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Laws of Madagascar

Arrêté interministériel nº 408/95 portant fixation des redevances en matière de licences de pêche, 1995

Made 1995-02-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Madagascar
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
marine fisheries, fishing charge

Where to read it

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Text

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  1. REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Taninclrazana-Fahafahana-Fahamarinana MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA REFORME FONCIERE ARR~TE INTERMINISTERIEL N° 408/95 PORTANT FIXATION DES REDEVANCES EN MATIERE DE LICENCES DE PECHE LE PREMIER MIN+STRE, MINISTRE DES FINio.~TCES ET DU BUDGET, LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DU DEV.E.-OPPEMENT RURAL .: :..' DE LA REFORME FONCIERE, VL. La constitution, vu ia Loi N°66. 007 du 06/07 /66 portant Code Maritime et no-camment son livre v relatif a la peche Maritime ; vu la Loi N°85.O13 du 11/12/85 fixant les limites des zones maritimes (Mer Territoriale, Plateau continental e:t zone Economique Exclusive) ; vu l'ordonnance N°93.022 du 04/05/93 portant reglementation de la peche et de !'aquaculture ; vu le Decret N°94. 701 du 08/11/94 portant creation du Fonds de Developpement Halieutique et Aquicole ; " vu le Decret N°94.112 du 18/02/94 portant organisation generale des activites de peche maritime ; vu le Decret N"93.466 du 26/08/93 pon:,ant nomination du Premier Ministre, CJ;lef du Gouvernement, Ministre de la' Defense,,.Nationale, charge du maintien de l'orclr~,et de-la securi~·-publique ; vu le Detret N°94. ~5 .-du ,.19/1).8/94 aorogeant les Decrets N°93. 468 du 26/:Si93; N°93.547 dtt Ol/10/93'set N°93J29 du 13/10/93 et modifie par le Dec.et N°95.027 du 11/01/95 portant nomination des mE: .. .:Jres du goLvarnement ; vu le Decret N°93. 499 du 10/09/93, modifie par le Decret N < ~. -28 du 22 :Q2/94, fixant les attributions du Ministre d 1Etat a l'Agric1-:~:l!.re et au Developpement Rural, ainsi que !'organisation generale de sor :c.1istere; vu le Decret N°94.085 du 01/02/94 modifiant et completant certaines dispositions du Decret N°93. 524 du 15/09/93 fixant les attributions du Ministre des Finai1ce3 et du Budget, ainsi que Porganisation generale de son ministere ; ARRETBNT: Artiole premier : La delivrance d 'une licence de peche donne lieu a la perception de redevances conformement a !'article 12 du Decret N°94.112 du 18/02/94 portant organisation des activites de peche maritime et par categories de navires telles que definies par les articles 8 et 9 du susdit Decret. Les navires d 1appui et de collecte sont assimiles aux navires •::; peche en ce qui concerne la perception de rede,0 anc,,,s. Article 2 : La licence de peche ne peut etre delivree sans la presentatic,:·: d 'une piece attestant le paiement de la totalite de la redevance due 15 jours au plus tard avant le debut de toute campagne de peche et d 'un document certifie comportant, pour chaque bateau, tous les elements ayant servi de base au calcul de ladite redevance, et notamment la puissance motrice, la categorie, la clas3e, le statut juridique des navires et le produit cible. Toute annee commencee est due. Article 3 : Le retrait de licence de peche peut donner lieu au remboursement de la tranche correspondant a la periode de validite non expiree conformement aux articles 15 et 30 du Decret N°94.112 du 28 Fevrier 1994. Article 4: Les navires sent classees en trois categories selon leur p,rissance motrice nominale (P) subdivisees chacune en r.;nq classes selon leur mode de conservation et leur statut juridique. caaque categorie est dotee d'un 1.11dice de base (lb) fonde s·.:~ un navire glacier appartenant a des nationaux. L'indice a- attribuer a chaq·.:a classe (I) est cal-::ule a partir de l'indice de base. ce dernier est majore de 2:- % pour les con gel,:. :eurs et de 25 % pour les navires non-malgaches. t~n coefficient de Determination des Droi'ts de Licence (CDDL) correspondanf a la valeur de chaque point d 1indice est fixe periodiquement pour determiner la redevance que chaque navire doit payer suivant la formula suivante : l·=======R=E=D=E=V=A=N=C=E=====P=x=I=·=x=c=D=D=L========:11 La grille d'indexation est.arretee comme suit : Cc~.T PUISSANCE INDICE DE INDICE PAR CLA:~-r:-E - ... (Pen CV) BASE (Ib) - ' 1 2 3 4 5 A < 100 70 70 90 90 105 70 B 100 a 200 90 90 110 110 135 70 C > 200 llO 110 140 140 140 70 La classe 1 comprend les glaciers appartenant a des personnes physiques ou morales de droit malgache. La classe 2 comprend les congelateurs appartenant a des personnes physiques ou morales de droit malgache. La classe 3 comprend les glaciers n 'appartenant pas a des personnes physiques ou morales de droit malgache et ayant fait l'objet d'un affretement ou d'une location-vente. 1..a classe 4 comprend les congelateurs n 'appartenant pas a des personnes physiques ou morales de droit malgacha et ayant fait l'objet d'un affretement ou d'un'9 location-vente. La classe 5 comprend tous les navires d'appui et de collectis -2- est dotee d •un in dice unique fixe a 70 . · .P::::-·.~r les navires de peche ayant une puissance motrice de phis de 600 cv, les droits de licence sont calcules sur la base de 600 cv. Article 6 : Le coefficient de Determination des Dro~ts de Licence ( CDDL) est fixe par type de produit cible comme suit : Thonides et especes assimilees crevettes cotieres Autres crustaces Poissons de chalut Autres 0,08 DTS 0,10 DTS 0,05 DTS 0,05 PTS 0,02 DTS Pour les bateaux de collecte et d'appui, le CDDL est uniformement fix~ a 0,02 DTS. ce coefficie:it est revisable annuellement. ~i L:~as rad0ur1nc:P.s i:;ont navrihl"'i:- ~ ~ ~a~ l.'ll'H.G) ~ chi.qma ...u,-eu'? .:-....i i10In de l'FONDS DE DEVELO:l:-P.t.il'-',;::;;rr HALIEUTIQUE E.:, ..,,~~i:c,:::1LE 11 a la F.n.:::ERIE GENERALE D'ANTANAN11.RIVG qui doit adresser t:n etat ::1ensuel du FoL.c'i.s de neveloppernent Halieutique et Aquicole selon les rnoc:ri:-is prevues par le Decret N°94-701 du 08/11/94. Les redevances afferentes aux societes de peche etrangeres sont fi:{ees conforrnsrnent aux accords internationaux conclus en vertu de l 'article 13 alinea 1.. de l'ordonnance N°93.022 du 04/05/93 ou, a defaut, aux protocoles d'accord E:.ta.'J~is se:c,n l'article 20 alinea 1 du oectet N°94.112 du 18/02/94. Article 9 : To1.n::e infraction aux dispositions du present arrete sera poursu1v1e B11r-.·ant les dispositions de !'article 15 du oecret N°94 .112 du 18 Fevrier 1994 portant organisation generale des activites de peche maritime. Articie 10 : A titre exceptionnel, et par derogation aux dispositions de l'article 2 du present arrete, celui-ci est applicable a la carnpagne de peche 1994 et a la campagne. de peche 1995. Le paiement des redevances pour 1994 ne s'applique qu•aux navires de peche c::.txquels ont ete octroyees des licences. ArticJ.;:. L1 : E:i." raison de l'urgence et conformernent aux dispositions de l i::ticle 4 de l 1ordonnaJ1ce N°62-041 du 19 sept.ernbre 1962 relative aux dispositions generales de droit interne et international prive, le present arrete entre i71rnediaternent en vigueur des qu'il aura .recu une publicite suffisante, notarnrnent par emission radiodiffusee ou affichage, independarnrnent de son insertion au Journal officiel de la Republique. F,:nt a Antananarivo, le 03 Fevrier 1995 LE PREMIER MINISTRE, ISTRE DES FINANCES \°,v-,El11110Tsf ;BUDGET .•·' .. 'f'~" . ::,? LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA RE;FORME FONCIERE . ·, lnffdailue RAVONY.

Arrêté interministériel nº 408/95 portant fixation des redevances en matière de licences de pêche, 1995 · Nelum