Arrête interministériel n° 16 069/2006-minenvef/maep/mem portant protection temporaire de l’aire protégée en création dénommée « corridor forestier bongolava » districts de port – berge et mampikony région de la sofia province autonome de mahajanga
Made 2006 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- protected area, management/conservation, traditional rights/customary rights, biodiversity, ecosystem conservation, use restrictions, medicinal plants
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ARRETE INTERMINISTERIEL N°16 069 /2006-MINENVEF/MAEP/MEM PORTANT PROTECTION TEMPORAIRE DE L’AIRE PROTEGEE EN CREATION DENOMMEE « CORRIDOR FORESTIER BONGOLAVA » DISTRICTS DE PORT – BERGE ET MAMPIKONY REGION DE LA SOFIA PROVINCE AUTONOME DE MAHAJANGA Le Ministre de l’Environnement des Eaux et Forêts, et Le Ministère de l’Energie et des Mines Vu la Constitution ; Vu la loi 80-001 du 06 Juin 1980, rectifiée par la loi 82-036 du 11 Novembre 1982 modifiée par la loi n°96-018 du 04 septembre 1996 portant code pétrolier ; Vu la loi modifiée n° 90-033 du 21 Décembre 1990 portant Charte de l’Environnement ; Vu la loi n°97-017 du 08 Août 1997 portant révision de la législation forestière ; Vu la loi n°2001-004 du 25 Octobre 2001 portant réglementation générale des Dina en matière de sécurité publique ; Vu la loi n°2001-005 du 11 Février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées ; Vu la loi n°2004-01 du 17 Juin 2004 relative aux Régions ; Vu la loi n° 2005-021 du 17 octobre 2005 portant modification de certaines dispositions de la loi n°99-022 du 19 Août 1999 ; Vu l’Ordonnance n°60-099 modifiée le 21 Septembre 1960 réglementant le domaine public ; Vu le décret n°99-954 du 15 Décembre 1999 modifié relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement ; Vu le décret n°2000-170 du 20 février 2000 portant application du Code Minier ; Vu le décret n°2003-007 du 12 Janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret 2003-008 du 12 Janvier 2003 modifiée par les décrets n° 2004-001 du 05 Janvier 2004, n°2004-688 du 05 Juillet 2004, n°2004-1076 du 07 Décembre 2004, n°2005-144 du 17 Mars 2005, n°2005-700 du 19 Octobre 2005 et n°2005-827 du 28 Novembre 2005 portant remaniement de la composition des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2003-100 du 11 Février 2003 modifié et complété par les décrets n°2004-178 du 13 mars 2004, n°2004-452 du 06 avril 2004, n°2005-334 du 31 mars 2005 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts ainsi que l’organisation générale de son Département ; Vu le décret n°2004-847 du 02 Septembre 2004 modifié portant nomination des Chefs de Régions ; Vu le décret n°2004-859 du 17 Septembre 2004 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Régions en application des dispositions transitoires de la loi n°2004-001 du 17 Juin 2004 relative aux Régions ; Vu le décret n°2005-338 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Ministre de l’Energie et des Mines ainsi que l’organisation générale de son ministère ; Vu le décret n°2005-848 du 13 Décembre 2005 appliquant les articles 2 alinéa 2, 4, 17, 20 et 28 de la loi n°2001-005 du 11 février 2003 portant Code des Aires Protégées ; Vu l’arrêté n°18 177-04 du 27 Septembre 2004 portant définition des zones forestières sensibles ; Vu l’arrêté interministériel n°19 560-2004 du 18 Octobre 2004 portant suspension de l’octroi des permis miniers et de permis forestiers dans les zones réservées comme Sites de Conservation ; Vu l’arrêté n°21694-2004 du 11 Novembre 2004 relatif à la suspension de toute activité extractive de ressources ligneuses dans les zones réservées comme Sites de Conservation ; Vu le dossier présenté par les promoteurs (DIREEF Mahajanga, Conservation International, Association Fikambanana Bongolava Maitso) justifiant la création de l’Aire Protégée dénommée « Corridor forestier Bongolava » ARRETENT : Article premier : Le Site dénommé « Corridor Forestier Bongolava », situé dans les 06 communes rurales suivantes : Betaramahamay, Bekoratsaka du District de Mampikony, les communes rurales de Port-Bergé II, Maevaranohely, Tsarahasina et Tsiningia du District de Port-Bergé, Région de la SOFIA dans la Province Autonome de MAHAJANGA est admis au bénéfice de la protection temporaire durant la période précédant le classement de la forêt classée en Aire protégée par décret. La superficie de l’Aire protégée en création dénommée « Corridor Forestier Bongolava » est de 60.589 ha environ. Les terrains concernés sont tous de nature domaniale. Une carte comportant une délimitation approximative du site avec des indications géoréférencées est annexée au présent arrêté (annexe1). Art 2 : La protection temporaire est prononcée pour une période d’un (01) an renouvelable une fois. Le décret de création de l’Aire Protégée concernée devra intervenir avant la fin de cette période. Art 3 : La Direction Inter-Régionale de l’Environnement, des Eaux et Forêts de Mahajanga avec la Circonscription de l’Environnement, des Eaux et Forêts, et le Service de l’Energie et des Mines sont désignés gestionnaires de l’Aire protégée en création. Leur mission sera précisée dans des instructions écrites spécifiques. Ils peuvent, toutefois, déléguer la gestion à une entité publique ou privée selon un contrat de délégation de gestion qui comportera un cahier de charge déterminant les termes de la délégation, les droits et obligations des parties. Le principe de gestion de l’Aire protégée en création est celui de la co-gestion, type gestion participative, tel que défini par l’article 24 dernier alinéa du décret n°2005-848 du 13 décembre 2005 appliquant les articles 2 alinéa 2,4,17,20 et 28 de la loi n°2001/005 du 11 février 2003 portant Code de gestion des Aires Protégées. Art 4 : Un comité d’orientation et d’évaluation, dont les membres seront nommés par décision conjointe du Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts, du Ministre de l’Energie et des Mines assure le suivi de l’exécution des actions découlant du présent arrêté. Il est présidé conjointement par le Directeur Inter-Régional de l’Environnement, des Eaux et Forêts de Mahajanga et celui de l’Energie et des Mines comprend notamment des représentants des Régions, des Services déconcentrés des ministères intéressés, des Communes et des propriétaires privés, ainsi que toute personne ou organisme choisi pour ses compétences particulières. Art 5 : Les objectifs principaux de gestion poursuivis sur le site du « Corridor forestier Bongolava » sont la conservation de la biodiversité, le maintien des services écologiques ainsi que l’utilisation durable des ressources naturelles. Les objectifs spécifiques de gestion comprennent le maintien de la couverture forestière et de la connectivité entre les blocs forestiers, la restauration forestière ainsi que la protection des populations viables d’espèces endémiques et menacées de faune et de flore. Art 6 : L’Aire protégée en création comprend les unités d’aménagement suivantes : un noyau dur d’environ 43.516 ha et une zone tampon d’environ de 17.073 ha. Le zonage global de l’Aire Protégée en création est indiqué dans le schéma global d’Aménagement annexé au présent arrêté (annexe2) Art 7 : Un « Plan d’Aménagement et de Gestion » sera élaboré par le gestionnaire de manière participative, dans le cadre des opérations préalables à la création définitive de l’Aire protégée par décret. Toute activité incompatible avec les objectifs susmentionnés, est interdite à l’intérieur de l’Aire Protégée en création, notamment : le défrichement, l’extension des périmètres de cultures existants jusqu’à l’élaboration de plans d’aménagement et de gestion simplifiés qui définiront les règles d’utilisation et de gestion des différentes unités d’aménagement ; l’autorisation et délivrance de permis d’exploitation (pêche, chasse, coupe) dans les noyau dur l’autorisation, la délivrance de permis, à des fins d’exploration ou d’exploitation de carrières ou des mines ou de bloc/concession pétrolier(e) à l’intérieur de l’Aire protégée l’autorisation d’accès au noyau dur sauf pour des activités liées à la recherche scientifique autorisées par l’Administration compétente. Toutefois, sont notamment autorisés, conformément au schéma global d’aménagement : • Les travaux d’aménagement en faveur du tourisme écologique ; • Les activités liées aux recherches scientifiques ; • Les activités liées à la conservation : Suivi écologique, restauration, contrôle et surveillance ; • L’utilisation piétonnière des principaux sentiers de liaison existants ; • L’accès aux sites cultuels par les sentiers y menant et la pratique des activités cultuelles. Art.8 : : Les activités ci-après liées au droit d’usage ou la commercialisation sont réglementées conformément au schéma global d’aménagement, à la législation en vigueur et aux principes de l’utilisation durable et doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par les gestionnaires à l’intérieur de la zone tampon de l’Aire protégée en création : − le pâturage ainsi que le pacage de troupeaux de bovidés ; − le prélèvement d’espèces végétales, la récolte de miel et de cire, des plantes médicinales, des fruits comestibles et autres produits accessoires des forêts respectant les principes de l’utilisation durable ; − le prélèvement de produits accessoires de marais respectant les principes de l’utilisation durable. − la chasse aux animaux nuisibles et gibiers; − le prélèvement des produits accessoires des forêts respectant les principes de l’utilisation durable. Art 9 : Les permis miniers octroyés antérieurement à l’Arrêté n°19560-2004 du 18 octobre 2004 constituent des droits acquis et demeurent valables. L’administration doit veiller à ce que la protection temporaire de l’Aire protégée n’empêche les titulaires de mener dans les règles de l’art les activités découlant desdits droits miniers. En cas de renonciation par les titulaires de ces permis miniers les périmètres concernés s’ajouteront d’office à la superficie de protection temporaire définie par le présent arrêté, et de nouvel octroi n’y sera plus possible. Néanmoins, une Etude d’Impact Environnemental (EIE) ou une mise en conformité environnementale doit être initiée par l’initiateur du projet avant la sortie du décret portant création définitive de l’Aire protégée. Art 10 : Pendant la période de protection temporaire, la région de Sofia les Communes Rurales citées dans l’article 1 ; le Service déconcentré chargé de l’Environnement, des Eaux et Forêts ou ses délégués et ceux des Mines autour du Corridor forestier Bongolava ; les Brigades de Gendarmerie Nationale de la zone concernée. sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de la surveillance et contrôle de proximité du site de l’Aire protégée en création, en coopération avec le Gestionnaire désigné et conformément aux règles de gestion participative instaurées au titre de la protection temporaire. Par ailleurs, des Dina pourront être conclus entre les membres des collectivités selon les dispositions légales en vigueur. Art 11 : Les infractions au présent arrêté sont constatées et réprimées conformément à la législation en vigueur. Art 12 : Le présent arrêté sera publié partout où besoin sera. Le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts Charles Sylvain RABOTOARISON Le Ministre de l’Energie et des Mines Donat Olivier ANDRIAMAHEFAMPARANY