Arrête interministériel n° 16 071/2006-minenvef/maep/mem portant protection temporaire de l’aire protégée en création dénommée corridor forestier fandriana-vondrozo
Made 2006 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- protected area, management/conservation, traditional rights/customary rights, biodiversity, ecosystem conservation, use restrictions, medicinal plants
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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana - Fandrosoana Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts Ministère de l’Energie et des Mines Arrêté interministériel n° 16 071-2006/ minenvef/mem portant protection temporaire de l’aire protégée en création dénommée « corridor forestier fandriana-vondrozo » districts d’ifanadiana, ikongo, manakara (région vatovavy/fitovinany), district de vondrozo (région sud-est) district d’ivohibe (région ihorombe) districts de fianarantsoa ii, ambohimahasoa, ambalavao (region haute matsiatra) districts de fandriana, ambositra (région amoron’i mania) province autonome de fianarantsoa Le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts, et Le Ministre de l’Energie et des Mines Vu la Constitution ; Vu la loi 80-001 du 06 Juin 1980, rectifiée par la loi 82-036 du 11 Novembre 1982 modifiée par la loi n°96-018 du 04 septembre 1996 portant code pétrolier ; Vu la loi modifiée n° 90-033 du 21 Décembre 1990 portant Charte de l’Environnement ; Vu la loi n°97-017 du 08 Août 1997 portant révision de la législation forestière ; Vu la loi n°2001-004 du 25 Octobre 2001 portant réglementation générale des Dina en matière de sécurité publique ; Vu la loi n°2001-005 du 11 Février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées ; Vu la loi n°2004-01 du 17 Juin 2004 relative aux Régions ; Vu la loi n° 2005-021 du 17 octobre 2005 portant modification de certaines dispositions de la loi n°99-022 du 19 Août 1999 portant code minier ; Vu l’Ordonnance n°60-099 modifiée le 21 Septembre 1960 réglementant le domaine public ; Vu le décret n°99-954 du 15 Décembre 1999 modifié relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement ; Vu le décret n°2000-170 du 20 février 2000 portant application du Code Minier ; Vu le décret n°2003-007 du 12 Janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret 2003-008 du 16 Janvier 2003 modifiée par les décrets n° 2004-001 du 05 Janvier 2004, n°2004-680 du 05 Juillet 2004, n°2004-1076 du 07 Décembre 2004, n°2005-144 du 17 Mars 2005, n°2005-700 du 19 Octobre 2005 et n°2005-827 du 28 Novembre 2005 portant remaniement des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2003-100 du 11 Février 2003 modifié et complété par les décrets n°2004-178 du 10 février 2004, n°2004-452 du 06 avril 2004, n°2005-334 du 31 mars 2005 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts ainsi que l’organisation générale de son Département ; Vu le décret n°2004-847 du 02 Septembre 2004 modifié portant nomination des Chefs de Régions ; Vu le décret n°2004-859 du 17 Septembre 2004 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Régions en application des dispositions transitoires de la loi n°2004-001 du 17 Juin 2004 relative aux Régions ; Vu le décret n°2005-338 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Ministre de l’Energie et des Mines ainsi que l’organisation générale de son ministère ; Vu le décret n°2005-848 du 13 Décembre 2005 appliquant les articles 2 alinéa 2, 4, 17, 20 et 28 de la loi n°2001 005 du 11 février 2003 portant Code des Aires Protégées ; Vu l’arrêté n°18 177-04 du 27 Septembre 2004 portant définition des zones forestières sensibles ; Vu l’arrêté interministériel n°19560-2004 du 18 Octobre 2004 portant suspension de l’octroi des permis miniers et de permis forestiers dans les zones réservées comme Sites de Conservation ; Vu l’arrêté n°21694-2004 du 11 Novembre 2004 relatif à la suspension de toute activité extractive de ressources ligneuses dans les zones réservées comme Sites de Conservation ; Vu le dossier présenté par les promoteurs (DIREEF Fianarantsoa, MIARO, CMP, ERI, ONG Ny Tanintsika ; CCD Namana, SAGE) justifiant la création de l’Aire Protégée dénommée « Corridor forestier Fandriana Vondrozo » ARRETENT : Article premier : Le site dénommé « Corridor forestier Fandriana- Vondrozo », est un ensemble des massifs et des bosquets forestiers, situé dans les 66 communes rurales suivantes : Ranomafana, Tsaratanana, Ambohimiera, Analapasina, Fasintsara, Maroharatra, Ambohimanga du sud, Kianjavato, Antaretra du District d’Ifanadiana, Ikongo, Ambolomadinika,Antodinga, Ikalafotsy, Ankarimbelo, Ambatofotsy, Maromiandra, Tolongoina, Ambohimisafy, Ambinanitromby du District d’Ikongo, Ambila, Mizilo Gara, Ambahatrazo du District de Manakara, Région Vatovavy/Fitovinany, Vohimary, Vondrozo, Anandravy, Manambidala, Mahazoarivo, Ivato, Vohiboreka, Ambohimana, Moroteza du District de Vondrozo, Région Atsimo-Atsinanana, Ivohibe, Tambohobe, Ivongo, Maropaika du District d’Ivohibe, Région d’Ihorombe, Androy, Mahasoabe,Alatsinainy Ialamarina,Andranomiditra, Vinanitelo, Ihazoara, Sahambavy, Mahaditra, du District de Fianarantsoa II, Fiadanana, Ambatosoa, Vohiposa, Manandroy, Ambalakindresy, Morafeno , du District d’Ambohimahasoa, Ambohimahamasina,Miarinarivo, Sendrisoa,Vohitsaoka du District d’Ambalavao, Région Haute Matsiatra , Ankarinoro, Betsimisotra, Mahazoarivo, Miarinavaratra, Fiadanana, Alakamisy, Ambohimahazo du District de Fandriana, Vohidahy,Ambohimitombo I, Ambohimitombo II, Ambinanindrano, Antoetra, Ambalamanakana, Ambatofitorahana du District d’Ambositra, Région Amoron’i Mania, dans la Province Autonome de Fianarantsoa est admis au bénéfice de la protection temporaire durant la période précédant le classement du site en Aire protégée par décret définitive. La superficie de l’Aire protégée en création dénommée «Corridor Fandriana-Vondrozo» est de 499.598 Ha environ. En général, les terrains concernés sont de nature domaniale. Une carte comportant les délimitations approximatives du site avec des indications géoréférencées est annexée au présent arrêté (annexe 1). Art 2 : La protection temporaire est prononcée pour une période d’un (1) an renouvelable une fois. Le décret de création de l’Aire Protégée concernée devra intervenir avant la fin de cette période. Art 3 : La Direction Inter-Régionale de l’Environnement, des Eaux et Forêts de Fianarantsoa avec la Circonscription de l’Environnement, des Eaux et Forêts de Fianarantsoa, et le Service de l’Energie et des Mines sont désignés gestionnaires de l’Aire protégée en création. Leur mission sera précisée dans des instructions écrites spécifiques. Ils peuvent, toutefois, déléguer la gestion à une entité publique ou privée selon un contrat de délégation de gestion qui comportera un cahier de charge déterminant les termes de la délégation, les droits et obligations des parties. Le principe de gestion de l’aire protégée en création est celui de la cogestion, type de gestion participative, tel que défini par l’article 24 dernier alinéa du décret no 2005-848 du 13 décembre 2005 appliquant les articles 2 alinéa 2, 4, 17, 20 et 28 de la loi no 2001/005 du 11 février 2003 portant Code de gestion des Aires Protégées. Art 4 : Un comité d’orientation et d’évaluation, dont les membres seront nommés par décision conjointe du Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts et du Ministre de l’Energie et des Mines assure le suivi de l’exécution des actions découlant du présent arrêté. Il est présidé conjointement par le Directeur Inter-Régional de l’Environnement, des Eaux et Forêts de Fianarantsoa et comprend notamment des représentants des Régions, des Services déconcentrés des ministères intéressés, des Communes et des propriétaires privés, ainsi que toute personne ou organisme choisi pour ses compétences particulières Art 5 : Les objectifs principaux de gestion poursuivis sur le site du « Corridor Fandriana-Vondrozo » sont la conservation de la biodiversité, le maintien des services écologiques ainsi que l’utilisation durable des ressources naturelles. Les objectifs spécifiques de gestion comprennent le maintien de la couverture forestière et de la connectivité entre les blocs forestiers, la restauration forestière, la protection des populations viables des espèces endémiques et menacées de faune et flore ainsi que la valorisation du tourisme écologique. Art 6 : L’Aire Protégée en création comprend les unités d’aménagement suivantes : un noyau dur d’environ 206 157 Ha et une zone tampon d’environ 293.441 Ha. Le zonage global de l’Aire protégée en création est indiqué dans le schéma global d’aménagement annexé au présent arrêté (annexe2). Art 7 : Un « Plan d’Aménagement et de Gestion » sera élaboré par le gestionnaire de manière participative, dans le cadre des opérations préalables à la création définitive de l’Aire protégée par décret. Toute activité incompatible avec les objectifs sus-mentionnés est interdite à l’intérieur de l’Aire protégée en création, notamment : le défrichement, l’extension des périmètres de culture existants qu’après l’élaboration du plan d’aménagement et de gestion simplifié qui définira les règles d’utilisation et de gestion des différentes unités d’aménagement ; l’autorisation, la délivrance de permis d’exploitation (pêche, chasse, coupe) dans le noyau dur l’autorisation, la délivrance de permis, à des fins d’exploitation ou d’exploration de carrières ou de mines ou de bloc/concession pétrolier(e) à l’intérieur de l’Aire protégée; l’autorisation d’accès au noyau dur sauf pour des activités liées à la recherche scientifique autorisées par l’Administration compétente. Toutefois, sont notamment autorisés, conformément au schéma global d’aménagement : les travaux d’aménagement en faveur du tourisme écologique ; les activités liées aux recherches scientifiques ; les activités liées à la conservation : suivi écologique, restauration, contrôle et surveillance ; l’utilisation piétonnière sur les principaux sentiers de liaison existants ; l’accès aux sites cultuels par les sentiers y menant et la pratique des activités cultuelles ; Art 8 : Les activités ci-après liées au droit d’usage ou la commercialisation sont réglementées conformément au schéma global d’aménagement, à la législation en vigueur et aux principes de l’utilisation durable et doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par les gestionnaires responsables à l’intérieur de la zone tampon de l’Aire Protégée en création : le pâturage ainsi que le parcage de troupeau de bovidés ; le prélèvement d’espèces végétales, la récolte de miel et de cire, des plantes médicinales, des fruits et des plantes comestibles et autres produits accessoires des forêts respectant les principes de l’utilisation durable la chasse aux animaux nuisibles et gibiers le prélèvement des produits accessoires des forêts respectant les principes de l’utilisation durable ; Art 9 : Les permis miniers octroyés antérieurement à l’arrêté n°19560-2004 du 18 octobre 2004 constituent des droits acquis et demeurent valables. L’administration doit veiller à ce que la protection temporaire de l’Aire protégée n’empêche les titulaires de mener dans les règles de l’art les activités découlant desdits droits miniers. En cas de renonciation par les titulaires de ces permis miniers les périmètres concernés s’ajouteront d’office à la superficie de protection temporaire définie par le présent arrêté, et de nouvel octroi n’y sera plus possible. Néanmoins, une Etude d’Impact Environnemental (EIE) ou une mise en conformité environnementale doit être initiée par l’initiateur du projet avant la sortie du décret portant création définitive de l’Aire protégée. Art 10: Pendant la période de protection temporaire, les Régions de Vatovavy/Fitovinany, Sud-Est, Ihorombe, Haute Matsiatra, Amoron’ i Mania la commune rurale mentionnée dans l’article 1 ; les services déconcentrés chargés de l’Environnement, des Eaux et Forêts et ceux des Mines autour du « corridor Fandriana-Vondrozo »; les brigades de la Gendarmerie de la zone concernée. sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de la surveillance et contrôle de proximité du site de l’Aire protégée en création, en coopération avec le gestionnaire désigné et conformément aux règles de gestion conjointe instaurées au titre de la protection temporaire. Par ailleurs, des DINA pourront être conclus entre les membres des collectivités selon les dispositions légales en vigueur. Art 11 : Les infractions au présent arrêté sont constatées et réprimées conformément à la législation en vigueur. Art 12 : Le présent arrêté sera publié partout où besoin sera. Le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts Charles Sylvain RABOTOARISON Le Ministre de l’Energie et des Mines Donat Olivier ANDRIAMAHEFAMPARANY