Arrêté interministériel N° 28088/2012 du 19 octobre 2012 fixant les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires et des experts privés de certification de qualité des substances minières et de poinçonnage
Made 2012-10-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Mineral resources
- Keywords
- mining, certification, international trade
- Categories
- *, metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 2. Au sens du présent arrêté, on entend parles termes : "Accréditation": l’attestation délivrée par un Organisme d’Accréditation reconnu par l’administration minière, constituant une reconnaissance formelle de la compétence d’un laboratoire ou d’un expert privé, à réaliser des activités spécifiques d’évaluation de la conformité; "Agrément": la reconnaissance formelle par l’administration minière de la compétence du titulaire à réaliser conformément aux exigences légales et réglementaires, les activités pour lesquelles il est agréé. http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41822&adr_server=http://www.cnlegis.gov.mg 1/15 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature "Contrôle de qualité": les analyses physicochimiques et radiologiques des matières, substances et produits miniers telles qu’elles sont requises par les dispositions légales et réglementaires en vue de l’obtention d’un certificat de conformité, ou de la détermination de la catégorisation de leur nature exacte; "Evaluation de conformité": le contrôle de qualité des matières, substances et produits miniers en vue d’établir sa correspondance avec la déclaration du demandeur. "Organisme d’Accréditation reconnu ": l’organisme indiqué sur la liste en Annexe 1 du présent arrêté. "Poinçonnage": l’empreinte officielle apposée sur les bijoux, lingots, ou autres, répondant aux exigences légales ou réglementaires en matière de titrage de l’or et de l’argent à Madagascar.
Article 3. Peuvent être agréés pour la certification de la qualité des produits, substances et matières miniers, ou pour le poinçonnage des métaux précieux, les laboratoires privés ou les experts privés qui en font la demande et répondant aux critères techniques, environnementaux, financiers et organisationnels.
Article 4. L’agrément est donné par Arrêté du Ministre chargé des Mines sur la base des critères suivants: a) La personne demanderesse doit disposer d’un établissement permanent approprié et correctement équipé servant de laboratoire d’essais et d’analyse établi à Madagascar; b) Elle doit disposer de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour pouvoir entreprendre en toute indépendance ses activités et garantir la qualité des résultats de contrôle de conformité ou de poinçonnage. L’expert individuel privé ne doit pas exercer l’activité de commerce ou d’exploitation de produits miniers ; c) Elle doit disposer d’une accréditation valable pour la durée de l’agrément au moment de la demande, ou au plus tard à la date de l’agrément si l’accréditation est à octroyer par le Laboratoire National des Mines.
Article 5. Le dossier de demande d’agrément, établi en trois (3) exemplaires, doit comporter les éléments suivants : a) Le formulaire de demande dûment complété, signé et approuvé par le responsable du demandeur ; b) La copie certifiée conforme des statuts de l’entité demanderesse; c) La copie de la carte d’identité nationale de l’expert demandeur et du signataire de la demande; d) Le cahier des charges générales correspondant dûment signé dont les modèles sont fixés en Annexe 2; http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41822&adr_server=http://www.cnlegis.gov.mg 2/15 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature e) Le certificat de résidence de moins de trois (3) mois; f) La copie certifiée de la carte professionnelle valable pour l’année en cours, la situation fiscale ou encore le certificat de nonimposition délivrée par l’administration fiscale compétente, si la personne morale n’est pas dispensée de cette formalité par son statut ou par des dispositions législatives ou réglementaires ; g) Quittance justifiant du paiement du montant des frais d’instruction de la demande d’agrément. En cas d’accréditation par le Laboratoire National des Mines, des frais d’accréditation sont à payer en sus des frais d’instruction ; h) Dossiers techniques comprenant, entre autres: la liste des membres du personnel du laboratoire, avec leurs Curriculum Vitae et leurs responsabilités respectives; la liste des appareils du laboratoire avec les documents comportant les descriptifs de ces appareils, les schémas cotés, le nombre et le cas échéant, tout autre document administratif correspondant à chaque appareil; le plan coté détaillé du local abritant le laboratoire avec le lieu d’emplacement de ce local muni des copies de tout acte administratif ou privé relatif à ce lieu. la gestion environnementale des activités du laboratoire. le plan de financement du laboratoire.
Article 6. Il est procédé comme suit pour l’octroi de l’agrément: a) Réception du dossier de demande au Laboratoire National des Mines: vérification de la recevabilité du dossier. Un récépissé portant la date du dépôt et indiquant celle à laquelle le demandeur doit revenir pour s’enquérir de la réponse, est délivré au requérant. Tout dossier incomplet est rendu au demandeur. Lorsque le dossier est recevable, l’étude du dossier est confiée au Laboratoire National des Mines. Les décisions sont prises sur l’avis motivé d’un Comité technique dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par note du Ministre chargé des Mines ; b) Vérification de l’existence ou non de l’accréditation préalable provenant d’un organisme d’accréditation reconnu; c) Instruction en vue de l’accréditation nationale si pas d’accréditation préalable; d) Octroi ou refus d’accréditation nationale ; http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41822&adr_server=http://www.cnlegis.gov.mg 3/15 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature e) Etablissement du projet de l’Arrêté d’octroi d’agrément, ou de décision de refus motivé ; f) Transmission de l’ensemble du dossier au Ministre chargé des mines pour signature de l’Arrêté d’agrément ou de la décision de refus motivéet enregistrement dudit Arrêté auprès de la Primature ; g) Retour de l’Arrêté ou du refus motivé dûment signé et enregistré au Laboratoire National des Mines ; h) Au jour indiqué dans le récépissé, notification au demandeur du résultat de l’accréditation nationale, ainsi que de l’Arrêté d’octroi d’agrément ou de refus motivé. La procédure décrite cidessus doit être exécutée au cours des quarantecinq (45) jours ouvrables suivant la date de réception du dossier de demande.
Article 7. La durée de validité de l’agrément est de un (1) an minimum à deux (2) ans maximum. Elle ne peut pas dépasser la durée de validité de l’accréditation à laquelle l’agrément se réfère. L’agrément est renouvelable une ou plusieurs fois.
Article 8. La demande de renouvellement de l’agrément est à déposer au Laboratoire National des Mines, au plus tard un (1) mois avant la date d’expiration de la décision à renouveler. La procédure de renouvellement de l’agrément est la même que celle décrite pour une nouvelle demande.
Article 9. Le laboratoire ou l’expert agréé est tenu d’adresser au Laboratoire National des Mines ou à l’Agence de l’Or, à la fin de chaque semestre, un rapport technique sur ses activités. Procédure d’accréditation par le Laboratoire National des Mines
Article 10. A la réception d’un dossier de demande d’agrément de laboratoire ou d’expert, le Laboratoire National des Mines procède, en premier lieu, à la vérification de l’accréditation dont le demandeur se prévaut. A cet effet, il vérifie si l’organisme accréditeur fait partie de la liste des Organismes d’accréditation reconnus, si l’accréditation est encore valide et en déterminer la durée restante à courir pour sa validité, et si la portée de l’accréditation présentée par le demandeur couvre les activités spécifiques d’évaluation de conformité objet de la demande d’agrément. Lorsque l’accréditation répond à ces critères, le Laboratoire National des Mines délivre un rapport de reconnaissance de ladite accréditation en y mentionnant sa portée et son échéance, et en notifie le demandeur. Par contre, si l’accréditation ne présente pas l’un de ces critères, le Laboratoire National des Mines invite le demandeur à régulariser son accréditation dans un délai de trois (3) mois. La durée d’octroi de l’agrément est prorogée par ce délai de régularisation. http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41822&adr_server=http://www.cnlegis.gov.mg 4/15 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature A défaut par le demandeur de régularisation dans le délai imparti, le Laboratoire National des Mines établit un rapport de refus de l’accréditation présentée et invite le demandeur à payer les frais d’accréditation nationale par le Laboratoire National des Mines, conformément au présent arrêté. Au cas où le demandeur refuse de payer lesdits frais, le Laboratoire National des Mines prépare le projet de la décision de refusmotivé qu’il transmet au Ministre chargé des mines pour signature.
Article 11. Pour la délivrance de l’accréditation nationale, le Laboratoire National des Mines procède à l’audit de la demande selon les critères techniques et organisationnels suivant les normes internationales généralement reconnues, et plus particulièrement ceux définis en Annexe 3 du présent Arrêté.
Article 12. Le laboratoire ou l’expert accrédité est soumis à un audit de surveillance que le Laboratoire National des Mines procède périodiquement ou inopinément en vue de s’assurer qu’il respecte toujours les critères d’accréditation.
Article 13. La liste des laboratoires et experts privés agréés pour la certification de qualité des substances minières et pour le poinçonnage des bijoux en or ou en argent, est fixée par le Ministre chargé des mines au début de chaque année. La liste est publiée et est affichée dans les bureaux du Laboratoire National des Mines, de l’Agence de l’or, des Directions Interrégionales du Ministère chargé des mines, des bureaux des laboratoires et experts agréés.
Article 14. La publication de faux résultats d’essai et d’analyse, l’apposition de poinçon officiel de garantie sans se conformer aux dispositions, ou l’utilisation abusive répétée et grave dudit poinçon sont une cause légitime de retrait de l’agrément et du poinçon. En outre, ces agissements sont sanctionnés par le paiement des pénalités pécuniaires y afférent telles que fixées dans le cahier de charges spécifiques ou particulières du laboratoire ou de l’expert incriminé. Il est en de même lorsqu’il est constaté que le laboratoire ou l’expert agréé n’arrive plus à satisfaire les critères techniques, environnementaux, financiers et organisationnels exigées pour l’agrément. La décision de retrait de l’agrément est prise par Arrêté du Ministre chargé des mines sur rapport et avis motivé du Laboratoire National des Mines, après mise en demeure infructueuse de régularisation et explication du laboratoire ou de l’expert. Information du retrait de l’agrément est communiquée au public et aux professionnels du secteur par le Laboratoire National des Mines, dès la notification de la décision de retrait au laboratoire ou à l’expert.
Article 15. Le modèle des cahiers des charges générales fixé en Annexe 2 du présent arrêté peut être modifié ou révisé par Note du Ministre chargé des Mines sur proposition du Directeur du Laboratoire National des Mines. Les modifications apportées au modèle de cahiers de charges générales sont applicables aux demandes d’agrément en instance sauf désistement du demandeur. http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41822&adr_server=http://www.cnlegis.gov.mg 5/15 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature
Article 16. Le(s) Directeur(s) chargé(s) des Mines, les Directeurs Interrégionaux des Mines, le Directeur du Laboratoire National des Mines, le Directeur de l’Agence de l’Or sont chargés en ce qui leur concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Antananarivo, le 19 octobre 2012 Le Ministre des Mines, RANDRIAFENO Tolotrandry Rajo Daniella
ANNEXE 1 Liste d’Organismes d’accréditation internationaux reconnus APLAC : Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation COFRAC: Comité français d’accréditation EA : European Cooperation for Accreditation IAAC : InterAmerican Accreditation Cooperation IAF : International Accreditation Forum ILAC : International Laboratory Accreditation Cooperation SADCA: SADCCooperation for Accreditation SOAC: Système ouestafricain d’accréditation La présente liste peut être révisée et complétée par Note du Ministre chargé des Mines.
ANNEXE 2 Modèletype de cahier de charges générales de Laboratoire / d’Expert pour la certification de la qualité des produits, substances et matières miniers Le Laboratoire [dénomination complète, adresse du siège, adresse de l’établissement (si différent)]/ L’Expert [nom et prénoms, adresse de l’établissement], est agréé par le Ministre chargé des Mines pour la certification de la qualité des produits, substances et matières miniers. Il s’engage à prendre toutes les mesures adéquates pour la mise en œuvre des dispositions qui suivent. http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41822&adr_server=http://www.cnlegis.gov.mg 6/15 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature Qualité de l’échantillonnage : Respect des caractéristiques minimales d’échantillons définies par le Laboratoire National des Minesen ce qui concerne la méthode d’échantillonnage(population, fréquence, mode, taille, …) Méthodesd’essai et d’analyse : Essai et analyse conduits selon les normes internationalement reconnues et les méthodes validées dans l’accréditation Respect et constance des méthodes d’essai et d’analyse utilisées, y compris les méthodes d’échantillonnage retenues. Notifier le Laboratoire National des Mines en cas de changement notamment à cause de nouvelle technique d’essai et d’analyse. Surveillance: Facilitation des mesures de surveillance par les agents du Laboratoire National des Mines: mise à disposition de toute documentation, accès aux installations et équipements du Laboratoire, accompagnement Documentation: Tenue et mise à disposition de documentation détaillée et exhaustive permettant une traçabilité des produits et des procédés Rapports: Etablissement et envoi des rapports périodiques (semestriels) d’activités Etablissement et envoi des rapports détaillés à jour des essais et analyses effectués Qualité des résultats d’essai et d’analyse: Maintien de la qualité de présentation des résultats d’essai et d’analyse à fournir à l’administration minière Cahier de charges spécifiques ou particulières: Respect du cahier des charges spécifiques ou particulières dont les termes sont fixés par le Laboratoire National des Mines, pouvant comprendre les dispositions environnementales, les conditions financières, les pénalités pécuniaires, négociés avec le Laboratoire National des Mines si nécessaire, et pris en application des termes du présent cahier de charges générales dans le cadre de la certification de la qualité des produits, substances et matières miniers. Fait à …, le … (Signature du responsable du Laboratoire Cachet du Laboratoire) (Signature et cachet de l’Expert) http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41822&adr_server=http://www.cnlegis.gov.mg 7/15 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature Modèletype de cahiers de charge générales de Laboratoire / d’Expert pour la certification de la qualité des métaux précieux et leur poinçonnage Le Laboratoire [dénomination complète, adresse du siège, adresse de l’établissement (si différent)]/ L’Expert [nom et prénoms, adresse de l’établissement], est agréé par le Ministre chargé des Mines pour la certification de la qualité des métaux précieux et leur poinçonnage. Il s’engage à prendre toutes les mesures adéquates pour la mise en œuvre des dispositions qui suivent. Qualité de l’échantillonnage : Assure les caractéristiques minimales d’échantillons définies par le Laboratoire National des Minesen ce qui concerne la méthode d’échantillonnage(population, fréquence, mode, taille) Poinçons: Garantie d’une sécurisation physique efficace des poinçons Utilisation des poinçons conformément et exclusivement aux conditions prévues à cet effet Méthodesd’essai et d’analyse : Essai et analyse conduits selon les normes internationalement reconnues et les méthodes validées dans l’accréditation Respect et constance des méthodes d’essai et d’analyse utilisées, y compris les méthodes d’échantillonnage retenues. Notifier le Laboratoire National des Mines en cas de changement notamment à cause de nouvelle technique d’essai et d’analyse. Surveillance: Facilitation des mesures de surveillance par les agents du Laboratoire National des Mines: mise à disposition de toute documentation, accès aux installations et équipements du Laboratoire, accompagnement Documentation: Tenue et mise à disposition de documentation détaillée et exhaustive permettant une traçabilité des produits et des procédés Rapports: Etablissement et envoi des rapports périodiques (semestriels) d’activités Etablissement et envoi des rapports détaillés à jour des essais et analyses effectués http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41822&adr_server=http://www.cnlegis.gov.mg 8/15 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature Qualité des résultats d’essai et d’analyse: Maintien de la qualité de présentation des résultats d’essai et d’analyse à fournir à l’administration minière dans le cadre de la certification de la qualité des produits, substances et matières miniers Cahier de charges spécifiques ou particulières: Respect du cahier des charges spécifiques ou particulières dont les termes sont fixés par le Laboratoire National des Mines, pouvant comprendre les dispositions environnementales, les conditions financières, les pénalités pécuniaires, négociés avec le Laboratoire National des Mines si besoin, et pris en application des termes du présent cahier de charges générales dans le cadre de la certification de la qualité des métaux précieux et leur poinçonnage. Fait à …, le … (Signature du responsable du Laboratoire Cachet du Laboratoire) (Signature et cachet de l’Expert)
ANNEXE 3 Critères d’accréditation nationale Compétence technique Capacité de produire des données d’essai et d’étalonnage précises et exactes, y compris: la compétence technique du personnel la validité et la pertinence des méthodes d’essai la traçabilité des mesures et des étalonnages à des étalons nationaux la maîtrise des incertitudes de mesures équipements d’essai et d’analyse appropriés, bien calibrés et bien entretenus milieu d’essai (espace suffisant, …) l’échantillonnage, la manutention et le transport des articles mis à l’essai et à analyser l’assurance de la qualité des données d’essai et d’étalonnage le plan ou programme hygiène, santé, environnement, qualité … Organisationnel Systèmes de qualité de l’organisation et de management suivant le processus de certification ISO 9001, 15189, etc. Outils, processus, manuels de procédures, système de documentation appropriés http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41822&adr_server=http://www.cnlegis.gov.mg 9/15 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature Plan de financement …
ANNEXE 4 Montant des frais d’instruction d’agrément et d’accréditation par le Laboratoire National des Mines Laboratoire Expert individuel Modèle de cahier de charges générales et formulaire 10.000 Ar 10.000 Ar de demande (sur papier) Frais d’instruction d’agrément/renouvellement 200.000 Ar 100.000 Ar Frais d’accréditation par le LABORATOIRE 40.000.000 Ar 20.000.000 Ar NATIONAL DES MINES Frais de délivrance de l’agrément / renouvellement 20.000.000 Ar 10.000.000 Ar Frais d’audit de surveillance 10.000.000 Ar / semestre 5.000.000 Ar / semestre http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41822&adr_server=http://www.cnlegis.gov.mg 10/15 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41822&adr_server=http://www.cnlegis.gov.mg 11/15 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41822&adr_server=http://www.cnlegis.gov.mg 12/15 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41822&adr_server=http://www.cnlegis.gov.mg 13/15 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41822&adr_server=http://www.cnlegis.gov.mg 14/15 1/3/2015 Le droit malagasy par la Direction du Centre National LEGIS Primature http://www.cnlegis.gov.mg/legis/afficherDoc.php?id=41822&adr_server=http://www.cnlegis.gov.mg 15/15