Loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires
Made 2010-02-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition
- Keywords
- animal feed/feedstuffs, offences/penalties, internal trade, transport/storage, access-to-information, basic legislation, consumer protection, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, packaging/labelling, processing/handling, vending, good practices, fraud
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214 BULLETIN OFFICIEL TEXTES GENERAUX N° 5822- locrabii II 1431 (18-3-2010) Dahir n? 1-10-08 du 26 safar 1431 (II fevrier 2010) portaut prom ulgation de la loi n? 28-07 relative it la securite sanitairc des produits alimentaires. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Msjeste Mohammed VI) Que I'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DECIDE CE QUI SUIT: Est prornulguee et sera publiee au BuJletin officieI, it la suite du present dahir, la loi n? 28-07 relative. la securite sanitaire des produits alimentaires, telle qu'adoptee par la Chambre des conseillers et la Chambre des representants. Fsit s Tanger, Ie 26 safar 1431 (II tevrier 2010). Pour contreseing : Lc Premier ministre, ABBAS EL FASSl. * * * Loi n? 28-07 relative it la securite sanitaire des produits alimentaires TITRE PREMIER OBJET. CHAMP D' APPLICATION ET DEFINITION DES CONCEPTS Chapitre premier Objet et champ d'application Article premier Sans prejudice de toute autre legislation particuliere relative aux etablisscments insalubres, incommodes ou dangereux, a l'hygicne publique, a la repression des fraudes sur les marchandises, it l'hygiene et it I'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants, des denrees animales ou d'origine animale, a la commercialisation des produits de la peche et de I'aquaculture et des aliments pour animaux, la presente loi : etablit Ics principes generaux de securite sanitaire des produits alimentaires et des aliments pour animaux ; .- determine les conditions dans lesquelles les produits primaires, les produits alimentaires et aliments pour animaux doivent etre manipules, traites, transformes, em balles, conditionnes, transportes, entreposes, distribues, exposes a la vente ou exportes pour etre qualifies de produit sur, qu'il s'agisse de produits a l'etat frais ou transforme, que Is que soient les precedes et les systemes de conservation, de transformation et de fabrication utilises i prevoit les prescriptions generales visant aoe pennettre la mise sur Ie marche que des produits surs, notarnment en etablissant des regles generales d'hygiene, de salubrite. d'utilisation des produits de nettoyage et de des infection, les seuils de contamination admissibles dans les produits prirnaires, les produits alimentaires et aliments pour animaux auxquels ils doivent repondre, y compris les nonnes rendues d'application obligatoire ; indique les regles obligatoires d'information du consommateur notamrnent par l'etiquetage des produits prirnaires. des produits alimentaires et des aliments pour anirnaux et la determination des documents d'accompagnernent. Article 2 Les dispositions de la presente loi couvrent toutes les etapes de la production, la manipulation, Ie traitement, la transformation, I'emballage, Ie conditionnement, Ie transport, I'entrepusagc, la distribution, l'exposition • la vente et I'exportation des produits primaires, des produits alimentaires destines a la consommation humaine et des aliments pour animaux. Sont exclus du champ d'application de la presente loi : les produits primaircs destines a un usage domestiquc prive ainsi qu'a la preparation, la manipulation et I'entreposage domestique des produits alimentaires a des fins de consommation domestique privee ; les medicaments et tous autres produits similaires ausage preventif ou therapeutique dans les domaines de la rnedecine humaine au veterinaire, ainsi que les produits cosrnetiques ; les tabacs, les produits qui en sont derives, ainsi que les les psychotropes et autres substances similaires qui font I'objet d'une legislation specifique, Chapitre II Definition des concepts Article 3 Au sens de la presente loi et des textes pris pour son application, on entend par: 1. Produit primeire : tout produit agricole destine a la consommation humaine, cultive, cueilli ou recolte, ainsi que tout produit tire des animaux tel que Ie lait ou Ie miel ou les ocufs et les produits de la chasse, de la peche ou de la cueillette des especes sauvages et mis sur Ie marche, en l'etat, sans I'utilisation de systemes particuliers de preparation pour leur conservation autre que la refrigeration; 2. Produit alimentaire : tout produit vegetal ou animal, brut ou totalement ou partiellement traite, destine a la consommation humaine y compris lcs boissons, la gomme et tous les produits ayant ete utilises pour la production et la preparation ou Ie traitement des aliments. Ce terme ne couvre pas les plantes avant leur recolte et les animaux vivants, a l'exception de ceux prepares en vue de la consommation humaine, en l'etat, tels que les coquillages et ne couvre pas non plus les medicaments, les produits cosmetiques et Ie tabac ; 3. Aliments pour animaux : toute substance y compris les additifs, partiellement ou entierement transformce au non transformee et destinee a etre consommes par les animaux par voie orale; W 5822- I"rabiill 1431 (18-3-2010) BULLETIN OFFICIEL 215 4. Produit stir au substance sure : tout produit primaire, tout produit alimentaire au tout aliment pour animaux qui De presente aueun risque pour la sante humaine au animale ; 5. Mise sur Je msrcbe : la detention de produits primaires et/ou de produits alimentaires et/ou d'aliments pour animaux en vue de leur vente, de leur distribution ou de leur cession a titre gratuit au onereux ; 6. Vente: la manipulation, Ie traitement et I'entreposage des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux dans les points de vente au leur livraison au consommateur final, y cornpris les tenninaux de distribution, les grandes surfaces, les traiteurs, les restaurants dans leur ensemble, les commerces, les grossistes et les points de ditribution ; 7. Danger: tout agent biologique, chimique au physique present dans un produit primaire, dans un produit alimentaire au dans un aliment pour animaux, au un etat particulier du produit primaire, du produit alimentaire au de I' aliment pour animaux, tels que I'oxydation, la putrefaction, la contamination ou tout autre etat similaire pouvant avoir un effet nefaste sur la sante: 8. Trscsbilitc : la capacite de retracer a travers la chaine alimentaire, Ie cheminement d'un produit primaire, d'un produit alimentaire, d'un aliment pour animaux, Ie cheminement d'un animal producteur de produits primaires au de produits alimentaires, au celui d' une substance destinee aetre incorporee au susceptible d'etre incorporee dans un produit primaire, dans un produit alimentaire au dans un aliment pour animaux ; 9. Consomrnstcur final Ie demier consommateur d'un produit primaire ou d'un produit alimentaire qui n'utilise pas celui-ci dans Ie cadre d'une operation productive relevant des activites d'un etablissement au d'une entreprise du secteur alimentaire ; 10. Entreprise du secteur alimentaire : tout etablissemenr public, semi-public au entreprise privee qui assure, dans un but lucratif ou non, des activites liees au en relation avec la chaine alimentaire ; 11. Entreprise du sectcur de I'slimentstion animalc: tout etablissernent public, semi-public au entreprise privee qui assure, dans un but lucratif au non, des activites liees au en relation avec l'alimentation animale ; 12. Chaine slimenteirc : toutes les etapes de production, de manipulation, de traitement, de transformation, d'emballage, de conditionnement, de transport, d'entreposage, de distrubution, d'cxposition a Ia vente au d'exportation des produits alimentaires depuis la production de produits primaires jusqu'a leur mise en vente ou leur livraison au consommateur final. Elle comprend egalement I'importation desdits produits primaires ou alimentaires ; 13. Produit impropre Ii la consommetion : tout produit primaire au produit alimentaire qui, sans etre corrompu au toxique, ne possede pas toutes Ies garanties rcquises au plan hygienique, compte tenu de certains elements indesirables qu'il contient, soit par contamination, soit par degradation de sa qualite microbiologique et/ou chimique; 14. Dcnree prejudicisblc Ii la sante: Tout produit primaire au produit alimentaire ayant des effets toxiques immediats au probables a court, moyen ou long terme sur la sante d'un individu au sur sa descendance, ou entrainant une sensibilite sanitaire accrue au toute autre forme de sensibilite identifiable d'un individu ou d'une categoric particuliere d'individus a laquelle le produit primaire ou Ie produit alimentaire concerne est destine; 15. Principe de precaution: ensemble de mesures prudentielles visant aeviter les risques pouvant etre entraines par la consommation d'un produit primaire, d'un produit alimentaire ou d'un aliment pour animaux, en I'absence de certitudes scientifiques absolues aux fins de garantir un niveau acceptable de securite dudit produit au aliment; 16. Etsblissement : toute unite de production, de traitement, de transformation, d'emballage, de conditionnement, de distribution, d'entreposage ou de conservation des produits alimentaires, y compris les abattoirs et leurs annexes, les ateliers de decoupe, d'emballage et de conditionnement des viandes, les halles aux poissons, les navires de peche et barges flottantes. les lieux de restauration collective ainsi que les unites de traiternent des sous-produits animaux et de fabrication des aliments pour animaux ; 17. Exploitant: la ou les personnes physiques au morales appclees a respecter les dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application, dans l'etablissement ou l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de I'alimentation animaIe ; 18. Veterinnires mandates: les veterinaires qui ne relevent pas du departement charge de I'agriculture auxquels les autorites cornpetentes ont confie des missions en matiere de sante animale, de phannacie veterinaire et de controle sanitaire des denrees animales, d'origine animale et des aliments pour animaux. TITRE II DES CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHE DES PRODUITS ALIMENTAl RES ET DES ALIMENTS POUR ANIMAUX Chapitre premier Des conditions generales de mise sur Ie msrcbe Article 4 Aucun produit primaire ou produit alimentaire ne peut etre mis sur Ie marche national, importe au exporte, s'il constitue un danger pour la vie ou la sante humaine. De meme, aueun aliment pour animaux ne peut etre irnporte, mis sur Ie rnarche national au exporte ou donne ades animaux s' il est dangereux. Article 5 Afin qu'aucun produit primaire ni produit alimentairc ni, non plus, un aliment pour animaux ne constitue un danger pour la vie ou 1a sante humaine ou animale, ils doivcnt etre produits, rnanipules, traites, transformes, emballes, conditionnes, transportes, entreposes, distribues et mis en vente ou exportes, dans des conditions d'hygiene et de salubrite propres apreserver leur qualite et agarantir leur securite sanitaire. A cet effet, les etablissements et les entreprises doivent etre autorises ou agrees, sur Ie plan sanitaire, par les autorites competentes avant leur mise en exploitation, dans les formes et modalites fixecs par voie reglernentaire, Toutefois, les etablissements et les entreprises dont l'integralite de la production est directement destinee a un consommateur final pour sa propre consommation ne sont pas soumis a l'autorisation ou a l'agrernent sus-indiques. Cependant les exploitants dedits etablissernents et entreprises demeurent, responsables des denrees et produits destines a la consommation et garantissent que ceux-ci ne presentent aucun danger pour la vie ou la sante des consommateurs. 216 BULLETIN OFF/eIEL W 5822- l"rabii II 1431 (18-3-2010) Article 6 Les produits primaires, les produits alimentaires et les aliments pour animaux mis sur Ie marche national au exportes qui repondent aux prescriptions fixees conformernent aux dispositions de I'article 5 ci-dessus sont consideres comme des produits sOrs. Toutefois, la conformite d'un produit primaire, d'un produit alimentaire ou d'un aliment pour animaux aux prescriptions qui lui sont applicables en vertu des dispositions de la presente loi ou de toute autre legislation specifique it la securite desdits produits ou aliment, n'interdit pas les autorites competentes de prendre toutes mesures appropriees pour imposer des restrictions it son importation, it sa mise sur Ie rnarche national ou pour en exiger Ie retrait ou pour en interdire I'exportation, si lesdites autorites, en vertu du principe de precaution, ant des raisons legitimes de soupconner que, malgre cette conforrnite, Ie produit concerne constitue ou peut constituer un danger pour la vie au la sante des consommateurs oudes animaux. Article 7 L'autorisation ou l'agrement, sur Ie plan sanitaire, prevus it I'article 5 ci-dessus, est delivre, lorsque l'etabllssement, I'entreprise ou Ie moyen de transport concerne repond aux conditions prevucs aux articles 8 et 9 de la presente loi. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prevues pour la delivrance de I'autorisation ou de l'agrement sur Ie plan sanitaire, susmentionne, De sontplus remplies, ladite autorisation ou agrement est suspendu pour une periode determinee au cours de laquelle Ie beneficiaire doit prendre les mesures necessaires pour que ces conditions soient respectees. Si, it I'issue de la periode visee ci-dessus, les mesures ncccssaires n'ont pas ete prises, I'autorisation ou l'agrement est retire( e). Dans Ie cas contraire, iI est mis fin it la mesure de suspension de I'autorisation ou de l'agrement. Sont fixees par voie reglementaire : Ies rnodalites de controle de la conformite des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux aux dispositions de la presente loi ; les formes et modalites dans lesquelles I'autorisation ou l'agrement, sur Ie plan sanitaire, est delivrete), ainsi que les mesures relatives it sa suspension ou it son retrait. Article 8 Sont fixees par voie reglementaire, les conditions it rneme de permettre d'assurer la qualite et de garantir la securite sanitaire des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux applicables notamment : it I'implantation, la conception, l'amenagement, l'instaIJation des equipements et Ie fonctionnement des etablissements et des entreprises dans lesquels les produits primaires, les produits alimentaires et les aliments pour animaux sont produits, prepares, conserves, entreposes, manipules, traites, transformes, conditionnes et exposes en vue de leur vente sur Ie marche national ou en vue de leur exportation; aux produits primaires ; " aux produits alimentaires destines it etre commercialises localement ou exportes, it tous les stades de leur manipulation; aux moyens de transport destines au transport des produits primaires et des produits alimcntaires perissables ; au personnel des etablissements et entreprises charge d'effectuer les operations de manipulation, de conservation, d'entreposage, de traitement, de transformation, de conditionnement, d'emballage, de distribution, de commercialisation et de transport, Ie cas echeant. Sont egalement fixees par voie reglernentaire, les conditions d'utilisation des produits de nettoyage et de des infection et les seuils de contamination physique, chimique et biologiques. Les textes reglementaires prevus au present article prennent en consideration la nature des produits primaires, des produits aJimentaires et des aliments pour animaux consideres, Article 9 Les exploitants des etablissements et entreprises du secteur alimentaire et les exploitants des etablissements et des entreprises du secteur de I'alimentation animale doivent garantir que les produits primaires, les produits alimentaires et les aliments pour animaux qu'ils mettent sur Ie rnarche ou qu'ils destincnt it I'exportation repondent aux prescriptions de la presente loi et ne presentent aUCUn danger pour la vie ou la sante humaine au animale. A cet effet, ils doivent mettre en place, appliquer et maintenir dans leurs etablissements ou entreprises un programme d'autocontrole au suivre un guide de bonnes pratiques sanitaires approuve par les autorites cornpetentes. Les modalites d'application dudit programme ou guide sont fixccs par voic reglementaire, Toutes les procedures decidees dans Ie cadre de l'cxecution des mesures prevues ci-dessus sont cnregistrees par l'etablissement au I'entreprise dans des documents qui doivcnt etre conserves pendant une duree minimale de 5 ans, acompter de la date de leur etablissernent et que doivent etre presentes it toute requisition des agents prevus it l'article 21 de ia presente loi. Article 10 Si l'exploitant d'un etablissement ou d'une entreprise du secteur alimentaire au d'un etablissement ou d'une entreprise du secteur de I'alimentation animale considere ou a des raisons de considerer qu'un produit prirnaire, un produit alimentaire ou un aliment pour animaux ne repond pas aux prescriptions pennettant de Ie qualifierde produit sur, conformernent aux dispositions de la presente loi, il doit en informer, sans delai, les autorites competentes, qui prennent toutes les mesures appropriees pour imposer des restrictions asa mise sur Ie marche national ou pour en exiger Ie retrait au pour en interdire l'exportation. Dans Ie cas ou iI n'est pas precede au retrait, les autorites cornpetentes precedent au retrait dudit produit ou aliment aux frais du producteur ou du responsable de sa mise sur Ie marche, Dans taus les cas, il fournit toutes informations sur les mesures qu'il a prises ou continue de prendre pour prevenir, reduire au eliminer les risques pour Ie consommateur final et prend toutes les mesures permettant une collaboration etroite de son etablissement au entreprise avec les autorites competentes, conformement aux procedures etablies par la prescntc loi et les textes pris pour son application. W 5822- I"rabii 111431 (18-3-2010) BULLETIN OFFICIEL 217 Article II Si, posterieurernent asa premiere mise sur Ie marche, i1 est etabli que: un animal producteur de produits primaires ou de produits alimentaires ; un produit primaire ; .-un produit alimentaire ; un aliment pour animaux ; un clement et/ou un additif susceptible d'etre incorpore a produit primaire, aun produit alimentaire au aun aliment pour animaux, prcsente ou peut presenter un danger pour la sante humaine au animale, les autorites competentes, en vertu des dispositions des articles 23 et 24 de la presente loi, precedent a. sa saisie ou asa consignation en vue de Ie soumcttre aux investigations nccessaires pour s'assurer de sa securite sanitaire. Si I'animal, Ie produit, I'aliment, l'element ou I'additif fait partie d'un lot, il est precede au rappel et ala consignation en un au plusieurs lieux, en vue du controle de tous les elements constituant ledit lot. Sans prejudice des actions en responsabilite, les frais occasionnes par Ie rappel, la saisic, la consignation, les controles cffectues y compris les frais de transport, d'entreposage et d'analyses ainsi que les frais de destruction eventuelle, sont it la charge de l' operateur concerne. Chapitre II Du marquagc des animaux et de la trscebilitc des substances, des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux Article 12 La tracabilite des matieres, des produits primaires, des produits alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de produits alimentaires et de toute substance destinec it etre incorporee ou susceptible d'etre incorporee dans un produit primaire, un produit alimentaire ou dans des aliments pour animaux, doit etre etablie a tous les stades de la chaine alimentaire. A cet effet, les exploitants doivent etre en mesure d'identifier tout etablissement ou toute entreprise a laquelle ils ont fourni au cede ainsi que toute personne leur ayant foumi ou cede un produit primaire, un produit alirnentaire, un aliment pour animaux ou un animal producteur de produits primaires ou de produits alimentaires au toute substance destinee a etre incorporee ou susceptible d'etre incorporee dans des produits primaires, des produits alimentaires au dans des aliments pour animaux. Article 13 Tout exploitant ou professionnel qui se livre a l'elevage et dont la production est exclusivement destinee aIa consommation humaine doit en faire la declaration aupres des autorites competentes pour enregistrer son exploitation dans les formes et modalites fixees par voie reglementaire. Article 14 Les detenteurs d'animaux dont la production est destinee a la consommation humaine sont tenus de proceder ou de faire proceder au marquage de leurs animaux nes sur leur exploitation ou acquis sans avoir ete marques par Ie detenteur d'origine. Les detenteurs concemes doivent tenir a jour ct convenablement remplir, un registre delevage, conserve sur Ie lieu de detention des animaux. Ledit registre est destine a recenser chronologiquernent des informations sanitaires et zootechniques de nature a faciliter lidentificaticn des animaux vivants, leur inspection sanitaire veterinaire ainsi que celie des denrces animales ou d'origine animale et des sous produits animaux, issus de ces memes animaux. Sont fixees par voie reglementaire : les procedures de marquage des animaux ainsi que les marques d'identification et l'apposition desdites marques; Ies mentions devant figurer sur Ie registre d'elevage susmentionne ainsi que les modalites detablissement dudit registre et les conditions de sa tenue. Les dispositions des articles 13 et 14 de la presente loi ne s'appliquent pas aux elevages avicoles qui demeurent regis par la loi n? 49-99 relative a la protection sanitaire des elevages avicoles, au controle de la production et la commercialisation des produits avicoles promulguee par Ie dahir n° 1-02-119 du 13 rabii II 1423 (13 juin 2002). Article 15 Les producteurs de produit primaire d'origine vegetate doivent disposer d'un registre conserve sur les licux de production desdits produits sur lequel sont enregistres les facteurs de production telles que les matieres chimiques et organiques utilisees pour l'entretien et la gestion de la culture des produits susmentionnes, Sont fixees par voie reglernentaire Ics mentions devant etre portees sur Ie registre relatif a. I'entretien et la gestion de la culture des produits susmentionnecs ainsi que les rnodalites de son etablissement et les conditions de sa tenue. Chapitre III De l'infonnation des consommateurs Article 16 Tout produit alimentaire et tout aliment pour animaux mis ou devant etre mis sur Ie rnarche national ou destine a. I'exportation ou importe doit disposer d'un etiquetage conforme aux prescriptions qui lui sont applicables en vertu des dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application au ell vertu de toute autre legislation ou reglernentation specifique qui lui est applicable, aux fins d'en faciliter la tracabilite, Article 17 L'etiquetage d'un produit primaire, d'un produit alimentaire ou d'un aliment pour animaux mis sur Ie marche national ou exporte doit etre realise de maniere a. permettre ason utilisateur, y compris Ie consommateur final, de prendre connaissance de ses caracteristiques. Article 18 Les elements constitutifs, les caracteristiques et les formes des mentions et des inscriptions devant figurer sur les supports de l'etiquctage y compris l'etiquetage nutritionnel et les documents accompagnant les produits primaires, les produits alimentaires ou les aliments pour animaux ainsi que les conditions et les mcdalites de leur apposition sont fixes par voie reglernentaire. 218 BULLETIN OFFICIEL W5822- l"rabiiIll431 (18-3-2010) Article 19 Lorsque la publicite pour un produit primaire ou un produit alimentaire fait reference aune certification de conformite, aune marque de qualite agricole, a une indication geographique protegee au atine appellation d'origine protegee la presentation ct l'etiquetage de celle-ci doivent etre con formes aIa legislation en vigueur. Article 20 Sont interdites la mise sur Ie marche national au I' importation de tout produit primaire, de tout produit alimentaire et de tout aliment pour animaux dont l'etiquetage n'est pas confonne aux prescriptions du present chapitre et des textes pris pour I'application de la presente loi. Lorsque l'etiquetage des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux est reconnu non confonne, les producteurs au les responsables de leur mise sur Ie marche sont tenus de proceder aleur retrait dans un delai fixe par les autorites competentes, Si Ie retrait n'est pas effectue dans Ie delai sus-indique, lcs agents habilites cites a I'article 21 ci-dessous precedent a la saisie du produit concerne, aux frais du productcur ou du responsable de sa mise sur le marche et precedent aI'instruction du dossier conformement aux dispositions prevues en la matiere par la loi n° 13-83 relative a la repression des fraudes sur les marchandises, promulguee par Ie dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984). TITRE 1II DE LA COMPETENCE, DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATAnON DES INFRACTIONS Article 21 Les agents habilites relevant de I'Office national de la securite sanitaire des produits alimentaires sont charges de la recherche et de constatation des infractions aux dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application, SOliS reserve des attributions lcgalement devolues aux officiers de la police judiciairc et aux autrcs autorites publiques. Les veterlnaires mandates peuvent, sous Ie controle dudit office, etre charges de la meme mission. Article 22 Pour rechercher et constater les infractions ala presente loi et aux textes pris pour son application, les agents mentionnes a I'article 21 ci-dessus peuvent acceder de jour dans les etablissements et entreprises definis a I'article 3 ci-dessus. lis peuvent egalement acceder, de nuit, dans lesdits etablissements et entreprises lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'ils sont en exereice de leurs activites, SOllS reserve des dispositions du code de procedure penale. Les agents habilites peuvent exiger Ia communication ou proccder a la saisie de documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres afaciliter I'accomplissement de leur mission et la mise a leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs inspections. lis peuvent recueillir tous les elements d'information permettant d'apprecier Ie caractere dangereux au non des produits aupres des professionnels qui sont tenus de les leur fournir. Article 23 Les agents habilites mentionnes a I'article 21 ci-dessus peuvent proceder ala saisie, lorsqu'il s'agit de: produits primaires, produits alimentaires au aliments pour animaux presentant un danger pour la sante humaine au animale ; produits primaires, produits alimentaires au aliments pour animaux reconnus falsifies, corrompus, toxiques ou perimes ; produits primaires, produits alimentaires au aliments pour animaux impropres ala consommation ; .objets ou appareils propres aeffectucr des falsifications. Article 24 Les agents habilites mentionnes a I'article 21 ci-dessus peuvent proceder a la consignation, dans l'attente des resultats des controles de : produits primaires, produits alimcntaires au aliments pour animaux susceptibles de presenter un danger pour la sante humaineou animale ; produits primaires, produits alimentaires au aliments pour animaux susceptibles d'etre falsifies, corrompus, toxiques au perimes ; produits primaires, produits alimentaires au aliments pour animaux susceptibles detre impropres ala consommation humaine ou animaIe ; objets ou appareils pouvant servir a effectuer des falsifications. La mesure de consignation ne peut exceder une duree de 20 jours. En cas de difflcultes particulieres liees a I'examen du produit en cause, Ie procureur du Roi competent peut renouveler cette mesure deux fois pour la merne duree chacune. TITRE IV INFRACTIONS ET SANCTIONS Article 25 Sans prejudice des dispositions du code de procedure penale ou de la legislation speciale applicable aux produits, est puni de deux (2) a six (6) mois d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 a 100.000 dirhams ou de I' une de ces deux peines seulement quiconque : a mis sur Ie marche national, importe au exporte tout produit primaire, produit alimentaire au aliment pour animaux dangereux pour la vie au la sante humaine au animale ; a rnanipule, traite, transforme, conditionne, distribue, mis sur Ie marche au exporte des produits primaires, des produits alimentaires au des aliments pour animaux provenant d'un etablissement au d'une entreprise depourvute) de I'autorisation ou de l'agrement sur Ie plan sanitaire prevu a I'article 5 de la presente loi ou auxquels l'autorisation ou l'agrement a ere suspenduou retire; n'a pas respecte les dispositions prevues a I'article 10 ci-dessus alors qu'il avait connaissance que Ie produit primaire, Ie produit alimentaire ou l'aliment pouranimaux ne repond pas aux prescriptions permetlant de Ie qualifier de produit sur au sens de la presente loi. N" 5822- I"rabii 111431 (18-3-2010) BULLETIN OFFICIEL 219 Article 26 Est puni d'une amende de 5.000 a 20.000 dirhams quiconque: a mis sur Ie marche national exporte ou importe, un produit au une denree n'ayantpas un etiquetage conforme aux conditions qui lui sont applicables en vertu des dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application ou en vertu de toute autre legislation ou reglernentation specifique; n'a pas precede au retrait de tout produit primaire, tout produit alimentaire au tout aliment pour animaux du marche national dans Ie delai qui lui est fixe par les autorites competentes conformernent aux dispositions de I'article 20 de la presente loi. Article 27 Est puni d'une amende de 500 a2.000 dirhams: tout exploitant ou professionnel qui se livre a l'elevage sans proceder a I'enregistrement de son exploitation conformernent aux dispositions de Particle 13 de la presente loi ; tout detenteur d'animaux dont la production est destinee a. la consommation humaine qui ne precede pas au marquage de ses animaux conformernent aux dispositions de Particle 14 de la prescnte loi. Article 28 Est puni de quinze (15) jours a six (6) mois demprisonnement et d'une amande de 5.000 a 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, par quelque moyen que ce soit, s'oppose au controle prevu a l'article 7 ci-dessus ou fait obstacle a la recherche ou la constatation des infractions a la presente loi, en violation des dispositions de l'article 22 ci-dessus. TITRE V DtSPOSITIONS TRANSITOIRES Article 29 Les etablissernents et entreprises du secteur alimentaire 'ou du secteur de l'alimentation animale exercant leurs activites a la date d'entree en vigueur de la presente loi disposent d'un delai d'un an acompter de la date d'entree en vigueur de la presente loi pour obtenir I'autorisation ou l'agrernent prevure) aParticle 5 ci-dessus. Les personnes mentionnees aux articles 13, 14 et 15 de la presente loi disposent d'un delai de deux (2) ans acompter de la date de publication des textes reglernentaires relatifs audits articles pour s'y conformer. Article 30 Sont abrogees acompter de la date d'entree en vigueur de la presente lei toutes les dispositions contraires. Les textes reglementaires qui oe sont pas en contradiction avec les dispositions de la presente loi demeurent en vigueur jusqu'a leur abrogation et ce, dans un delai maximum de dix-huit (18) mois a compter de la date de publication de la presente loi au Bufletin otticiel. Dahir nv 1-10-09 du 26 safar 1431 (11 fevrier 2010) porlanl promulgation de la loi nO 07-08 portant transformation de Barid AI-Maghrib en societe anonyme. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Msjeste Mohammed VI) Que I'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58. A DECIDE CE QUI SUIT : Est promulguee et sera publiee au Bufletin otticiel, a la suite du present dahir, la loi n° 07-08 portant transformation de Barid AI-Maghrib en societe anonyme, telle qu'adoptee par la Chambre des conseillers ella Chambre des representants. Fait;j Tanger, le 26 safar /431 (II Ievrier 2010). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABBAS EL FASSI. • • • Loi n? 07-08 portant transformation de Barid AI-Maghrib en societe anonyme PREAMBULE Barid Al-Maghrib joue un role economique et social important et assure divers services dont il est charge en vertu de la presente loi et de la legislation en vigueur, pour les usagers. La transformation de Barid Al-Maghrib en societe anonyme permettra Ii cet etablissement de moderniser sa gouvernance, d'accroitre ses capacites pour faire face aux mutations de son environnement de plus en plus concurrentiel, de developper ses methodes d'intervention dans ses choix de croissance interne et externe et de diversifier ses activites et partenariats, en assurant la continuite des services publics. En effet, la tendance actuelle Ii la liberalisation et Ii l' ouverture exige la mise en place de mecanismes Ii rneme d'assurer, dans un cadre regule par l'Etat, une concurrence transparente entre les differents acteurs, necessitant une refonte du cadre institutionnel et reglemcntaire de Barid Al-Maghrib,