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Laws of Morocco

Loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime

Made 2014-05-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Morocco
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
basic legislation, marine fisheries, fishing authorization, fishery management and conservation, mesh, offences/penalties, navigation, aquaculture, enforcement/compliance, certification, transshipment, registration, port State measures, traceability, foreign fishing, Illegal unreported and unregulated fishing (IUU fishing), authorization/permit, fishing gear/fishing method

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  1. 3476 BULLETIN OFFICIEL Nº 6262 – 7 chaabane 1435 (5-6-2014) Dahir n° 1-14-95 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) portant promulgation de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir n° 1-73-255 iju 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, Je 12 rejeb 1435 (12 mai 2014). Pour contreseing : Le Chef du gouvemement, ABDEL-lLAH BENKIRAN. * * * Loin° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime TITRE I DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LA PECHE ILLICITE, NON DECLAREE ET NON REGLEMENTEE Chapitre premier Dispositions générales Article premier Le présent titre a pour objet de prévenir et de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, appelée ci-après « pêche INN ». A cet effet, il : détem1ine les règles à respecter par les navires de pêche étrangers pour débarquer et/ou transborder des produits halieutiques dans les ports marocains ; et, fixe les mesures destinées à garantir que les produits halieutiques commercialisés au Maroc ne sont pas issus d'une pêche INN. Article 2 Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1) pêche illicite : la pêche des poissons et de toutes autres espèces halieutiques menée par des navires de pêche sans autorisation, licence ou tout document équivalent ou en violation des lois et règlements de l'Etat de leur pavillon, ou des règlements des organisations régionales de gestion des pêches reconnues par le Maroc ou des lois et règlements applicables aux eaux maritimes dans lesquelles les navires mènent leurs activités de pêche; 2) pêche non déclarée : la pêche des poissons et de toutes autres espèces halieutiques qui n'a pas fait l'objet de déclaration auprès de l'autorité compétente ou qui a fait l'objet d'une fausse déclaration en violation des lois, règlements et procédures applicables à la pêche considérée ; 3) pêche non réglementée : la pêche des poissons et de toutes autres espèces halieutiques menée par des navires de pêche dépourvus de pavillon ou arborant illégalement un pavillon ou celle menée dans une zone maritime relevant de la compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches par des navires dont l'Etat du pavillon n'est pas membre de ladite organisation ; 4) navire de pêche : tout navire se livrant à la pêche maritime ainsi que tout navire utilisé pour le soutien de l'activité de celui-ci, tels que les navires usines, les navires participant à des transbordements de produits halieutiques et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits halieutiques à l'exception des porte-conteneurs. Article 3 Sans préjudice des sanctions relatives aux infractions douanières prévues en la matière, sont interdites l'importation, sous quelque régime que ce soit, la commercialisation sur le territoire national ainsi que l'exportation de tout produit halieutique issu d'une pêche INN. Article 4 Sauf le cas de force majeure ou de détresse, les opérations de transbordement en mer de produits halieutiques entre navires de pêche étrangers ou entre un navire de pêche marocain et un navire de pêche étranger sont interdites dans la zone économique exclusive et doivent avoir lieu exclusivement dans un port marocain conformément aux dispositions du chapitre Il du présent titre ou de l'article 2-4 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, selon le cas. Article 5 Un navire de pêche est considéré avoir été utilisé pour la pratique d'une pêche INN : 1. S'il est démontré que la pêche a été effectuée avec ce navire en violation des mesures de conservation et de gestion applicables aux espèces pêchées dans la zone de pêche considérée dans les cas suivants : la pêche sans autorisation, licence ou tout document équivalent, en cours de validité et délivré audit navire par l'autorité compétente, compte tenu de la pêche exercée et du lieu de pêche considéré ; la pêche dans une zone maritime dans laquelle celle-ci est interdite pour la ou les espèces concernées, ou au cours d'une période de fermeture de la pêche; Nº 6262 – 7 chaabane 1435 (5-6-2014) BULLETIN OFFICIEL 3477 port, pour y mener des opérations de l’administration articles 6 relatives, selon le cas : la pêche des espèces halieutiques alors qu'il ne bénéficie pas de quota ou après épuisement du quota dont il bénéficie lorsque la pêche desdites espèces est soumise à quota; la pêche avec des filets ou engins de pêche interdits ou non réglementaires compte tenu de la pêche exercée ; la pêche d'espèces halieutiques dont la pêche est interdite ou n'ayant pas atteint la taille réglementaire requise, compte tenu de l'espèce considérée; le défaut d'enregistrement et/ou de déclaration des captures conformément à la réglementation applicable en la matière. 2. Si le navire de pêche a procédé à un transbordement de produits halieutiques autrement que dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus ou s'il a participé à une opération conjointe de pêche avec un ou plusieurs navires de pêche figurant sur le registre des navires de pêche INN prévu à l'article 27 de la présente loi ; 3. Si le navire de pêche est dépourvu d'immatriculation ou de tout document établissant sa nationalité ; 4. Si les marques extérieures permettant l'identification du navire sont falsifiées, altérées ou rendues illisibles par quelque moyen que ce soit ; 5. Si l'armateur du navire de pêche ou son représentant, ou le capitaine ou patron ou l'un des membres de l'équipage du navire a empêché ou entravé la mission des personnes visées aux articles 12 et/ou 31 ci-dessous ou celle des agents verbalisateurs visés à l'article 43 du dahir n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité ; 6. Lorsque le navire n'a pas respecté les dispositions des , et 7 ci-dessous. Chapitre li Des règles particulières applicables aux navires de pêche étrangers pour le débarquement et le transbordement de produits halieutiques dans un port marocain Article 6 Sauf le cas de force majeure ou de détresse, tout armateur ou son représentant, ou tout capitaine ou patron d'un navire de pêche étranger désirant accéder à un port marocain ou à ses services aux fins de mener des opérations de débarquement et/ou de transbordement de produits halieutiques, doit présenter à l'autorité compétente, dans le délai et selon les modalités fixés par voie réglementaire, une demande d'autorisation d'accès à un ou plusieurs ports figurant sur la liste établie à cet effet par et publiée au« Bulletin officiel ». La demande doit comprendre les indications relatives au navire et mentionner le ou les ports souhaités pour mener lesdites opérations de débarquement et/ou de transbordement ainsi que la finalité de l'escale. Cette demande doit être accompagnée : l) soit d'une déclaration comprenant les in formations à l'autorisation, licence ou autre document équivalent en vertu duquel la pêche a été effectuée ; à l'autorisation de transbordement dont le navire dispose. Cette déclaration mentionne la date et l'heure estimée d'arrivée au port, les espèces halieutiques et leurs quantités détenues à bord, la date et la zone dans laquelle a été réalisé la pêche ou le transbordement, les espèces et les quantités à débarquer ou à transborder ; 2) soit d'une copie du certificat prévu à l'article 16 ci-dessous ou d'un document légal équivalent validé conformément à l'article 21 ci-dessous correspondant aux quantités et espèces détenues à bord et, le cas échéant, de l'autorisation de transbordement. En outre, dans le cas de transbordement, la même demande doit être effectuée par l'armateur du navire destiné à recevoir à son bord, suite à leur transbordement dans un port marocain, des produits halieutiques. Article 7 L'autorisation d'accès visée à l'article 6 ci-dessus est délivrée lorsque le navire de pêche concerné n'est pas mentionné sur le registre des navires de pêche INN visé à l'article 27 ci-dessous et si les informations et les documents accompagnant la demande d'autorisation d'accès sont exacts et complets. Dans le cas contraire, l'autorisation d'accès est refusée et le navire ne peut entrer dans aucun débarquement et/ou de transbordement de produits halieutiques. Toutefois, un navire de pêche étranger ayant fourni des informations incomplètes lors de la demande d'autorisation d'accès et dont la vérification en vue de les compléter est en cours, peut être autorisé par l'autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire à accéder au port lorsque ce navire ne figure pas sur le registre des navires INN et si son armateur ou son représentant ou le capitaine ou le patron s'engage, de manière expresse, à conserver à bord dudit navire, à sa charge et sous sa responsabilité, lesdits produits halieutiques, sous le contrôle des autorités douanières. Article 8 Tout navire de pêche étranger autorisé conformément à l'article 7 ci-dessus ne peut accéder qu'au port ou à l'un des ports mentionnés sur son autorisation. Article 9 Lorsque les produits halieutiques sont stockés à bord du navire conformément à l'article 7 ci-dessus, ils ne peuvent être débarqués ou transbordés qu'après la fourniture des informations requises complètes et l'accomplissement des procédures de vérification relatives aux infonnations fournies. L'annateur ou son représentant dispose d'un délai de quinze ( 15) jours à compter de la date de dépôt de la demande d'autorisation d'accès pour présenter les infonnations manquantes. Passé ce délai, le navire doit quitter le port. Article 10 Tout navire de pêche étranger autorisé à accéder à un port marocain peut faire l'objet, avant ou pendant les opérations de débarquement et/ou de transbordement, d'une inspection destinée à vérifier les infonnations fournies lors de la demande d'autorisation d'accès au port visée à l'article 6 ci-dessus et la confonnité des opérations du débarquement et/ou du transbordement avec les informations fournies. 3478 BULLETIN OFFICIEL Nº 6262 – 7 chaabane 1435 (5-6-2014) autorités publiques de validation visées à l’article 18 ci-dessus dûment autorités publiques de validation visées à l’article 18 ci-dessus dûment Si, lors de cette inspection, il y a des preuves que les produits halieutiques détenus à bord du navire de pêche étranger proviennent d'une pêche INN, il est procédé à la constatation de l'infraction conformément aux dispositions de l'article 32 ci-dessous et à la saisie des produits halieutiques conformément aux dispositions de l'article 48 du dahir n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité. Les résultats des inspections effectuées conformément aux dispositions du présent article ayant donné lieu à la constatation d'une infraction sont communiqués, sans délai, par l'Administration à l'Etat du pavillon dudit navire. Article 11 L'inspection prévue à l'article 10 ci-dessus ne peut excéder quarante huit (48) heures courant à compter de l'heure d'accostage du navire. Article 12 Seuls les agents habilités par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime dûment assermentés conformément à la législation en vigueur et ayant démon~é, selon les modalités fixées par voie réglementaire, leur capacité à effectuer les inspections visées à l'article 10 ci-dessus, peuvent procéder auxdites inspections. Ces agents sont habilités à examiner toutes les zones, tous les ponts et pièces des navires de pêche étrangers, les produits halieutiques transformés ou non, les filets ou autres engins de pêche, les équipements ainsi que tout document qu'ils jugent nécessaire. Ils peuvent également requérir les dépositions de l'équipage. Les règles et les modalités d'inspection sont fixées par voie réglementaire. Article 13 Chaque inspection prévue à l'article 10 ci-dessus doit faire l'objet d'un rapport d'inspection établi par l'agent concerné selon les formes et les modalités fixées par voie réglementaire. Le rapport d'inspection doit contenir notamment les mentions relatives à l'identification du navire, de son armateur, de son capitaine ou patron, la date et le lieu de l'inspection ainsi que les résultats de celle-ci. Il indique également l'identité de l'agent ayant établi le rapport et porte sa signature ainsi que celle du capitaine ou patron dudit navire. En cas de refus de signer du capitaine ou patron, mention en est portée sur le rapport. Le capitaine ou patron du navire inspecté a le droit de faire ajouter audit rapport tout commentaire qu'il juge utile. Copie du rappo1t d'inspection est remise, sur sa demande, au capitaine ou patron du navire de pêche étranger inspecté. L'agent qui a effectué l'inspection mentionne dans le livre de bord du navire ou le journal de pêche ou tout document en tenant lieu, la date et le lieu de l'inspection. Article 14 Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, les navires de pêche affrétés conformément aux dispositions de l'article 3 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité et les navires de pêche étrangers figurant sur la liste établie à cet effet et prévue dans un accord bilatéral ou multilatéral de coopération en matière de pêche opérant dans la zone économique exclusive sont dispensés de la demande d'autorisation d'accès prévue audit article 6. Chapitre III De la preuve de la légalité des captures à l'importation et à l'exportation des produits halieutiques Article 15 L'importation au Maroc de produits halieutiques issus de la pêche INN est interdite. Article 16 Tout produit halieutique importé doit être accompagné d'un certificat attestant qu'il n'est pas issu d'une pêche INN. Ce certificat doit être validé par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon du navire ayant réalisé les captures dont sont issus les produits concernés. Toutefois, dans le cas d'une pêche réalisée dans une zone maritime gérée par une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) à laquelle le Maroc est Partie, ce certificat doit être certifié conformément aux procédures mises en place par ladite organisation. Article 17 Le certificat visé à l'article 16 ci-dessus doit contenir les informations permettant notamment l'identification du navire ayant réalisé les captures, de son ou de ses propriétaires, son capitaine ou patron ainsi que la date de pêche et les mentions relatives aux espèces, à leur quantité et à la zone de pêche. Il peut être établi et communiqué à l'administration compétente par tout moyen, y compris sous forme électronique, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière. Article 18 Pour l'acceptation du certificat mentionné à l'article 16 ci-dessus, l'Etat du pavillon du navire ayant pêché les captures dont sont issus les produits halieutiques concernés, doit notifier, au préalable, à l'administration, qu'il dispose: 1) des mécanismes permettant la mise en œuvre, le contrôle et l'application des lois et règlements et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche; 2) des autorités publiques habilitées à attester la véracité des informations contenues dans ledit certificat et à effectuer les vérifications nécessaires demandées, le cas échéant et à valider la déclaration visée à l'article 21 ci-dessous. La notification sus-indiquée contient également les informations permettant d'identifier lesdites autorités. Article 19 li est créé et mis à jour, par l'Administration, un registre des notifiées dont l'identité et les coordonnées sont mises à la disposition du public par tout moyen y compris sous Corme électronique. Article 20 Le certificat visé à l'article 16 ci-dessus tel que validé par ' ' . l'importateur à l'administration compétente dans le délai, la forme et selon les modalités fixées par voie réglementaire. Lors de l'importation, il est procédé à la vérification dudit certificat à la lumière des informations figurant dans la notification visée à l'article 18 ci-dessus. Nº 6262 – 7 chaabane 1435 (5-6-2014) BULLETIN OFFICIEL 3479 produits, accompagné : p u b l i q u e s l’administration l’administration Article 21 L'importatioô de produits halieutiques à partir d'un Etat autre que l'Etat du pavillon nécessite la présentation, par l'importateur, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire, avant la réalisation des opérations d'importation, du certificat visé à l'article 16 ci-dessus correspondant auxdits soit de pièces justificatives attestant que les produits considérés n'ont subi aucune opération autre que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur bonne conservation et qu'ils sont restés sous la surveillance des autorités compétentes de ce pays tiers; soit d'une déclaration établie par l'entreprise ou l'établissement de transformation validée par les autorités 1 compétentes du pays de transformation et/ ou de valorisation donnant une description exacte des produits transformés et, le cas échéant, des produits non transformés ainsi que leurs quantités ijspectives. Article 22 L'importation de tout produit halieutique est refusée dans les cas suivants : 1 - l'importateur n'a pas présenté, dans les délais prévus à l'article 20 ci-dessus, Je certificat établi et validé conformément aux dispositions du présent chapitre, pour les produits considérés ; 2 - les produits halieutiques présentés à l'importation ne correspondent pas à ceux qui sont mentionnés dans le certificat ; 3 - le certificat présenté n'est pas conforme aux prescriptions du présent chapitre ; 4 - les produits halieutiques visés à l'article 21 ci-dessus ne sont pas accompagnés des documents exigés ; 5 - le navire de pêche mentionné sur le certificat visé à l'article 16 ci-dessus comme étant le navire ayant effectué lesdites captures figure sur le registre prévu à l'article 27 ci-dessous. Tout refus d'importation de produits halieutiques dans le cadre du présent article est notifié sans délai par l'administration compétente à l'Etat du pavillon du navire et, le cas échéant, à l'Etat tiers par lequel ils ont transité. Information en est donnée à l'importateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Article 23 La réexportation de produits halieutiques importés sous couvert du certificat visé à l'article 16 ci-dessus nécessite la vérification, par l'administration compétente, des mentions portées à cet effet sur ledit certificat et la validation, le cas échéant et à la demande de l'exportateur, de tout document relatif à cette réexportation exigé par le destinataire. Lorsque cette réexportation concerne des produits ayant fait l'objet d'un traitement, transfomiation ou valorisation au Maroc, l'établissement ayant effectué ces opérations établit, dans les forn1es réglementaires, une déclaration validée par l'administration compétente relative auxdites opérations. Lors de la réexportation, l'administration compétente peut procéder à toutes vérifications qu'elle juge utiles. Article 24 Les produits halieutiques issus des captures réalisées par des navires de pêche battant pavillon marocain sont accompagnés, lors de leur exportation, du certificat visé à l'article 16 ci-dessus établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire et validé par l'administration compétente. Article 25 Toute exportation des produits halieutiques issus des captures pêchées par des navires affrétés conformément aux dispositions de l'article 3 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité nécessite la présentation du certificat visé à l'article 16 ci-dessus validé par l'Etat du pavillon conformément aux dispositions du présent chapitre. Article 26 Les informations recueillies à partir des documents prévus aux articles 16, 21, 24 et 25 ci-dessus ainsi que les résultats des vérifications mentionnées à l'article 23 ci-dessus sont communiqués à la base de données visée à l'article 5-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité. Ces informations et résultats sont conservés et archivés conformément à la législation et à la réglementation applicables en la matière pendant une durée de trois (03) ans. Chapitre IV Du registre des navires de pêche INN Article 27 Il est tenu, par compétente, dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire, un registre appelé « registre des navires de pêche INN » qui comprend: les navires de pêche étrangers n'ayant pas pu justifier dans la déclaration visée à l'article 6 ci-dessus de l'origine non INN des produits halieutiques détenus à bord; les navires de pêche étrangers ayant été reconnus, suite aux inspections prévues à l'article 10 ci-dessus, comme ayant pratiqué une pêche INN ou ayant participé à une telle pêche; les navires de pêche dont la liste est communiquée par l'Etat du pavillon ; les navires de pêche reconnus comme pratiquant une pêche INN et dont la liste est communiquée par une organisation internationale ou une organisation régionale multilatérale de gestion des pêches à laquelle le Maroc est Partie; les navires de pêche sanctionnés conformément aux dispositions duc) de l'article 34 ci-dessous. Article 28 Lorsque compétente est informée, par un Etat, qu'un navire de pêche battant pavillon marocain pratique. dans les eaux maritimes placées sous la juridiction de cet Etat, une pêche INN, il est procédé à une enquête contradictoire comprenant l'examen des éléments communiqués par cet Etat, des informations transmises par le système de positionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite pour la transmission des données placé à bord du navire ainsi que de toutes informations utiles et pertinentes y compris celles fournies par le propriétaire ou l'armateur dudit navire et/ou son équipage. 3480 BULLETIN OFFICIEL Nº 6262 – 7 chaabane 1435 (5-6-2014) l’autorité Le résultat de cet examen est communiqué à l'Etat sus mentionné. Au vu des conclusions de cet examen, administrative compétente décide ou non de faire application des dispositions du c) de l'article 34 ci-dessous. Article 29 Le nom d'un navire de pêche est retiré du registre des navires de pêche INN visé à l'article 27 ci-dessus lorsque : le propriétaire ou l'armateur ou l'Etat du pavillon de ce navire apporte la preuve que celui-ci n'a pratiqué aucune des activités de pêche INN ayant motivé son inscription sur ledit registre ; l'organisation internationale multilatérale ou organisation régionale de gestion des pêches à laquelle le Maroc est Partie ayant demandé l'inscription dudit navire communique le retrait de celui-ci de la liste des navires INN; l'Etat du pavillon du navire ayant demandé l'inscription, en demande expressément le retrait ; · .. le navire inscrit a coulé ou a été démoli ou perdu ou est resté sans nouvelle au vu de documents officiels ; aucune nouvelle infraction pour pratique de la pêche INN n'a été commise par le navire inscrit pendant les deux années suivant son inscription. Article 30 Aucun navire de pêche étranger inscrit sur le registre visé à l'article 27 ci-dessus ne peut faire l'objet d'une mutation de propriété, au Maroc, au profit d'une personne physique ou morale marocaine ni être affrété dans les conditions prévues à l'article 3 du dahir portant loin° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité. Chapitre V De la recherche et de la constatation des infractions Article 31 Sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du titre I de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire, les délégués des pêches maritimes, les agents habilités de l'administration des douanes et les agents visés à l'article 12 ci-dessus, assermentés conformément à la législation en vigueur. Pour la recherche et la constatation desdites infractions, les agents verbalisateurs visés ci-dessus doivent porter un badge et présenter tout document permettant de s'assurer de leur identité et de leur mission. Ces agents ont accès à tout navire de pêche, local, établissement, moyen de transport, documents ainsi qu'aux contenus et programmes des équipements électroniques et/ou informatiques utilisés pour les besoins de la pêche ou du commerce des produits halieutiques. Ils ont le droit de requérir directement la force publique pour l'exécution de leur mission. Article 32 Toute constatation d'une infraction est immédiatement suivie de l'établissement d'un procès-verbal d'infraction dûment signé par l'agent verbalisateur et le ou les auteurs de l'infraction. En cas d'empêchement ou de refus de signer du ou des auteurs de l'infraction, mention en est faite sur le procès-verbal. Les procès-verbaux sont établis selon le modèle fixé par voie réglementaire. L'original du procès-verbal est transmis, sans délai, par l'agent qui l'a dressé au délégué des pêches maritimes dans le ressort duquel se situe le lieu de constatation de l'infraction. Sitôt réception du procès-verbal, le délégué des pêches maritimes fait application des procédures prévues à l'article 48 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité, tel que modifié et complété. Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont relatés. Article 33 L'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime peut transiger dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles 53 à 55 inclus du dahir portant loin° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité, tel que modifié et complété. Chapitre VI Des sanctions et pénalités Article 34 Sans préjudice des sanctions relatives aux infractions douanières prévues en la matière et des sanctions relatives aux infractions prévues par le dahir n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité tel que modifié et complété, est puni d'une amende d'un montant de 10.000 à 100.000 dirhams : a) l'armateur ou son représentant, le capitaine ou patron du navire de pêche étranger ayant transmis pour la demande de l'autorisation d'accès prévue à l'article 6 ci-dessus, des informations inexactes concernant les espèces halieutiques détenues à bord et/ou leur quantité et/ou provenance ou ayant transmis des documents erronés ; b) le capitaine ou patron d'un navire de pêche étranger qui: tente d'accéder ou accède, pour le débarquement et/ou transbordement de produits halieutiques, à un port marocain sans disposer de l'autorisation prévue à l'article 6 de la présente loi ; tente d'accéder ou accède à un port autre que celui pour lequel il a été autorisé ; refuse de laisser les agents chargés de l'inspection et du contrôle accéder à bord de son navire ou entrave leur mission; n'a pas fourni les informations manquantes dans le délai de quinze (15) jours prévu par la présente loi et/ou passé ce délai, n'a pas quitté le port dans lequel il est immobilisé. c) l'annateur, le capitaine ou patron d'un navire de pêche battant pavillon marocain dont le navire de pêche a été reconnu comme pratiquant une pêche INN dans le cadre de la mise en œuvrc des dispositions de l'article 28 ci-dessus. TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT ET CO/\.lPI.ETANT LE DAHIR PORTANT LOIN° 1-73-255 DU 27 CHAOUAL 1393 (23 NOVEMBRE 1973) FORMANT REGLEMENT SUR LA PECHE MARITIME Article 35 Les dispositions des articles 4, 5, 7, 47, 48 et 54 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité, tel que modifié et complété, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Nº 6262 – 7 chaabane 1435 (5-6-2014) BULLETIN OFFICIEL 3481 des « Article 4. - La pêche commerciale peut être effectuée « avec ou sans navire. « On entend par pêche commerciale au sens de la présente « loi, l'activité de pêche pratiquée par toute personne physique « ou morale dans un but lucratif quel que soit le mode de pêche « utilisé. « Tout bénéficiaire d'une licence de pêche délivrée aux fins « de pratiquer une pêche commerciale ou son représentant doit : « l - lorsque la pêche est effectuée au moyen d'un navire: « a) veiller à ce que le capitaine ou patron du navire tienne « selon les formes et les modalités réglementaires un journal de « pêche ou un document en tenant lieu attaché audit navire dans « lequel sont enregistrées notamment les captures ainsi que la « date et la zone de leur pêche ; « b) déclarer ou faire déclarer par le capitaine ou le patron « du navire, dans les conditions et selon les modalités fixées par « voie réglementaire, tout transbordement effectué conformément « aux dispositions de l'article 2-4 ci-dessus.; . « c) déclarer ou faire déclarer par le èapitaine, le patron ou « son représentant dans les conditions et selon les modalités « fixées par voie réglementaire les captures qu'il a effectuées « avant la première mise sur le marché de celles-ci. « 2 - lorsque la pêche est effectuée sans navire, c'est-à-dire << à pied ou à la nage ou en plongée appelée également « pêche « sous-marine » : « a) tenir un registre captures destiné notamment à « l'enregistrement de la pêche effectuée et mentionnant les « espèces pêchées, la date et la zone de pêche ; « b) déclarer ou faire déclarer par son représentant dans les « conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire « la pêche qu'il a effectuée. « La déclaration visée au l) c et 2) b ci-dessus, dont les « modèles sont fixés par voie réglementaire, doit contenir « notamment les informations permettant l'identification du « bénéficiaire de la licence de pêche, et le cas échéant, du navire « ayant réalisé les captures, de son ou de ses propriétaire(s), de « son capitaine ou patron ainsi que les mentions relatives aux « espèces, à leur quantité et à la date et la zone dans laquelle « elles ont été pêchées. « Toute déclaration des captures doit être effectuée selon « les modalités prévues par voie réglementaire avant la première « mise sur le marché des captures concernées auprès, selon le cas, « de l'administration, de l'organisme public ou privé chargé « d'organiser la première vente des captures ou du mareyeur dans « les lieux de débarquement ne disposant pas d'un représentant de « l'administration ou d'organismes sus-indiqués. « Lorsque les bénéficiaires des licences de pêche sont « regroupés sous forme d'organisation de producteurs et « constitués en coopérative conformément à la législation et la « réglementation en vigueur en la matière, le registre des « captures et les déclarations visés au 1) cet au 2) a et b ci-dessus « peuvent être établis, dans les conditions et selon les modalités « fixées par voie réglementaire, par cette organisation de ,< producteurs, à titre collectif, pour le compte de ses adhérents. « Les documents susmentionnés au 1) et 2) ci-dessus << peuvent être établis par voie électronique conformément à la « législation et à la réglementation en vigueur en la matière et « selon les modalités fixées par l'administration.» « Article 5. - On entend par pêche de loisir, au sens de la « présente loi, l'activité de pêche pratiquée par une personne « physique à des fins récréatives et sans but lucratif. « La pêche de loisir peut être exercée avec ou sans navire en « toute saison, exclusivement entre le lever et le coucher du « soleil. Toutefois, dans le cas de pêche de loisir d'espèces dont « la capture ne peut être pratiquée que durant la période nocturne, « elle peut être autorisée exceptionnellement dans les conditions « et selon les modalités fixées par voie réglementaire. « La pêche de loisir ne doit pas perturber l'exercice des « autres activités de pêche maritime et/ou d'aquaculture en mer. « Les personnes exerçant la pêche de loisir sont tenues de « respecter la législation en vigueur concernant l'exercice de la « pêche maritime et notamment celle relative aux périodes de « pêche, à la taille marchande minimale des espèces, aux « engins de pêche, aux zones d'interdiction et aux restrictions « d'ordre sanitaire. « La vente des captures issues de la pêche de loisir est « interdite. « Des prescriptions spéciales à la pêche de loisir et « notamment les quantités ou quotas, les zones de pêche ainsi « que les espèces autorisées sont fixées par voie réglementaire. « Lorsque la pêche de loisir est exercée au moyen d'un « navire, celui-ci doit être enregistré auprès de l'administration « compétente soit en tant que navire de plaisance soit en tant que « navire à passagers conformément à la réglementation « en vigueur en la matière. « Le bénéficiaire de la licence de pêche de loisir au moyen « d'un navire doit tenir un journal de pêche et effectuer les « déclarations de captures dans les mêmes conditions que celles « prévues à l'article 4 ci-dessus, au plus tard dans les quarante « huit (48) heures suivant la date de débarquement des captures « ou de leur rejet vivantes en mer en cas de pêche sportive dite « pêche no kill ». « Lorsque la pêche de loisir est effectuée par l'intermédiaire « d'un organisateur de journées de pêche en mer au profit d'une « ou de plusieurs personnes, la licence de pêche est délivrée à « titre collectif à cet organisateur. Cette licence mentionne « notamment le nombre maxima de pêcheurs pouvant pêcher « simultanément, la quantité de captures autorisées et la ou les « date(s) autorisée(s) à la pêche. La déclaration des captures « visée à l'article 4 ci-dessus est effectuée par l'organisateur « bénéficiaire de la licence de pêche à titre collectif selon les « modalités fixées par voie réglementaire. « Lorsque la pêche de loisir est effectuée sans navire, c'est « à-dire à pied, à la ligne ou à la nage ou en plongée à partir du « rivage sans utilisation d'appareils pennettant de respirer en « plongée, elle n'est pas soumise aux dispositions du présent « article. « Article 7. - Il est interdit de pêcher, de faire pêcher, « d'acheter, de vendre ou d'employer à un usage quelconque, les <( femelles grainées des homards et langoustes, quels que soient « leur âge et leur dimension. En cas de pêche accidentelle, les « femelles grainées doivent être immédiatement rejetées à la mer. « Mention de la pêche accidentelle doit être faite sur le journal « de pêche du navire ou le document en tenant lieu. » « Article 47. Les procès-verbaux constatant les infractions « sont dressés par les agents visés à l'article 43 ci-dessus et « l'original est transmis, sans délai, au délégué des pêches « maritimes du lieu où l'infraction a été constatée. 3482 BULLETIN OFFICIEL Nº 6262 – 7 chaabane 1435 (5-6-2014) la « « Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire des « faits qui y sont relatés. « Chaque procès-verbal est dûment signé par le ou les « agent(s) verbalisateur(s) l'ayant dressé et par le ou les auteurs « de l'infraction. « En cas de refus ou d'empêchement de signer du ou des « auteurs de l'infraction, mention en est portée sur le procès « verbal. « Le procès-verbal indique notamment la nature de « l'infraction commise ainsi que l'identité de son ou de ses « auteurs, et selon le cas : « a) les mentions propres à identifier le navire, son « propriétaire et/ou son armateur ; « b) le nombre et les caractéristiques des filets, engins ou « instruments de pêche ; « c) les espèces marines concernées par l'infraction; « d) les références des installations, des· établissements, des « entrepôts, des locaux et des moyens de transport ou lieux de « détention, de conservation, de vente ou de consommation concernés « par l'infraction ; « e) les saisies effectuées, s'il ya lieu, des espèces marines, « des appâts ou des filets, engins ou instruments de pêche ; « f) la date et le lieu de commission de l'infraction et de « l'établissement du procès-verbal. « Lorsque les circonstances le permettent, le procès-verbal « consigne également les déclarations de l'auteur de l'infraction « et/ou de toute personne présente sur les lieux et dont « l'audition est utile. » « Article 48. -Au vu du procès-verbal d'infraction visé à « l'article 47 ci-dessus, le délégué des pêches maritimes procède « comme suit : « 1) Lorsque l'infraction a été commise au moyen d'un «navire: « a) l'immobilisation provisoire à quai dudit navire ; « b) la saisie des espèces marines obtenues en conjonction « avec la ou les infractions constatées ; « c) la confiscation et la destruction, après prélèvement « d'échantillons, le cas échéant, des appâts et substances prévues « à l'article 17 ci-dessus, aux frais et risques de l'auteur de la ou « des infractions commises ; « d) la confiscation et la destruction, aux frais de l'auteur de « l'infraction, des filets, engins et instruments de pêche interdits « ou non réglementaires. « 2) Lorsque l'infraction a été commise sans l'utilisation « d'un navire: « a) la saisie des espèces marines obtenues en conjonction « avec la ou les infractions constatées ; « b) la confiscation et la destruction, après prélèvement « d'échantillons. le cas échéant, des appâts et substances prévues « à l'article 18 ci-dessus, aux frais et risques de l'auteur de la ou « des infractions commises ; « c) la confiscation et la destruction, aux frais de l'auteur de « l'infraction, des filets, engins et instruments de pêche interdits « ou non réglementaires. « 3) Lorsque l'infraction concerne les règles de mise sur le « marché des produits halieutiques : « - la saisie des espèces marines non couvertes par la « déclaration des captures prévue à l'article 4 ci-dessus ou « faisant l'objet d'une déclaration incomplète ou erronée « ou celles n'ayant pas la taille réglementaire ou faisant « l'objet d'une interdiction de pêche. « les espèces marines saisies en application du présent « article qui répondent aux conditions de sécurité sanitaire « des produits alimentaires sont vendues aux enchères « publiques, sans délai. L'auteur de l'infraction ne peut en « être « adjudicataire. Les espèces marines qui ne répondent pas aux « conditions de sécurité sanitaire des produits alimentaires sont « détruits, sans délai, aux frais et risques de l'auteur de « l'infraction. « Lorsque les espèces marines saisies sont des produits « congelés, celles-ci sont stockées, aux frais et risques de « l'auteur de l'infraction, sous le contrôle du délégué des pêches « maritimes jusqu'à la vente prévue ci-dessus et au maximum « trente (30) jours à compter de la date de leur saisie. « Les espèces marines saisies qui n'atteignent pas les « dimensions ou poids réglementaires sont distribuées à des « établissements hospitaliers ou à des œuvres sociales ou de « bienfaisance lorsqu'elles répondent aux conditions de sécurité « sanitaire des produits alimentaires. Les espèces non « comestibles sont détruites aux frais et risques du contrevenant. « Le produit de la vente consécutive à toute saisie est « immédiatement versé au Trésor » « Article 54. - Le droit de transiger est exercé par l'autorité « gouvernementale chargée de la pêche maritime ou par la « personne à qui ce droit a été expréssement délégué. » Article 36 Le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité est complété par les articles 2-1, 2 2, 2-3,2-4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-1, 5-2, 28-1, 48-1, 53-1, 53-2 et 53-3 ainsi conçus : « Article 2-1. - Le propriétaire ou l'armateur d'un navire de « pêche battant pavillon marocain désirant se livrer à la pêche « maritime au-delà de la zone économique exclusive doit disposer « d'une autorisation délivrée à cet effet par l'administration « compétente avant le départ dudit navire pour la zone de pêche « considérée. « L'autorisation est délivrée pour une durée d'une année à « compter de la date de sa délivrance. Toutefois, lorsque le navire « est utilisé pour la pêche dans la zone économique exclusive « d'un Etat tiers ou dans une zone maritime gérée par une « organisation régionale de gestion des pêches (ORGP), la durée « de l'autorisation ne peut excéder durée des droits de pêche tCcordés audit navire par cet Etat ou ORGP. « Cette autorisation est délivrée lorsque le navire ne figure « pas sur le registre des navires de pêche INN prévu à l'article 27 « du titre I de la loi n° 15-12 relative à la prévention et à la lutte « contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. » Nº 6262 – 7 chaabane 1435 (5-6-2014) BULLETIN OFFICIEL 3483 l’administration l’administration « Article 2-2. - Tout propriétaire ou armateur d'un navire de « pêche battant pavillon marocain qui demande à bénéficier de « l'autorisation visée à l'article 2-1 ci-dessus doit : « l) justifier, lors de sa demande, selon le cas : « - de l'accord de l'Etat concerné, lorsque le navire doit « opérer dans les eaux maritimes relevant de la juridiction « de cet Etat ; ou, « - de l'inscription du navire sur la liste des navires de « pêche marocains autorisés à cet effet par l'organisation « régionale de gestion des pêches concernée, lorsque le « navire doit opérer dans une zone maritime relevant de la « compétence de ladite organisation ; « 2) s'engager à respecter ou faire respecter par le capitaine « ou patron du navire les dispositions des conventions « internationales en vigueur auxquelles le Royaume du Maroc est « Partie relatives aux mesures internationales de conservation « des ressources biologiques de la mer. « 3) veiller à ce que le capitaine ou patxon du navire tienne, « selon les formes et les modalités réglementaires, un journal de « pêche ou un document en tenant lieu attaché audit navire dans « lequel sont enregistrées notamment les captures ainsi que la « date et la zone de leur pêche ; « 4) déclarer ou faire déclarer par le capitaine ou le patron « du navire, dans les conditions et selon les modalités fixées par « voie réglementaire, tout transbordement effectué conformément « aux dispositions de l'article 2-4 ci-dessous ; « 5) transmettre, dans les conditions et selon les modalités « fixées par voie réglementaire, à l'administration compétente, « les informations relatives à son activité. « Article 2-3. - Un registre des navires marocains autorisés « à pêcher au-delà de la zone économique exclusive est établi et « tenu à jour par l'administration compétente. Ce registre « comprend notamment les informations propres à identifier « chaque navire, son ou ses propriétaires, la date de sa « marocanisation, sa zone d'activité, les droits de pêche dont il « bénéficie et leur durée et le cas échéant les sanctions prises à « l'encontre du ou des propriétaire(s), armateur(s), capitaine(s) « ou patron(s) dudit navire. « Article 2-4. - Sauf le cas de force majeure ou de détresse, « toutes les opérations de transbordement d'espèces marines « dans la zone économique exclusive impliquant un navire « marocain sont interdites quel que soit le type de navire << receveur ou transbordeur. « De telles opérations doivent avoir lieu exclusivement dans « un port marocain et doivent être autorisées, au préalable, par « dans les formes et selon les modalités fixées « par voie réglementaire. » « Article 4-1. - Avant toute première mise sur le marché « des captures, le bénéficiaire de la licence de pêche à des fins « commerciales procède ou fait procéder par délégation au tri et << à la pesée des espèces marines pêchées. « Les responsables des emplacements aménagés à l'effet de « permettre la première vente des espèces marines doivent mettre « à la disposition des pêcheurs les instruments de pesée « nécessaires en bon état de fonctionnement conformément à la « législation en vigueur en la matière. « Article 4-2. - Il est interdit de commercialiser toute espèce « marine pêchée non couverte par la déclaration des captures « correspondante visée à l'article 4 ci-dessus. « A cet effet, chaque responsable d'un emplacement « aménagé à l'effet de permettre la première vente des espèces « marines est tenu de refuser la vente ou l'exposition en vue de la « vente des espèces marines lorsqu'elles ne sont pas couvertes « par la déclaration des captures correspondante ainsi que dans « les cas suivants : « - les espèces marines ont une dimension inférieure à la « taille ou moules réglementaires ; « - les espèces déclarées ne sont pas celles effectivement à « mettre en vente ou à exposer en vue de la vente ; « - les espèces marines à mettre en vente ou à exposer en « vue de la vente font l'objet d'une interdiction de pêche « dont le début et la fin sont dûment publiés. « Ce responsable doit tenir informée « compétente des décisions de refus des espèces et quantités. « Article 4-3. - Les responsables des emplacements aménagés « à l'effet de permettre la première vente des espèces marines « enregistrent : « - dès leur réception et contre récépissé, les déclarations « de captures qui leur sont transmises. « - jour par jour, et par ordre de date toutes les ventes « effectuées dans les emplacements dont ils sont « responsables. « Ils transmettent toutes les données enregistrées à « l'administration compétente selon les modalités fixées par voie « réglementaire. « Article 4-4. - Les responsables des emplacements aménagés « à l'effet de permettre la première vente des espèces marines après « leur pêche, les mareyeurs autorisés conformément à la loi « n° 14-08 relative au mareyage, les importateurs, les « propriétaires et/ou exploitants des établissements de « conservation, de conditionnement, de traitement ou de « transformation de ces produits ainsi que les exportateurs de tels « produits doivent assurer la traçabilité desdits produits en tenant « un registre appelé« registre d'origine des captures». « Ce registre dont le modèle est fixé par voie réglementaire « mentionne, jour par jour et par ordre de réception, notamment « la date et les références de chaque document attestant, selon le « cas de la déclaration des captures ou du certificat visé à « l'article 16 du titre Ide la loin° 15-12 relative à la prévention « et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non « réglementée ou autre document équivalent validé par l'Etat du « pavillon en cas de produits importés, correspondant aux « espèces et quantités réceptionnées, le navire ayant réalisé les « captures ainsi que le jour de réception des produits halieutiques « et leur destination. « Les justificatifs de la réception et /ou des transactions « commerciales y compris les documents douaniers ou « comptables doivent être présentés à toute réquisition des agents « visés à l'article 43 ci-dessous. « Le registre d'origine des captures susvisé, qui peut être « tenu sous forme électronique conformément à la législation et à « la réglementation en vigueur en la matière, est conservé et « archivé pendant trois (03) ans. 3484 BULLETIN OFFICIEL Nº 6262 – 7 chaabane 1435 (5-6-2014) plans s’acquitter, « Les informations contenues dans le registre d'origine des « captures sont cômmuniquées à l'administration compétente « selon les modalités fixées par voie réglementaire. » « Article 5-1. - Il est créé une base de données auprès de « l'administration compétente qui veille à sa mise à jour aux fins « de regrouper et de permettre le traitement de toutes les « informations au titre des articles 2, 2-3, 4, 4-3, 4-4, 5, 28 et 28-1. « Elle peut être établie sous forme électronique conformément « à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. « Elle est gérée par l'administration compétente dans les « formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire. » « Article 5-2. - L'administration peut établir des plans « d'aménagement et de gestion des pêcheries, après avis de « l'Institut national de recherche halieutique, sur la base des « informations et des données scientifiques disponibles, pour une « ou plusieurs espèces dans une ou plusieurs zones maritimes « déterminées. « les plans d'aménagement et de g~tion des pêcheries « tiennent compte, notamment des facteurs socio-économiques et « des droits de pêche dûment autorisés exercés dans la pêcherie « concernée lors de l'élaboration dudit plan. « Tout plan d'aménagement et de gestion des pêcheries doit, « outre sa durée, fixer notamment les mesures de gestion, « d'aménagement et de conservation propres à garantir la « durabilité de la ou des espèces concernées dans la ou les zones « considérées. « Sont fixées par voie réglementaire lesdites mesures y « compris la durée maximale des d'aménagement et de « gestion des pêcheries et les modalités relatives à leur « approbation et modification, le cas échéant, pendant la durée de « leur mise en œuvre. « Article 28-1. -Tout bénéficiaire d'une autorisation « d'établissement de pêche maritime telles que les madragues et « les fermes aquacoles doit tenir un registre établi selon le « modèle réglementaire et destiné à répertorier dans l'ordre « chronologique ventilé par espèce, les entrées et les sorties des « espèces marines pêchées, élevées, engraissées, cultivées ou « conservées dans le milieu marin et déclarer auprès de « l 'administration lesdites espèces. « Les conditions et les modalités d'application du présent « article sont fixées par voie réglementaire. « Le registre indiqué ci-dessus peut être établi et mis à jour « sous fonne électronique confom1ément à la législation et à la « réglementation en vigueur en la matière. » « Article 48-1. L'immobilisation du navire prévue à « l'article 48 ci-dessus peut être levée, à tout moment, lorsque « l'auteur de l'infraction s'est acquitté du montant de l'amende « forfaitaire de composition ou de l'amende judiciaire, selon « le cas:· « Cette levée peut être également obtenue avant la fixation « du montant de l'amende forfaitaire de composition ou le « prononcé de la décision judiciaire définitive, si l'auteur de « l'infraction dépose auprès de Bank Al-Maghrib une caution « financière suffisante destinée à garantir l'exécution des « condamnations pécuniaires dont le montant est fixé, selon le « cas, par l'autorité visée à l'article 54 ci-dessous ou par le « tribunal compétent. « En cas de condamnation définitive et non exécutée dans un « délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de « sa notification à l'intéressé, la caution déposée est définitivement « acquise au Trésor, déduction faite des frais de justice et des « réparations civiles éventuels. » « Article 53-1. -En cas de transaction avant jugement, il est « procédé comme suit : « - le contrevenant doit, dans un délai ne pouvant excéder « quinze (15) jours ouvrables à compter de la date « d'établissement du procès-verbal d'infraction, informer « le délégué des pêches maritimes ayant reçu l'original « dudit procès-verbal de son intention de recourir à la « transaction et en faire la demande dans les formes « réglementaires ; « - dans ce cas, l'autorité visée à l'article 54 ci-dessous « dispose d'un délai maximum de trente (30) jours « ouvrables à compter de la date de dépôt de ladite « demande pour décider de la transaction, fixer le montant « de l'amende forfaitaire de composition et en notifier le « montant à l'intéressé par tout moyen faisant preuve de « la réception. « Lorsqu'il n'est pas fait recours à la transaction dans les sept « (7) jours suivant la fin du délai de transaction, le délégué des « pêches maritimes doit saisir la juridiction compétente aux fins de « poursuites. « Article 53-2. - La transaction devient définitive avec sa « constatation par écrit, sur papier timbré, dûment signé par « l'autorité visée à l'article 54 ci-dessous et le contrevenant. Elle « est établie en deux originaux dont un est transmis au délégué « des pêches maritimes détenteur de l'original du procès-verbal « d'infraction correspondant et l'autre au contrevenant. « La transaction lie irrévocablement les parties et n'est « susceptible d'aucun recours. Lorsqu'elle est établie avant le « jugement définitif, elle éteint l'action publique. « Article 53-3. -- Sitôt réception de l'original de la transaction « visée à l'article 53-2 ci-dessus, le délégué des pêches maritimes « doit établir le titre de perception correspondant et le remettre au « contrevenant qui dispose alors d'un délai de soixante (60) jours « ouvrables à compter de la date de remise dudit titre pour « auprès de la perception du lieu d'établissement de ce « titre, du montant de la transaction. Copie du titre de perception est « adressée par le délégué des pêches maritimes au Trésorier « général du Royaume. « A l'issue de ce délai et en cas de non paiement, il est « procédé conformément aux dispositions de la loi n° 15-97 « formant code de recouvrement des créances publiques. >> Nº 6262 – 7 chaabane 1435 (5-6-2014) BULLETIN OFFICIEL 3485 correspondanteArticle 37 Les dispositions des articles 15 et 33 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité, tel que modifié et complété, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit: « Article 15. - Les filets .................................. sont prohibés. « Toutefois, d'autres dimensions peuvent être prévues pour les « pêches devant recevoir une réglementation particulière « conformément à l'article 16 ci-dessous. « Le doublage des poches .................................................... . « L'emploi de filets trainants de la première catégorie est « autorisée en tout temps. « Cependant, ces filets ne peuvent être employés dans « l'Océan atlantique qu'à une distance d'au moins trois milles « marins calculés à partir des lignes de base. « En Méditerrannée, l'autorité gou~.ernementale chargée « des pêches maritimes fixe par voie réglementaire, après avis de « l'Institut national de recherche halieutique, la distance minima « à compter de laquelle l'emploi desdits filets est autorisé. « Toutefois, l'interdiction d'employer ces filets .............. . « décret. « Des décrets peuvent également interdire ........................... . (Le reste sans changement.) « Article 33. - Est puni ........................................................ . (( ......................................................................................................... . « ................................ ou de l'une de ces deux peines seulement : « 1) quiconque ........................................... ; (( .................................................................. ; « 6) ............................. période d'interdiction de pêche; « 7) le propriétaire ou l'armateur d'un navire de pêche « battant pavillon marocain pêchant ou tentant de pêcher au-delà « de la zone économique exclusive sans disposer de l'autorisation « prévue à l'article 2-1 ci-dessus ou continuant à pêcher au-delà « de la ZEE alors que son autorisation n'est plus valide ou qui ne « respecte pas les dispositions des conventions internationales « en vigueur auxquelles le Maroc est Partie ; « 8) le propriétaire ou l'armateur d'un navire de pêche « battant pavillon marocain pêchant au-delà de la ZEE qui a omis « de transmettre les informations relatives à son activité de pêche « ou qui a transmis des informations inexactes ou incomplètes ; « 9) le capitaine ou patron d'un navire de pêche qui opère « des opérations de transbordement non justifiées par la force « majeure ou le cas de détresse en dehors d'un port marocain ou « sans autorisation préalable ; « 10) quiconque : « - ne tient ou ne fait pas tenir par le capitaine ou le patron « du navire dont il est propriétaire ou armateur le journal « de pêche ou le document en tenant lieu ou tient ou fait « tenir un journal de pêche non conforme ; « - n'a pas effectué la déclaration de captures « à l'activité de pêche exercée ou a fait une déclaration « incomplète ou erronée ; « - ne déclare pas les opérations de transbordement « effectuées ou fait une déclaration partielle, erronée ou « fausse sur les opérations de transbordement effectuées ; « - aura commercialisé ou tenté de commercialiser des « espèces marines pêchées dans le cadre de l'exercice « d'une pêche de loisir ou débarqué des captures alors « qu'il pêche dans le cadre de la pêche« No Kill » ; « - le pêcheur qui expose pour la vente ou vend des « captures sans procéder au tri et à la pesée des espèces « marines correspondantes ; « - pratique la pêche des espèces marines sans bénéficier de « quota ou après épuisement du quota dont il bénéficie « lorsque la pêche desdites espèces est soumise à quota ; « 1 I) Tout organisateur de journées de pêche en mer qui ne « se conforme pas à la licence de pêche dont il bénéficie « notamment le nombre de pêcheurs autorisés à pêcher « simultanément, la quantité de captures autorisées et la ou les « dates autorisées à la pêche ; « 12) tout responsable d'un emplacement aménagé à l'effet « de permettre la première vente des espèces halieutiques qui ne « met pas à la disposition des pêcheurs les instruments de pesée « nécessaires et en bon état de fonctionnement ou qui permet la « vente dans lesdits emplacements d'espèces marines non « couvertes par la déclaration des captures correspondante ou « n'ayant pas la taille réglementaire ou faisant l'objet d'une « interdiction de pêche dûment publiée ; « 13) tout responsable d'un emplacement aménagé à l'effet « de permettre la première vente des produits halieutiques, tout « mareyeur, tout importateur, tout exportateur ou propriétaire et/ou « exploitant d'un établissement de conservation, de « conditionnement, de traitement ou de transformation de produits « halieutiques qui ne tient pas le registre d'origine des captures « correspondant ou tient un registre non conforme et/ou ne produit « pas les justificatifs prévus à l'article 4-4 ci-dessus; « 14) Tout bénéficiaire d'une autorisation d'établissement « de pêche maritime qui ne tient pas le registre prévu à « l'article 28-1 ci-dessus ou tient un registre non confonne. » Le texte en langue arabe a été publié dans r édition générale du ,, Bulletin officiel>> n° 6259 du 26 rcjcb 1435 (26 mai 2014).