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Laws of Morocco

Loi nº 23-97 modifiant et complétant le Dahir nº 69-25 du 25 juillet 1969 formant Code des investissements agricoles

Made 1997-08-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Agricultural and rural development, Water
Keywords
financial agricultural measures, irrigation, agricultural development

Where to read it

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Text

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  1. Damr 0° 1-97-171 du 27 rabu I 1418 (2 aout 1997) portaot promulgation de la loi nO 23-97 modifiaot et completant Ie dabir 0° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juiJIet 1969) formant code des investissements agricoles, LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Scesu de Sa Majest« Hassan II) Que l'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever er en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et t07, A DECIDE CE QUI SUIT : Est promulguee et sera publiee au Bulletin otliciel, a la suite du present dahir, la loi n? 23-97 modifiant et completani Ie dahir n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) J ! formant code des investissements agricoles, adoptee par Ia Chambre des representants Ie 24 safar 1418 (30 juin 1997). Fait a Rabat, le 27 rebii I 1418 (2 sout 1997). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABDELLATIF FILALI. * * * LOI N° 23-97 modifiant et completant Ie damr 0° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissements agricoles Article premier Les dispositions des articles 16, 17, 18 (Itr alinea), 19 (Ier et dernier alineas) et 23 du dahir n° 1-69-25 du , 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissements agricoles, tel qu'il a ete modifie par Ie dahir portant loi n° 1-84-9 du 6 rabii II 1404 (l0 janvier 1984) sont rnodifiees et cornpletees ainsi qu'il suit : « Article 16. - Les agriculteurs participent aux frais « engages par l'Etat au titre de l'equipement exteme et de « l'equipement interne, deduction faite de la part imputable « ala production de l'energie electrique et al'alimentation en « eau potable et industrielle. « Cette participation se compose des elements suivants : « 1° une participation . « .. « 2° une redevance permanente . « ••••••••••••••••••...••.••••,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• « Cette redevance . « externe d'irrigation. « 3°' lorsque l'Etat realise, posterieurement ala mise en ~ eau des perimetres d'Irrigation, des equipements « supplementaires pour l'arnelioration du service de l'eau « d'irrigation, une participation directe a l'amelioration du « service de l'eau exigible des la mise en service des « equipernents precites, » « Article 17. - La participation directe ala valorisation « des terres irriguees et la participation directe al'amelioration « du service de l'eau d'irrigation sont a la charge des « proprietaires, « Le montant de chacune de ces participations est fixe « a 40 910 du cout moyen pondere des equipements extemes « et internes. « L'administration determine, dans chacune des zones « de mise en valeur des perirnetres d'irrigation visees a l'arti « de 6 ci-dessus, les sommes dues, par hectare irrigue, au titre « de laparticipation directe ala valorisation des terres irriguees « et de la participation directe a l'amelioration du service de « l'eau d'irrigation. » « Article 18 (1 er elines), - La participation directe a la ( valorisation des terres irriguees est exigible des la mise en eau « des proprietes. » ( Article 19 (lor slinee), - La participation directe a la « valorisation des terres irriguees et la participation directe a « l'amelioration du service de l'eau d'irrigation sont recouvrees « par les agents du tresor comme en matiere d'impots « directs. » « (dernier slinee). - Dans ce cas, la dette porte interet « au taux annuel de six pour cent (6 0/0). Elle est payee en dix « sept (17) annuites egales a cornpter de la 4e annee qui suit « la mise en eau ou la mise en service des equipements « supplementaires, » « Article 23. - Une hypotheque garantissant le paiement « de la participation directe ala valorisation des terres irriguees « ou de la participation directe al'amelioration du service de ( I'eau d'irrigation, est inscrite sans frais sur les « livres fanciers » (La suite sans modification.) Article 2 Les articles 20 et 21 du dahir precite n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) sont abroges, Toutefois, l'exemption du paiement de la participation directea la valorisation des terres irriguees demeure en vigueur a I'egard des personnes qui en beneficiaient a la date de publication de la presente loi au Bulletin ot'iiciel, dans les conditions prevues aux articles 20 et 21 precites. Article 3 Les dispositions des articles 16, 17 (2" alinea), 18 (1"r alinea), 19 (dernier alinea) et 23 du dahir precite n° 1-69-25 du 10 joumada 11389 (25 juillet 1969), telles qu'elles ont ete mcdifiees ou completees par la presente loi, ne sont pas applicables dans les perimetres d'irrigation rnis en eau avant la date de publication de la presente loi au BuIletin oiticiel. Ces perimetres demeurent regis par les dispositions qUI leur etaient applicables anterieurernent a la date precitee. Toutefois, il sera fait application des dispositions relatives a la participation directe a l'arnelioration du service de l'eau, prevues aux articles 16, 17, 19et 23 du dahir precite n? 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969), tels qu'ils ont ete completes par la presente loi, dans les perirnetres rnis en eau beneficiant d'equipements supplementaires pour I'amelioration du service de l'eau, non encore mis en service a la date de publication de la presente loi au Bulletin officiel. Le texte en langue arabe a ete public dans I'edition generale du « Bulletin officiel » n" +519 du 19 joumada I HI8 (22 septernbre 1997).

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