Loi n° 20-93 modifiant et complétant la loi n° 21-80 relative à l'exercice, à titre privé, de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires
Made 1994-02-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Morocco
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, authorization/permit, drugs
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Dahir n° 1-94-115 du 7 ramadan 1414 (18 février 1994) portant promulgation de la loi n° 20-93 modifiant et complétant la loi n° 21-80 relative à l'exercice, à titre privé, de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes - puisse DIEU en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26, A décidé ce qui suit : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 20-93 modifiant et complétant la loi n° 21-80 relative à l'exercice, à titre privé, de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires, adoptée par la Chambre des représentants le 18 chaabane 1414 (31 janvier 1994). Fait à Rabat, le 7 ramadan 1414 (18 février 1994). Pour contreseing : Le Premier ministre, Mohammed Karim-Lamrani. * * * Loi n° 20-93 modifiant et complétant la loi n° 21-80relative à l'exercice, à titre privé, de la médecine,de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires Article Premier :L'article premier de la loi n° 21-80 relative à l'exercice, à titre privé, de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires, promulguée par le dahir n° 1-80-340 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : "Article premier. - Nul ne peut exercer la médecine vétérinaire s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre national des vétérinaires en qualité de vétérinaire exerçant, à titre privé, sous peine des sanctions prévues pour l'exercice illégal de la médecine vétérinaire." Article 2 :L'expression "vétérinaire inscrit à titre privé au tableau de l'ordre national des vétérinaires" se substitue à l'expression "docteur vétérinaire autorisé à exercer" aux paragraphes a) et b) de l'article 7 de la loi précitée n° 21-80. Article 3 :L'article 13 de la loi précitée n° 21-80 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : "Article 13. - Sans préjudice, le cas échéant, de l'application de peines plus graves prévues par des législations spéciales notamment celle relative à la répression des fraudes ainsi que celle relative aux substances vénéneuses, tout exercice illégal, à titre privé, de la pharmacie vétérinaire, est puni d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams. Est considéré comme se livrant illégalement à l'exercice de la pharmacie vétérinaire privée : 1 - quiconque effectue l'une quelconque des opérations prévues au premier alinéa de l'article 7 ci dessus sans être titulaire du diplôme national de pharmacien ou d'un diplôme reconnu équivalent ; 2 - quiconque, sans être autorisé conformément à la législation en vigueur, effectue l'une quelconque des opérations prévues au premier alinéa de l'article 7 ci-dessus ; 3 - tout pharmacien exerçant à titre privé qui, ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire de l'autorisation d'exercer sur la base d'une décision ordinale ou judiciaire devenue définitive, accomplit, pendant la durée de l'interdiction, l'une quelconque des opérations prévues au premier alinéa de l'article 7 ci-dessus après publication de ladite mesure ; 4 - tout pharmacien exerçant à titre privé qui, ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction définitive de l'autorisation d'exercer sur la base d'une décision ordinale ou judiciaire devenue définitive, accomplit l'une quelconque des opérations prévues au premier alinéa de l'article 7 ci-dessus après publication de ladite mesure ; 5 toute personne qui, munie d'un titre régulier outrepasse les attributions que la loi lui confère en portant assistance, aide et concours aux personnes désignées aux 4 paragraphes précédents, à l'effet de les soustraire à l'application de la présente loi. Toutefois, ne constitue pas un acte d'exercice illégal de la pharmacie vétérinaire privée le fait d'effectuer l'une quelconque des opérations prévues au premier alinéa de l'article 7 ci-dessus : 1 - pour tout vétérinaire inscrit à titre privé au tableau de l'ordre national des vétérinaires, dans les conditions édictées au b) du premier alinéa de l'article 7 ci-dessus ; 2 - pour les organismes visés aux c) et d) du premier alinéa de l'article 7 ci-dessus dans les limites des compétences qu'ils détiennent dans le cadre des lois et règlements en vigueur ; 3 - pour tout préparateur et aide-préparateur en pharmacie remplissant les conditions requises pour exercer leur profession ; 4 - pour tout étudiant en pharmacie remplaçant régulièrement le propriétaire d'une officine ; 5 - pour les organismes visés à l'article 8 ci-dessus dans les conditions édictées par la présente loi." Article 4 :La loi précitée n° 21-80 est complétée par les articles 13 bis et 13 ter suivants : "Article 13 bis. - Est coupable d'exercice illégal de la médecine vétérinaire privée et encourt les peines prévues à l'article 13 ci-dessus : 1 - quiconque effectue l'une quelconque des missions prévues au premier alinéa de l'article 2 ci dessus sans être titulaire du diplôme national de docteur vétérinaire ou d'un diplôme reconnu équivalent, ou bien, sans être titulaire du doctorat vétérinaire, ne pas avoir été recruté en qualité de vétérinaire auprès du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire antérieurement à la création de l'enseignement vétérinaire au Maroc ; 2 - quiconque, sans être inscrit en qualité de vétérinaire exerçant à titre privé au tableau de l'Ordre national des vétérinaires, effectue l'une quelconque des missions prévues au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ; 3 - tout vétérinaire exerçant à titre privé qui, ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire en vertu d'une décision ordinale ou judiciaire devenue définitive, accomplit, pendant la durée de l'interdiction l'une quelconque des missions prévues au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus après publication de ladite mesure ; 4 - tout vétérinaire exerçant à titre privé qui, ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction définitive en vertu d'une décision ordinale ou judiciaire devenue définitive, accomplit l'une quelconque des missions prévues au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus après publication de ladite mesure ; 5 - toute personne qui, munie d'un titre régulier outrepasse les attributions que la loi lui confère en prêtant assistance, aide et concours aux personnes désignées aux 4 paragraphes précédents, à l'effet de les soustraire à l'application de la présente loi. Toutefois, ne constitue pas un acte d'exercice illégal de la médecine vétérinaire privée le fait pour un vétérinaire du secteur public d'exercer les compétences qu'il détient dans les limites des lois et règlements en vigueur en matière de prévention et de lutte contre les maladies animales ou de contrôle et d'inspection des animaux, denrées animales et d'origine animale. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine vétérinaire titulaires du certificat de fin d'études vétérinaires délivré par l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II ou d'un titre reconnu équivalent, qui travaillent sous la responsabilité d'un vétérinaire inscrit à titre privé à l'Ordre national des vétérinaires." " Article 13 ter. - L'amende prévue à l'article 13 ci-dessus est " doublée en cas de récidive pour infraction de qualification identique commise dans le délai de 3 ans après le prononcé d'une décision de condamnation devenue irrévocable. Le délinquant peut être condamné en outre, à un emprisonnement dont la durée n'excède pas un an et à l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la pharmacie ou la médecine vétérinaire privée. "