahier de charges et si la prorogation de délai demandée, conformément au paragraphe 2 de l'article 30, est refusée, le service forestier se réserve le droit d'exploiter la coupe en retard, aux frais, risques et périls de l'adjudicataire ou de ses ayant droits en cas de décés de celui-ci. Les frais seront, dans ce cas, payables au régisseur des recettes forestiéres dans le mois de la notification adressée a l'adjudicataire par lettre recommandée ou par la poste ; ils produiront, le cas échéant, l'intéret prévu a l'article 24. Toutefois, si le service forestier décide de ne pas user de son droit d'exploitation tel que mentionné a l'alinéa précédent, les produits forestiers, arbres ou lots d'arbres abattus QU non a l'expiration du délai d'exploitation, seront considérés comme propriété du vendeur et pourront etre revendus par ]'administration forestiére. Article 34 : Conditions de stockage Indépendammentdes éventuelles amendes ou transactions visées par le paragraphe 5 de l'article 30, tout stockage non disposé en stéres sur la propriété du vendeur au-delá du délai d'exploitation doit etre autorisé par le chef ·de cantonnement, qui en fixera les conditions. Le non respect de ces prescriptions entrainera le paiement d'une amende au bénéfice du fonds forestier. Le niontant de cette amende est fixé a 10.000 francs par m3 et par mois (indexé a partir de 1997). Le volume a prendre en compte est celui du stock au moment oú l'indemnité devient exigible. Chapitre VI: REGLES TECHNJQUES D'EXPLOITATION Article 35: Ravaleme11t des souches L'abattage se fera dans la régle de l'art de fa9on a ce que la souche ne dépassera pas 20 a 25cm, a l'exception des arbres présentant des contreforts dont le diamétre dépasserait le triple du diamétre de la tige sans contrefort. Article 36 : Enll!veme11t des arbres délivrés Toutes les lianes susceptibles d'empecher la chute des arbres commerciaux (i=me, 3Cmc et 4Cmc catégories) ou de causer le bris d'autres arbres doivent étre coupées avant les travaux d'exploitation. Sauf disposition contraire prévue par les clauses particuliéres, l'adjudicataire est tenu d'abattre et d'enlever taus les arbres délivrés, rneme ceux qu'il considérerait comrne étant saos valeur, a l'exception des arbres de 5t:me catégorie. Toutefois, les houppiers qui seraient abandonnés au sol seront découpés en éléments de 3 métres au plus sans préjudice des dispositions de l'article 38 § I" a §3. XXXV 1 ¡ Article 3 7: Utilisatüm du marteau Les arbres réservés, porte-graine ou pied-cornier, sont marqués par l'agent forestier sur le corps et la souche. Pour le corps cette marque est a poser a I ;J0m du sol et, a 25cm du sol pour la souche. Tout bois sortant de l'exploitation doit porter aux deux bouts l'empreinte du marteau spécial de l'exploitant d'une part et celle du marteau forestier qui aura effectué la réception des produits d'autre part. La réception des produits, doit etre faite par le responsable du cantonnement ou son représentant sur les sites de dépóts indiqués par celui-ci. Taus produits non marqués dans ces conditions seront considérés comme de provenance délictueuse, et saisis sans préjudice des poursuites judiciaires prévues au décret nº 98/782 du 16.09.98 portant sur l'exploitation forestiere en application de la loi 97/017 du 08.08.97. Article 38: Précautio11s d'exploitation L'exploitation doit se faire de µroche en proche, sans ]acune ni anticipation. § 1 Toutes les précautions sont prises pour éviter d'endommager les recn1s, plantations et arbres réservés. L'abattage et le trorn;onnage des arbres commerciaux se feront a la scie manuel1e ou n:iotorisée. L'abattage dirigé est obligatoire et visera a réduire au mínimum la destruction du perchis et de la régénération environnante. L'exploitant a le droit d'abattre des petits arbres afin de nettoyer un site strictement limité pour la chute d'un arbre commercial et d'éviter l'enchevetrement de cet arbre. Les perches et chevalets de sciage sont pris parmi les arbres cassés lors de la chute des arbres commerciaux ou enlevés pendant le nettoyage du site d'abattage des arbres commerciaux. Si ces arbres cassés ou nettoyés ne satisfont pas les besoins pour les chevalets, d'autres arbres abattus seront pris parmi les essences de la cinquieme catégorie. Aux endroits des recr.fis, des semis ou des plantations, les houppiers doivent etre fai;.onnés au fur et a mesure de l'abattage . . Les ramilles de moins de 7 cm de diamétre pourront etre abandonnées sur place, a condition de ne pas entraver la croissance des recrfis et p1antations et de ne pas obstruer les fossés, aqueducs et ruisseaux. Les branchages et déchets doivent etre détruits, endainés ou évacués selon les indícations reprises au catalogue. 11 est interdit de déposer des bois, grumes ou steres, contre les arbres non délivrés ou dans les parties régénérées. §2 Les ruisseaux sont dégagés sans délai Les rigoles et fossés d'assainíssement, obstrués ou endommagés a I'occasion de l'abattage ou du débardage, sont dégagés et remis en état au fur et a mesure de l'exploitation, et aussi souvent qu'iI le faut, afin de permettre un bon écoulement des eaux. Toute opération polluante !elle que traitement par pesticide, vidange de moteur doivent etre effectuée dans un hangar de traitement autorisé par l'administration forestiere, les produits de traitement usés seront stockés dans un füt pour etre enfouis ou détruits dans un endroit spécial, afin d'éviter toute atteinte a l'environnement. §3 Les branches et ramilles ne sont jamais rejetées sur les chemins et coupe-feu, ni it moins de 4 métres de ceux-ci. §4 L'utilisation par l'adjudicataire de produits de protection des bois est soumise aux conditions suivantes: I) la déclaration au responsable du cantonnement, au moins 7 jours avant l'utilisation du produit, de l'Cridfói(-dll jour et de· 1,heure dll traifoment; 2) la prise de toutes les mesures de précaution d'usage, tant pour les personnes que pour l'environnement; 3) l'interdiction d'effectuer le traitement a moins de 50 métres des rivieres, ruisseaux ou collecteurs d'eau ; 4) 11interdiction d'utiliser des insecticides a base de lindane. =v¡ 1 ) Tout manquement sera sanctionné par une indemnité de 10.000.000 francs conformément a la loi nº 99021 du 19/ 08/99 sur la pollution industrielle. ' Article 39: Entretien des infrastructuresforesti?!res § 1 Pistes d 'accés et infrastructures Lorsque le service des Eaux et Forets a construit des infrastructures en foret, des pistes d'accés aux parcelles mises en adjudication, l'adjudicataire a la responsabilité de les entretenir, de les maintenir en bon état et d'en contróler I' utilisation appropriée. Le cas échéant, l'agent responsable du cantonnement décrit l'état des infrastructures dans l'état des lieux prévu a l'article 28. JI établira au moins chaque année un rapport de contróle et d'instructions pour la remise en état initial des infrastructures. L 'adjudicataire sera tenu de se conformer aux instructions dans les 30 jours sous peine de suspension de permis d'exploitation jusqu'a la remise en état des infrastructures. Toutes infrastructures établies par l'adjudicataire doivent etre préalablement autorisées par le responsable du cantonnement forestier sur un plan ou sur un site par piquetage. En cas d'abattage d'arbres non exploitables, un permis de coupe devra etre délivré. §2 Pistes secondaires Les adjudicataires peuvent construire, a leur propre frais, des pistes secondaires qui desserviront leurs parcelles. Avant de commencer la construction des pistes secondaires, I'adjudicataire doit obtenir l'approbation du tracé par le chef de cantonnement, ainsi qu'un permis de coupe pour les arbres présents sur l'emprise de la piste. L'approbation se fait sur la base soit d'un piquetage directement sur le terrain, soit d'un plan indiquant les limites de la parce1le, le tracé des autres pistes ou sentiers existant dans le voisinage et la pente longitudinale des différents tron,ons de la piste. Le chef de cantonnement donnera son approbation ou ses suggestions dans un délai de 15 jours ca!endaires aprés y avoir été invité par l'adjudicataire. Passé ce délai, le tracé de la piste est considéré accepté mais doit respecter les clauses techniques-suivantes : . Le profil en travers de la piste sera bombé pour pennettre l'évacuation de l'eau de chaque c6té; i1 sera autant que possible constitué d'une couche de limon amélioré de latérite ou de sable. • • . La largeur de la piste doit elre d'au moins 5 métres, sauf les <ligues ou elle pourra etre réduite á 4 m. Dans les virages, une surlargeur (S) sera calculée par la re!ation S - 40/R ou R est le rayon de courbure ( exprimé en métres). Par exemple, la largeur totale d'une piste dans un virage ayant un rayon de 20 métres sera de 7 métres, soit une surlargeur· de 2 metres . . Des aires de dégagement de 2 a 4 m seront prévues-a intervalles réguliers, séparées entre elles d'au moins 200 m et d'au plus 1 km . . La pente maximum de la piste ne peut pas dépasser 30 % sur sol argileux, 15 % sur sol sableux ; dans les virages aigus, la pente sera nulle . . Les talus et accotements garderont une pente inférieure it 200% en sol argi!eux (exceptionnellement 300 % et si la hauteur est inférieure a 1 m), 50 % sur sol sableux . . L' évacuation des eaux accumulées sur la piste sera assurée avec soin; il est notarnment impératif de : ménager un profil convexe avec une pente transversale d'au moins 2 % ; construire un fossé d'une ouverture minimum de 30 cm de 1arge et de 20 cm de profondeur, a une distance ne pouvant excéder 1 m du bord de la piste, d'y installer des fascines ou seuils de pierre au minimum tous les 50 cm de dénivelée et de prévoir a intervalles réguliers des exutoires vers les lignes d'eau naturelles ; d'aménager la pente transversale et le fossé uniquement sur le c6té amont lorsque la piste est construite a flanc de pente ; de prévoir des rigoles de dérivation des eaux en travers de la piste au moins tous les 5 metres de dénivelée; de construire des dalots en bois pour pennettre l'écoulement des exutoires artificiels ou naturels qui traversent la piste. Ces clauses techniques pourront étre détaillées daos les clauses particulieres en fonction des conditions spécifiques·du milieu. Les adjudicataires devront abattre et exploiter les coupes sans porter atteinte a la libre circulation publique. Les troncs d.evront étre entreposés au fur et a mesure de la vidange tout en préservant le passage des véhicu!es. XXXVll Les bois ne pourront en aucun cas etre déposés dans les fossés sauf autorisation préalable de l'agent des forets responsable du triage qui en fixera les conditions, notamment I'obligation de poser des traverses permettant un écoulement normal des eaux, et la remise en état apres enlf:vement des bois. Les adjudicataires peuvent construire, a leur propre frais, des pistes de débardage qui desserviront leurs parcelles. Ces pistes sont soumises aux memes clauses techniques que les pistes secondaires, toutefois : • La largeur de la piste doit etre d'au rnoins 3 métres, des surlageurs seront ménagées dans les virages. • La pente maximum de la piste ne peut pas dépasser 50 % sur sol argileux, 25 % sur sol sableux. • L 'évacuation des eaux accumulées sur la piste sera assurée avec soin ; il est notamment impératif de : construire un fossé d'une ouverture minimum de 30 cm de large et de 20 cm de profondeur, a une distance ne pouvant excéder I m du bord de la piste, d'y installer des fascines ou seuils de pierre au minimum tous les 50 cm de dénivelée et de prévoir a intervalles réguliers des exutoires vers les lignes d'eau naturelles ; d'aménager la pente transversale et le fossé vers le coté amont lorsque la piste est construite a flanc de pente. Le trainage des troncs sur les chemins consolidés, empierrés ou asphaltés est formellement interdit. Article 40 : Circulation La circulation sur les routes forestiéres ouvertes au public est soumise aux dispositions du Code de la route. A défaut de disposition réglementaire, sur tout chemin forestier, la vitesse des véhicules d'exploitation ne peut excéder 20 km/heure. Le poids par essieu ne peut dépasser 5 t. et la charge utile 10 t. sauf dérogation spéciale justifiée par les clauses particuliéres. §2 L'administration forestiére se réserve la faculté de restreindre le passage, de fermer temporairernent tout ou partie de tel chemin qui lui conviendra afin de procéder a des réparations ou, en temps de pluie, d'éviter des dégradations. La circulation des véhicules et des charrettes sur la piste est interdite : . durant le jour, lorsqu'il pleut et pour un temps déterminé aprés la fin de la pluie selon le poids des voitures, allant de deux heures pour les véhicules légers á quatre heures pour les camions et les charrettes ; . duran! la nuit ( entre 18h00 et 6h00) ; Les barrieres de pluie seront organisées par le service forestier. Leur localisation sera indiq9ée dans les clauses particulieres. Les durées d-'interdiction prévues ci-dessus pourront etre prolongées si les autorités estiment la piste trop détre;,,pée pour supporter le passage des véhicules. Le non-respect des conditions d'utilisation des pistes d'accés sera réprimé selon la réglementation en vigueur au profit du fond forestier et expulsé de la foret en cas de récidive. L'utilisation par d'autre catégorie de personne des pistes d'accés sera assujettie d'un droit de péage. Toute restriction de passage, excédant cinq jours par mois, prolongera d'une période équivalente les délais fixés pour l'exploitation si la restriction de passage excéde cinq jours par mois. Article 41 : Interruption des travaux En cas de risque de dég8.ts au parterre de la coupe du fait d'intempéries, le chef de cantonnement pourra imposer une interruption des travaux d'exploitation. Cette demiére sera modifiée par écrit et prolongera le délai de l'exploitation d'une période équivalente a l'interruption des travaux excédant cinq jours par mois. Chapitre VII: DEGATS D'EXPLOITATION Article 42: Dégtlts au parterre de coupe II est interdit de causer des dégats au parterre de coupe, notamrnent toute dépréciation du sol, des arbres, des c16tures, a la voirie et a ses annexes (fossés, accotements, coupe-feu, aires de chargement. .. ) par les engins employés pour l'abattage, le débusquage, le débardage, le conditionnement, la récolte, la transformation, la vidange, le chargement et le transport des arbres et des produits de la foret. Toute fayon d'exploiter qui occasionne des dégats doit etre arretée immédiatement. XXXVlll Le débusquage et débardage s'étendent sur l'entiéreté de la parcelle délirnitée selon le plan d'aménagement ainsi que sur l'entiéreté des chemins qui la traversent, la longent ou la relient a une voie publique. Artic/e 43: Réparation des dégfils Les dégats donnent lieu a remise en état dans un délai de 30 jours ou au paiement de dommages intérets qui seront estimés par le service forestier. Les dégats au parterre de la coupe, a la voirie et a ses annexes seront réparés par l'adjudicataire suivant les indications du chef de cantonnement ou de son délégué, faute de quoi ils seront estimés par le Directeur inter-régional dans les deux rnois a dater du délai d'exploitation. Aprés l'exploitation de la parcelle, toute piste de débardage doit etre ferrnée par un enrichissement d'espéces autochtones. Les fondriéres et les orniéres de plus de 30 cm de profondeur seront comblées. Toute blessure mettant le bois a vif sur une surface de plus de I dm2 et occasionnée aux arbres réservés (troncs, empattements et racines), lors de la récolte ou par l'abattage, la vidange ou le chargement des produits de la coupe, entrainera sur simple relevé de l'agent des forets responsables du triage, le paiement d'une indemnité équivalente a la valeur du dégfit causé qui sera prélevée dans la garantie prévue par l'article 44 ci-dessous. En cas de blessure d'arbres de place (arbre d'élite, pied-cornier ou porte-graine), marqués a la couleur ou élagués en hauteur, le montant cité ci-dessus sera doublé. Le montant des dégats sera réclamé sur base d'un devis dressé par le Directeur inter-régional des eaux et forets ou son représentant. Article 44: Garantie pour la réparation ,les dégáts Cette garantí e équivaut a l O % de la valeur du lot lesquels seront versés et retenus par le régisseur des recettes forestiéres, jusqu'a la délivrance de la décharge d'exploitation du demier lot acquis auprés d'un propriétaire daos un meme cantonnement, dont l'adjudicataire aura été -déclaré acquéreur, afin de servir de gage a la réparation des dommages causés a la for~t et/ou quf n'auraient pas été spontanément réparés par l'adjudicataire a la satisfaction du chef de cantonnernent. Chapitre VIII: RESPONSABILITES Artic/e 45 : Responsabilité pénale et civile Les adjudicataires et leurs cautions seront responsables de tout délit forestier commis dans leurs parcelles conformément aux textes en vigueur, a dater de la notification du permis d'exploiter, etjusqu'il ce qu' ils aient obtenu leur décharge conformément a l'article 31 du présent cahier de charges. Que! que soit le statut du personnel oc cupé (indépendant ou salarié), l'adjudicataire est responsable des amendes et restitutions. A rtú:l.e 46 : Transfert de risques La vente est faite aux risques et périls de l'acheteur. En cas d'incendie prenant naissance dans une coupe, un dép&t ou un chantier de découpe, tous les frais d'extinction, y compris les salaires, seront a charge de l'adjudicataire. L'adjudicataire s'engage a n'exercer aucun recours contre le vendeur quant aux accidents de toute nature survenus sur le parterre de la coupe. XXXIX CHAPITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES A rtú:le 4 7 : Controle des personnes oa::up:es sur l:t coupe Toute personne occupée a l'exploitation d'une coupe devra se soumettre aux injonctions de l'agent responsable du triage forestier. Un registre indiquant nom et qualification du personnel doit &tre ouvert et tenu a jour pour chaque chantier. Copie de cette liste sera communiquée a la fin de chaque mois au responsable du triage ou a défaut au cantonnement forestier. Les agents forestiers pourront, J. tout moment, vérifier l'identité d'une personne présente sur la coupe. Sur demande des agents des for&ts, toute personne occupée l l'exploitation est tenue de décliner son identité et de justifier sa présence. A défaut, elle sera exclue séance tenante du parterre. Notification en sera faite a l'adjudicataire, par lettre recommandée, par l'agent forestier responsable du triage. L'agent forestier responsable du triage pourra exdure du parterre de la coupe toute personne occupée a l'exploitation, si la qualité technique du travail n'est pas satisfaisante. Notification motivée en sera faite a l'adjudicataire. Les adjudicataires, leurs facteurs, garde - vente ou ouvriers, s'ils ne sont pas timlaires du droit de chasse, ne pourront pénétrer dans la foret munis d'armes a feu. A rticle 48 : Préu:n.tim. des accidents Le personnel de l'exploitation bénéficie de toutes les mesures protectrices prévues par la réglementation de T ravail en vigueur, notamment celles relatives a l'hygiene et la sécurité ainsi que de la sécurité sociale. TI1RE II: CONDITIONS PARTICULIERES A rtide 49 ·; Qmdi1úms d'admission a l'adjudication En accord avec les prescriptions de l' article 8 du présent cahier de charges, les personnes physiques ou morales admises a participer a la vente doivent répondre aux criteres suivants : posséder des titres ou diplomes en foresterie ; ou faisant preuve d'une expérience préalable suffisante dans l'exploitation forestiere et se faire assister par une personne ayant ces compétences requises remplir les conditions et principes en vigueur a Madagascar relatifs a la création d'une société ou autre forme d'entreprise d'exploitation, avoir, pour les étrangers, un compte bancaire domicilié a Madagascar. Ne peuvent etre admises a participer a la vente, toutes personnes physiques ou morales reconnues comme : délinquant forestier récidiviste au sens de la législation et réglementation forestiere en vigueur, notamment suivant les textes 60.127,60.128, 97.017, 98.781 et 98.782. exploitant fautif ou retardataire au regard des prescriptions techniques du cahier de charges exploitant mauvais payeur incapacité personnelle ou réelle a la profession d'exploitant forestier. Les adjudicataires sont tenus de faire la preuve qu'ils respectent les criteres du présent article séance tenante sous peine de résolution de la vente et des sanctions prévues dans ce cas a l'article 28 du présent cahier des charges. xi 1 ' 1 A rticle 50: Montanrs des indmmités de ¡r,wvgation des délais d'expwitation Si a l'expiration du délai d'exploitation, il reste des bois abattus mais non vidangés, sur le parterre des zones a régénérer par plantation ou par voie naturelle, il sera du par l'adjudicataire une indemnité de vidange fixée a 500.000 FMG/ha / mois de retard, tout mois commencé étant du intégralement. La surface a pendre en compte est celle de la partie de la coupe a régénérer, occupée par les bois non vidangés. le ............... . L'adjudicataire Eaux et Forets xli Fait ' a ................. . Le Chef de la Circonscription des de ............................ .