Ordonnance-Loi n. 354 du 10/12/1942 réprimant la perte ou la détérioration des denrées alimentaires
Made 1942-12-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Monaco
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food security, offences/penalties, food loss and waste
Where to read it
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JEUDI 17 DECENIBRE 1942. -CINQUIÈME ANNÉE. — N° 4444 Le Numéro : 1 franc IINAL DE MONACO JOURNAL HEBDOMADAIRE Bulletin Officiel de la Principauté PARAISSANT LE JEUDI ABONNEMENTS: MONACO - FRANCE et COLONIES Un an, 50 fr. ; Six mois, 25 fr. ETRANGER. (frais de poste en sus). DIRECTION et REDACTION: au Ministère d'État INSERTIONS LÉGALES: 5 francs la ligne. ADMINISTRATION: Imprimerie de Monaco, PlaCe de la Visitation. S'adresser au Gérant, Place de /a Visitation Téléphone : 021-79 Les Abonnements partent des 1" et 16 de chaque mois zSONIMAIRE. MAISON SOUVERAINE 4Euvres d'Assistance de S. A. S. la Princesse Héréditaire. PARTIE OFFICIELLE (Lois - Ordonnances - Décisions - Arrêtés) Ordonnance-Loi réprimant la perte ou la détérioration des denrées alimentaires. Ordonnance Souveraine fixant la valeur du sucre et le montant de la taxe. Ordonnance Souveraine fixant le prix du sucre. Ordonnance Souveraine portant promotion d'un Officier. Ordonnance Souveraine clôturant la 'session ordinaire du Conseil National. Ordonnance 'Souveraine convoquant le Conseil National en session extraordinaire. Ordonnance Souveraine prorae'eant le mandat des Conseillers Na tionaux. Ordonnance Souveraine nommant le Président et le Vice-Président du Conseil Nader:al. Ordonnance Souveraine prorogeant le mandat des Conseillers Communaux. Ordonnance ,Souveraine prorogeant la durée du mandat des Mein,.. hres de la Chambré Consultative. Ordonnance Souveraine nommant un Inspecteur de la Voirie et de l' A ssainissement. Arrêté Ministériel autorisant un: Société. Arrêté Ministériel autorisant une Société. Alrrêté Ministériel autorisant une Société. Arrêté Ministériel autorisant une Société. Arrêté Ministériel relatif au rationnement de la sciccharine. Arrêté Ministériel autorisant la délivrance de savon de ménage ou de toilette en échange du ticket no 3 de la feuille de savon. Arrêté Ministériel créant une feuille de tickets supplémentaires pour femmes enceintes où allaitant. Arrêté Ministériel fixant l'heure de fermeture des établissements ouverts au public. Arrêté Municipal portant nomination d'un fonctionnaire. PARTIE NON OFFICIELLE ( nformatiOns - Avis - Communications) Avis ET COMMUNIQUÉS : Avis relatif à la détention et au dépôt des armes et munitions. INFORMATIONS: ,Etat des arrêts rendus par la Cour d'Appel. ..,Etat des condamnations du Tribunal Correctionnel. MAISON SOUVERAINE Souscriptions reçues par S. A. S. le Prince Souverain pour l'Œuvre des Prisonniers de Guerre de S. A. S. la Princesse Héréditaire : Soixante et unième Liste Anonyme i.000 frs; Mrs Brougham 3oo frs ; MM. Fiori père et fils Io° frs ; M. Second Fiori 5o frs ; S. B. M. (2, 5 me don) 5.000 frs; Docteur Loiret 5oo frs ; Anonyme 5.000 frs ; :M. Kammerer 5oo frs. PARTIE OFFICIELLE ORDONNANCES-LOIS * , ORDONNANCE-LOI réprimant la perte ou la dété rioration des denrées alimentaires. N° 354 LOUIS II PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN DE MONACO Vu la Loi n° 278 du 2 octobre 1939. donnant délé gation temporaire du Pouveir Législatif ; Vu la Loi n° 349 du 18 juin 1942, renouvelant la délégation de Pouvoir; Avons Ordonné et Ordonnons : ARTICLE PREMIER. Sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 100.000 francs à cinq millions de francs quiconque aura, par malveillance ou dans 1-mten tion d'agir sur les cours desdites denrées, fait ou laissé périr, corrompre ou disparaître des denrées alimentai res: 1° soit faute de les avoir vendues, mises en vente, eu livrées en temps utile>, alors qu'il en avait le droit ou le pouvoir; 20 soit pour en avoir interdit le transport, la vente, la distribution ou la consommation en temps opportun ou faute d'avoir autorisé ces opérations à temps. ART. 2. Les dispositions des articles 471 et 471 bis du Code Pénal ne sont pas applicables aux infractions prévues par la présente Ordonnance-Loi. La présente Ordonnance-Loi sera promulguée et exé cutée comme Loi de l'Etat. Fait en Notre Palais à Monaco le dix décembe mil' neuf cent quarante-deux. LOUIS. Par le Prince : Le Ministre Plénipotentiaire Secrétaire d'État, H. MAMAN. ORDONNANCES SOUVERAINES LOUIS II PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN DE MONACO Vu l'article 21 de l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par l'Ordonnance Souveraine du 18 novembre 1917; Vu la Convention Franco-Monégasque du 10 avril 1912, promulguée par l'Ordonnance Souveraine du 19 avril 1914, les Avenants à ladite Convention des 9 juil let 1932 et 4 février 1938, le Traité en date du 17 juil let 1918, les Conventions en date des 26 juin et 28 juil let 1930, l'Accord Particulier intervenus entre Notre Gouvernement et le Gouvernement de l'Etat Français; Vu notamment les Ordonnances Souveraines des 3 avril 1930, 26 mars 1936 (n° 1.859), 28 janvier 1937 (n° 1.957), 27 mai 1938 (n° 2 -172), 30 novembre 1938 Cette Ordonnance-Loi a été promulguée à l'au dience du Tribunal Civil du 15 décembre 1942. (n° 2.216), 15 décembre 1939 (n° 2.380), 19 novem bre 1940 (n° 2.464), 12 novembre 1941 (n 05 2.546 et 2.547); Avons Ordonné et Ordonnons : ARTICLE PREMIER. La valeur du sucre, droit de consommation compris, qui doit servir de base jusqu'au 30 septembre 1943 au calcul de la taxe unique à la production, est établi à 621 frs 80 par quintal. ART. 2. Le montant de la taxe unique est fixé ainsi qu'il suit pour la période allant dû 1 er octobre 1942 au 30 sep tembre 1943 : a) Sucres raffinés ou agglomérés, sucres bruts et ver geoises livrés directement à la consommation intérieure 40 frs 35 par . 100 kilos, poids effectif; I)) Sucres candis : 43 frs 20 par 100 kilos, poids effectif ; c) Sucres bruts destinés au raffinage : 40 frs 35 par 100 kilos exprimés en raffiné ART. 3. Toutes dispositions contraires à, la présente Ordon nance -sont et demeurent abrogées. AT Notre Secrétaire d'E Directeur des Servi ces Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, taRt, N. 40t .re D chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente Ordonnance. Donné en Notre Palais à Monaco, le dix décembre mil neuf cent quarante-deux. LOUIS. Par le Prince: Le Ministre Plénipotentiaire Secrétaire d'État, H. MAURAN. Ne 2.694 LOUIS II N° 2.695 PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN DE MONACO Vu l'article 21 de l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par l'Ordonnance Souve raine du 18 novembre 1917 ; Vu la Convention Franco-Monégasque du 10 avril 1912, promulguée par l'Ordonnance Souveraine du 19 avril 1914, les Avenants à ladite Convention des 9 juillet 1932 et 4 février 1938, le Traité en date du 17 juillet 1918, les Conventions en date du 26 juin 1925 et 28 juillet 1930, l'Accord Particulier intervenus entre Notre Gouvernement et le Gouvernement de l'Etat Français; Vu notamment les Ordonnances Souveraines des 3 avril 1930, 26 mars 1936 (n° 1.859), 28 janvier 1937 (n° 1.957), 27 mai 1938 (n° 2.172), 30 novembre 1938' (n° 2.216), 15 décembre 1939 (n° 2.380), 19 novembre 1940 (n° 2.464), 12 novembre 1941 (n° 2.546) et 12 novembre 1941 (n° 2.547); Avons Ordonné et Ordonnons : ARTICLE PREMIER. Le prix du sucre cristallisé blanc base n° 3, con forme au règlement, est fixé pour la campagne 1942 1943, à 627 francs le quintal nu, tous droits et taxes non acquittés. ART. 2. Tout commerçant, fabricant, transformateur et utilisa teur, personne physique ou morale, est tenu de souscrire,.