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Laws of Morocco

Loi n° 67-15 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 Février 1973) sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures

Made 2016-03-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Energy
Keywords
oil, international trade, transport/storage, authorization/permit
Categories
*, energy

Where to read it

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  1. Article 2 A DECIDE CE QUI SUIT: Les dispositions des articles 2, 3, 4, 8, 20, 21, 22 et Est promulguee et sera publ iee au Bulletin officiel, ala suite 23 du dahir portant loi nOI-72-255 precite sont modifiees et du present dahir, la 10i nO 67-15 modifiant et completant Ie dahir comp1etees com me suit; portant loi nO 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 fevrier 1973) sur l'importation, I'exportation, Ie raffinage, la reprise en « Article 2. - Sont soumises a autorisation de1ivree par raffinerie et en centre emplisseur, Ie stockage et la distribution « I'administration ; des hydrocarbures, telles qu'adoptee par la Chambre des « 1° la realisation de pipelines; representants et la Chambre des conseil1ers. « 2° la creation, la cession ................................ ; Fait ti Rabat, Ie 22 joumada I 1437 (2 mars 2016). « 3°.................................................................... ; Pour contreseing ; « 4° La cession ou la fusion concernant un agrement de Le Chef du gouvernement, « distribution des PPL, de distribution du GNC, de distribution ABDEL-ILAH BENKIRAN. « des GPL, d'emplissage ou d'importation ; * « 5° .................................................................... ; « 6° la creation ou Ie transfert de depl'lts de stockage des ** « distributeurs des PPL ou du GNC ; Loi nO 67-15 modifiant et completant Ie dahir « 7° la creation ou Ie transfert de depl'lts de stockage des portant loi nO 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 fevrier 1973) « distributeurs des GPL ainsi que des depositaires grossistes. sur I'importation, I'exportation, Ie raffinage, la reprise en « Article 3. - Au sens de la presente loi on entend par; raffinerie et en centre emplisseur, Ie stockage et la distribution des hydrocarbures « 1° « hydrocarbure » ; Ie petro Ie brut so us toutes ses « formes, Ie gaz naturel, les produits petroliers semi-finis, les « huiles de base pour la fabrication des huiles lubrifiantes et « les hydrocarbures raffines ; Article premier « 2° « hydrocarbures raffines » ; les produits petroliers Les dispositions de l'article premier du dahir portant « Iiquides ou gazeux et les huiles lubrifiantes mis a la 10i nO 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 fevrier 1973) sur « consommation ou mis ala disposition du consommateur fi nal l'importation, l'exportation, Ie raffinage, la reprise en « et dont les caracteristiques sont definies par voie reglementaire ; raffinerie et en centre emplisseur, Ie stockage et la distribution « 2-1 ° « gaz de petroie liquefies» ; Les gaz produits a des hydrocarbures, tel qu'i1 a ete modifie et complete sont « partir du raffinage de petroie brut et comprenant Ie propane abrogees et remplacees ainsi qu'i1 suit; « et Ie butane dont les caracteristiques sont definies par « Article premier. - Est soumise a agrement delivre par « voie reglementaire ; « l'administration I'activite de distribution des produits « 2-2° « gaz naturel carburant » ; Ie gaz naturel a I'etat « petroliers Iiquides (PPL), des gaz de petroie liquefies (GPL) « Jiquide ou gazeux destine a I'usage carburant ; « ou du gaz naturel carburant (GNC), I'emplissage des GPL « 2-3° « Ie raffinage » ; Ie traitement de petro1e brut « ainsi que Ie transport par pipelines des PPL et des GPL. « ou de ses produits semi-finis en vue de la production des « L'importateur du gaz propane peut Ie distribuer en vrac « hydrocarbures raffines ; « sans etre soumis a I'agrement de distribution des GPL prevu « 2-4° « I'importation » ; I'ensemble des « au premier alinea du present article. « operations techniques, administratives et douanieres Iiees a 444 BULLETIN OFFICIEL N° 6454 - 28 joumada II 1437 (7-4-2016) « I'introduction sur Ie marche national des PPL et/ou du « Article 8. - Le transport de bouteilles de GPL ne peut « GNC en vue de leur cession aux distributeurs et des GPL en « etre effectue que par les distributeurs des GPL et les depositaires « vue de leur cession aux centres emplisseurs ; « grossistes .................................. Ies centres emplisseurs. » « 2-5 0 « I'emplissage des GPL » : I'ensemble des « operations techniques Iiees au remplissage des bouteilles « Article 20. - Est puni d'une amende de 5.000 dirhams par « dans les centres emplisseurs ou en vrac ; « tonne tout raffineur ou importateur qui livre des hydrocarbures « 2-6° « pipeline» : une canalisation destinee au transport « raffines et/ou Ie GNC a une personne physique ou morale « ou a la distribution des PPL, des GPL ou du GNC ; « autre que les distributeurs des PPL et/ou du GNC ou des « 2-7° « la distribution» : I'ensemble des operations « proprietaires de centres emplisseurs. « techniques et administratives liees a la vente sur Ie marche « interieur des PPL, des GPL ou du GNC, en gros ou en detail ; « Est puni d'une amende de 5.000 dirhams par tonne « tout distributeur des PPL et/ou du GNC approvisionnant, « 2-8° « Ie distributeur » : tout operateur autorise a « s'approvisionner directement aupres d'une raffinerie ou « par ses propres moyens ou par un intermediaire, une station « d'un importateur en vue d'exercer I'activite de distribution. ; « ne portant pas sa marque. « 2-9° « Ie distributeur de gaz de petrole liquefies» : « L'acheteur est pas sible egalement de la me me peine. » « tout operateur autorise a s'approvisionner directement « aupres d'un centre emplisseur en GPL, en vrac ou en «Article 21. - Les infractions ................. en vertu « bouteilles ; « des articles 12 a 20-4 ci-dessus .............. de raffinage, « 2_10° « la mise a la consommation d'un hydrocarbure « de distribution des PPL et/ou du GNC, d'emplissage ou de « raffine oudu GNC»: toute operation d'approvisionnement ala « distribution des GPL sont punies d'une amende de 1.000 a « sortie de la raffinerie, du terminal gazier ou du port « d'importation apres dedouanement ; « 10.000 dirhams.» « 2-11 ° « la mise a la disposition du consommateur « Article 22. - Sans prejudice .............................. . « final» : la derniere etape de la distribution OU un hydrocarbure « des articles 13, 14, 18,20-1,20-2,20-3 et 20-41es infractions « raffine ou un GNC est transfere au consommateur ; « .......................................... la suspension, par I'autorite « 2-12° « stock de securite » : la quantite de petrole « gouvernementale chargee de I'energie, de I'agrement accorde « brut stockee a la raffinerie, des hydrocarbures raffines ou « au distributeur des PPL et/ou du GNC, proprietaire de « du GNC et qui ne peut etre raffinee ou mise a la disposition « du consommateur final qu'apres autorisation de I'autorite « centre emplisseur ou distributeur de GPL ou aI'importateur « gouvernementale chargee de I'energie ; « contrevenant .......................................... trois mois. «2-13° «stock permanent»: la quantitedes hydrocarbures « Prealablement au prononce de la suspension, I'autorite « raffines et/ou du GNC que doit detenir les gerants des stations- « gouvernementale chargee de I'energie met en demeure ....... « service ou de remplissage en tout moment dans leurs stations- « .......................... reglementaires. « service ou de remplissage. « Au terme de Ce delai, ........................................................ . « 3° Ie terme « station-service» .................................... .. « station de remplissage » ; « .......................................................................................................... « .................................................................. accuse de reception. « 4° Ie terme « depots de stockage » s'entend : « L'autorite gouvernementale chargee de I'energie est « Soit des etablissements ..................... revendeurs. « tenue ................................. suspension de I'agrement. » « L'expression .............................. sont entreposes les « bouteilles de GPL ; « Article 23. - La recherche et la constat at ion des « infractions ...................................... ou les agents assermentes « 5° « Ie controle de la qualite des hydrocarbures « raffines et du GNC » : toute operation de verification des « specialement habilites a cet effet et designes par I'autorite « caracteristiques desdits produits definies par voie « gouvernementale chargee de I'energie. « reglementaires ; « Dans I'exercice de leurs fonctions, lesdits agents ont Iibre « 6° « hydrocarbures raffines ou GNC non con forme » : « acces a tout moment aux raffineries, aux centres emplisseurs, « les hydrocarbures raffines ou Ie GNC non conformes aux « aux stock ages portuaires des importateurs ainsi qu'aux depots « caracteristiques prevues au paragraphe ci-dessus. » « de stockage et aux stations-service ou station de remplissage « Article 4. - Le raffineur, les distributeurs des PPL, « des distributeurs des PPL et/ou du GNC. « les proprietaires de centres emplisseurs, les importateurs des « hydrocarbures raffines et les importateurs et les distributeurs «Pour I'accomplissement de leurs fonctions, lesdits agents « du GNC sont tenus d'avoir des depots de stockage .......... .. « peuvent se faire assister des agents de I'autorite publique. » « obligations en matiere de stocks de securite.

  2. Article 3 « Toutefois, Ie stockage dans leurs depots, de produits « appartenant ad'autres distributeurs des PPL ou proprietaires Les intitules du chapitre premier et du chapitre II du « de centres emplisseurs provenant ..........................des frais titre II du dahir port ant loi precite nO 1-72-255 sont completes « de stock age. » ainsi qu'i1 suit: N° 6454 - 28 joumada II 1437 (7-4-2016) BULLETIN OFFICIEL 445 « TITRE II « des hydrocarbures raffines et/ou du GNC dans leurs stations- « service ou de remplissage. « DES DISPOSITIONS PARTICULIERES « Les gerants des stations-service ou stations de « Chapitre prem ier « remplissage ont I'obligation de detenir en permanence « De l'approvisionnement, du stockage et de fa detention « un stock permanent dont la capacite est fixee par voie « reglementaire. « Chapitre II « Les modalites et les conditions du controle de la « Du transport de bouteilles de GPL et des PPL. » «disponibilite deces produits sont fixees par voie reglementaire.»

  3. Article 4 « Article 20- 1. - Sans prejudice des sanctions definies par Le dahir port ant loi precite nO 1-72-255 est complete par « les textes legislatifs et reglementaires en vigueur, iI est les articles 3-1, 9-1 et Ie chapitre 3-1 du titre II et les articles « prevu, en cas de constatation de non-conformite d'un 20-1,20-2,20-3,20-4 ainsi qu'i1 suit: « hydrocarbure raffine ou du GNC aux caracteristiques definies « par voie reglementaire, les sanctions ci-apres : « Article 3-1. - Le raffineur et I'importateur sont « tenus d'approvisionner en priorite Ie marche interieur en « a) A la mise Ii la disposition du consommateur final, « hydrocarbures raffines et/ou en GNC. « au distributeur des PPL et/ou du GNC detenteur de la marque « du point de vente concerne : « Les modalites d'application du present article sont « fixees par voie reglementaire. « 1 - pour la premiere fois, une amende de 50.000 « dirhams; « Article 9-1. - Le transport des PPL et/ou du GNC ou « 2 - en cas de premiere recidive, une amende de 150.000 « des GPL ne peut etre effectue que par les propres moyens « dirhams; « du distributeur de ces produits ou par I'intermediaire d'un « transporteur agree par I'administration et disposant d'un « 3 - Ii partir d'une deuxieme recidive, une amende de « contrat de transport conclu Ii ce propos et qui determine « 150.000 dirhams et la suspension de I'autorisation de distribution «notamment la responsabilite du transporteur de la conformite « pour une duree d'un mois. Toutefois, en cas de necessite « des PPL et/ou du GNC ou des GPL aux caracteristiques. « imperieuse, iI est procede, en plus de I'amende et la suspension, « Ii la saisine du tribunal competent dans un delai maximum « La Iiste des documents que doit detenir Ie conducteur « d'un mois Ii compter de la date de suspension de I'autorisation « du moyen de transport utilise est fixee par voie reglementaire. « aux fins du retrait definitif de ladite autorisation. « Chapitre 3-1 « b) A la constatation de non-conformite d'un « Des regfes de contrc51e de la qualite des hydrocarbures « hydrocarbure raffine ou du GNC aux caracteristiques definies « ra/fines et du GNC « par voie reglementaire ou du non-respect des dispositions du « contrat conclu Ii cet effet, au transportateur : « Article 11-1 . - L'autorite gouvernementale chargee « de I'energie veille au controle de la qualite des hydrocarbures « 1- pour la premiere fois, une amende de 20.000 dirhams; « raffines et du GNC au niveau de toutes les etapes depuis la « 2 - en cas de premiere recidive, une amende de 50.000 « mise Ii la consommation jusqu'li la mise Ii la disposition « dirhams; «du consommateur final. « 3- Ii partir d'une deuxieme recidive, une amende de « Le raffineur et I'importateur sont responsables, chacun « 50.000 dirhams et la suspension de I'autorisation du transport « en ce qui Ie concerne, de la conformite des hydrocarbures « pour une duree d'un mois. Toutefois, en cas de necessite « raffines et du GNC Ii la mise Ii la consommation. «imperieuse, iI est procede, en plus de I'amende et la suspension, « Ii la saisine du tribunal competent dans un delai maximum « Les proprietaires des centres emplisseurs sont « d'un mois Ii compter de la date de suspension de I'autorisation « res pons abIes de la con for mite des GPL apres emplissage. « aux fins du retrait definitif de ladite autorisation. «Les distributeurs des PPL et/ou du GNC, les gerants « c) A la constatation de non-conformite d'un « des stations-service ou de remplissage et les transporteurs « hydrocarbure raffine ou du GNC aux caracteristique definies « de ces produits sont responsables de la conformite des PPL « par voie reglementaire ou du non-respect des dispositions « et/ou du GNC mis Ii la disposition du consommateur final. « du cahier des charges defini par voie reglementaire et signe « Les hydrocarbures raffines et Ie GNC sont soumis au « par Ie distributeur et Ie gerant de la station-service ou station « controle de la qualite par les laboratoires d'analyse relevant « de remplissage concernee, au gerant de la station-service ou « de I'autorite gouvernementale chargee de I'energie, et Ie cas « station de remplissage : « echeant par des laboratoires agrees par ladite autorite. « 1 - pour la premiere fois, une amende de 30.000 dirhams; « L'organisation et les modalites du controle de la « 2- en cas de premiere recidive, une amende de 70.000 « qualite des hydrocarbures raffines et du GNC ainsi que les « dirhams; « conditions d'agrement des laboratoires precites sont fixees « par voie reglementaire. » « 3- Ii partir d'une deuxieme recidive, une amende de « 70.000 dirhams et la suspension de I'autorisation de distribution « Article 11-2. - Les distributeurs des PPL et/ou « pour une duree d'un mois. Toutefois, en cas de necessite « du GNC et les gerants des stations-service ou de remplissage « inperieuse, iI est pro cede en plus de I'amende et la suspension « sont responsables de la disponibilite en tout moment « Ii la saisine du tribunal competent dans un delai maximum 446 BULLETIN OFFICIEL N° 6454 - 28 joumada II 1437 (7-4-2016) « d'un mois Acompter de la date du suspension de I'autorisation « Le requerant doit justifier son approvisionnement « aux fins du retrait definitif de ladite autorisation. « aupres d'un point de vente par un bon d'achat indiquant la « date et I'heure de cette operation. Ledit bon est delivre par Ie « d) A la mise A la consommation A la sortie de la « gerant du point de vente, ou son representant, A la demande « raffinerie ou A I'importation apres dedouanement, au « du client. » « raffineur ou l'importateur : « Article 20-3. - En cas de refus par Ie distributeur des « I - pour la premiere fois, une amende de 250.000 « PPL ou du GNC d'approvisionner une station-service ou de « remplissage portant sa marque par I'un des produits precites, « dirhams; « ledit distributeur est pas sible : « 2 - en cas de premiere recidive, une amende de 500.000 « - pour la premiere fois, d'une amende de 10 dirhams « dirhams; « pour chaque litre du stock permanent Adetenir par la « station concernee ; « 3 - en cas d'une deuxieme recidive, une amende de « 1.000.000 de dirhams; « - en cas de recidive au cours des 12 mois qui suivent « la premiere constatation, une amende de 15 dirhams « 4 - en cas d'une troisieme recidive, sont appliquees « pour chaque litre du stock permanent A detenir par « les memes dispositions prevues au paragraphe a-3 du present « la station concernee ; « article. « - en cas d'une deuxieme recidive, au cours des 12 mois « Article 20-2. - Des la reception d'un proces- « susmentionnes, une amende de 20 dirhams pour « chaque litre du stock permanent Adetenir par la station « verbal d'analyse d'un laboratoire agree attestant la non- « concerneeet la suspension de I'autorisation de distribution « conformite d'un hydrocarbure raffine ou du GNC, I'autorite « pour une duree d'un mois. « gouvernementale chargee de l'energie transmet Ie dossier au « Les sanctions precitees s'appliquent au gerant de la « procureur du Roi qui confirme ou non la saisie conservatoire « station-service ou station de remplissage en cas du refus « dans un delai maximum de 15 jours A compter de la date de «de ventedesPPLouduGNC ouen cas de non-respect des « la saisine. « dispositions du cahier des charges, defini par voie « reglementaire et signe par Ie distributeur et Ie gerant « Dans Ie cas OU Ie tribunal confirme la non-conformite « de ladite station. « du produit aux caracteristiques definies par voie reglementaire, « Article 20-4. - Tout raffineur ou importateur qui « Ie raffineur, I'importateur ou Ie distributeur des PPL etlou « exporte des hydrocarbures raffines ou du GNC provoquant « du GNC doit so it I'exporter, so it Ie retraiter au sein d'une « des perturbations d'approvisionnement du marche national est « raffinerie. L'operateur concerne est tenu de remettre A « puni d'une amende de 10.000 dirhams par tonne du « I'autorite gouvernementale chargee de l'energie, dans un « volume exporte. » « delai maximum de 15 jours suivant la date du jugement, Article 5 « un document de I'administration de la douane et des impots L'expression « repreneur(s) en centre emplisseur » prevue « indirects attestant I'export dudit produit ou un document aux articles 5, 9 et 14, Ie terme « repreneur » prevu A l'article 10, « delivre par les services concernes de I'autorite gouvernementale I'expression « repreneurs en raffinerie » et l'expression « Ie « chargee de l'energie autorisant son retraitement au sein ministre charge des mines» prevues A I'article 13 du dahir « d'une raffinerie. portant loi precite n° 1-72-255 sont remplaces respectivement par « distributeur(s) des GPL », « distributeur des « En cas de reception d'une requete emanant d'une PPL », « distributeurs des PPL et proprietaires de centres « personne, physique ou morale, suspectant la qualite d'un emplisseurs » et « autorite gouvernementale chargee de « hydrocarbure raffine ou du GNC, I'autorite gouvernementale l'energie». « chargee de l'energie doit proceder, sans delai, Aun echantillonnage Article 6 « de ce produit au niveau du point de vente dans lequelle requerant La presente loi entre en vigueur Acompter de la date de « se serait approvisionne. publication des textes pris pour son application au Bulletin « L'autorite gouvernementale chargee de l'energie doit officiel. « faire part au requerant du resultat d'analyse de l'echantillon Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition generale du « preleve et de la suite qui lui aurait ete reservee. « Bulletin officiel » n° 6448 du 7 joumada II 1437 (17 mars 2016).

Loi n° 67-15 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 Février 1973) sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures · Nelum