Arrêté interministériel n°16.030/2006 relatif aux modalités d'exploitation, de commercialisation des bois d'ébène, de rose et de palissandre
Made 2006 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Madagascar
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- forest management/forest conservation, forest species, international trade, timber, timber extraction/logging
- Categories
- *
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Arrêté interministériel n°16.030/2006 relatif aux modalités d'exploitation, de commercialisation des bois d'ébène, de rose et de palissandre es bois d'ébène, de rose et de palissandre REPOBLIKAN' I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS MINISTERE DE L'ÉCONOMIE MINISTERE DE L'INDUSTRIALISATION, DES FINANCES ET DU BUDGET DU COMMERCE ET DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE ARRETE INTERMINISTERIEL N° 16.030 /2006 relatif aux modalités d'exploitation,de commercialisation des bois d'ébène, de rose et de palissandre LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET LE MINISTRE DE L'INDUSTRIALISATION, DU COMMERCE ET DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE Vu la constitution ; Vu la loi n° 97-017 du 8 août 1997 portant révision de la législation forestière; Vu le décret n° 97-1200 du 2 octobre 1997 portant adoption de la politique forestière Malagasy ; Vu le décret n° 98-781 du 16 septembre 1998 fixant des conditions générales d'application de la loi n°97-017 du 8 août 1997 portant révision de la législation forestière ; Vu le décret n° 98-782 du 16 septembre 1998 relatif au régime de l'exploitation forestière ; Vu le décret n° 2001-068 du 24 janvier 2001 fixant les modalités de vente des produits forestiers saisis ou confisqués ; Vu le décret n° 2003-007 du 12 Janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; ! Vu le décret n° 2003-008 du 16 Janvier 2003 modifiée par les décrets n° 2004-001 du 05 Janvier 2004, n° 2004-680 du 05 Juillet 2004, n02004-1076 du 07 Décembre 2004, n°2005-144 du 17 Mars 2005, n° 2005-700 du 19 Octobre 2005 et n° 2005-827 du 28 Novembre 2005 portant remaniement de la composition des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2003-100 du 11 Février 2003 modifié et complété par les décrets n°2004-178 du 10 février 2004, n° 2004-452 du 06 avril 2004, n° 2005-334 du 31 mars 2005 fixant les attributions du Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts ainsi que l'organisation générale de son Département ; Vu le décret n° 2003-166 du 4 Mars 2003 fixant les attributions du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget ainsi que l'organisation générale de son ministère. Vu le décret n° 2004-101 du 27 Janvier 2004 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2003-101 du 11 Février 2003 et du décret n° 2005-337 du 31 Mai 2005 fixant les attributions du Ministre de l'Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé. Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts ARRETENT : De l'exploitation du bois d'ébène et du bois de rose Article premier: L'exploitation du bois d'ébène et du bois de rose est interdite. Art 2.- : Tout stock non justifié fera l'objet de poursuite conformément aux procédures légales en matière d'infractions à la législation forestière en vigueur. Les produits sont saisis et confisqués au profit de l'Etat, en l'occurrence le Département chargé des Eaux et Forêts, et sont vendus selon les prescriptions des textes applicables. Art 3.- : Tout stock constitué à partir d'un permis en cours de validité doit obligatoirement faire l'objet de déclaration auprès de la Direction Inter-régional de l'Environnement, des Eaux et Forêts concernée. Le contrôle dudit produit relève du pouvoir discrétionnaire du Ministère de tutelle. De la commercialisation du bois d'ébène, du bois de rose et du bois de palissandre Art 4.-: La circulation et la commercialisation des produits stipulés à l'article 3, ainsi que du bois de palissandre doivent être accompagnées des pièces réglementaires délivrées par les autorités compétentes du Ministère chargé de l'Administration forestière. Art 5.-: L'exportation des produits énumérés à l'article 4 n'est autorisée que sous forme de produits finis , Art 6.-: Est considéré comme produit fini tout bois façonné, transformé pour une utilisation définitive, et ne pouvant plus subir d'aucune modification, notamment : Maquette : bateau, maison, pirogue Matériau de construction : baguette de vitre, balustre, bardeau, bouvet, cache rideau, coffrage, escalier, fenêtre, gorge, moulure, parquet, planche de rive, plinthe, porte, rampe, tringle, volet de fenêtre, volige, etc Meuble : Armoire, bahut, bibliothèque, buffet, canapé, chaise, commode, console, fauteuil, lit malle, mobiliers de jardin, parasol, piètement, placard, table, table de chevet, vaisselier, etc Produit artisanal : boîte marqueterie, bonbonnière, carte planisphère, coffre, plateau, présentoir, socle, statue, statuette, etc Instrument de musique : touche de piano, manche de guitare etc Bâtiment préfabriqué essentiellement en bois : par exemple cabane en -rondins et maison essentiellement préfabriquée au moyen de panneaux dérivés du bois Matériel d'emballage en pois : Caisse d'emballage, boite, cageot, cylindre et emballage de même type en bois : tambour à câbles en bois, palette, caisse-palette et autres plateaux de chargement en bois, cadre de palette en bois, tonneau, barrique, cuve, baignoire et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties en bois, y compris merrain l Art 7.- : Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées Art 8.-: Le présent arrêté entre en vigueur dès sa signature. Le Directeur Général des Eaux et Forêts, le Directeur Général de la Douane et le Directeur de la Promotion du Commerce Extérieur sont chargés, chacun en se qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar et communiqué partout où besoins sera.