Ordonnance Souveraine n° 10.198 du 21 novembre 2023 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d'Hygiéne, de Sécurité et de Protection de l'Environnement, modifiée
Made 2023-11-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Monaco
- Subjects
- Environment, Food and nutrition
- Keywords
- protection of environment, hazardous substances, hygiene/sanitary procedures, institution, offences/penalties, procedural matters, governance, food safety and quality
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ART. 2. L'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009, modifiee, susvisee, est remplace par un article ainsi redige: « Outre les attributions obligatoires visees a !'article premier, la Commission Technique d'HygiE!ne, de S6curite et de Protection de !'Environnement peut emettre des avis ecrits dans les domaines suivants : a) dans le domaine de la securite et de !'hygiene du travail, sur saisine de la Direction du Travail. b) dans le domaine des risques sanitaires lies a !'habitat, sur saisine de la Direction de l'Action Sanitaire. c) dans le domaine de l'environnement, sur saisine de la Direction de !'Environnement. d} dans le domaine de la securite des chantiers suite a un arret de chantier pour cause d'incident, prealablement a la reprise des travaux, sur saisine du Departement de l'Equipement, de !'Environnement et de l'Urbanisme. e) dans le domaine de la creation et de la modification d'activites economiques concemant le local, sur saisine de la Direction du Developpement Economique. f) dans le domaine du transport de charges par helicoptere, sur saisine de la Direction de !'Aviation Civile. g) dans le domaine des risques naturals et technologiques sur saisine du Departement de l'lnt8rieur. h) dans le domaine des engagements intemationaux de la Principaute de Monaco sur saisine du Departement des Relations Ext0rieures et de la Cooperation. i) dans les domaines en lien avec le patrimoine immobilier de l'~tat de Monaco sur saisine de !'Administration des Domaines. La Commission Technique d'Hygi9ne, de Securite et de Protection de !'Environnement pourra se voir attribuer toute autre mission au toutes autres competences qui lui seraient conferees par des dispositions legislatives au reglementaires. ».
ART. 3. Sant inseres, apres !'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009, modifiee, susvisee: - un article 2bis r9dige comme suit : « L'instruction des demandes, visees aux articles premier et 2, est conduite par la Commission Technique d'Hygiene, de securite et de Protection de !'Environnement, laquelle est habilit6e a consulter tousles services administratifs au experts dent l'avis technique est n8cessaire. ». - un article 2ter redige comme suit : « La Commission Technique d'HygiElne, de Securite et de Protection de !'Environnement n'a pas competence en matiere de solidite des constructions. Elle ne peut emettre un avis que lorsque les contr6Ies techniques obligatoires ant ete effectues et que les conclusions de ceux-ci lui ont ete communiquees. ».
ART.4. A !'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009, modifi0e, susvis0e, l'alin0a 3 et les deux derniers alin8as dudit article sent supprim0s.
ART. 5. L'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009, modifi8e, susvis8e, est modifi8e comme suit: « Les membres de la Commission, ainsi que leurs representants expressement d8sign8s, peuvent proc8der, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confi6es, a des visites p6riodiques au inopinees sur place des locaux ou installations concernes, en d616guant au besoin une sous-commission composee d'au mains deux membres. A l'issue de la visite, un proces-verbal est etabli contradictoirement. Ce proces-verbal, date et signe, peut atre assorti de prescriptions individuelles. II est notifie aux exploitants au a leurs representants soit sur place par remise en main propre, soit par lettre recommandee avec demande d'avis de reception et mentionne, le cas echeant, le refus de signature des exploitations au de leurs representants. Ce proces-verbal fait foi jusqu'a preuve du contraire. La Commission, lorsqu'elle constate lors de ces visites des manquements aux dispositions 16gales, r6glementaires ou a des prescriptions individuelles en matiere de securite, d'hygiene, de salubrite, de tranquillite publique et de protection de l'environnement, peut en outre adresser aux exploitants des etablissements, locaux au installations concernes une mise en demeure de se conformer assortie de prescriptions. A d6faut de mise en conformite dans les d61ais impartis, la Commission peut recommander aux autorit6s comp6tentes l'Eldiction de mesures de prevention et/au de sanction pouvant aller jusqu'a la fermeture de l'6tablissement. ».
ART. 6. Notre Secretaire d'~tat, Notre SecrE!taire d'~tat a la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'~tat sent charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution de la presente ordonnance. Donne en Notre Palais a Monaco, le vingt-et-un novembre deux mille vingt-trois. ALBERT. Par le Prince, Le Secretaire d'Etat : V. lAMBIN BERTI. TOUS DROITS RESERVeS MONACO 2016 VERSION 2018.11.07.14